Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 19 décembre 1981 (version 7aabca9)
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... ...
@@ -2718,10 +2718,26 @@ Sociétés mutualistes, unions de sociétés mutualistes et fédérations d'unio
2718 2718
 
2719 2719
 #### Chapitre premier : Entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer
2720 2720
 
2721
+##### Article 121 V quinquies
2722
+
2723
+Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société, ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services fiscaux du département ou sera réalisé l'investissement. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale.
2724
+
2721 2725
 ##### Article 121 V septies
2722 2726
 
2723 2727
 Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts sont adressées en quatre exemplaires à la direction générale des impôts qui en accuse réception.
2724 2728
 
2729
+##### Article 121 V nonies
2730
+
2731
+La commission centrale donne un avis motivé :
2732
+
2733
+1° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts lorsque le montant du programme d'investissement excède la limite de délégation de pouvoir prévue par l'article 121 V octies, ainsi que lorsque le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général ne partage pas l'avis émis par la commission locale ;
2734
+
2735
+2° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
2736
+
2737
+Le ministre du budget statue sur les demandes d'agrément fiscal de la compétence de la commission centrale. Sa décision est notifiée par le directeur des services fiscaux du département intéressé.
2738
+
2739
+La commission centrale d'agrément peut également formuler des observations sur les avis émis par les commissions locales et entrant dans les limites de la compétence départementale.
2740
+
2725 2741
 ##### Article 121 V undecies
2726 2742
 
2727 2743
 Le montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bis du code général des impôts est fixé à 20 millions F.
... ...
@@ -5542,81 +5558,81 @@ d. Laboratoire de développement de films;
5542 5558
 
5543 5559
 ##### Article 121 V bis
5544 5560
 
5545
-Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la commission locale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit :
5561
+Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon , la commission locale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit :
5546 5562
 
5547
-Le préfet du département ou son représentant président;
5563
+Le préfet du département ou son représentant, président;
5548 5564
 
5549 5565
 Le trésorier-payeur général;
5550 5566
 
5551
-Le directeur des services fiscaux;
5567
+Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
5552 5568
 
5553
-Le délégué aux affaires économiques;
5569
+Le directeur des services fiscaux ;
5554 5570
 
5555
-Le directeur du service des enquêtes économiques;
5571
+Le directeur de la concurrence et de la consommation ;
5556 5572
 
5557 5573
 Le chef du service dont relève l'activité à encourager;
5558 5574
 
5559
-Le directeur local de la caisse centrale de coopération économique;
5575
+Le directeur local de la SOCREDOM ;
5560 5576
 
5561
-Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet.
5577
+Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;
5562 5578
 
5563
-La commission se réunit sur la convocation du préfet. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents [*quorum*]. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
5579
+Le représentant local du ministère de l'industrie ;
5564 5580
 
5565
-La commission entend à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5581
+Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
5566 5582
 
5567
-##### Article 121 V ter
5583
+Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux.
5568 5584
 
5569
-La commission centrale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit :
5585
+La commission se réunit sur la convocation du préfet. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5570 5586
 
5571
-Le ministre de l'économie et des finances ou son représentant président;
5587
+La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5572 5588
 
5573
-Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
5589
+Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
5574 5590
 
5575
-Le ministre dont relève l'activité à encourager;
5591
+Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.
5576 5592
 
5577
-Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité; L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements et territoires d'outre-mer;
5593
+##### Article 121 V ter
5578 5594
 
5579
-Le directeur général des impôts;
5595
+La commission centrale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit :
5580 5596
 
5581
-Le directeur du budget;
5597
+Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président;
5582 5598
 
5583
-Le directeur du Trésor;
5599
+Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;
5584 5600
 
5585
-Le directeur de la comptabilité publique;
5601
+Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;
5586 5602
 
5587
-Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique ou leurs représentants.
5603
+Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité; L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;
5588 5604
 
5589
-La commission centrale comprend en outre le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant lorsqu'elle siège pour formuler un avis sur les demandes présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
5605
+Le directeur général des impôts ;
5590 5606
 
5591
-Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services du secrétariat général pour l'administration des départements d'outre-mer.
5607
+Le directeur du budget ;
5592 5608
 
5593
-La commission se réunit sur la convocation du président. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
5609
+Le directeur du Trésor ;
5594 5610
 
5595
-La commission peut entendre à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5611
+Le directeur de la comptabilité publique ;
5596 5612
 
5597
-##### Article 121 V quinquies
5613
+Le directeur général des douanes et des droits indirects ;
5598 5614
 
5599
-Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts [*possibilité d'exonération de l'impôt sur les sociétés*] sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société à l'augmentation de son capital ou à la création d'une activité nouvelle [*délai de dépôt, déclaration*] au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département.
5615
+Le directeur général de la concurrence et de la consommation ;
5600 5616
 
5601
-##### Article 121 V nonies
5617
+Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.
5602 5618
 
5603
-1. Le ministre de l'économie et des finances président de la commission centrale statue :
5619
+Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).
5604 5620
 
5605
-1o (Abrogé) 2o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts [*exonération d'IS*] :
5621
+La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5606 5622
 
5607
-Lorsque le montant du programme d'investissement excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-2o;
5623
+La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5608 5624
 
5609
-Lorsque le programme d'investissement doit être réalisé dans le département de la Guyane;
5625
+Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
5610 5626
 
5611
-Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale.
5627
+Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
5612 5628
 
5613
-Les décisions du ministre de l'économie et des finances sont communiquées au président de la commission locale qui les notifie aux contribuables intéressés.
5629
+##### Article 121 V octies
5614 5630
 
5615
-2. La commission centrale émet un avis motivé sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts [*régime fiscal des sociétés ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les TOM*].
5631
+Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts [*exonération des bénéfices ou revenus investis dans les DOM, exonération d'IS*].
5616 5632
 
5617
-##### Article 121 V decies
5633
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 2.000.000 F ou sa contre-valeur en monnaie locale.
5618 5634
 
5619
-Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice.
5635
+Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.
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 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
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