Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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@@ -12398,58 +12398,6 @@ Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la com
12398 12398
 
12399 12399
 ##### Section unique : Taxe locale d'équipement
12400 12400
 
12401
-###### Article 328 D bis
12402
-
12403
-Dans le cas où un accord préalable délivré avant le 1er octobre 1968 a prévu la délivrance de l'accord définitif par tranches de travaux dans les conditions prévues à l'article 4 du décret no 61-1036 du 13 septembre 1961 (1) et où ledit accord définitif pour une ou plusieurs tranches a été également délivré avant le 1er octobre 1968, le constructeur n'est pas assujetti à la taxe locale d'équipement et demeure soumis pour la réalisation des tranches ultérieures aux modalités de participation aux dépenses d'exécution des équipements publics fixées par l'accord préalable.
12404
-
12405
-(1) Abrogé par l'article 32 du décret n° 70-446 du 28 mai 1970 (Code de l'urbanisme, art. R421-1 à R421-43).
12406
-
12407
-###### Article 328 D ter
12408
-
12409
-Dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé en France métropolitaine antérieurement au 1er octobre 1968 ou dans les départements d'outre-mer antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière le constructeur est soumis à la taxe locale d'équipement sous déduction d'une quote-part calculée au prorata de la superficie de son terrain de la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur.
12410
-
12411
-En aucun cas il n'est procédé à un remboursement.
12412
-
12413
-###### Article 328 D quater
12414
-
12415
-I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
12416
-
12417
-1° Des zones à urbaniser par priorité créées avant le 1er janvier 1969 ;
12418
-
12419
-2° Des zones de rénovation urbaine qui ont fait l'objet :
12420
-
12421
-a. D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968 ;
12422
-
12423
-b. D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du logement entre le 1er octobre 1968 et le 1er janvier 1969 ;
12424
-
12425
-3° Des zones ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier approuvé par le comité des investissements à caractère économique et social ;
12426
-
12427
-4° Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles ou commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui par leur situation ou leur dimension imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants.
12428
-
12429
-Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs, sont définis par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement (1). Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
12430
-
12431
-II. Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
12432
-
12433
-1° Des zones ayant fait l'objet soit d'une avance du fonds national d'aménagement et d'urbanisme soit de l'octroi avant le 1er janvier 1969, d'une bonification d'intérêt du même fonds ;
12434
-
12435
-2° Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris en France métropolitaine avant le 1er janvier 1969 ou dans les départements d'outre-mer avant la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière selon l'une des modalités suivantes :
12436
-
12437
-a. Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création ;
12438
-
12439
-b. Réalisation confiée à un établissement public ou concédée à une société d'économie mixte constituée en application de l'article 60 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;
12440
-
12441
-c. Réalisation confiée par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de sa création à un organisme public ou privé dans le cadre d'une convention :
12442
-
12443
-Approuvée par le préfet si cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en conseil d'Etat ;
12444
-
12445
-Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
12446
-
12447
-III. Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs du département.
12448
-
12449
-L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II, le préfet apprécie dans chaque cas si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des constructeurs.
12450
-
12451
-(1) Annexe IV, art. 155 A et 155 B.
12452
-
12453 12401
 ### Titre I bis : Impositions départementales
12454 12402
 
12455 12403
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -14514,20 +14462,6 @@ V. – La taxe est payable en une seule fois, dans les conditions prévues au I,
14514 14462
 
14515 14463
 #### VII : Taxe locale d'équipement
14516 14464
 
14517
-##### Article 406 ter
14518
-
14519
-Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en vertu du 4 de l'article 1929 du code général de impôts sont recherchés en paiement dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques.
14520
-
14521
-Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le préfet pour émission d'un nouveau titre.
14522
-
14523
-##### Article 406 nonies
14524
-
14525
-Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement ou de la mise en recouvrement de la taxe.
14526
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14527
-Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire.
14528
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14529
-Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au trésorier payeur général. Toutes les autres réclamations sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R424-1 du code de l'urbanisme, au maire.
14530
-
14531 14465
 ### Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine
14532 14466
 
14533 14467
 #### Article 406 undecies