Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -5360,22 +5360,32 @@ La société mère adresse à ce même service :
5360 5360
 
5361 5361
 1. Lors de la notification de l'option :
5362 5362
 
5363
-a) la liste des personnes morales qui seront membres du groupe. Cette liste indique, pour chaque société mentionnée au b, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital et, pour chaque autre personne morale, sa désignation, l'adresse de son siège social et la nature du lien qui l'unit à l'entité tête du groupe formé en application du deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts ;
5363
+a) la liste des personnes morales et des établissements stables qui seront membres du groupe. Cette liste indique, pour chaque société mentionnée au b, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital et, pour chaque autre personne morale, sa désignation, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de son établissement stable, et la nature du lien qui l'unit à l'entité tête du groupe formé en application du deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts ;
5364 5364
 
5365
-b) Des attestations par lesquelles les sociétés filiales font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.
5365
+a bis) La liste des personnes morales et des établissements stables qui seront qualifiés de sociétés intermédiaires. Cette liste indique, pour chaque société mentionnée au b bis, sa désignation, l'adresse de son siège social, l'impôt étranger équivalent à l'impôt sur les sociétés auquel elle est soumise et la répartition de son capital et, pour chaque autre personne morale, sa désignation, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de son établissement stable, l'impôt étranger équivalent à l'impôt sur les sociétés auquel elle ou son établissement stable est soumis et la nature du lien qui l'unit à l'entité tête du groupe formé en application du deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts ;
5366
+
5367
+b) Des attestations par lesquelles les sociétés filiales font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble ;
5368
+
5369
+b bis) Des attestations par lesquelles les sociétés filiales font connaître leur accord pour qu'elles soient qualifiées de sociétés intermédiaires ;
5366 5370
 
5367 5371
 c) Le cas échéant, le document visé au premier alinéa du c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts ou au deuxième alinéa du g du 6 du même article, qui comporte la liste et les attestations précédemment mentionnées.
5368 5372
 
5369 5373
 2. Au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :
5370 5374
 
5371
-a) La liste mentionnée au a du 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;
5375
+a) La liste des sociétés qui seront membres du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts, au titre de l'exercice suivant ;
5376
+
5377
+a bis) La liste des sociétés intermédiaires définies à l'article 223 A du code général des impôts ainsi que des sociétés qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires au titre de l'exercice suivant ;
5378
+
5379
+b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice suivant ;
5372 5380
 
5373
-b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice ;
5381
+b bis) Les attestations mentionnées au b bis du 1 produites par les sociétés qui seront qualifiées de sociétés intermédiaires à compter de cet exercice suivant ;
5374 5382
 
5375 5383
 c) le cas échéant, l'extrait de l'annexe comptable comportant les informations suivantes sur les comptes combinés : nom de l'entreprise combinante, liste des entreprises du périmètre de combinaison et description de la nature des liens qui permettent de fonder les critères de sélection des entreprises dont les comptes sont combinés, ainsi que l'indication des motifs qui justifient la non-combinaison de certaines entreprises ;
5376 5384
 
5377 5385
 d) Le cas échéant, la référence de l'agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent.
5378 5386
 
5387
+2 bis. Dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe ou d'une autre société intermédiaire, l'attestation mentionnée au b bis du 1 produite par la société qui sera qualifiée de société intermédiaire à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette acquisition.
5388
+
5379 5389
 3. En même temps que la déclaration du résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le capital de la société mère vient à être détenu à hauteur de 95 % au moins, directement ou indirectement, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, une lettre signée des représentants dûment mandatés de la société mère et de la société détentrice des titres qui indique, de manière précise, la nature, les circonstances et les justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération à l'origine de la détention en cause.
5380 5390
 
5381 5391
 ###### Article 46 quater-0 ZE
... ...
@@ -5388,13 +5398,15 @@ Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 qua
5388 5398
 
5389 5399
 ###### Article 46 quater-0 ZF
5390 5400
 
5391
-Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 p. 100 au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 p. 100 au moins des droits à dividendes et de 95 p. 100 au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.
5401
+Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95% au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95% au moins des droits à dividendes et de 95% au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.
5402
+
5403
+Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95% au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.
5392 5404
 
5393
-Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95 p. 100 au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.
5405
+Peuvent être membres du groupe les sociétés détenues, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, par une société étrangère dont l'établissement stable est membre du groupe, à la condition que leurs titres soient inscrits à l'actif du bilan fiscal de cet établissement stable.
5394 5406
 
5395 5407
 ###### Article 46 quater-0 ZG
5396 5408
 
5397
-La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.
5409
+La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services entre sociétés du groupe sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.
5398 5410
 
5399 5411
 Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.
5400 5412
 
... ...
@@ -5408,7 +5420,7 @@ II. Pour l'application des dispositions de l'article 223 F du code général des
5408 5420
 
5409 5421
 En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.
5410 5422
 
5411
-2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre :
5423
+2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation, autre que la cession de titres d'une société du groupe, la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre :
5412 5424
 
5413 5425
 D'une part, le prix de vente de l'élément cédé ;
5414 5426
 
... ...
@@ -5418,7 +5430,13 @@ Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements
5418 5430
 
5419 5431
 En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés.
5420 5432
 
5421
-III. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation ou lors de l'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts.
5433
+3. Comprendre dans le résultat ou la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession le montant cumulé des plus-values ou des moins-values de cession de titres qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F lorsque :
5434
+
5435
+a) La cession est réalisée par une société du groupe à une société autre qu'une société du groupe ou autre qu'une société intermédiaire et porte sur des titres d'une autre société du groupe ;
5436
+
5437
+b) La cession est réalisée par une société intermédiaire à une société autre qu'une société du groupe ou autre qu'une société intermédiaire et porte sur des titres d'une société qui demeure dans le groupe et qui ont été préalablement acquis auprès d'une société du groupe.
5438
+
5439
+III. 1. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation autre que les titres d'une société du groupe à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation ou lors de l'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts.
5422 5440
 
5423 5441
 Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence :
5424 5442
 
... ...
@@ -5426,6 +5444,8 @@ Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritu
5426 5444
 
5427 5445
 Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire.
5428 5446
 
5447
+2. Les dispositions du 3 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé des titres d'une société du groupe à une autre société du groupe ou à une société intermédiaire ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de ces titres, ou lors de la sortie du groupe d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire.
5448
+
5429 5449
 ###### Article 46 quater-0 ZI
5430 5450
 
5431 5451
 I. L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition de cette dernière société. Le paiement est accompagné du relevé d'acompte mentionné à l'article 366 A bis qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par l'ensemble des sociétés du groupe.
... ...
@@ -5440,15 +5460,15 @@ Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les ac
5440 5460
 
5441 5461
 ###### Article 46 quater-0 ZJ bis
5442 5462
 
5443
-1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après, le cas échéant, les réintégrations mentionnées aux c, d, e ou f du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code.
5463
+1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après, le cas échéant, les réintégrations mentionnées aux c, d, e, f ou i du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code.
5444 5464
 
5445 5465
 Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les branches apportées en fonction de l'origine de ce déficit. Le déficit qui ne peut être affecté à une branche est réparti selon les modalités prévues au deuxième membre de la deuxième phrase du premier alinéa du e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. Pour chacun des nouveaux groupes, la fraction du déficit restant à reporter et qui peut être imputée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I de ce code est alors calculée, au titre de chaque exercice, selon les modalités précisées au premier alinéa.
5446 5466
 
5447
-La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d, e ou g du 6 de l'article 223 L de ce code concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.
5467
+La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d, e, g ou i du 6 de l'article 223 L de ce code concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.
5448 5468
 
5449 5469
 2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts :
5450 5470
 
5451
-a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée si la société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société ;
5471
+a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée lorsqu'une société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société ;
5452 5472
 
5453 5473
 b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien ;
5454 5474
 
... ...
@@ -5470,9 +5490,9 @@ La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des imp
5470 5490
 
5471 5491
 a) l'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble ;
5472 5492
 
5473
-b) l'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
5493
+b) l'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A, de la seconde phrase du huitième alinéa du I de l'article 44 decies, du III de l'article 44 duodecies et du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts.
5474 5494
 
5475
-La société mère dépose avec son relevé de solde auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code précité la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code précité. Cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère.
5495
+La société mère dépose au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de son relevé de solde auprès du comptable de la direction générale des finances publiques la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés intermédiaires ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires. Cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère. Cette liste constitue une annexe à la déclaration d'impôt sur les sociétés au sens de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts pour la modalité de souscription par voie électronique.
5476 5496
 
5477 5497
 ###### Article 46 quater-0 ZL
5478 5498
 
... ...
@@ -5480,6 +5500,22 @@ La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code géné
5480 5500
 
5481 5501
 1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
5482 5502
 
5503
+1 bis. Un état des plus-values ou moins-values de cession d'actifs immobilisés non retenues pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F du code général des impôts, indiquant, pour chaque immobilisation concernée :
5504
+
5505
+a) La nature du bien ;
5506
+
5507
+b) L'identité de son propriétaire (dénomination, adresse, le cas échéant numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce) à la clôture de l'exercice ;
5508
+
5509
+c) Le cas échéant, l'identité de ses propriétaires successifs au cours de l'exercice ;
5510
+
5511
+d) La valeur d'origine du bien à l'actif de la société du groupe qui a réalisé la première cession ;
5512
+
5513
+e) Le montant des amortissements cumulés effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant la période d'utilisation du bien par les sociétés du groupe ;
5514
+
5515
+f) Le montant des suppléments d'amortissements calculés selon les modalités du 1 du II de l'article 46 quater 0-ZH ;
5516
+
5517
+g) Le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F précité.
5518
+
5483 5519
 2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au a de l'article 46 quater-0 ZK ;
5484 5520
 
5485 5521
 3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
... ...
@@ -5488,7 +5524,7 @@ La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code géné
5488 5524
 
5489 5525
 5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
5490 5526
 
5491
-6. Dans les situations visées aux c, d, e, f ou g du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
5527
+6. Dans les situations visées aux c, d, e, f, g ou i du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
5492 5528
 
5493 5529
 a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ;
5494 5530
 
... ...
@@ -5500,27 +5536,13 @@ c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du
5500 5536
 
5501 5537
 7. (Périmé)
5502 5538
 
5503
-8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies, 44 octies A et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
5539
+8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 duodecies et 44 terdecies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A, du huitième alinéa du I de l'article 44 decies, du III de l'article 44 duodecies et du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts.
5504 5540
 
5505 5541
 9. Un état faisant apparaître les intérêts mentionnés au quinzième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts déductibles du résultat d'ensemble au titre de l'exercice et le suivi des intérêts mentionnés au dix-neuvième alinéa du même article.
5506 5542
 
5507
-Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
5508
-
5509
-###### Article 46 quater-0 ZO
5510
-
5511
-Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.
5543
+10. Un état des rectifications prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D du code général des impôts qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire.
5512 5544
 
5513
-Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application du premier alinéa est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés au premier alinéa, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.
5514
-
5515
-Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.
5516
-
5517
-###### Article 46 quater-0 ZS
5518
-
5519
-I. - Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, elle doit déclarer les plus-values ou moins-values afférentes aux cessions successives d'un même bien entre sociétés assimilées à des établissements de la société mère pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité ou entre la société mère et les sociétés en cause, si ces plus-values ou moins-values n'ont pas été retenues pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme.
5520
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5521
-Cette déclaration, présentée sur un état conforme au modèle établi par l'administration, doit être jointe lors de la notification de l'option aux documents mentionnés à l'article 46 quater-0 ZD.
5522
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5523
-II. - Le montant des plus-values ou des moins-values définies au I est compris dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de la première cession du bien à compter de la date d'effet de l'option ou de celui de la sortie du groupe de la société qui en est propriétaire, si cette sortie précède la cession.
5545
+Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
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 ##### Section VIII bis : Régime de taxation au tonnage
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