Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -1477,11 +1477,11 @@ II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts son
1477 1477
 
1478 1478
 Ils doivent également joindre :
1479 1479
 
1480
-1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
1480
+1° la liste, suivant le modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
1481 1481
 
1482 1482
 2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
1483 1483
 
1484
-3° le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, suivant modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code ;
1484
+3° le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1586 sexies du code précité, suivant le modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue au II de l'article 1586 octies du même code ;
1485 1485
 
1486 1486
 4° une information détaillée ayant trait aux points suivants :
1487 1487
 
... ...
@@ -2384,7 +2384,7 @@ k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;
2384 2384
 
2385 2385
 l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association ;
2386 2386
 
2387
-m) La valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, à l'aide d'un tableau dont le modèle est établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code.
2387
+m) Le calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1586 sexies du code précité, suivant le modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue au II de l'article 1586 octies du même code.
2388 2388
 
2389 2389
 II. Les personnes morales doivent également joindre :
2390 2390
 
... ...
@@ -4700,7 +4700,7 @@ III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit ê
4700 4700
 
4701 4701
 ###### Article 46 C
4702 4702
 
4703
-I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente :
4703
+I. – Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente :
4704 4704
 
4705 4705
 a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ;
4706 4706
 
... ...
@@ -4712,7 +4712,9 @@ d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de
4712 4712
 
4713 4713
 e. Le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
4714 4714
 
4715
-II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société.
4715
+II. – La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société.
4716
+
4717
+III – Lorsqu'elles sont soumises à l'obligation prévue au II de l'article 1586 octies du code précité, les sociétés visées à l'article 46 B doivent joindre à la déclaration mentionnée au I le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1586 sexies du code précité, suivant le modèle établi par l'administration.
4716 4718
 
4717 4719
 ###### Article 46 D
4718 4720
 
... ...
@@ -6492,7 +6494,7 @@ Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies ou
6492 6494
 
6493 6495
 ###### Article 49 M
6494 6496
 
6495
-Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies ou du sixième alinéa du II de l'article 44 octies A du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.
6497
+Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies ou du sixième alinéa du II de l'article 44 octies A du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, de biens passibles d'une taxe foncière dont la valeur locative est comprise dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 du code général des impôts.
6496 6498
 
6497 6499
 ###### Article 49 N
6498 6500
 
... ...
@@ -6526,7 +6528,7 @@ b. L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la
6526 6528
 
6527 6529
 ###### Article 49 S
6528 6530
 
6529
-Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.
6531
+Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, de biens passibles d'une taxe foncière dont la valeur locative est comprise dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 du code général des impôts.
6530 6532
 
6531 6533
 ###### Article 49 T
6532 6534
 
... ...
@@ -8916,7 +8918,7 @@ Le renouvellement du récépissé donne lieu à dépôt d'une nouvelle consignat
8916 8918
 
8917 8919
 ##### Article 111 octodecies
8918 8920
 
8919
-Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.
8921
+Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la contribution économique territoriale, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.
8920 8922
 
8921 8923
 La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies.
8922 8924
 
... ...
@@ -11588,7 +11590,7 @@ En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des
11588 11590
 
11589 11591
 ##### Section II : Taxe d'habitation
11590 11592
 
11591
-##### Section III : Taxe professionnelle
11593
+##### Section III : Cotisation foncière des entreprises
11592 11594
 
11593 11595
 ###### I : Exonération des gîtes ruraux
11594 11596
 
... ...
@@ -11596,7 +11598,7 @@ En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des
11596 11598
 
11597 11599
 Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes :
11598 11600
 
11599
-1° Etre classé "gîte de France" dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;
11601
+1° Etre classé " gîte de France " dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
11600 11602
 
11601 11603
 2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire.
11602 11604
 
... ...
@@ -11604,33 +11606,33 @@ Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts,
11604 11606
 
11605 11607
 ####### Article 322 G
11606 11608
 
11607
-Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :
11609
+Le bénéfice de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :
11608 11610
 
11609
-I. Réalisation d'un investissement minimal de 1 000 000 €. A défaut, les conditions prévues aux II, III, IV et V sont applicables.
11611
+I. – Réalisation d'un investissement minimal de 1 000 000 €. A défaut, les conditions prévues aux II, III, IV et V sont applicables.
11610 11612
 
11611
-II. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :
11613
+II. – En cas de création d'un établissement industriel :
11612 11614
 
11613
-a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
11615
+a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
11614 11616
 
11615
-1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros et création d'au moins 30 emplois :
11617
+1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 € et création d'au moins 30 emplois :
11616 11618
 
11617
-2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 76 000 euros et création d'au moins 15 emplois ;
11619
+2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 76 000 € et création d'au moins 15 emplois ;
11618 11620
 
11619
-3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros et création d'au moins 6 emplois ;
11621
+3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 € et création d'au moins 6 emplois ;
11620 11622
 
11621 11623
 b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
11622 11624
 
11623
-1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros et création d'au moins 30 emplois ;
11625
+1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 € et création d'au moins 30 emplois ;
11624 11626
 
11625
-2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros et création d'au moins 10 emplois.
11627
+2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 € et création d'au moins 10 emplois.
11626 11628
 
11627
-III. En cas d'extension d'un établissement industriel :
11629
+III. – En cas d'extension d'un établissement industriel :
11628 11630
 
11629
-a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
11631
+a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
11630 11632
 
11631 11633
 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants :
11632 11634
 
11633
-Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros, et
11635
+Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 €, et
11634 11636
 
11635 11637
 Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
11636 11638
 
... ...
@@ -11638,7 +11640,7 @@ Soit création d'au moins 120 emplois ;
11638 11640
 
11639 11641
 2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants :
11640 11642
 
11641
-Réalisation d'un investissement minimal de 76 000 euros, et
11643
+Réalisation d'un investissement minimal de 76 000 €, et
11642 11644
 
11643 11645
 Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
11644 11646
 
... ...
@@ -11648,7 +11650,7 @@ Soit création d'au moins 120 emplois ;
11648 11650
 
11649 11651
 3° Dans les autres communes :
11650 11652
 
11651
-Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros, et
11653
+Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 €, et
11652 11654
 
11653 11655
 Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
11654 11656
 
... ...
@@ -11660,7 +11662,7 @@ b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
11660 11662
 
11661 11663
 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants :
11662 11664
 
11663
-Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros, et :
11665
+Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 €, et :
11664 11666
 
11665 11667
 Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
11666 11668
 
... ...
@@ -11668,7 +11670,7 @@ Soit création d'au moins 120 emplois ;
11668 11670
 
11669 11671
 2° Dans les autres communes :
11670 11672
 
11671
-Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros, et :
11673
+Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 €, et :
11672 11674
 
11673 11675
 Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
11674 11676
 
... ...
@@ -11676,13 +11678,13 @@ Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au
11676 11678
 
11677 11679
 Soit création d'au moins 120 emplois.
11678 11680
 
11679
-IV. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
11681
+IV. – En cas de création d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
11680 11682
 
11681
-Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 euros et création d'au moins 10 emplois.
11683
+Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 € et création d'au moins 10 emplois.
11682 11684
 
11683
-V. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
11685
+V. – En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
11684 11686
 
11685
-Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 euros, et :
11687
+Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 €, et :
11686 11688
 
11687 11689
 Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
11688 11690
 
... ...
@@ -11702,11 +11704,11 @@ En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement me
11702 11704
 
11703 11705
 ####### Article 322 J
11704 11706
 
11705
-La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.
11707
+La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de cotisation foncière des entreprises correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.
11706 11708
 
11707 11709
 ####### Article 322 K
11708 11710
 
11709
-Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée.
11711
+Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée.
11710 11712
 
11711 11713
 ####### Article 322 L
11712 11714
 
... ...
@@ -11714,15 +11716,11 @@ Lorsque, au cours d'une année donnée, l'investissement net ou le nombre net de
11714 11716
 
11715 11717
 ####### Article 322 N
11716 11718
 
11717
-Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionnelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts.
11719
+La demande d'exonération de cotisation foncière des entreprises doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts.
11718 11720
 
11719 11721
 ####### Article 322 O
11720 11722
 
11721
-Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements situés dans et hors de la zone franche urbaine ou de la zone de redynamisation urbaine, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la taxe professionnelle pour chacun des établissements qui sont situés dans la zone.
11722
-
11723
-####### Article 322 P
11724
-
11725
-Lorsque les neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts trouvent à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération.
11723
+Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements situés dans et hors de la zone franche urbaine ou de la zone de redynamisation urbaine, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la cotisation foncière des entreprises pour chacun des établissements qui sont situés dans la zone.
11726 11724
 
11727 11725
 ####### Article 322 Q
11728 11726
 
... ...
@@ -11736,25 +11734,7 @@ Les activités éligibles aux dispositions du 3° du III de l'article 1466 F du
11736 11734
 
11737 11735
 ####### Article 323
11738 11736
 
11739
-Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.
11740
-
11741
-###### III : Crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté
11742
-
11743
-####### Article 324
11744
-
11745
-Pour la détermination des vingt zones d'emploi reconnues en grande difficulté mentionnées au 1° du II de l'article 1647 C sexies :
11746
-
11747
-1° Le taux de chômage est apprécié au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt ;
11748
-
11749
-2° Le taux d'emploi salarié industriel retenu au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt est celui prévalant au 31 décembre de la troisième année précédant l'année d'application du crédit d'impôt ;
11750
-
11751
-3° L'indice d'évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans retenu au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt est constitué par le rapport entre, au numérateur, le nombre total des emplois salariés estimé au 31 décembre de la troisième année précédant celle de l'application du crédit d'impôt et, au dénominateur, le nombre total des emplois salariés estimé au 31 décembre de la septième année précédant celle de l'application du crédit d'impôt.
11752
-
11753
-###### IV : Valeur locative des biens cédés entre entreprises liées
11754
-
11755
-####### Article 324-0 A
11756
-
11757
-Les conditions d'exercice du contrôle prévu au 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent ou suivent la cession du bien.
11737
+Pour l'assiette de la cotisation foncière des entreprises due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.
11758 11738
 
11759 11739
 ##### Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
11760 11740
 
... ...
@@ -12922,7 +12902,7 @@ Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publicati
12922 12902
 
12923 12903
 ###### Article 331
12924 12904
 
12925
-Les justifications prévues à l'article 330 sont fournies au service des impôts dans la circonscription duquel sont situés les établissements boutiques ou magasins à raison desquels les intéressés sont passibles de la taxe professionnelle.
12905
+Les justifications prévues à l'article 330 sont fournies au service des impôts dans la circonscription duquel sont situés les établissements boutiques ou magasins à raison desquels les intéressés sont passibles de la cotisation foncière des entreprises.
12926 12906
 
12927 12907
 La justification de l'inscription au répertoire des métiers est constituée par la production d'une copie sur papier libre certifiée conforme par le maire ou par le commissaire de police du récépissé de la demande d'immatriculation visé à l'article 10 de l'arrêté du 30 août 1983 relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire des métiers.
12928 12908
 
... ...
@@ -13723,9 +13703,9 @@ Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
13723 13703
 
13724 13704
 4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
13725 13705
 
13726
-5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article 235 ter J du code précité,161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III au même code ;
13706
+5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article 235 ter J du code précité, 161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III au même code ;
13727 13707
 
13728
-6° A la déclaration de cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
13708
+6° A la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du même code ;
13729 13709
 
13730 13710
 7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
13731 13711
 
... ...
@@ -13875,7 +13855,7 @@ Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la d
13875 13855
 
13876 13856
 ###### Article 344 I-0 bis
13877 13857
 
13878
-La date mentionnée dans le code général des impôts à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175, au deuxième alinéa du 1 de l'article 223, à la première et à la cinquième phrases du 1° du I de l'article 298 bis, au septième alinéa de l'article 302 bis KD, au I de l'article 1477, au b du 2° du II de l'article 1635 sexies, au IV de l'article 1647 E et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 1679 septies est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai.
13858
+La date mentionnée dans le code général des impôts à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175, au deuxième alinéa du 1 de l'article 223, à la première et à la cinquième phrases du 1° du I de l'article 298 bis, au septième alinéa de l'article 302 bis KD, au I de l'article 1477 et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 1679 septies est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai.
13879 13859
 
13880 13860
 #### Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
13881 13861
 
... ...
@@ -13953,11 +13933,11 @@ Les arrêtés prévus au II de l'article 1649 nonies du code général des impô
13953 13933
 
13954 13934
 ##### Article 344 L
13955 13935
 
13956
-I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au 1° du III de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
13936
+I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts est accordé par le ministre chargé du budget.
13957 13937
 
13958 13938
 Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des finances publiques) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée.
13959 13939
 
13960
-II. L'agrément prévu au a du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au b du 2° du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
13940
+II. L'agrément prévu au a du I de l'article 44 decies du code général des impôts est accordé par le ministre chargé du budget.
13961 13941
 
13962 13942
 Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse.
13963 13943
 
... ...
@@ -15139,7 +15119,7 @@ Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des imp
15139 15119
 
15140 15120
 I.-Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service chargé des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
15141 15121
 
15142
-II.-Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle, à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
15122
+II.-Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
15143 15123
 
15144 15124
 Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique à l'ensemble des impositions dues à ce titre. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation, trente jours au moins avant l'expiration de la période, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises. Toutefois, en cas d'opération d'absorption, l'option prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a été absorbée.
15145 15125