Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 6d9d086)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2017.

... ...
@@ -14167,7 +14167,7 @@ Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrage
14167 14167
 
14168 14168
 ###### Article 347
14169 14169
 
14170
-I. 1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les représentants des contribuables sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs au niveau départemental.
14170
+I. 1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les représentants des contribuables sont désignés par chaque organisation ou organisme représentatif au niveau départemental, compétent dans le ressort du tribunal administratif.
14171 14171
 
14172 14172
 Les organisations ou organismes à compétence interdépartementale désignent les représentants des contribuables parmi les professionnels exerçant dans le ressort de la commission.
14173 14173
 
... ...
@@ -14181,7 +14181,7 @@ L'expert-comptable visé à l'article 1651 du code général des impôts doit ê
14181 14181
 
14182 14182
 Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.
14183 14183
 
14184
-Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le préfet au vu des propositions de ces organisations ou organismes.
14184
+Lorsqu'il existe dans le ressort du tribunal administratif compétent plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, le titulaire et les suppléants représentants des contribuables sont désignés par le président de la commission au vu des propositions de ces organisations ou organismes.
14185 14185
 
14186 14186
 En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants des contribuables, la commission est valablement constituée.
14187 14187
 
... ...
@@ -14189,11 +14189,11 @@ En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants
14189 14189
 
14190 14190
 II. 1. Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1651 A du code général des impôts, les représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.
14191 14191
 
14192
-2. Pour l'application de l'article 1651 C du code général des impôts, les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont choisis parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.
14192
+2. Pour l'application de l'article 1651 C du code général des impôts, les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles compétentes dans le ressort du tribunal administratif sont choisis parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.
14193 14193
 
14194
-3. Pour l'application de l'article 1651 D du code général des impôts, les membres désignés représentent les différentes régions agricoles du département.
14194
+3. Pour l'application de l'article 1651 D du code général des impôts, les membres désignés représentent les différentes régions agricoles comprises dans le ressort du tribunal administratif compétent.
14195 14195
 
14196
-Les représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole, sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
14196
+Les représentants des contribuables désignés par les chambres d'agriculture compétentes dans le ressort du tribunal administratif sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles compétentes dans le ressort du même tribunal et moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole, sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles compétentes dans le ressort du même tribunal.
14197 14197
 
14198 14198
 Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts, un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il est appelé à siéger.
14199 14199
 
... ...
@@ -14203,35 +14203,31 @@ IV. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est sais
14203 14203
 
14204 14204
 ###### Article 348
14205 14205
 
14206
-I. – 1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
14206
+I.-1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
14207 14207
 
14208 14208
 Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects.
14209 14209
 
14210 14210
 2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission.
14211 14211
 
14212
-II. – 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C du code général des impôts, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.
14212
+II.-1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C du code général des impôts, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.
14213 14213
 
14214 14214
 Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger.
14215 14215
 
14216 14216
 2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.
14217 14217
 
14218
-III. – Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503, 1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission.
14218
+III.-Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503,1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission.
14219 14219
 
14220 14220
 Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité.
14221 14221
 
14222
-IV. – 1. La commission départementale peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables.
14222
+IV.-1. La commission peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables.
14223 14223
 
14224 14224
 Le président de la commission arrête la composition des sections.
14225 14225
 
14226 14226
 Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission.
14227 14227
 
14228
-2. Le président du tribunal administratif peut, sur requête du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et lorsque le nombre d'affaires le justifie, faire fonctionner plusieurs commissions dans un même département.
14229
-
14230
-3. La ou les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont installées au chef lieu du département.
14231
-
14232
-4. (Abrogé)
14228
+2. La commission est installée au chef-lieu du département du siège du tribunal administratif.
14233 14229
 
14234
-V. – Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.
14230
+V.-Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.
14235 14231
 
14236 14232
 ##### II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
14237 14233