Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 octobre 2018 (version 08f52f6)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2018.

... ...
@@ -10019,10 +10019,6 @@ Le montant du droit spécifique acquitté au titre du premier exercice est, le c
10019 10019
 
10020 10020
 IV. – En cas de demande de compensation ou de remboursement mentionnée à l'article 286 M de l'annexe II au même code, l'entrepositaire agréé doit présenter au service des douanes et droits indirects compétent tout justificatif attestant du taux du droit spécifique acquitté ou supporté pour les bières faisant l'objet de la demande.
10021 10021
 
10022
-######## Article 178-0 bis C
10023
-
10024
-Les personnes qui mettent à la consommation des bières brassées par des petites brasseries indépendantes doivent, pour bénéficier des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, produire, à l'appui de la déclaration de mise à la consommation, une attestation certifiée par l'autorité administrative compétente du lieu de production que les bières en cause ont bien été produites par une brasserie qui respecte les conditions fixées par l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992.
10025
-
10026 10022
 ##### Section V : Régimes particuliers
10027 10023
 
10028 10024
 ###### I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer