Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -5208,6 +5208,10 @@ L'administration peut faire vérifier tant au siège de la société que sur les |
5208 | 5208 |
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5209 | 5209 |
A cet effet tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*]. |
5210 | 5210 |
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5211 |
+##### Article 103 |
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5212 |
+ |
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5213 |
+Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à acquitter sur états les droits de timbre de quittance afférents aux billets et bulletins qu'elles délivrent versent le montant de l'impôt pour toutes les gares du réseau dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet. |
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5214 |
+ |
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5211 | 5215 |
##### Article 104 |
5212 | 5216 |
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5213 | 5217 |
A l'appui du versement il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement pour chaque gare de départ le nombre des timbres dus sur les billets ou bulletins assujettis à l'impôt et délivrés : |