Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 juillet 2013 (version 98297be)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2013.

... ...
@@ -1256,7 +1256,7 @@ Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est appréci
1256 1256
 
1257 1257
 ######## Article 10 GA
1258 1258
 
1259
-Les dispositions de l'article 39 octies A du Code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises.
1259
+Les dispositions de l'article 39 octies A du code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises.
1260 1260
 
1261 1261
 ######## Article 10 GA bis
1262 1262
 
... ...
@@ -5541,7 +5541,7 @@ b bis) Les attestations mentionnées au b bis du 1 produites par les sociétés
5541 5541
 
5542 5542
 c) le cas échéant, l'extrait de l'annexe comptable comportant les informations suivantes sur les comptes combinés : nom de l'entreprise combinante, liste des entreprises du périmètre de combinaison et description de la nature des liens qui permettent de fonder les critères de sélection des entreprises dont les comptes sont combinés, ainsi que l'indication des motifs qui justifient la non-combinaison de certaines entreprises ;
5543 5543
 
5544
-d) Le cas échéant, la référence de l'agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent.
5544
+d) Le cas échéant, la référence de l'agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent.
5545 5545
 
5546 5546
 2 bis. Dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe ou d'une autre société intermédiaire, l'attestation mentionnée au b bis du 1 produite par la société qui sera qualifiée de société intermédiaire à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette acquisition.
5547 5547