Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -1919,12 +1919,6 @@ Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments d
1919 1919
 
1920 1920
 En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1).
1921 1921
 
1922
-######## Article 38 sexdecies B
1923
-
1924
-En cas de création ou de cessation d'entreprise en cours d'année, les limites de recettes à l'article 38 sexdecies A sont ajustées au prorata de la durée d'exploitation pendant ladite année.
1925
-
1926
-Cet ajustement n'est pas effectué si l'exploitant a levé la totalité des récoltes de l'année.
1927
-
1928 1922
 ####### B : Détermination et imposition du bénéfice des exploitants soumis à un régime réel
1929 1923
 
1930 1924
 ######## Article 38 sexdecies C
... ...
@@ -1949,25 +1943,15 @@ Les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent 
1949 1943
 
1950 1944
 Le même régime est étendu aux bâtiments d'exploitation remplissant les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 39 A du même code.
1951 1945
 
1952
-######## Article 38 sexdecies GA
1953
-
1954
-1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.
1955
-
1956
-L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 U à 150 VH du même code sont applicables.
1957
-
1958
-Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.
1959
-
1960
-2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 sexies du code général des impôts.
1961
-
1962 1946
 ######## Article 38 sexdecies GB
1963 1947
 
1964
-La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OE, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
1948
+La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies O et 38 sexdecies OE, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
1965 1949
 
1966 1950
 Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
1967 1951
 
1968 1952
 ######## Article 38 sexdecies H
1969 1953
 
1970
-Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OE, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.
1954
+Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies O et 38 sexdecies OE, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.
1971 1955
 
1972 1956
 ######## Article 38 sexdecies I
1973 1957
 
... ...
@@ -2019,10 +2003,66 @@ Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits
2019 2003
 
2020 2004
 ######## Article 38 sexdecies JE
2021 2005
 
2022
-Les options souscrites en application du a du II et du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts sont valables pour l'exercice au titre duquel elles sont exercées et pour l'exercice suivant. Elles se reconduisent tacitement par période de deux exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période.
2006
+L'option souscrite en application du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts est valable pour l'exercice au titre duquel elle est exercée et pour l'exercice suivant. Elle se reconduit tacitement par période de deux exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période.
2023 2007
 
2024 2008
 ####### D : Dispositions applicables en cas de changement de régime d'imposition
2025 2009
 
2010
+######## 1° : Passage du régime des micro-exploitations à un régime réel
2011
+
2012
+######### Article 38 sexdecies-0 K
2013
+
2014
+Les exploitants imposés d'après un régime réel d'imposition peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à l'un de ces régimes une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état.
2015
+
2016
+Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation.
2017
+
2018
+La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant ; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements.
2019
+
2020
+Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant.
2021
+
2022
+######### Article 38 sexdecies K
2023
+
2024
+Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition sont inscrites au bilan :
2025
+
2026
+a. Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables ;
2027
+
2028
+b. Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables.
2029
+
2030
+######### Article 38 sexdecies L
2031
+
2032
+I. La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :
2033
+
2034
+a) D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition ;
2035
+
2036
+b) D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.
2037
+
2038
+II. La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.
2039
+
2040
+III. La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.
2041
+
2042
+######### Article 38 sexdecies M
2043
+
2044
+Les amortissements résiduels sont calculés sur la base des valeurs nettes comptables déterminées conformément à l'article 38 sexdecies L.
2045
+
2046
+Ils sont répartis sur la durée d'utilisation restant à courir, telle qu'elle est retenue pour l'application du même article.
2047
+
2048
+######### Article 38 sexdecies O
2049
+
2050
+En cas de passage du régime des micro-exploitations prévu à l'article 64 bis du code général des impôts à un régime réel d'imposition, les éléments figurant dans le stock initial du premier exercice sont évalués à leur prix de revient. Alternativement, ce stock peut être évalué en retenant le cours du jour à l'ouverture de l'exercice.
2051
+
2052
+Toutefois, le stock initial est évalué au cours du jour à la date de changement de régime d'imposition, lorsque le cours du jour de ce stock est inférieur au prix de revient.
2053
+
2054
+Aucune modification n'est apportée à la valeur des éléments figurant dans le stock initial tant qu'ils figurent à l'actif de l'exploitation.
2055
+
2056
+######### Article 38 sexdecies OB
2057
+
2058
+En cas de passage du régime prévu à l'article 64 bis du code général des impôts à un régime réel d'imposition, les créances figurant dans le bilan initial du premier exercice sont évaluées à leur valeur au jour du changement de régime.
2059
+
2060
+######## 3° : Passage d'un régime réel au régime des micro-exploitations
2061
+
2062
+######### Article 38 sexdecies OD
2063
+
2064
+En cas de passage d'un régime réel d'imposition au régime prévu à l'article 64 bis du code général des impôts, la fraction des subventions d'équipement soumises au régime de l'article 42 septies du même code et non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans les résultats du dernier exercice imposé selon le mode réel.
2065
+
2026 2066
 ######## 4° : Passage du régime normal au régime simplifié et du régime simplifié au régime normal
2027 2067
 
2028 2068
 ######### Article 38 sexdecies OE
... ...
@@ -2051,12 +2091,6 @@ III. Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus do
2051 2091
 
2052 2092
 Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.
2053 2093
 
2054
-######### Article 38 sexdecies QA
2055
-
2056
-Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.
2057
-
2058
-Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.
2059
-
2060 2094
 ######### Article 38 sexdecies R
2061 2095
 
2062 2096
 Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :