Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -121,9 +121,9 @@ Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par a
121 121
 
122 122
 Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :
123 123
 
124
-a.S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2011, à 21,84 euros en zone A, 15,19 euros en zone B 1, 12,42 euros en zone B 2 et 9,10 euros en zone C ;
124
+a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2011, à 21,84 euros en zone A, 15,19 euros en zone B 1, 12,42 euros en zone B 2 et 9,10 euros en zone C ;
125 125
 
126
-b.S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2011, à 21,70 euros en zone A bis, 16,10 euros dans le reste de la zone A, 13 euros en zone B 1, 10,60 euros en zone B 2 et 6,10 euros en zone C.
126
+b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2011, à 21,70 euros en zone A bis, 16,10 euros dans le reste de la zone A, 13 euros en zone B 1, 10,60 euros en zone B 2 et 7,50 euros en zone C.
127 127
 
128 128
 Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
129 129
 
... ...
@@ -3628,7 +3628,7 @@ II. – Dans les cas prévus au I, il peut être dérogé à la condition de ges
3628 3628
 
3629 3629
 ####### Article 46 AGH
3630 3630
 
3631
-Pour l'application du a, du d et du f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
3631
+Pour l'application du a, du d, du f et du g du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
3632 3632
 
3633 3633
 a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
3634 3634
 
... ...
@@ -3636,13 +3636,15 @@ b. La désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêt
3636 3636
 
3637 3637
 c. Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H précité, le prix et la date d'acquisition du ou des terrains concernés ;
3638 3638
 
3639
-d. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ; le cas échéant, les contribuables joignent également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 552-22 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
3639
+d. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ; le cas échéant, les contribuables joignent également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 552-22 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'épargne d'assurance pour la forêt prévu à l'article L. 261-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour la réalisation des travaux et pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte ;
3640 3640
 
3641 3641
 d bis. Pour l'application du f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du contrat, le montant de la rémunération et la date de versement ;
3642 3642
 
3643 3643
 e. Pour l'application du d et du f du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion concernée ;
3644 3644
 
3645
-f. Pour l'application du a et du d du 2 de l'article 199 decies H précité, la déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.
3645
+f. Pour l'application du a et du d du 2 de l'article 199 decies H précité, la déclaration d'engagement prévue par ces dispositions ;
3646
+
3647
+g. Pour l'application du g du 2 de l'article 199 decies H précité, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'épargne d'assurance pour la forêt prévu à l'article L. 261-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour le paiement des cotisations relatives au contrat d'assurance précité et pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte.
3646 3648
 
3647 3649
 ####### Article 46 AGI
3648 3650
 
... ...
@@ -3650,7 +3652,7 @@ I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en app
3650 3652
 
3651 3653
 Pour l'application du e du 2 de l'article 199 decies H précité, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat de l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
3652 3654
 
3653
-II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du versement de la rémunération au cocontractant mentionné au f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
3655
+II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du versement de la rémunération au cocontractant mentionné au f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts ou du versement de la cotisation d'assurance mentionnée au g du 2 du même article, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
3654 3656
 
3655 3657
 a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
3656 3658
 
... ...
@@ -3660,7 +3662,9 @@ c. Dans le cas prévu au e du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature d
3660 3662
 
3661 3663
 c bis. Dans le cas prévu au f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du contrat ainsi que le montant et la date de versement de sa rémunération, accompagnés de la facture et de l'attestation mentionnées au 3 bis de l'article précité ;
3662 3664
 
3663
-d. Dans les cas prévus aux e et f du 2 de l'article 199 decies H précité, le nombre et le pourcentage de parts du groupement ou de la société détenues par l'associé.
3665
+d. Dans les cas prévus aux e et f du 2 de l'article 199 decies H précité, le nombre et le pourcentage de parts du groupement ou de la société détenues par l'associé ;
3666
+
3667
+e. Dans le cas prévu au g du 2 de l'article 199 decies H précité, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile.
3664 3668
 
3665 3669
 III. - Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :
3666 3670
 
... ...
@@ -3674,7 +3678,9 @@ d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chac
3674 3678
 
3675 3679
 e. La nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles à la réduction d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées. Le cas échéant, le groupement ou la société joint le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 552-22 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
3676 3680
 
3677
-f. L'identité et l'adresse du cocontractant mentionné au f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, la date de signature du contrat, le montant de sa rémunération et sa date de versement, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées.
3681
+f. L'identité et l'adresse du cocontractant mentionné au f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, la date de signature du contrat, le montant de sa rémunération et sa date de versement, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;
3682
+
3683
+g. L'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur mentionné au g du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile.
3678 3684
 
3679 3685
 IV. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la réduction d'impôt a été demandée, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts prévu aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts.
3680 3686
 
... ...
@@ -3686,7 +3692,9 @@ II.-Les associés joignent à cette déclaration le document mentionné au II de
3686 3692
 
3687 3693
 ####### Article 46 AGK
3688 3694
 
3689
-Pour l'application des d et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, sont éligibles à la réduction d'impôt les travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes.
3695
+I.-Pour l'application des d et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, sont éligibles à la réduction d'impôt les travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes.
3696
+
3697
+II.-La garantie afférente au contrat d'assurance mentionné au g du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts couvre notamment le risque de tempête touchant des terrains en nature de bois et forêts.
3690 3698
 
3691 3699
 ###### 2° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale
3692 3700
 
... ...
@@ -7028,6 +7036,10 @@ b) Le suivi des crédits d'impôts ;
7028 7036
 
7029 7037
 c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt.
7030 7038
 
7039
+###### Article 49 septies ZZE bis
7040
+
7041
+Le plafond mentionné au 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est fixé à 30 000 €.
7042
+
7031 7043
 ##### Section V unvicies : Crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
7032 7044
 
7033 7045
 ###### Article 49 septies ZZF
... ...
@@ -7063,9 +7075,9 @@ La prime p est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches menti
7063 7075
 <table><tbody>
7064 7076
  <tr>
7065 7077
   <th>TRANCHES</th>
7066
-  <th>1 à 5</th>
7067
-  <th>6 à 8</th>
7068
-  <th colspan="4">9 et 10</th>
7078
+  <th>1 à 2</th>
7079
+  <th>3 à 5</th>
7080
+  <th colspan="4">6</th>
7069 7081
  </tr>
7070 7082
  <tr>
7071 7083
   <td align="center">Prime p</td>
... ...
@@ -7223,6 +7235,14 @@ La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code généra
7223 7235
 
7224 7236
 La déclaration prévue à l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation doit indiquer les éléments mentionnés à l'article R. 313-4 du même code.
7225 7237
 
7238
+##### Section VI : Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface
7239
+
7240
+###### Article 58 P
7241
+
7242
+I. - Les communes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 du code général des impôts s'entendent des communes situées dans la zone A telle que définie par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement prévu à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
7243
+
7244
+II. - Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, mentionné au I de l'article 234 du code général des impôts, au-delà duquel les logements sont soumis à raison des loyers perçus à la taxe prévue par cet article, est fixé à 40 € par mètre carré de surface habitable pour les logements donnés en location nue ou meublée.
7245
+
7226 7246
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
7227 7247
 
7228 7248
 ##### Section I : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
... ...
@@ -9981,7 +10001,7 @@ Pour l'exécution de la formalité fusionnée les requérants doivent remettre a
9981 10001
 
9982 10002
 ########## Article 255
9983 10003
 
9984
-L'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts est complété par un projet de liquidation détaillée des droits exigibles. Il comprend, le cas échéant, les mentions prévues au III de l'article 150 VG et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 1529 du code général des impôts.
10004
+L'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts est complété par un projet de liquidation détaillée des droits exigibles. Il comprend, le cas échéant, les mentions prévues au III de l'article 150 VG, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 1529 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies du code général des impôts.
9985 10005
 
9986 10006
 ########## Article 256
9987 10007
 
... ...
@@ -12642,6 +12662,40 @@ La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de
12642 12662
 
12643 12663
 Le pourcentage du montant de l'imposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1609 decies du code général des impôts est fixé à 4 %.
12644 12664
 
12665
+##### Section IV : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles
12666
+
12667
+###### Article 331 K bis
12668
+
12669
+La déclaration mentionnée au V de l'article 1605 nonies du code général des impôts est signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.
12670
+
12671
+###### Article 331 K ter
12672
+
12673
+I. ― Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu ou de droits relatifs à un tel terrain, à la mention, selon le cas, dans l'acte :
12674
+
12675
+1° Que le terrain nu n'est pas situé dans une zone constructible ;
12676
+
12677
+2° Que le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1605 nonies du code général des impôts ;
12678
+
12679
+3° Que la date du classement du terrain par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme est antérieure au 14 janvier 2010 ;
12680
+
12681
+4° Que le terrain se situe dans la partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
12682
+
12683
+5° Que la plus-value réalisée par le cédant est exonérée de la taxe en application, selon le cas, des dispositions :
12684
+
12685
+a) Du second alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts ;
12686
+
12687
+b) Du 1° ou du 2° du III de l'article précité.
12688
+
12689
+6° Que le terrain a fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été rendu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte.
12690
+
12691
+II. ― Les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction.
12692
+
12693
+III. ― Les éléments mentionnés au 3° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu antérieurement au 14 janvier 2010.
12694
+
12695
+IV. ― Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain se situe dans la partie actuellement urbanisée de la commune.
12696
+
12697
+V. ― Les éléments mentionnés au a du 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans à compter du 14 janvier 2010.
12698
+
12645 12699
 #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
12646 12700
 
12647 12701
 ##### Section I : Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie
... ...
@@ -12810,6 +12864,16 @@ Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens m
12810 12864
 
12811 12865
 ### Titre III :  Dispositions communes aux titres Ier à II
12812 12866
 
12867
+#### Chapitre II : Abattement sur les bases d'impositions directes locales
12868
+
12869
+##### Article 344 quindecies
12870
+
12871
+Conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les taux des abattements dont bénéficie La Poste sont fixés, pour l'année 2011, à :
12872
+
12873
+a. 85 % des bases d'imposition pour la cotisation foncière des entreprises et pour les taxes foncières ;
12874
+
12875
+b. 79 % de la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter pour ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
12876
+
12813 12877
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
12814 12878
 
12815 12879
 ### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
... ...
@@ -14390,7 +14454,7 @@ Le rejet définitif de la formalité de publicité foncière ne constitue pas un
14390 14454
 
14391 14455
 ### Section II : Juridiction gracieuse
14392 14456
 
14393
-#### C : Demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs
14457
+#### C : Demandes des comptables de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des impôts et assimilés
14394 14458
 
14395 14459
 ##### 1 : Cotes irrécouvrables
14396 14460
 
... ...
@@ -14406,127 +14470,55 @@ Les décisions prises sur les demandes d'admission en non-valeur des cotes irré
14406 14470
 
14407 14471
 Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par arrêté du ministre du budget, l'absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.
14408 14472
 
14409
-##### 2 : Sursis de versement et décharge de responsabilité
14473
+##### 2 : Dispense de versement, remise gracieuse et constatation de la force majeure
14410 14474
 
14411 14475
 ###### Article 429
14412 14476
 
14413
-En dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor responsables, du recouvrement des contributions directes, dont ils on pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.
14414
-
14415
-###### a : Sursis de versement
14416
-
14417
-####### Article 430
14418
-
14419
-Les demandes de sursis de versement peuvent être présentées alors même que les cotes qu'elles visent n'auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrecouvrables.
14420
-
14421
-####### Article 431
14422
-
14423
-Le sursis de versement est accordé pour une année.
14424
-
14425
-Il est susceptible d'être renouvelé sur demande ultérieure du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
14426
-
14427
-####### Article 432
14428
-
14429
-Le trésorier-payeur général statue sur les demandes de sursis de versement. Il délègue sa signature au receveur des finances pour les postes comptables de son arrondissement financier.
14430
-
14431
-###### b : Décharge de responsabilité
14432
-
14433
-####### Article 433
14434
-
14435
-Peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrecouvrables, ont été rejetées desdits états.
14436
-
14437
-####### Article 434
14438
-
14439
-Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause, n'excède la somme de 15 000 euros.
14440
-
14441
-Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
14442
-
14443
-####### Article 435
14444
-
14445
-Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du préfet telle qu'elle est fixée à l'article 434.
14446
-
14447
-Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.
14448
-
14449
-####### Article 436
14450
-
14451
-La responsabilité du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut être dégagée en totalité ou en partie.
14452
-
14453
-Pour l'appréciation de cette responsabilité, il est tenu compte, notamment, des difficultés du recouvrement propres au poste géré, de la situation du service et du montant de l'indemnité allouée au comptable du Trésor en vertu de l'article 51 de la loi du 10 mars 1925, sans qu'il y ait lieu, cependant, en cas de faute ou de négligence grave, de maintenir les sommes laissées à la charge du comptable dans les limites de ladite indemnité.
14454
-
14455
-####### Article 437
14456
-
14457
-Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, un sursis de versement peut être accordé d'office au comptable chargé du recouvrement.
14458
-
14459
-Ce sursis de versement est accordé par le ministre lorsque la décision de rejet a été prise par ses soins en vertu de l'article 435 ou par le trésorier-payeur général lorsque cette décision est prise en application de l'article 434.
14460
-
14461
-####### Article 438
14462
-
14463
-Les décisions des préfets prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si, dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor, elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 435.
14464
-
14465
-###### c : Dispositions communes
14466
-
14467
-####### Article 439
14468
-
14469
-Les demandes de sursis de versement, ainsi que les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité présentées, en vertu des dispositions qui précèdent, par les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ont un effet suspensif.
14470
-
14471
-####### Article 440
14472
-
14473
-Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des préfets rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
14474
-
14475
-Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
14476
-
14477
-La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
14478
-
14479
-####### Article 441
14480
-
14481
-Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.
14482
-
14483
-Le recours a un effet suspensif.
14484
-
14485
-La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.
14477
+Les comptables publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents :
14486 14478
 
14487
-####### Article 442
14479
+1° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les rôles ;
14488 14480
 
14489
-Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France,les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances,font de leurs deniers personnels dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées.
14481
+2° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances fiscales régulièrement liquidées.
14490 14482
 
14491
-####### Article 443
14483
+A défaut, la responsabilité des comptables secondaires est engagée et ils sont tenus de verser les montants correspondant aux créances non recouvrées.
14492 14484
 
14493
-La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
14485
+###### Article 430
14494 14486
 
14495
-Le préfet ou son représentant, président ;
14487
+La responsabilité des comptables prévue à l'article 429 n'est pas mise en jeu par le comptable principal dont ils relèvent lorsque :
14496 14488
 
14497
-Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
14489
+1° Les créances ont été admises en non-valeur ;
14498 14490
 
14499
-Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
14491
+2° Le recouvrement des créances a été empêché par des circonstances constitutives de la force majeure ;
14500 14492
 
14501
-Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ;
14493
+3° Les créances sont devenues irrécouvrables au cours d'exercices pour lesquels la responsabilité du comptable principal ne peut plus être mise en jeu.
14502 14494
 
14503
-Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
14495
+###### Article 431
14504 14496
 
14505
-En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
14497
+A l'occasion de l'examen des restes à recouvrer, le comptable principal prend une décision accordant la dispense de versement, la refusant ou constatant la force majeure.
14506 14498
 
14507
-Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
14499
+Pour l'exercice de cette compétence, le comptable principal peut déléguer sa signature aux administrateurs des finances publiques placés sous son autorité.
14508 14500
 
14509
-####### Article 444
14501
+###### Article 432
14510 14502
 
14511
-La commission centrale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus à l'article 435 est composée ainsi qu'il suit :
14503
+La dispense de versement mentionnée à l'article 431 est accordée pour une année. Elle est susceptible d'être renouvelée chaque année à l'occasion de l'examen des états des restes à recouvrer.
14512 14504
 
14513
-Un inspecteur général des finances, président ;
14505
+Lorsque les comptables secondaires ne peuvent justifier du recouvrement des sommes mentionnées à l'article 429, le comptable principal refuse la dispense de versement et les invite à verser les sommes correspondantes. Cette décision vaut ordre de versement.
14514 14506
 
14515
-L'agent judiciaire du Trésor public ;
14507
+###### Article 433
14516 14508
 
14517
-Un sous-directeur de la direction de la comptabilité publique ;
14509
+Les comptables secondaires peuvent demander la remise gracieuse des sommes mises à leur charge dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 432. Cette demande a un effet suspensif de paiement jusqu'à la date de notification de la décision.
14518 14510
 
14519
-Un représentant de la direction générale des impôts ;
14511
+###### Article 434
14520 14512
 
14521
-Un directeur des services fiscaux désigné par le directeur général des impôts ;
14513
+Le comptable principal statue sur les demandes de remise gracieuse des comptables secondaires relatives à des décisions leur refusant la dispense de versement, dont le montant n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Au-delà de ce seuil, ces demandes relèvent de la compétence du ministre chargé du budget, qui se prononce au vu de l'avis émis par le comptable principal.
14522 14514
 
14523
-Un trésorier-payeur général désigné par le directeur de la comptabilité publique ;
14515
+###### Article 435
14524 14516
 
14525
-Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le directeur de la comptabilité publique.
14517
+Les décisions accordant la dispense de versement, la refusant, constatant la force majeure ou celles relatives à une demande de remise gracieuse, mentionnées aux précédents articles, sont notifiées par le comptable principal au comptable secondaire concerné soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans la forme administrative. Dans ce dernier cas, le comptable secondaire concerné donne récépissé de cette notification. A défaut, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui y a procédé.
14526 14518
 
14527
-Le président absent ou empêché est remplacé par l'agent judiciaire du Trésor public.
14519
+###### Article 436
14528 14520
 
14529
-En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un administrateur civil de la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire.
14521
+Lorsque le comptable secondaire n'a pas acquitté la somme réclamée à la suite de la décision refusant la dispense de versement ou n'a pas sollicité la remise gracieuse, un arrêté de débet est pris immédiatement à son encontre par le ministre chargé du budget.
14530 14522
 
14531 14523
 #### D : Dispositions particulières aux impôts directs
14532 14524