Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 8 juin 2013 (version e8dbee8)
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... ...
@@ -372,6 +372,61 @@ II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies 
372 372
 
373 373
 Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du IV de ce même article, s'entendent des communes classées dans la zone B 2, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
374 374
 
375
+######## Article 2 terdecies F
376
+
377
+I.-Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
378
+
379
+1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2013, fixés à 9,88 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
380
+
381
+Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.
382
+
383
+Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
384
+
385
+2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2013, les suivants :
386
+
387
+<table border="1" width="680"><tbody>
388
+ <tr>
389
+  <td><center>COMPOSITION du foyer locataire</center></td>
390
+  <td><center>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT
391
+
392
+Guadeloupe, Guyane, Martinique La Réunion ou Mayotte
393
+
394
+(en euros)</center></td>
395
+ </tr>
396
+ <tr>
397
+  <td align="center">Personne seule</td>
398
+  <td align="center">26 776</td>
399
+ </tr>
400
+ <tr>
401
+  <td align="center">Couple</td>
402
+  <td align="center">35 757</td>
403
+ </tr>
404
+ <tr>
405
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
406
+  <td align="center">43 002</td>
407
+ </tr>
408
+ <tr>
409
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
410
+  <td align="center">51 913</td>
411
+ </tr>
412
+ <tr>
413
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
414
+  <td align="center">61 069</td>
415
+ </tr>
416
+ <tr>
417
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
418
+  <td align="center">68 824</td>
419
+ </tr>
420
+ <tr>
421
+  <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
422
+  <td align="center">+ 7 677</td>
423
+ </tr>
424
+</tbody></table>
425
+
426
+Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
427
+
428
+II.-Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
429
+
375 430
 ######## Article 2 quaterdecies
376 431
 
377 432
 I. – Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut :
... ...
@@ -4578,6 +4633,20 @@ a) Soit de ceux qui bénéficient d'un des labels mentionnés au a du 2° du I d
4578 4633
 
4579 4634
 b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies au b du 2° du I de l'article 46 AZA octies.
4580 4635
 
4636
+####### Article 46 AZA octies-0 AA
4637
+
4638
+Les logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts, lorsqu'ils sont situés outre-mer, s'entendent :
4639
+
4640
+1° Pour les logements situés en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les prescriptions prévues aux articles R. * 162-1 et R. * 162-2 du code de la construction et de l'habitation ;
4641
+
4642
+2° Pour les logements situés en Guadeloupe, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relatives à la réglementation thermique et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe et aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels ;
4643
+
4644
+3° Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou qui sont acquis en l'état futur d'achèvement lorsqu'ils ne sont pas soumis aux prescriptions des articles R. * 162-1 et R. * 162-2 précités ou aux dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe précitées, de ceux qui respectent cumulativement :
4645
+
4646
+a. Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de l'un des dispositifs mentionnés au c du 1 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts ;
4647
+
4648
+b. Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4,5 et 6 du même I de l'article précité et selon les mêmes conditions.
4649
+
4581 4650
 ####### Article 46 AZA octies A
4582 4651
 
4583 4652
 Les plafonds par mètre carré de surface habitable mentionnés au premier alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts sont fixés à 5 000 € pour les logements situés en zone A, 4 000 € pour ceux situés en zone B1 ainsi que dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, mentionnés au XI du même article, 2 100 € pour ceux situés en zone B2 et 2 000 € pour ceux situés en zone C.