Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 28 décembre 1980 (version 877443a)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 1980.

... ...
@@ -3348,28 +3348,6 @@ Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'inco
3348 3348
 
3349 3349
 Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 peut atteindre 10 % du bénéfice comptable de chaque exercice en ce qui concerne la caisse nationale des marchés de l'Etat et 5 % de ce bénéfice pour les autres entreprises à l'exception du crédit national sans que le montant global de ladite provision puisse toutefois excéder 5 % du montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés.
3350 3350
 
3351
-###### Article 3 bis
3352
-
3353
-I. Pour les exercices clos à compter du 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder :
3354
-
3355
-a. Par rapport au bénéfice comptable de chaque exercice 40 %, 10 % et 5 % de ce bénéfice en ce qui concerne respectivement :
3356
-
3357
-1o La caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel;
3358
-
3359
-2o La caisse nationale des marchés de l'Etat;
3360
-
3361
-3o Les autres entreprises à l'exception du crédit national;
3362
-
3363
-b. Par rapport au montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés à l'exclusion des prêts sur avances du fonds de développement économique et social mis en place pour le compte de l'Etat et des prêts garantis en tout ou partie par l'Etat 0,50 % de ce montant en ce qui concerne le crédit national.
3364
-
3365
-II. Pour les mêmes exercices la dotation globale à cette provision ne peut excéder :
3366
-
3367
-a. Par rapport au montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés 0,50 % de ce montant en ce qui concerne la caisse nationale des marchés de l'Etat et les autres entreprises à l'exception de la caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel et du crédit national;
3368
-
3369
-b. Par rapport au montant visé au I-b 3 % de ce montant en ce qui concerne les deux derniers établissements précités.
3370
-
3371
-III. Dans la mesure où à la clôture du premier exercice arrêté après le 22 septembre 1972, le montant global de la provision déjà constituée est supérieur au montant maximum fixé au II ci-dessus l'excédent correspondant doit être rapporté par fractions égales aux résultats de l'exercice susvisé et des quatre exercices suivants.
3372
-
3373 3351
 ###### Article 4
3374 3352
 
3375 3353
 Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, en ce qui concerne le crédit national la provision visée à l'article 2 est représentée par la dotation annuelle faite à la réserve spéciale pour risques de contrats en cours que cet organisme est déjà tenu de constituer en exécution des conventions qu'il a passées avec l'Etat.
... ...
@@ -6437,6 +6415,66 @@ Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les mac
6437 6415
 
6438 6416
 #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
6439 6417
 
6418
+##### Article 167
6419
+
6420
+1. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-1 :
6421
+
6422
+L'office national de la navigation;
6423
+
6424
+La caisse nationale de prévoyance;
6425
+
6426
+La caisse nationale du crédit agricole;
6427
+
6428
+Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes;
6429
+
6430
+Le comité national interprofessionnel des viandes;
6431
+
6432
+L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.);
6433
+
6434
+L'entreprise minière et chimique;
6435
+
6436
+Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial;
6437
+
6438
+2. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-2 :
6439
+
6440
+Les manufactures nationales;
6441
+
6442
+Le service des alcools;
6443
+
6444
+L'administration des monnaies et médailles;
6445
+
6446
+L'imprimerie nationale;
6447
+
6448
+Les arsenaux poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
6449
+
6450
+3. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 166-1 :
6451
+
6452
+La caisse des dépôts et consignations;
6453
+
6454
+L'établissement national des invalides de la marine;
6455
+
6456
+La caisse des retraites des inscrits maritimes;
6457
+
6458
+La caisse des retraites des agents du service général;
6459
+
6460
+La caisse de prévoyance des marins français;
6461
+
6462
+La caisse générale de garantie des assurances sociales;
6463
+
6464
+La caisse de retraite des ouvriers mineurs;
6465
+
6466
+La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique;
6467
+
6468
+Les chambres d'agriculture;
6469
+
6470
+Les chambres de métiers;
6471
+
6472
+Les sections de l'office de répartition des produits industriels;
6473
+
6474
+L'office national interprofessionnel des céréales;
6475
+
6476
+L'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6477
+
6440 6478
 #### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE.
6441 6479
 
6442 6480
 ##### Article 170
... ...
@@ -6461,8 +6499,6 @@ La caisse générale de garantie des assurances sociales;
6461 6499
 
6462 6500
 La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique;
6463 6501
 
6464
-La caisse nationale des marchés de l'Etat;
6465
-
6466 6502
 Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes;
6467 6503
 
6468 6504
 Les chambres d'agriculture;