Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 février 2009 (version 640d833)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 2009.

... ...
@@ -12988,25 +12988,11 @@ Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impô
12988 12988
 
12989 12989
 ### Article 416 bis
12990 12990
 
12991
-1. La publicité du privilège est obligatoire lorsque les sommes dues par les redevables mentionnés au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts dépassent, à la fin d'un semestre civil :
12991
+Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est fixé à 15 000 €.
12992 12992
 
12993
-1° 6 000 Euros pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes n'excède pas 763 000 Euros hors taxes ;
12993
+### Article 416 ter
12994 12994
 
12995
-2° 10 000 Euros pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes est supérieur au seuil mentionné au 1°.
12996
-
12997
-2. Le chiffre d'affaires ou le montant des recettes hors taxes retenu pour l'application du 1 est celui porté sur la déclaration de résultats prévue aux articles 53 A, 74 A, 97 et au 1 de l'article 223 du code général des impôts, afférente à :
12998
-
12999
-a) L'exercice clos au cours de l'avant-dernière année civile précédente pour la publication au titre du premier semestre de l'année courante ;
13000
-
13001
-b) L'exercice clos au cours de la dernière année civile précédente pour la publication au titre du second semestre de l'année courante.
13002
-
13003
-3. L'inscription du privilège est effectuée dès lors que les sommes dues atteignent 6 000 Euros à la fin du semestre civil dans les cas suivants :
13004
-
13005
-1° Lorsque les redevables n'ont pas déposé les déclarations mentionnées au 2 qu'ils étaient tenus de souscrire ;
13006
-
13007
-2° Lorsqu'ils ne sont pas tenus au dépôt de ces déclarations ;
13008
-
13009
-3° Lorsqu'ils ont débuté leur activité dans l'année courante ou au cours de l'année civile précédente.
12995
+Le comptable de la direction générale des finances publiques met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au second alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au même alinéa du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.
13010 12996
 
13011 12997
 ## Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts
13012 12998