Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 13 avril 1980 (version 59828c5)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1980.

... ...
@@ -1890,6 +1890,32 @@ la première, lors de la livraison à crédit suivante et, au plus tard trente j
1890 1890
 
1891 1891
 Toute demande de crédit adressée par un débitant à un fournisseur doit être accompagnée d'une attestation de la caution agréée indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.
1892 1892
 
1893
+##### Article 56 AK
1894
+
1895
+Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes :
1896
+
1897
+en caractères très apparents : "Document de livraison" ;
1898
+
1899
+nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ;
1900
+
1901
+ainsi que les indications ci-après :
1902
+
1903
+un numéro d'ordre ;
1904
+
1905
+le nom du débitant destinataire ;
1906
+
1907
+le numéro et l'adresse du débit ;
1908
+
1909
+l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ;
1910
+
1911
+l'échéance du règlement ;
1912
+
1913
+la valeur au prix de détail de la livraison ;
1914
+
1915
+le lieu d'enlèvement des produits ;
1916
+
1917
+le mode et la durée du transport.
1918
+
1893 1919
 ##### Article 56 AO
1894 1920
 
1895 1921
 En l'absence de document douanier les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un acquit-à-caution lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un laissez-passer.
... ...
@@ -2182,6 +2208,10 @@ Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de l
2182 2208
 
2183 2209
 ##### Section unique : Tabacs.
2184 2210
 
2211
+###### Article 56 AA
2212
+
2213
+La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français continentaux par les débitants préposés par l'administration des impôts pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2214
+
2185 2215
 ###### Article 56 AD
2186 2216
 
2187 2217
 Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des impôts. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.
... ...
@@ -2192,6 +2222,12 @@ Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livr
2192 2222
 
2193 2223
 Le montant du crédit de stock accordé par un fournisseur à un débitant est révisé au début de chaque année civile. Toutefois il n'est pas procédé à cette révision si le crédit calculé à partir de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par le même fournisseur au cours de l'année précédente diffère de moins de 10 % du montant du crédit de la pénultième année.
2194 2224
 
2225
+###### Article 56 AI
2226
+
2227
+En cas de retrait de sa garantie à un débitant la caution agréée doit en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'administration des impôts et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.
2228
+
2229
+Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.
2230
+
2195 2231
 ###### Article 56 AJ
2196 2232
 
2197 2233
 Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des impôts un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées au cours du mois précédent et indiquant :
... ...
@@ -2208,6 +2244,12 @@ le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence
2208 2244
 
2209 2245
 Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des impôts dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé
2210 2246
 
2247
+###### Article 56 AL
2248
+
2249
+Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des impôts.
2250
+
2251
+Les vignettes sont délivrées par le receveur local des impôts qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.
2252
+
2211 2253
 ###### Article 56 AN
2212 2254
 
2213 2255
 Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des impôts à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :