Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 5 mai 2017 (version 08b02fc)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

... ...
@@ -30,7 +30,9 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
30 30
 
31 31
 ######## Article 2 duodecies
32 32
 
33
-<center>Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : </center>a) Pour les baux conclus en 2016, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,49 € par mètre carré en zone A, 12,09 € en zone B et 8,76 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
33
+Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
34
+
35
+a) Pour les baux conclus en 2017, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,49 € par mètre carré en zone A, 12,09 € en zone B et 8,76 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
34 36
 
35 37
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
36 38
 
... ...
@@ -38,7 +40,7 @@ La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'enten
38 40
 
39 41
 b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
40 42
 
41
-Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
43
+Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
42 44
 
43 45
 (En euros)
44 46
 
... ...
@@ -48,57 +50,51 @@ Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources sont les suiva
48 50
   <th colspan="3">LIEU DE LOCATION</th>
49 51
  </tr>
50 52
  <tr>
51
-  <th>Zone A
52
-
53
-(en €)</th>
54
-  <th>Zone B
55
-
56
-(en €)</th>
57
-  <th>Zone C
58
-
59
-(en €)</th>
53
+  <th>Zone A (en €)</th>
54
+  <th>Zone B (en €)</th>
55
+  <th>Zone C (en €)</th>
60 56
  </tr>
61 57
  <tr>
62
-  <td valign="middle">Personne seule</td>
63
-  <td align="right" valign="middle">46 835</td>
64
-  <td align="right" valign="middle">36 198</td>
65
-  <td align="right" valign="middle">31 675</td>
58
+  <td align="justify">Personne seule</td>
59
+  <td>47 004</td>
60
+  <td>36 328</td>
61
+  <td>31 789</td>
66 62
  </tr>
67 63
  <tr>
68
-  <td valign="middle">Couple</td>
69
-  <td align="right" valign="middle">69 995</td>
70
-  <td align="right" valign="middle">48 336</td>
71
-  <td align="right" valign="middle">42 573</td>
64
+  <td align="justify">Couple</td>
65
+  <td>70 247</td>
66
+  <td>48 510</td>
67
+  <td>42 726</td>
72 68
  </tr>
73 69
  <tr>
74
-  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
75
-  <td align="right" valign="middle">84 138</td>
76
-  <td align="right" valign="middle">58 127</td>
77
-  <td align="right" valign="middle">50 966</td>
70
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
71
+  <td>84 441</td>
72
+  <td>58 336</td>
73
+  <td>51 149</td>
78 74
  </tr>
79 75
  <tr>
80
-  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
81
-  <td align="right" valign="middle">100 784</td>
82
-  <td align="right" valign="middle">70 169</td>
83
-  <td align="right" valign="middle">61 681</td>
76
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
77
+  <td>101 147</td>
78
+  <td>70 422</td>
79
+  <td>61 903</td>
84 80
  </tr>
85 81
  <tr>
86
-  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
87
-  <td align="right" valign="middle">119 311</td>
88
-  <td align="right" valign="middle">82 543</td>
89
-  <td align="right" valign="middle">72 392</td>
82
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
83
+  <td>119 741</td>
84
+  <td>82 840</td>
85
+  <td>72 653</td>
90 86
  </tr>
91 87
  <tr>
92
-  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
93
-  <td align="right" valign="middle">134 255</td>
94
-  <td align="right" valign="middle">93 024</td>
95
-  <td align="right" valign="middle">81 661</td>
88
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
89
+  <td>134 738</td>
90
+  <td>93 359</td>
91
+  <td>81 955</td>
96 92
  </tr>
97 93
  <tr>
98
-  <td valign="middle">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième ...</td>
99
-  <td align="right" valign="middle">14 965</td>
100
-  <td align="right" valign="middle">10 375</td>
101
-  <td align="right" valign="middle">9 276</td>
94
+  <td align="justify">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
95
+  <td>15 019</td>
96
+  <td>10 412</td>
97
+  <td>9 309</td>
102 98
  </tr>
103 99
 </tbody></table>
104 100
 
... ...
@@ -112,7 +108,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
112 108
 
113 109
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
114 110
 
115
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,57 € par mètre carré en zone I bis, 14,67 € en zone I, 11,33 € en zone II et 10,70 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
111
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,57 € par mètre carré en zone I bis, 14,67 € en zone I, 11,33 € en zone II et 10,70 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
116 112
 
117 113
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
118 114
 
... ...
@@ -120,7 +116,7 @@ b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'appli
120 116
 
121 117
 ######## Article 2 terdecies A
122 118
 
123
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2016, à 23,13 € par mètre carré en zone A, 16,08 € en zone B et 11,58 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
119
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2017, à 23,13 € par mètre carré en zone A, 16,08 € en zone B et 11,58 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
124 120
 
125 121
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
126 122
 
... ...
@@ -128,13 +124,13 @@ Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par a
128 124
 
129 125
 Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :
130 126
 
131
-a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2016, à 23,13 € en zone A, 16,08 € en zone B 1,13,14 € en zone B 2 et 9,63 € en zone C ;
127
+a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2017, à 23,13 € en zone A, 16,08 € en zone B 1,13,14 € en zone B 2 et 9,63 € en zone C ;
132 128
 
133
-b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2016, à 22,99 € en zone A bis, 17,05 € dans le reste de la zone A, 13,76 € en zone B 1, 11,22 € en zone B 2 et 7,81 € en zone C.
129
+b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2017, à 22,99 € en zone A bis, 17,05 € dans le reste de la zone A, 13,76 € en zone B 1,11,22 € en zone B 2 et 7,81 € en zone C.
134 130
 
135 131
 Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
136 132
 
137
-Pour les baux conclus en 2016, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
133
+Pour les baux conclus en 2017, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
138 134
 
139 135
 - d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
140 136
 - d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.
... ...
@@ -149,14 +145,14 @@ Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt
149 145
 
150 146
 a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
151 147
 
152
-- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2016, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
153
-- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2016, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
148
+- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2017, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
149
+- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2017, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
154 150
 
155
-Pour les baux conclus en 2016, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,55 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 13,85 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
151
+Pour les baux conclus en 2017, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,55 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 13,85 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
156 152
 
157 153
 b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
158 154
 
159
-Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
155
+Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
160 156
 
161 157
 (en euros)
162 158
 
... ...
@@ -180,61 +176,59 @@ Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources sont les suiva
180 176
 (en €)</th>
181 177
  </tr>
182 178
  <tr>
183
-  <td>Personne seule</td>
184
-  <td align="right">46 835</td>
185
-  <td align="right">34 790</td>
186
-  <td align="right">31 890</td>
187
-  <td align="right">31 675</td>
179
+  <td align="justify">Personne seule</td>
180
+  <td align="center">47 004</td>
181
+  <td align="center">34 915</td>
182
+  <td align="center">32 005</td>
183
+  <td align="center">31 789</td>
188 184
  </tr>
189 185
  <tr>
190
-  <td>Couple</td>
191
-  <td align="right">69 995</td>
192
-  <td align="right">51 088</td>
193
-  <td align="right">46 831</td>
194
-  <td align="right">42 573</td>
186
+  <td align="justify">Couple</td>
187
+  <td align="center">70 247</td>
188
+  <td align="center">51 272</td>
189
+  <td align="center">47 000</td>
190
+  <td align="center">42 726</td>
195 191
  </tr>
196 192
  <tr>
197
-  <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
198
-  <td align="right">84 138</td>
199
-  <td align="right">61 159</td>
200
-  <td align="right">56 063</td>
201
-  <td align="right">50 966</td>
193
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
194
+  <td align="center">84 441</td>
195
+  <td align="center">61 379</td>
196
+  <td align="center">56 265</td>
197
+  <td align="center">51 149</td>
202 198
  </tr>
203 199
  <tr>
204
-  <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
205
-  <td align="right">100 784</td>
206
-  <td align="right">74 016</td>
207
-  <td align="right">67 850</td>
208
-  <td align="right">61 681</td>
200
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
201
+  <td align="center">101 147</td>
202
+  <td align="center">74 282</td>
203
+  <td align="center">68 094</td>
204
+  <td align="center">61 903</td>
209 205
  </tr>
210 206
  <tr>
211
-  <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
212
-  <td align="right">119 311</td>
213
-  <td align="right">86 872</td>
214
-  <td align="right">79 635</td>
215
-  <td align="right">72 392</td>
207
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
208
+  <td align="center">119 741</td>
209
+  <td align="center">87 185</td>
210
+  <td align="center">79 922</td>
211
+  <td align="center">72 653</td>
216 212
  </tr>
217 213
  <tr>
218
-  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ...</td>
219
-  <td align="right">134 255</td>
220
-  <td align="right">97 992</td>
221
-  <td align="right">89 828</td>
222
-  <td align="right">81 661</td>
214
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
215
+  <td align="center">134 738</td>
216
+  <td align="center">98 345</td>
217
+  <td align="center">90 151</td>
218
+  <td align="center">81 955</td>
223 219
  </tr>
224 220
  <tr>
225
-  <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de
226
-
227
-la cinquième</td>
228
-  <td align="right">+ 14 965</td>
229
-  <td align="right">+ 11 131</td>
230
-  <td align="right">+ 10 204</td>
231
-  <td align="right">+ 9 276</td>
221
+  <td align="justify">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
222
+  <td align="center">+ 15 019</td>
223
+  <td align="center">+ 11 171</td>
224
+  <td align="center">+ 10 241</td>
225
+  <td align="center">+ 9 309</td>
232 226
  </tr>
233 227
 </tbody></table>
234 228
 
235 229
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
236 230
 
237
-Pour les baux conclus en 2016, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
231
+Pour les baux conclus en 2017, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
238 232
 
239 233
 (en euros)
240 234
 
... ...
@@ -248,56 +242,54 @@ Saint-Martin, Saint-Barthélémy
248 242
 (en €)</th>
249 243
   <th>POLYNÉSIE FRANÇAISE,
250 244
 
251
-Nouvelle-Calédonie,
252
-
253
-Saint-Pierre-et-Miquelon,
245
+Nouvelle-calédonie, Saint-Pierre-et-
254 246
 
255
-îles Wallis Et Futuna
247
+Miquelon, Îles Wallis-et-Futuna
256 248
 
257 249
 (en €)</th>
258 250
  </tr>
259 251
  <tr>
260 252
   <td>Personne seule</td>
261
-  <td align="right">28 399</td>
262
-  <td align="right">24 804</td>
253
+  <td align="center">28 435</td>
254
+  <td align="center">24 832</td>
263 255
  </tr>
264 256
  <tr>
265 257
   <td>Couple</td>
266
-  <td align="right">37 925</td>
267
-  <td align="right">45 871</td>
258
+  <td align="center">37 972</td>
259
+  <td align="center">45 922</td>
268 260
  </tr>
269 261
  <tr>
270 262
   <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
271
-  <td align="right">45 607</td>
272
-  <td align="right">48 523</td>
263
+  <td align="center">45 664</td>
264
+  <td align="center">48 577</td>
273 265
  </tr>
274 266
  <tr>
275 267
   <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
276
-  <td align="right">55 052</td>
277
-  <td align="right">51 176</td>
268
+  <td align="center">55 120</td>
269
+  <td align="center">51 233</td>
278 270
  </tr>
279 271
  <tr>
280 272
   <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
281
-  <td align="right">64 767</td>
282
-  <td align="right">54 722</td>
273
+  <td align="center">64 847</td>
274
+  <td align="center">54 783</td>
283 275
  </tr>
284 276
  <tr>
285
-  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ...</td>
286
-  <td align="right">72 990</td>
287
-  <td align="right">58 268</td>
277
+  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
278
+  <td align="center">73 081</td>
279
+  <td align="center">58 333</td>
288 280
  </tr>
289 281
  <tr>
290 282
   <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
291
-  <td align="right">+ 8 145</td>
292
-  <td align="right">+ 3 723</td>
283
+  <td>+ 8 156</td>
284
+  <td>+ 3 728</td>
293 285
  </tr>
294 286
 </tbody></table>
295 287
 
296
-<div align="left">Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
288
+Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
297 289
 
298 290
 Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
299 291
 
300
-<div align="left">Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
292
+Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
301 293
 
302 294
 ######## Article 2 terdecies D
303 295
 
... ...
@@ -409,80 +401,76 @@ Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du cod
409 401
 
410 402
 ######## Article 2 terdecies F
411 403
 
412
-I. - Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
404
+I. – Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
413 405
 
414
-1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2016, fixés à 10,13 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,54 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
406
+1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2017, fixés à 10,14 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,55 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
415 407
 
416 408
 Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.
417 409
 
418 410
 Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
419 411
 
420
-2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2016, les suivants :
412
+2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2017, les suivants :
421 413
 
422 414
 <table border="1"><tbody>
423 415
  <tr>
424
-  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
425
-  <th>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT :
426
-
427
-Guadeloupe, Guyane, Martinique,
416
+  <th>DU FOYER LOCATAIRE</th>
417
+  <th>LIEU DE SITUATION
428 418
 
429
-La Réunion, Mayotte, Saint-Martin
419
+du logement :
430 420
 
431
-ou Saint-Pierre-et-Miquelon
421
+Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon
432 422
 
433 423
 (en €)</th>
434
-  <th>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT :
424
+  <th>LIEU DE SITUATION
435 425
 
436
-Nouvelle-Calédonie,
426
+du logement :
437 427
 
438
-Polynésie française,
439
-
440
-îles Wallis et Futuna
428
+Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Îles Wallis et Futuna
441 429
 
442 430
 (en €)</th>
443 431
  </tr>
444 432
  <tr>
445
-  <td valign="middle">Personne seule</td>
446
-  <td align="right" valign="middle">27 465</td>
447
-  <td align="right" valign="middle">30 371</td>
433
+  <td align="justify">Personne seule</td>
434
+  <td align="center">27 499</td>
435
+  <td align="center">30 405</td>
448 436
  </tr>
449 437
  <tr>
450
-  <td valign="middle">Couple</td>
451
-  <td align="right" valign="middle">36 678</td>
452
-  <td align="right" valign="middle">40 557</td>
438
+  <td align="justify">Couple</td>
439
+  <td align="center">36 724</td>
440
+  <td align="center">40 602</td>
453 441
  </tr>
454 442
  <tr>
455
-  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
456
-  <td align="right" valign="middle">44 109</td>
457
-  <td align="right" valign="middle">48 775</td>
443
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
444
+  <td align="center">44 164</td>
445
+  <td align="center">48 829</td>
458 446
  </tr>
459 447
  <tr>
460
-  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
461
-  <td align="right" valign="middle">53 249</td>
462
-  <td align="right" valign="middle">58 882</td>
448
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
449
+  <td align="center">53 315</td>
450
+  <td align="center">58 947</td>
463 451
  </tr>
464 452
  <tr>
465
-  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
466
-  <td align="right" valign="middle">62 640</td>
467
-  <td align="right" valign="middle">69 267</td>
453
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
454
+  <td align="center">62 718</td>
455
+  <td align="center">69 344</td>
468 456
  </tr>
469 457
  <tr>
470
-  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge.</td>
471
-  <td align="right" valign="middle">70 595</td>
472
-  <td align="right" valign="middle">78 064</td>
458
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
459
+  <td align="center">70 683</td>
460
+  <td align="center">78 150</td>
473 461
  </tr>
474 462
  <tr>
475
-  <td valign="middle">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
476
-  <td align="right">+ 7 877</td>
477
-  <td align="right">+ 8 709</td>
463
+  <td align="justify">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
464
+  <td align="center">+ 7 887</td>
465
+  <td align="center">+ 8 719</td>
478 466
  </tr>
479 467
 </tbody></table>
480 468
 
481 469
 Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
482 470
 
483
-II. - Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 1 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.
471
+II. – Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 1 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.
484 472
 
485
-III. - La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes :
473
+III. – La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes :
486 474
 
487 475
 1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ;
488 476
 
... ...
@@ -550,17 +538,17 @@ IV. – Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux
550 538
 
551 539
 ######## Article 2 quindecies A
552 540
 
553
-I.-Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I.
541
+I. – Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I.
554 542
 
555 543
 Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code précité, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître les renseignements mentionnés aux a, b, c et d du 1° du I de l'article 2 quindecies. Ils doivent également joindre les documents mentionnés au 2° et au 4° du I de l'article 2 quindecies précité. Les dispositions du treizième alinéa du même I de cet article sont applicables.
556 544
 
557 545
 En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement.
558 546
 
559
-II.-L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
547
+II. – L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
560 548
 
561
-III.-L'option prévue au cinquième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 quindecies.
549
+III. – L'option prévue au quatrième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 quindecies.
562 550
 
563
-IV.-Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.
551
+IV. – Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.
564 552
 
565 553
 ######## Article 2 quindecies B
566 554
 
... ...
@@ -696,7 +684,7 @@ III.-La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état me
696 684
 
697 685
 I.-L'engagement de conservation des titres prévu au premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
698 686
 
699
-Pour l'application du dixième alinéa des g et h du 1° du I de l'article 31 du code précité et de l'article 199 septvicies du même code, l'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux.L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
687
+Pour l'application du dixième alinéa du g et du neuvième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code précité et de l'article 199 septvicies du même code, l'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux.L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
700 688
 
701 689
 L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
702 690
 
... ...
@@ -758,24 +746,14 @@ Pour l'application de l'article 31 bis du code général des impôts, la déduct
758 746
 
759 747
 ######## Article 2 vicies
760 748
 
761
-Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées aux articles 2 novodecies, 2 novodecies A et 2 novodecies B est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et neuvième alinéas du g et du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 31 bis jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
749
+Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées aux articles 2 novodecies, 2 novodecies A et 2 novodecies Best admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et neuvième alinéas du g et aux premier, deuxième et huitième alinéas du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 31 bis du même code jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
762 750
 
763 751
 Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.
764 752
 
765
-Lorsque le taux d'amortissement est réduit en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et dixième alinéas du g et aux cinquième et onzième alinéas du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
753
+Lorsque le taux d'amortissement est réduit en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et dixième alinéas du g et aux cinquième et dixième alinéas du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
766 754
 
767 755
 ####### 4° : Déduction en faveur de la mobilité professionnelle
768 756
 
769
-######## Article 2 unvicies
770
-
771
-Pour l'application du i du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration des revenus de la première année d'imposition au titre de laquelle la déduction est pratiquée les documents suivants :
772
-
773
-a) Une copie du contrat de bail par lequel ils donnent en location leur ancienne habitation principale ;
774
-
775
-b) Une copie du contrat de bail par lequel ils prennent en location leur nouvelle habitation principale ;
776
-
777
-c) Une pièce attestant de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle et indiquant la date de début d'exercice de celle-ci.
778
-
779 757
 ####### 5° : Déduction pour travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels
780 758
 
781 759
 ######## Article 2 duovicies
... ...
@@ -1275,7 +1253,7 @@ Les dispositions de l'article 238 octies du code général des impôts cessent d
1275 1253
 
1276 1254
 ######## Article 10 K
1277 1255
 
1278
-Les établissements hôteliers ou thermaux bénéficient des dispositions du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts en ce qui concerne les dépenses d'équipement et d'entretien prises en charge par les casinos dans les conditions prévues aux articles 7 à 15 du décret n° 63-595 du 20 juin 1963.
1256
+Les dispositions du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts sont applicables aux établissements hôteliers ou thermaux dans les conditions prévues par l'article 21 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995
1279 1257
 
1280 1258
 ####### K : Révision des bilans (loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959)
1281 1259
 
... ...
@@ -1903,10 +1881,6 @@ Les modalités de comptabilisation de ces frais.
1903 1881
 
1904 1882
 ###### IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts
1905 1883
 
1906
-####### Article 38 sexdecies-0 A
1907
-
1908
-Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts, déduit d'une rémunération visée à l'article 62 du même code les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative de production est soumis aux obligations prévues aux articles 38 septdecies A à 38 septdecies E.
1909
-
1910 1884
 ###### V : Bénéfices de l'exploitation agricole
1911 1885
 
1912 1886
 ####### A : Détermination du régime réel d'imposition
... ...
@@ -2267,52 +2241,6 @@ Elle communique une copie de cet état au titulaire des options ou des actions g
2267 2241
 
2268 2242
 ####### B : Déduction des intérêts d'emprunts : obligations des contribuables et des intermédiaires
2269 2243
 
2270
-######## Article 38 septdecies A
2271
-
2272
-Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 et au I de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit d'un salaire les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative de production ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise doit fournir les mêmes renseignements que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 43.
2273
-
2274
-######## Article 38 septdecies B
2275
-
2276
-Pour chaque souscription au capital d'une société, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription a eu lieu une attestation établie par la société créée précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
2277
-
2278
-a. La raison sociale et le siège de cette société ;
2279
-
2280
-b. La date de sa création ;
2281
-
2282
-c. La date et le montant de la souscription ;
2283
-
2284
-d. La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
2285
-
2286
-######## Article 38 septdecies C
2287
-
2288
-Pour chaque acquisition de titres à la suite d'options, une attestation délivrée par la personne ayant consenti l'option ou la promesse de vente est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu et mentionne :
2289
-
2290
-a. La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
2291
-
2292
-b. Le nombre de titres acquis ;
2293
-
2294
-c. La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
2295
-
2296
-######## Article 38 septdecies D
2297
-
2298
-Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont :
2299
-
2300
-a) La Banque de France ;
2301
-
2302
-b) La Caisse des dépôts et consignations ;
2303
-
2304
-c) Les établissements de crédit ;
2305
-
2306
-d) Les prestataires de services d'investissement ;
2307
-
2308
-e) (Sans objet).
2309
-
2310
-f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.
2311
-
2312
-######## Article 38 septdecies E
2313
-
2314
-Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.
2315
-
2316 2244
 ####### C : Rachat d'une entreprise par ses salariés
2317 2245
 
2318 2246
 ######## 1° : Dispositions applicables aux emprunts contractés entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991
... ...
@@ -3272,10 +3200,6 @@ La décision de dérogation se prononce sur le taux d'investissement retenu pour
3272 3200
 
3273 3201
 ####### 7° : Impatriés non salariés
3274 3202
 
3275
-######## Article 41 DG bis
3276
-
3277
-Sont éligibles aux dispositions du b du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts, les activités de recherche et de développement expérimental.
3278
-
3279 3203
 ####### 8° : Option pour le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu
3280 3204
 
3281 3205
 ######## Article 41 DG ter
... ...
@@ -3913,11 +3837,11 @@ b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants d
3913 3837
 
3914 3838
 Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3915 3839
 
3916
-1. Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3840
+1. Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3917 3841
 
3918
-1° 170 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des cinq départements d'outre-mer ;
3842
+1° 171 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des cinq départements d'outre-mer ;
3919 3843
 
3920
-2° 211 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3844
+2° 212 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3921 3845
 
3922 3846
 1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :
3923 3847
 
... ...
@@ -3929,75 +3853,69 @@ Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des
3929 3853
 
3930 3854
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3931 3855
 
3932
-Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3856
+Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3933 3857
 
3934 3858
 (en euros)
3935 3859
 
3936 3860
 <table border="1"><tbody>
3937 3861
  <tr>
3938 3862
   <th rowspan="2">COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE</th>
3939
-  <th colspan="2">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES (EN €)</th>
3863
+  <th colspan="2">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES
3864
+
3865
+(en €)</th>
3940 3866
  </tr>
3941 3867
  <tr>
3942
-  <th>Départements d'outre-mer,
3943
-
3944
-Saint-Barthélemy et Saint-Martin</th>
3945
-  <th>Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,
3946
-
3947
-îles Wallis et Futuna, Terres australes
3948
-
3949
-et antarctiques françaises
3950
-
3951
-et Saint-Pierre-et-Miquelon</th>
3868
+  <th>Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin</th>
3869
+  <th>Polynésie française, Nouvelle Calédonie, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon</th>
3952 3870
  </tr>
3953 3871
  <tr>
3954
-  <td>Personne seule</td>
3955
-  <td align="center">31 784</td>
3956
-  <td align="center">30 526</td>
3872
+  <td align="justify">Personne seule</td>
3873
+  <td align="center">31 824</td>
3874
+  <td align="center">30 560</td>
3957 3875
  </tr>
3958 3876
  <tr>
3959
-  <td>Couple</td>
3960
-  <td align="center">58 782</td>
3961
-  <td align="center">56 456</td>
3877
+  <td align="justify">Couple</td>
3878
+  <td align="center">58 855</td>
3879
+  <td align="center">56 519</td>
3962 3880
  </tr>
3963 3881
  <tr>
3964
-  <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
3965
-  <td align="center">62 182</td>
3966
-  <td align="center">59 720</td>
3882
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
3883
+  <td align="center">62 259</td>
3884
+  <td align="center">59 786</td>
3967 3885
  </tr>
3968 3886
  <tr>
3969
-  <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
3970
-  <td align="center">65 582</td>
3971
-  <td align="center">62 987</td>
3887
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
3888
+  <td align="center">65 663</td>
3889
+  <td align="center">63 057</td>
3972 3890
  </tr>
3973 3891
  <tr>
3974
-  <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
3975
-  <td align="center">70 124</td>
3976
-  <td align="center">67 349</td>
3892
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
3893
+  <td align="center">70 211</td>
3894
+  <td align="center">67 424</td>
3977 3895
  </tr>
3978 3896
  <tr>
3979
-  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
3980
-  <td align="center">74 668</td>
3981
-  <td align="center">71 711</td>
3897
+  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
3898
+  <td align="center">74 761</td>
3899
+  <td align="center">71 790</td>
3982 3900
  </tr>
3983 3901
  <tr>
3984
-  <td>Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
3985
-  <td align="center">+ 4 772</td>
3986
-  <td align="center">+ 4 582</td>
3902
+  <td align="justify">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
3903
+  <td align="center">+4 778</td>
3904
+  <td align="center">+4 588</td>
3987 3905
  </tr>
3988 3906
 </tbody></table>
3989 3907
 
3990 3908
 Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3991 3909
 
3992
-<div align="left">Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3910
+Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3993 3911
 
3994
-<div align="left">3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3912
+3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3995 3913
 
3996
-<div align="left">a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3914
+a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3997 3915
 
3998
-<div align="left">b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3916
+b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3999 3917
 
4000
-<div align="left">c) Des ressources du sous-locataire.
3918
+c) Des ressources du sous-locataire.
4001 3919
 
4002 3920
 ####### Article 46 AG terdecies
4003 3921
 
... ...
@@ -7224,7 +7142,7 @@ Les entreprises fournissent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisatio
7224 7142
 
7225 7143
 ###### Article 49 septies S
7226 7144
 
7227
-Lors des contrôles qu'ils effectuent en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés au V de l'article 244 quater C du code général des impôts indiquent, le cas échéant, dans le document mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, les observations faites au cours du contrôle relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C précité.
7145
+Lors des contrôles qu'ils effectuent en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés au V de l'article 244 quater C du code général des impôts indiquent, le cas échéant, dans le document mentionné au premier alinéa du III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, les observations faites au cours du contrôle relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C précité.
7228 7146
 
7229 7147
 A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées dans ce document, le résultat des contrôles effectués est transmis à la direction générale des finances publiques.
7230 7148
 
... ...
@@ -9495,9 +9413,9 @@ Lorsque pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à comp
9495 9413
 
9496 9414
 ###### Article 111-00 A
9497 9415
 
9498
-Les déchets ou pertes physiquement constatés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne " sorties " de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés, par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts.
9416
+Les déchets ou pertes physiquement constatés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne " sorties " de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés, par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts.
9499 9417
 
9500
-Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du volume de déduction résultant de l'application du taux annuel prévu à l'article 111-00 B et pour les opérations de stockage, dans la limite du volume de déduction résultant de l'application du taux annuel prévu à l'article 111-00 C, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée s'applique par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises, par type d'opération et selon les distinctions prévues aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts. Elle ne peut concerner que des déchets et pertes physiquement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate physiquement aucun déchet ou aucune perte, il ne peut bénéficier de cette déduction.
9418
+Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du volume de déduction résultant de l'application du taux annuel prévu à l'article 111-00 B et pour les opérations de stockage, dans la limite du volume de déduction résultant de l'application du taux annuel prévu à l'article 111-00 C, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée s'applique par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises, par type d'opération et selon les distinctions prévues aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts. Elle ne peut concerner que des déchets et pertes physiquement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate physiquement aucun déchet ou aucune perte, il ne peut bénéficier de cette déduction.
9501 9419
 
9502 9420
 Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration après examen de la demande d'admission en décharge présentée par l'entrepositaire agréé.
9503 9421
 
... ...
@@ -9601,17 +9519,13 @@ V. – Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires
9601 9519
 
9602 9520
 ###### Article 111-00 C
9603 9521
 
9604
-Pour les pertes et déchets physiquement constatés lors des opérations de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une déduction dans la limite des taux annuels figurant au tableau ci-après. La déduction est calculée et appliquée par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts et par type de stockage identifié en tant que tel.
9522
+Pour les pertes et déchets physiquement constatés lors des opérations de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une déduction dans la limite des taux annuels figurant au tableau ci-après. La déduction est calculée et appliquée par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts et par type de stockage identifié en tant que tel.
9605 9523
 
9606 9524
 <table border="1"><tbody>
9607 9525
  <tr>
9608 9526
 <td/>
9609
-  <td><center>STOCKAGE SOUS BOIS
9610
-
9611
-</center></td>
9612
-  <td><center>STOCKAGE </center><center>en cuves étanches
9613
-
9614
-</center></td>
9527
+  <td><center>STOCKAGE SOUS BOIS</center></td>
9528
+  <td><center>STOCKAGE </center><center>en cuves étanches</center></td>
9615 9529
   <td colspan="2"><center>STOCKAGE </center><center>après conditionnement</center></td>
9616 9530
  </tr>
9617 9531
  <tr>
... ...
@@ -9658,7 +9572,7 @@ Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journaliè
9658 9572
 
9659 9573
 ###### Article 111-00 D
9660 9574
 
9661
-Les destructions d'alcool et de boissons alcooliques en suspension de droits doivent faire l'objet d'une demande préalable de l'entrepositaire agréé. La demande est formulée par écrit et doit parvenir au service des douanes au plus tard trois jours ouvrables avant la date de réalisation de l'opération. La demande précise la date, l'heure, le motif justifiant la destruction et le lieu de la destruction ou de l'envoi sur un site de destruction ainsi que la nature et le volume des produits par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et J de l'annexe II du code général des impôts. L'exonération des droits d'accises est acquise pour les produits et volumes reconnus par l'administration. En l'absence de réponse de l'administration ou en l'absence du service lors de l'opération de destruction ou lors de l'envoi sur le site de destruction, l'exonération des droits d'accises est acquise pour les produits et volumes repris sur la demande de destruction. Les produits détruits sont inscrits en sortie dans la comptabilité matières.
9575
+Les destructions d'alcool et de boissons alcooliques en suspension de droits doivent faire l'objet d'une demande préalable de l'entrepositaire agréé. La demande est formulée par écrit et doit parvenir au service des douanes au plus tard trois jours ouvrables avant la date de réalisation de l'opération. La demande précise la date, l'heure, le motif justifiant la destruction et le lieu de la destruction ou de l'envoi sur un site de destruction ainsi que la nature et le volume des produits par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II du code général des impôts. L'exonération des droits d'accises est acquise pour les produits et volumes reconnus par l'administration. En l'absence de réponse de l'administration ou en l'absence du service lors de l'opération de destruction ou lors de l'envoi sur le site de destruction, l'exonération des droits d'accises est acquise pour les produits et volumes repris sur la demande de destruction. Les produits détruits sont inscrits en sortie dans la comptabilité matières.
9662 9576
 
9663 9577
 ###### Article 111-0 A
9664 9578
 
... ...
@@ -10325,7 +10239,7 @@ Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 bis du code géné
10325 10239
 
10326 10240
 2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.
10327 10241
 
10328
-Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature de ces différents produits sont déférées à la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
10242
+Dispositions devenues sans objet
10329 10243
 
10330 10244
 ####### Article 178 B
10331 10245
 
... ...
@@ -11240,7 +11154,7 @@ La durée de sept ans prévue au même alinéa court à compter de la date d'ouv
11240 11154
 
11241 11155
 ##### Article 299 septies
11242 11156
 
11243
-I.-1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis ou au 2 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
11157
+I. – 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis ou au 2 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
11244 11158
 
11245 11159
 a. L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 885-0 V bis du code précité ;
11246 11160
 
... ...
@@ -11252,7 +11166,7 @@ d. Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
11252 11166
 
11253 11167
 e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
11254 11168
 
11255
-Cet état doit préciser, pour chacune des conditions mentionnées au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code précité si elles sont ou non satisfaites.
11169
+Cet état doit préciser, pour chacune des conditions mentionnées au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts si elles sont ou non satisfaites.
11256 11170
 
11257 11171
 2. Les dispositions du 1 s'appliquent également en cas de souscription au capital d'une société mentionnée au premier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.
11258 11172
 
... ...
@@ -11266,13 +11180,13 @@ c. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription a
11266 11180
 
11267 11181
 d. Le détail de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.
11268 11182
 
11269
-3. Afin de permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1, au 2 et au 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité, la société au capital de laquelle il a souscrit et dont les titres sont admis, dans les conditions prévues au g du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code précité, sur un système multilatéral de négociation s'engage, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire, selon le cas, aux conditions prévues au 1 bis, au 2 ou au 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité. A défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l'état individuel mentionné au premier alinéa du 1.
11183
+3. Afin de permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1, au 2 et au 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité, la société au capital de laquelle il a souscrit et dont les titres sont admis, dans les conditions prévues au g du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code précité, sur un système multilatéral de négociation s'engage, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire, selon le cas, aux conditions prévues au 1 bis, au 2 ou au 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité. A défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l'état individuel mentionné au premier alinéa du 1.
11270 11184
 
11271 11185
 4. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité et dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3, il informe la société afin qu'elle lui délivre un état individuel.
11272 11186
 
11273 11187
 La société indique sur cet état, pour chacun des versements effectués au titre de ses souscriptions au capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis précité et correspondant aux capitaux qu'elle a reçus, au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit, les mentions prévues au 2.
11274 11188
 
11275
-II.-1. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres ne sont pas admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, l'état individuel qui lui est remis conformément au I.
11189
+II. – 1. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres ne sont pas admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, l'état individuel qui lui est remis conformément au I.
11276 11190
 
11277 11191
 2. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, les documents suivants :
11278 11192
 
... ...
@@ -11286,7 +11200,7 @@ Le contribuable précise par ailleurs le nombre de titres mentionnés sur l'avis
11286 11200
 
11287 11201
 Le contribuable justifie de l'éligibilité de son investissement à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune par la production, sur demande de l'administration fiscale, du prospectus prévu au 3 du I.
11288 11202
 
11289
-III.-1. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier :
11203
+III. – 1. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier :
11290 11204
 
11291 11205
 a. De la durée de détention des titres dont la souscription par celui-ci a ouvert droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885-0 V bis du code précité ;
11292 11206
 
... ...
@@ -11768,30 +11682,6 @@ Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité
11768 11682
 
11769 11683
 ####### 6° : Parcs nationaux situés dans les départements d'outre-mer
11770 11684
 
11771
-######## Article 315 decies
11772
-
11773
-L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 F du code général des impôts porte sur :
11774
-
11775
-1° Le respect des objectifs de protection définis par la charte du parc national prévue par l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
11776
-
11777
-2° Le respect de la réglementation relative aux activités agricoles, pastorales et forestières dont les modalités d'application sont définies par la charte mentionnée au 1°.
11778
-
11779
-######## Article 315 undecies
11780
-
11781
-L'engagement de gestion prévu par l'article 1395 F du code général des impôts comporte les éléments suivants :
11782
-
11783
-1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;
11784
-
11785
-2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la contenance cadastrale des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;
11786
-
11787
-3° Les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 315 decies. Ces mesures de conservation sont définies pour chaque parcelle ou chaque groupe de parcelles pour lesquelles les objectifs de protection et les modalités d'application de la réglementation, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de ce même article, sont identiques.
11788
-
11789
-######## Article 315 duodecies
11790
-
11791
-Le directeur de l'établissement public du parc national s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics habilités à constater les infractions conformément à la réglementation en vigueur peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.
11792
-
11793
-Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle.
11794
-
11795 11685
 ####### 7° : Zones de restructuration de la défense
11796 11686
 
11797 11687
 ######## Article 315 terdecies
... ...
@@ -11940,11 +11830,11 @@ La déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des imp
11940 11830
 
11941 11831
 ####### Article 321 H
11942 11832
 
11943
-I. ― Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 205 € en zone A, 106 € en zone B1, 76 € en zone B2 et 38 € en zone C.
11833
+I. – Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 207 € en zone A, 107 € en zone B1, 77 € en zone B2 et 38 € en zone C.
11944 11834
 
11945 11835
 Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
11946 11836
 
11947
-II. ― Les valeurs définies au I sont indexées, chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est estimé dans le rapport économique, social et financier, présenté en annexe au projet de loi de finances établi pour cette même année.
11837
+II. – Les valeurs définies au I sont indexées, chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est estimé dans le rapport économique, social et financier, présenté en annexe au projet de loi de finances établi pour cette même année.
11948 11838
 
11949 11839
 ####### Article 322
11950 11840
 
... ...
@@ -13250,10 +13140,6 @@ II. – Pour l'application du même article, une carte d'abonné s'entend d'une
13250 13140
 
13251 13141
 ##### Section 0I : Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
13252 13142
 
13253
-###### Article 329-0
13254
-
13255
-Le montant de la taxe annuelle mentionnée au I de l'article 1600-0 R du code général des impôts est fixé à 540 €.
13256
-
13257 13143
 ##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
13258 13144
 
13259 13145
 ###### Article 330
... ...
@@ -13416,7 +13302,7 @@ A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les just
13416 13302
 
13417 13303
 ###### Article 331 W
13418 13304
 
13419
-Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 6,3 %.
13305
+Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 6,5 %.
13420 13306
 
13421 13307
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
13422 13308
 
... ...
@@ -14033,11 +13919,11 @@ Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
14033 13919
 
14034 13920
 4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
14035 13921
 
14036
-5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article 161 de l'annexe II et à l'article 369 de l'annexe III au même code ;
13922
+5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 369 de la présente annexe ;
14037 13923
 
14038
-6° A la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du même code ;
13924
+6° A la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;
14039 13925
 
14040
-7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
13926
+7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée à l'article 172 bis du même code et à l'article 46 C ;
14041 13927
 
14042 13928
 8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
14043 13929
 
... ...
@@ -14141,7 +14027,7 @@ La déclaration prévue à l'article 334 G quater comprend :
14141 14027
 
14142 14028
 ###### Article 344 G sexies
14143 14029
 
14144
-La déclaration mentionnée aux premier et cinquième alinéas de l'article 1649 AB du code général des impôts est déposée au service des impôts des entreprises étrangères dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust défini à l'article 792-0 bis du même code.
14030
+La déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 1649 AB du code général des impôts est déposée au service des impôts des entreprises étrangères dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust défini à l'article 792-0 bis du même code.
14145 14031
 
14146 14032
 Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :
14147 14033
 
... ...
@@ -14167,13 +14053,13 @@ Pour l'application du présent article, on entend par modification du trust tout
14167 14053
 
14168 14054
 ###### Article 344 G septies
14169 14055
 
14170
-L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts dépose au service des impôts des entreprises étrangères, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au sixième alinéa de l'article 1649 AB du même code.
14056
+L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts dépose au service des impôts des entreprises étrangères, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article 1649 AB du même code.
14171 14057
 
14172 14058
 Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :
14173 14059
 
14174
-1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
14060
+1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN , adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
14175 14061
 
14176
-2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
14062
+2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN , adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
14177 14063
 
14178 14064
 3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN et adresse ;
14179 14065