Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 décembre 1982 (version 3651f0c)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1982.

... ...
@@ -2652,6 +2652,19 @@ Les autorisations de payer sur états le droit de timbre exigible sur les effets
2652 2652
 
2653 2653
 Lorsque l'entreprise établit des effets domiciliés dès leur création et d'autres effets, le document visé à l'alinéa précédent doit soit être tenu séparément pour les deux catégories d'effets soit comporter deux colonnes spéciales correspondant respectivement aux deux catégories d'effets et dans lesquelles est porté le montant du droit de timbre exigible ; ces colonnes font l'objet d'une totalisation mensuelle.
2654 2654
 
2655
+####### Article 93 K
2656
+
2657
+Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation, selon une périodicité trimestrielle et dans les vingt premiers jours du mois suivant l'expiration de chaque période.
2658
+
2659
+La période susvisée débute le 1er du mois suivant celui de la notification de l'autorisation.
2660
+
2661
+A l'appui du versement, il est produit un état faisant connaître ;
2662
+
2663
+- le nombre des effets domiciliés créés au cours du trimestre considéré, ainsi que le montant de l'impôt correspondant ;
2664
+- le nombre des effets non domiciliés créés au cours du même mois et le montant de l'impôt correspondant.
2665
+
2666
+Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire ; l'un de ces doubles est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
2667
+
2655 2668
 ####### Article 93 L
2656 2669
 
2657 2670
 Le répertoire ou document dont la tenue est prescrite par l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
... ...
@@ -5639,18 +5652,6 @@ i. La date du versement des droits au Trésor.
5639 5652
 
5640 5653
 6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues à l'article 93 H ter-4°.
5641 5654
 
5642
-##### Article 93 K
5643
-
5644
-Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant [*délai, date de paiement*].
5645
-
5646
-A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître [*mentions*] :
5647
-
5648
-le nombre des effets domiciliés créés au cours du mois considéré ainsi que le montant de l'impôt correspondant;
5649
-
5650
-le nombre des effets non domiciliés créés au cours du même mois et le montant de l'impôt correspondant.
5651
-
5652
-Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; l'un de ces doubles est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
5653
-
5654 5655
 ##### Article 107
5655 5656
 
5656 5657
 Les commerçants industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des quittances versent le montant de l'impôt à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation.