Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -12988,25 +12988,11 @@ Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impô |
12988 | 12988 |
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12989 | 12989 |
### Article 416 bis |
12990 | 12990 |
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12991 |
-1. La publicité du privilège est obligatoire lorsque les sommes dues par les redevables mentionnés au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts dépassent, à la fin d'un semestre civil : |
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12991 |
+Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est fixé à 15 000 €. |
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12992 | 12992 |
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12993 |
-1° 6 000 Euros pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes n'excède pas 763 000 Euros hors taxes ; |
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12993 |
+### Article 416 ter |
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12994 | 12994 |
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12995 |
-2° 10 000 Euros pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes est supérieur au seuil mentionné au 1°. |
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12996 |
- |
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12997 |
-2. Le chiffre d'affaires ou le montant des recettes hors taxes retenu pour l'application du 1 est celui porté sur la déclaration de résultats prévue aux articles 53 A, 74 A, 97 et au 1 de l'article 223 du code général des impôts, afférente à : |
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12998 |
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12999 |
-a) L'exercice clos au cours de l'avant-dernière année civile précédente pour la publication au titre du premier semestre de l'année courante ; |
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13000 |
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13001 |
-b) L'exercice clos au cours de la dernière année civile précédente pour la publication au titre du second semestre de l'année courante. |
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13002 |
- |
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13003 |
-3. L'inscription du privilège est effectuée dès lors que les sommes dues atteignent 6 000 Euros à la fin du semestre civil dans les cas suivants : |
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13004 |
- |
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13005 |
-1° Lorsque les redevables n'ont pas déposé les déclarations mentionnées au 2 qu'ils étaient tenus de souscrire ; |
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13006 |
- |
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13007 |
-2° Lorsqu'ils ne sont pas tenus au dépôt de ces déclarations ; |
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13008 |
- |
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13009 |
-3° Lorsqu'ils ont débuté leur activité dans l'année courante ou au cours de l'année civile précédente. |
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12995 |
+Le comptable de la direction générale des finances publiques met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au second alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au même alinéa du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable. |
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13010 | 12996 |
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13011 | 12997 |
## Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts |
13012 | 12998 |
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