Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 octobre 1982 (version 30b9e70)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 1982.

... ...
@@ -3971,14 +3971,6 @@ L'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat visé au 2 ain
3971 3971
 
3972 3972
 Les mêmes dispositions s'appliquent aux documents prévus au 4.
3973 3973
 
3974
-###### Article 17 F
3975
-
3976
-Pour l'application des dispositions de l'article 75-0A-3o-c de l'annexe II au code général des impôts les pompes à chaleur doivent être conçues et fabriquées pour le seul chauffage de l'eau chaude sanitaire ou de locaux d'habitation. Sont exclus des dispositions de l'article précité tous appareils dont la conception permet l'usage à des fins telles que le refroidissement ou le rafraîchissement de l'eau ou des locaux. Sont en particulier exclus les pompes à chaleur pouvant assurer soit le chauffage soit le refroidissement ou rafraîchissement (pompes dites " réversibles ") et les climatiseurs.
3977
-
3978
-###### Article 17 G
3979
-
3980
-Les factures de livraison et de pose de pompes à chaleur admises en déduction doivent mentionner les caractéristiques définies à l'article 17 F et en particulier la non-possibilité de production de froid ou de fraîcheur.
3981
-
3982 3974
 ###### Article 17 quinquies A
3983 3975
 
3984 3976
 L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé par les directeurs régionaux des impôts ou par les directeurs des services fiscaux [*autorités compétentes*].