Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -106,94 +106,6 @@ Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évo
106 106
 
107 107
 Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
108 108
 
109
-######## Article 2 duodecies A
110
-
111
-Pour l'application du troisième alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
112
-
113
-a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2007, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 9,44 euros par mètre carré en zone A, 5,35 euros en zone B et 4,78 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
114
-
115
-Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
116
-
117
-b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
118
-
119
-Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
120
-
121
-EN EUROS
122
-
123
-COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule
124
-
125
-LIEU DE LA LOCATION
126
-
127
-Zone A : 16 617
128
-
129
-Zone B : 12 844
130
-
131
-Zone C : 11 238
132
-
133
-COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Couple
134
-
135
-LIEU DE LA LOCATION
136
-
137
-Zone A : 24 835
138
-
139
-Zone B : 17 149
140
-
141
-Zone C : 15 106
142
-
143
-COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant une personne à charge
144
-
145
-LIEU DE LA LOCATION
146
-
147
-Zone A : 29 854
148
-
149
-Zone B : 20 625
150
-
151
-Zone C : 18 084
152
-
153
-COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
154
-
155
-LIEU DE LA LOCATION
156
-
157
-Zone A : 35 758
158
-
159
-Zone B : 24 898
160
-
161
-Zone C : 21 886
162
-
163
-COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
164
-
165
-LIEU DE LA LOCATION
166
-
167
-Zone A : 42 331
168
-
169
-Zone B : 29 288
170
-
171
-Zone C : 25 687
172
-
173
-COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
174
-
175
-LIEU DE LA LOCATION
176
-
177
-Zone A : 47 635
178
-
179
-Zone B : 33 006
180
-
181
-Zone C : 28 974
182
-
183
-COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
184
-
185
-LIEU DE LA LOCATION
186
-
187
-Zone A : + 5 309
188
-
189
-Zone B : + 3 681
190
-
191
-Zone C : + 3 292
192
-
193
-Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
194
-
195
-Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
196
-
197 109
 ######## Article 2 terdecies
198 110
 
199 111
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
... ...
@@ -322,26 +234,6 @@ d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans
322 234
 
323 235
 II. – En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
324 236
 
325
-######## Article 2 quaterdecies A
326
-
327
-I. - Pour l'application du troisième alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut :
328
-
329
-1° Une note annexe qui comporte les éléments suivants :
330
-
331
-a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
332
-
333
-b. L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
334
-
335
-c. Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
336
-
337
-d. L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de trois ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
338
-
339
-2° Une copie du bail ;
340
-
341
-3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
342
-
343
-II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
344
-
345 237
 ######## Article 2 quaterdecies B
346 238
 
347 239
 Pour l'application des premier et troisième alinéas du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
... ...
@@ -438,30 +330,6 @@ d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire étab
438 330
 
439 331
 4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies.
440 332
 
441
-######## Article 2 sexdecies-0 A
442
-
443
-I. - Pour l'application du quatrième alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les conditions prévues au troisième alinéa du j du 1° du I du même article s'apprécient en tenant compte du montant :
444
-
445
-a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme sans but lucratif locataire ;
446
-
447
-b. Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;
448
-
449
-c. Des ressources de la personne occupant le logement.
450
-
451
-II. - Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut :
452
-
453
-a. La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies A complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de l'organisme ;
454
-
455
-b. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
456
-
457
-c. Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement.
458
-
459
-III. - Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du II sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies A.
460
-
461
-######## Article 2 sexdecies-0 A bis
462
-
463
-Les modalités de l'agrément prévu au quatrième alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont celles de l'article 58-0 A.
464
-
465 333
 ######## Article 2 sexdecies-0 A ter
466 334
 
467 335
 Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
... ...
@@ -496,15 +364,15 @@ La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de reprise de l'engagem
496 364
 
497 365
 ######## Article 2 septdecies
498 366
 
499
-I. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quaterdecies A, 2 quindecies, 2 quindecies A, 2 quindecies D, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A, 2 sexdecies-0 A ter et 2 sexdecies A incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies A est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut. Les options prévues aux articles 2 quindecies, 2 quindecies A et 2 quindecies D sont jointes par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.
367
+I.-Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies,2 quindecies,2 quindecies A,2 quindecies D,2 sexdecies,2 sexdecies-0 A ter et 2 sexdecies A incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut. Les options prévues aux articles 2 quindecies,2 quindecies A et 2 quindecies D sont jointes par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.
500 368
 
501
-II. - La société doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
369
+II.-La société doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
502 370
 
503 371
 1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
504 372
 
505 373
 2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
506 374
 
507
-3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A et 2 sexdecies-0 A ter ;
375
+3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies,2 terdecies,2 terdecies A,2 terdecies B,2 terdecies C,2 sexdecies et 2 sexdecies-0 A ter ;
508 376
 
509 377
 4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
510 378
 
... ...
@@ -516,19 +384,17 @@ II. - La société doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir à se
516 384
 
517 385
 Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
518 386
 
519
-III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV des articles 2 quindecies et 2 quindecies A. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
387
+III.-La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV des articles 2 quindecies et 2 quindecies A. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
520 388
 
521 389
 ######## Article 2 octodecies
522 390
 
523
-I. - L'engagement de conservation des titres prévu au premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
524
-
525
-L'engagement de conservation des titres prévu au troisième alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
391
+I.-L'engagement de conservation des titres prévu au premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
526 392
 
527 393
 L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g et h du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
528 394
 
529
-II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
395
+II.-Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
530 396
 
531
-III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.
397
+III.-Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.
532 398
 
533 399
 ######## Article 2 octodecies A
534 400
 
... ...
@@ -949,7 +815,7 @@ Pour l'application des dispositions des vingtième, vingt et unième, trente-qua
949 815
 
950 816
 ######### Article 10 A
951 817
 
952
-Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des provisions pour reconstitution des gisements, dans les conditions prévues aux articles 10 B, 10 C et 10 D à 10 F.
818
+Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et collectivités d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des provisions pour reconstitution des gisements, dans les conditions prévues aux articles 10 B, 10 C et 10 D à 10 F.
953 819
 
954 820
 ######### Article 10 B
955 821
 
... ...
@@ -957,7 +823,7 @@ Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la rech
957 823
 
958 824
 Ni 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures exploités par l'entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ;
959 825
 
960
-Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires et pays visés à l'article 10 A.
826
+Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des collectivités et pays visés à l'article 10 A.
961 827
 
962 828
 2. Pour le calcul prévu au 1, le montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente, notamment de la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265 du code des douanes.
963 829
 
... ...
@@ -967,17 +833,17 @@ Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deu
967 833
 
968 834
 Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes.
969 835
 
970
-En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires visés à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
836
+En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des collectivités visées à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
971 837
 
972 838
 ######### Article 10 C
973 839
 
974 840
 La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans l'un des délais prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts, être utilisée :
975 841
 
976
-a) Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation, sauf s'ils sont destinés à améliorer la rémunération des hydrocarbures dans ce gisement.
842
+a) Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les collectivités d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation, sauf s'ils sont destinés à améliorer la rémunération des hydrocarbures dans ce gisement.
977 843
 
978
-b) Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays.
844
+b) Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (2) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes collectivités et pays.
979 845
 
980
-Ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
846
+Ne pourront être considérées comme " participations " utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
981 847
 
982 848
 a) Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;
983 849
 
... ...
@@ -1887,11 +1753,11 @@ II. Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être détermin
1887 1753
 
1888 1754
 ######## Article 38 sexdecies J
1889 1755
 
1890
-I. - Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :
1756
+I.-Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :
1891 1757
 
1892 1758
 1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :
1893 1759
 
1894
-a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-42 du code rural ;
1760
+a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-41 du code rural ;
1895 1761
 
1896 1762
 b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;
1897 1763
 
... ...
@@ -1925,7 +1791,7 @@ e. Augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen
1925 1791
 
1926 1792
 5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.
1927 1793
 
1928
-II. - Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
1794
+II.-Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
1929 1795
 
1930 1796
 ######## Régime réel simplifié
1931 1797
 
... ...
@@ -2191,30 +2057,6 @@ b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législa
2191 2057
 
2192 2058
 8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
2193 2059
 
2194
-######## 2° : Dispositions applicables aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions libérées au plus tard le 31 décembre 1999
2195
-
2196
-######### Article 38 septdecies H
2197
-
2198
-1. Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 83 ter du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
2199
-
2200
-Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata d e l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
2201
-
2202
-2. Le contribuable joint en outre à l'attestation mentionnée au 1 un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause.
2203
-
2204
-######### Article 38 septdecies I
2205
-
2206
-1. Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 83 ter du code général des impôts. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités.
2207
-
2208
-2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 83 ter du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée au 1 de l'article 38 septdecies H et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
2209
-
2210
-Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
2211
-
2212
-3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.
2213
-
2214
-######### Article 38 septdecies J
2215
-
2216
-Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 83 ter du code général des impôts n'est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d'être remplie et de la date à partir de laquelle l'événement est intervenu.
2217
-
2218 2060
 ####### D : Obligations des employeurs
2219 2061
 
2220 2062
 ######## Article 39
... ...
@@ -3023,13 +2865,13 @@ III. Le montant des recettes prises en compte pour l'application du III de l'art
3023 2865
 
3024 2866
 ######## Article 41-00 A bis
3025 2867
 
3026
-I. - Pour l'application de la taxe exceptionnelle prévue au 2 du V de l'article 151 septies A du code général des impôts, le tarif annexé au premier alinéa de l'article 719 du code précité s'applique sur le montant brut des indemnités compensatrices dues en cas de cessation de mandat par les compagnies d'assurances en vertu des statuts réglementant la profession d'agent général d'assurances approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 540-2 du code des assurances.
2868
+I. – Pour l'application de la taxe exceptionnelle prévue au 2 du V de l'article 151 septies A du code général des impôts, le tarif annexé au premier alinéa de l'article 719 du code précité s'applique sur le montant brut des indemnités compensatrices dues en cas de cessation de mandat par les compagnies d'assurances en vertu des statuts réglementant la profession d'agent général d'assurances approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 540-2 du code des assurances.
3027 2869
 
3028 2870
 Lorsque l'indemnité compensatrice est versée sous forme de rente, le tarif mentionné au premier alinéa s'applique sur le capital représentatif de la rente.
3029 2871
 
3030
-II. - Les crédits d'impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la taxe exceptionnelle.
2872
+II. – Les crédits d'impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la taxe exceptionnelle.
3031 2873
 
3032
-III. - En vue de l'établissement de la taxe exceptionnelle, les agents généraux d'assurance indemnisés doivent au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité est acquise :
2874
+III. – En vue de l'établissement de la taxe exceptionnelle, les agents généraux d'assurance indemnisés doivent au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité est acquise :
3033 2875
 
3034 2876
 1° Indiquer le montant brut total des indemnités mentionnées au I sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ;
3035 2877
 
... ...
@@ -3037,11 +2879,11 @@ III. - En vue de l'établissement de la taxe exceptionnelle, les agents généra
3037 2879
 
3038 2880
 a. Un état établi sur papier libre indiquant le montant brut des indemnités compensatrices mentionnées au I, les noms et adresses des compagnies d'assurances versantes, la date de conclusion du ou des mandats d'agents d'assurances indemnisés et la date de cessation desdits mandats ;
3039 2881
 
3040
-b. Le document mentionné au IV ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont dépend l'agent indemnisé lorsque ce document n'a pas pu être établi par la compagnie d'assurances au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 ;
2882
+b. Le document mentionné au IV ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont dépend l'agent indemnisé lorsque ce document n'a pas pu être établi par la compagnie d'assurances au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts ;
3041 2883
 
3042
-c. Le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont il dépend lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170.
2884
+c. Le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont il dépend lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts.
3043 2885
 
3044
-IV. - Les compagnies d'assurances redevables de l'indemnité compensatrice établissent, sur papier libre, un document comportant les informations suivantes :
2886
+IV. – Les compagnies d'assurances redevables de l'indemnité compensatrice établissent, sur papier libre, un document comportant les informations suivantes :
3045 2887
 
3046 2888
 1° Nom et adresse du nouvel agent poursuivant l'activité de l'agent indemnisé ;
3047 2889
 
... ...
@@ -3051,6 +2893,8 @@ IV. - Les compagnies d'assurances redevables de l'indemnité compensatrice étab
3051 2893
 
3052 2894
 Ce document doit être fourni à l'agent général d'assurances indemnisé le mois qui suit la reprise de l'activité par le nouvel agent.
3053 2895
 
2896
+####### 2° ter : Plus-values réalisées lors de cessions d'immeubles d'exploitation par des entreprises qui exercent leur activité dans le domaine des hôtels, cafés et restaurants
2897
+
3054 2898
 ####### Article 41-00 A ter
3055 2899
 
3056 2900
 L'état prévu au deuxième alinéa du IV de l'article 151 septies C du code général des impôts mentionne :
... ...
@@ -3503,7 +3347,7 @@ Le pourcentage mentionné au premier alinéa s'apprécie en tenant compte du nom
3503 3347
 
3504 3348
 ####### Article 46 AGG
3505 3349
 
3506
-I. - Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois :
3350
+I. – Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois :
3507 3351
 
3508 3352
 1° Une note, établie selon un modèle fourni par l'administration, comportant les éléments suivants :
3509 3353
 
... ...
@@ -3521,7 +3365,7 @@ f) pour les logements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du c
3521 3365
 
3522 3366
 g) pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article précité, l'engagement de louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux ;
3523 3367
 
3524
-h) une note sur papier libre dans laquelle le contribuable renonce à la faculté de déduire les dépenses afférentes aux travaux mentionnés au 1 de l'article 199 M decies F du code général des impôts, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels ainsi qu'au bénéfice des dispositions prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0 du code précité ;
3368
+h) une note sur papier libre dans laquelle le contribuable renonce à la faculté de déduire les dépenses afférentes aux travaux mentionnés au 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels ainsi qu'au bénéfice des dispositions prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0 du code précité ;
3525 3369
 
3526 3370
 2° Pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, une copie de la décision attestant du classement du logement en qualité de meublé de tourisme ou, pour les logements mentionnés au c du même article, une copie de la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale compétent, attestant de l'inclusion du village résidentiel de tourisme classé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir ;
3527 3371
 
... ...
@@ -3531,11 +3375,11 @@ h) une note sur papier libre dans laquelle le contribuable renonce à la facult
3531 3375
 
3532 3376
 5° Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
3533 3377
 
3534
-II. - Pour les meublés de tourisme définis au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre chaque année à leur déclaration de revenus et pendant les neuf années couvertes par l'engagement de location la liste des occupants, la période et la durée d'occupation du logement.
3378
+II. – Pour les meublés de tourisme définis au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre chaque année à leur déclaration de revenus et pendant les neuf années couvertes par l'engagement de location la liste des occupants, la période et la durée d'occupation du logement.
3535 3379
 
3536
-III. - En cas de changement d'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour les investissements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts au cours de la période couverte par l'engagement, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 4° du I.
3380
+III. – En cas de changement d'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour les investissements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts au cours de la période couverte par l'engagement, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 4° du I.
3537 3381
 
3538
-IV. - Pour le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du 4 de l'article 199 decies F du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
3382
+IV. – Pour le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du 4 de l'article 199 decies F du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
3539 3383
 
3540 3384
 1° L'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès ;
3541 3385
 
... ...
@@ -3708,11 +3552,11 @@ b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants d
3708 3552
 
3709 3553
 Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3710 3554
 
3711
-1. Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3555
+1. Pour les baux conclus en 2008, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3712 3556
 
3713
-1° 140 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3557
+1° 145 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3714 3558
 
3715
-2° 180 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3559
+2° 184 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3716 3560
 
3717 3561
 Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
3718 3562
 
... ...
@@ -3724,63 +3568,64 @@ c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Ins
3724 3568
 
3725 3569
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3726 3570
 
3727
-Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3728
-
3729
-COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule
3730
-
3731
-PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3732
-
3733
-Départements d'outre-mer et Mayotte : 26 939
3734
-
3735
-Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 26 144
3736
-
3737
-COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Couple
3738
-
3739
-PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3740
-
3741
-Départements d'outre-mer et Mayotte : 49 824
3742
-
3743
-Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 48 354
3744
-
3745
-COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant une personne à charge :
3746
-
3747
-PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3748
-
3749
-Départements d'outre-mer et Mayotte : 52 706
3750
-
3751
-Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 51 151
3752
-
3753
-COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge :
3754
-
3755
-PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3756
-
3757
-Départements d'outre-mer et Mayotte : 55 588
3758
-
3759
-Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 53 948
3760
-
3761
-COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge :
3762
-
3763
-PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3764
-
3765
-Départements d'outre-mer et Mayotte : 59 440
3766
-
3767
-Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 57 684
3768
-
3769
-COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge :
3770
-
3771
-PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3571
+Pour les baux conclus en 2008, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3772 3572
 
3773
-Départements d'outre-mer et Mayotte : 63 291
3573
+<table border="1"><tbody>
3574
+ <tr>
3575
+  <th><font size="1">COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE
3774 3576
 
3775
-Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 61 423
3577
+</font></th>
3578
+  <th colspan="2"><font size="1">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES
3776 3579
 
3777
-COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Majoration pour personne à charge à partir de la cinquième :
3580
+(en euros)
3778 3581
 
3779
-PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3582
+</font></th>
3583
+ </tr>
3584
+ <tr>
3585
+  <th><font size="1"/></th>
3586
+  <th><font size="1">Départements d'outre-mer
3780 3587
 
3781
-Départements d'outre-mer et Mayotte : + 4 042
3588
+et Mayotte
3782 3589
 
3783
-Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : + 3 923
3590
+</font></th>
3591
+  <th><font size="1">Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; îles Wallis et Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon</font></th>
3592
+ </tr>
3593
+ <tr>
3594
+  <td align="center">Personne seule</td>
3595
+  <td align="center">27 781</td>
3596
+  <td align="center">26 962</td>
3597
+ </tr>
3598
+ <tr>
3599
+  <td align="center">Couple</td>
3600
+  <td align="center">51 383</td>
3601
+  <td align="center">49 867</td>
3602
+ </tr>
3603
+ <tr>
3604
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
3605
+  <td align="center">54 355</td>
3606
+  <td align="center">52 751</td>
3607
+ </tr>
3608
+ <tr>
3609
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
3610
+  <td align="center">57 327</td>
3611
+  <td align="center">55 636</td>
3612
+ </tr>
3613
+ <tr>
3614
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
3615
+  <td align="center">61 300</td>
3616
+  <td align="center">59 489</td>
3617
+ </tr>
3618
+ <tr>
3619
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
3620
+  <td align="center">62 271</td>
3621
+  <td align="center">63 344</td>
3622
+ </tr>
3623
+ <tr>
3624
+  <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
3625
+  <td align="center">+ 4 169</td>
3626
+  <td align="center">+ 4 045</td>
3627
+ </tr>
3628
+</tbody></table>
3784 3629
 
3785 3630
 Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3786 3631
 
... ...
@@ -4002,82 +3847,6 @@ La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la
4002 3847
 
4003 3848
 III. - Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.
4004 3849
 
4005
-###### 8° : Réduction d'impôt au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés.
4006
-
4007
-####### Article 46 AM
4008
-
4009
-Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
4010
-
4011
-Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
4012
-
4013
-####### Article 46 AN
4014
-
4015
-1. les dispositions du 1 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
4016
-
4017
-2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle d ont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
4018
-
4019
-Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au troisième alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
4020
-
4021
-3. Les dispositions du 3 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
4022
-
4023
-####### Article 46 AO
4024
-
4025
-Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables.
4026
-
4027
-###### 10° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles
4028
-
4029
-####### Article 46 AS
4030
-
4031
-I. - Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 2 du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, les véhicules pour lesquels sont effectuées les dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié sont ceux :
4032
-
4033
-a) Pour lesquels le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;
4034
-
4035
-b) Qui disposent, à la date de facturation des dépenses de transformation, d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
4036
-
4037
-c) Qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route.
4038
-
4039
-II. - Le professionnel habilité à effectuer les travaux de transformation s'entend de l'" installateur GPL " défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2004, relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.
4040
-
4041
-III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du véhicule aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1999 précité par la production d'une copie du certificat d'immatriculation portant la codification "EG".
4042
-
4043
-####### Article 46 AT
4044
-
4045
-Pour l'application des dispositions du 3 du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts :
4046
-
4047
-I. - La remise d'une voiture particulière en vue de sa destruction à un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement est effectuée directement par le propriétaire du véhicule ou pour son compte par un professionnel du négoce de véhicules.
4048
-
4049
-L'organisme veille à la destruction complète du véhicule et remet au bénéficiaire du crédit d'impôt directement ou par l'intermédiaire du professionnel du négoce de véhicules un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour l'acquisition de véhicules neufs fonctionnant au moyen d'une énergie non polluante.
4050
-
4051
-Le propriétaire du véhicule retiré de la circulation dont l'identité figure sur le certificat d'immatriculation et sur le bon d'enlèvement et le bénéficiaire du crédit d'impôt prévu au 3 du I de l'article 200 quinquies précité doivent appartenir au même foyer fiscal.
4052
-
4053
-II. - Le véhicule acquis ou faisant l'objet d'une première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans :
4054
-
4055
-a) N'a pas déjà fait l'objet d'une mise en circulation tant en France qu'à l'étranger ;
4056
-
4057
-b) Nécessite pour sa conduite un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;
4058
-
4059
-c) Fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, ou combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole, ou fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule.
4060
-
4061
-III. - Le véhicule retiré de la circulation :
4062
-
4063
-a) Appartient à la catégorie des voitures particulières telles que définies à l'article R. 311-1 du code de la route ;
4064
-
4065
-b) A été mis en circulation avant le 1er janvier 1997 ;
4066
-
4067
-c) Est la propriété du bénéficiaire du crédit d'impôt depuis au moins douze mois décomptés entre la date du dernier certificat d'immatriculation du véhicule détruit mentionnée sur le bon d'enlèvement cité au I et celle de l'établissement de ce bon d'enlèvement ;
4068
-
4069
-d) Fait l'objet à la date de son retrait de la circulation :
4070
-
4071
-1° D'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
4072
-
4073
-2° D'un contrôle technique attestant qu'il est apte à la circulation. Cette condition n'est toutefois pas requise pour les véhicules de collection conformément aux dispositions de l'article R. 323-3 du code de la route ;
4074
-
4075
-e) N'est pas gagé ;
4076
-
4077
-f) N'est pas économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route.
4078
-
4079
-IV. - La destruction d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au III, réalisée conformément aux dispositions du I, et l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au II sont concomitantes.
4080
-
4081 3850
 ###### 12° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
4082 3851
 
4083 3852
 ####### Article 46 AX bis
... ...
@@ -4468,12 +4237,6 @@ D'une copie des contrats de prêts consentis au profit de la société nouvelle
4468 4237
 
4469 4238
 Le remboursement du crédit d'impôt est subordonné à la remise au comptable de la direction générale des impôts d'une copie de la quittance certifiant du paiement des intérêts dont le montant sert de base au calcul du crédit d'impôt.
4470 4239
 
4471
-##### Section V ter : Exonération des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation
4472
-
4473
-###### Article 46 quater-0 RH
4474
-
4475
-Pour l'application du troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
4476
-
4477 4240
 ##### Section VI : Report en arrière des déficits
4478 4241
 
4479 4242
 ###### Article 46 quater-0 S
... ...
@@ -4774,7 +4537,7 @@ S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu 
4774 4537
 
4775 4538
 ###### Article 46 quater-0 YZC
4776 4539
 
4777
-Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
4540
+Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
4778 4541
 
4779 4542
 ##### Section VI octies : Réduction d'impôt en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés de presse
4780 4543
 
... ...
@@ -5034,11 +4797,11 @@ La société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales qui ont opté
5034 4797
 
5035 4798
 ###### Article 46 quater-0 ZZ bis C
5036 4799
 
5037
-I. - L'engagement de conservation prévu au II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens ou droits mentionnés au I du même article 210 E.
4800
+I.-L'engagement de conservation prévu au II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens, titres ou droits mentionnés au I du même article.
5038 4801
 
5039 4802
 Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la société cessionnaire afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.
5040 4803
 
5041
-II. - Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV :
4804
+II.-Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV :
5042 4805
 
5043 4806
 a. Le prix de cession de l'immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ;
5044 4807
 
... ...
@@ -5370,7 +5133,7 @@ Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, les dr
5370 5133
 
5371 5134
 a) Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;
5372 5135
 
5373
-b) Par les personnes physiques ou morales ayant avec cette personne un lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts.
5136
+b) Par les personnes physiques ou morales ayant avec cette personne un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts.
5374 5137
 
5375 5138
 ###### Article 46 quindecies J
5376 5139
 
... ...
@@ -5460,7 +5223,7 @@ La demande d'agrément comporte les renseignements permettant d'apprécier que l
5460 5223
 
5461 5224
 ###### Article 46 quindecies S
5462 5225
 
5463
-Pour l'application de l'article 238 bis HW du code général des impôts, un site s'entend d'un établissement identifié par son numéro national d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973. Les sites d'un associé pris en compte pour l'application de l'article 238 bis HW précité peuvent inclure les sites de sociétés liées au sens du 12 de l'article 39 du code précité, sous réserve que ces sociétés ne soient pas elles-mêmes associées de la société agréée.
5226
+Pour l'application de l'article 238 bis HW du code général des impôts, un site s'entend d'un établissement identifié par son numéro national d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini à l'article R. 123-220 du code de commerce. Les sites d'un associé pris en compte pour l'application de l'article 238 bis HW précité peuvent inclure les sites de sociétés liées au sens du 12 de l'article 39 du code précité, sous réserve que ces sociétés ne soient pas elles-mêmes associées de la société agréée.
5464 5227
 
5465 5228
 ###### Article 46 quindecies T
5466 5229
 
... ...
@@ -6704,7 +6467,7 @@ Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72,
6704 6467
 
6705 6468
 ######## Article 73 A
6706 6469
 
6707
-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 262 du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté européenne ou des territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.
6470
+Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 262 du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté européenne ou des collectivités et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.
6708 6471
 
6709 6472
 Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté mentionnée au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts.
6710 6473
 
... ...
@@ -7415,13 +7178,13 @@ Pour les opérations portant sur l'électricité ou le gaz naturel acheminé par
7415 7178
 
7416 7179
 I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
7417 7180
 
7418
-a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;
7181
+a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
7419 7182
 
7420 7183
 b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
7421 7184
 
7422 7185
 c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
7423 7186
 
7424
-Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne" ou "déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés.
7187
+Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés " déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne " ou " déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés.
7425 7188
 
7426 7189
 La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
7427 7190
 
... ...
@@ -7617,7 +7380,7 @@ bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble de
7617 7380
 
7618 7381
 La taxe prévue à l'article 302 bis KE du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur :
7619 7382
 
7620
-a) Des oeuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé ;
7383
+a) Des oeuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
7621 7384
 
7622 7385
 b) Des oeuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal.
7623 7386
 
... ...
@@ -9405,6 +9168,84 @@ b) Au rappel des donations antérieures ;
9405 9168
 
9406 9169
 c) A la liquidation des droits.
9407 9170
 
9171
+######## Article 281 F
9172
+
9173
+En matière d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, prévue au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, la demande de certificat est adressée :
9174
+
9175
+1° Pour les sociétés, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où est située la plus grande surface des terrains, soit par le gérant du groupement forestier, soit par le représentant habilité de la société de gestion de la société d'épargne forestière ;
9176
+
9177
+2° Dans les autres cas, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du ou des départements du lieu de situation des bois et forêts.
9178
+
9179
+Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt où est située la plus grande surface des terrains.
9180
+
9181
+La demande de certificat comporte l'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération mentionnée au premier alinéa ou du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière lorsque cette exonération concerne des parts d'une de ces sociétés. Elle comporte également, avec l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieux-dits, la liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération ou, lorsque cette dernière concerne des parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, la liste des parcelles cadastrales susceptibles d'ouvrir droit à cette exonération, dont la société concernée est propriétaire.
9182
+
9183
+La demande doit être accompagnée des documents suivants pour les propriétés concernées :
9184
+
9185
+1° Un plan de situation des propriétés du demandeur ou du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière, lorsque la demande concerne une mutation de parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, extrait d'une carte de situation à l'échelle 1 / 25 000 ;
9186
+
9187
+2° La ou les feuilles du plan cadastral comportant les limites et l'indication des références des parcelles cadastrales et un extrait daté et certifié de matrice cadastrale, contenant les parcelles désignées.
9188
+
9189
+######## Article 281 G
9190
+
9191
+En matière d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue au 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, la demande de certificat est adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où est située la plus grande surface des terrains. Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt où est située la plus grande surface des terrains.
9192
+
9193
+La demande de certificat comporte :
9194
+
9195
+1° L'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération ;
9196
+
9197
+2° La liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération, l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieux-dits ;
9198
+
9199
+3° L'engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de l'espace naturel délimité en application de l'article L. 331-2, L. 332-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ;
9200
+
9201
+4° L'engagement de ne pas modifier l'affectation du sol des parcelles situées dans un site classé en application de l'article L. 341-2 du même code, sauf autorisation spéciale prévue par l'article L. 341-10 du même code ;
9202
+
9203
+5° L'engagement de ne pas modifier l'affectation du sol et de ne pas altérer le caractère naturel des parcelles situées dans un espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
9204
+
9205
+La demande doit être accompagnée des documents suivants pour les propriétés concernées :
9206
+
9207
+1° Une copie de la décision administrative permettant d'établir que les parcelles sont incluses dans un espace protégé mentionné au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts ;
9208
+
9209
+2° Un plan de situation des propriétés du demandeur, extrait d'une carte de situation à l'échelle de 1 / 25 000 ;
9210
+
9211
+3° La ou les feuilles du plan cadastral comportant les limites et l'indication des références des parcelles cadastrales et un extrait daté et certifié de matrice cadastrale, contenant les parcelles désignées ;
9212
+
9213
+4° L'avis du directeur de l'établissement public du parc national sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs et mesures de protection et les modalités d'application de la réglementation des activités agricoles, pastorales et forestières figurant dans la charte du parc national, lorsque les propriétés concernées sont situées dans un coeur de parc national classé en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
9214
+
9215
+5° L'avis du préfet sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle nationale classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;
9216
+
9217
+6° L'avis du président du conseil régional sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle régionale classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;
9218
+
9219
+7° L'avis du président du conseil exécutif de Corse sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle de Corse classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;
9220
+
9221
+8° Une copie du formulaire d'adhésion à la charte Natura 2000 signé, mentionné à l'article R. 414-12 du même code, lorsque les propriétés concernées sont situées dans un site désigné en application de l'article L. 414-1 du même code.
9222
+
9223
+Lorsque les parcelles non boisées concernées par la demande sont désignées en application de l'article L. 414-1 du même code et d'une autre législation, l'engagement est pris au titre du site Natura 2000.
9224
+
9225
+Lorsque les parcelles non boisées concernées par la demande sont classées en application des articles L. 331-2 ou L. 332-2 du même code, en même temps qu'au titre d'une autre législation, à l'exclusion d'une désignation en application de l'article L. 414-1 du même code, l'engagement est pris dans le cadre des objectifs et mesures de gestion du cœur du parc national ou de la réserve naturelle.
9226
+
9227
+######## Article 281 H
9228
+
9229
+I.-Le certificat mentionné au a du 3° du 1, au a du 2° du 2 et au a du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est établi par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après, en tant que de besoin, reconnaissance des biens concernés par l'autorité administrative chargée de l'application de la législation concernée.
9230
+
9231
+Il est adressé au demandeur, par courrier simple ou par tout moyen télématique homologué, dans les deux mois de la réception de la demande.
9232
+
9233
+Le certificat, qui comporte les coordonnées du demandeur et la liste des parcelles concernées par commune, avec l'indication de la surface concernée, peut être délivré en plusieurs exemplaires originaux lorsque la demande émane d'un groupement.
9234
+
9235
+II.-Le certificat mentionné au I est joint à l'acte de donation ou la déclaration de succession, lors du dépôt auprès du service des impôts.
9236
+
9237
+Il ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l'enregistrement de l'acte de donation auprès du service des impôts. Pour les mutations à titre gratuit de parts de groupement ou de société, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.
9238
+
9239
+En cas de modification substantielle dans la consistance des propriétés boisées du groupement ou de la société intervenant entre la date de délivrance du certificat et le dépôt de la déclaration de succession, une nouvelle demande de certificat doit être effectuée. Ne sont pas considérées comme substantielles au regard du présent II les modifications de consistance résultant des opérations prévues aux a, b et c de l'article 4 du décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003, dès lors qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % détenue par le groupement ou la société et dans la limite maximale de 10 hectares par an. Dans ces cas, un plan situant les parcelles échangées ou aliénées et un descriptif précisant les références cadastrales est adressé à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qui met à jour le certificat et l'adresse du demandeur.
9240
+
9241
+######## Article 281 I
9242
+
9243
+La direction des services fiscaux où a été déposé l'acte de donation ou la déclaration de succession adresse tous les six mois à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat mentionné au a du 3° du 1, au a du 2° du 2 et au a du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts la liste des mutations qui ont fait l'objet d'une exonération partielle de droits de mutation, précisant la date de signature de l'acte de donation ou la date de la déclaration de succession et la référence du certificat.
9244
+
9245
+######## Article 281 J
9246
+
9247
+Les engagements prévus au b du 3° du 1, au b du 2° du 2 et au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts prennent effet à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou du dépôt de la déclaration de succession.
9248
+
9408 9249
 ####### C : Obligations diverses
9409 9250
 
9410 9251
 ##### Section III : Obligations diverses
... ...
@@ -9653,6 +9494,26 @@ III. - Lorsque les éléments mentionnés au 3° du I n'ont pu être fournis la
9653 9494
 
9654 9495
 IV. - Les attestations mentionnées aux I et II sont adressées à l'administration par la personne qui bénéficie des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou adressés au service des impôts de son domicile, avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle le bénéfice du régime de faveur est demandé, lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration.
9655 9496
 
9497
+##### Article 299 ter
9498
+
9499
+Les dispositions de l'article 281 F et du I de l'article 281 H s'appliquent en cas d'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du code général des impôts.
9500
+
9501
+##### Article 299 quater
9502
+
9503
+En cas d'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du code général des impôts, le certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts doit être produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune comportant des biens entrant dans le champ d'application de l'exonération partielle et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois.
9504
+
9505
+Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune auprès du service des impôts. Pour les parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.
9506
+
9507
+Un nouveau certificat doit être produit tous les dix ans. A défaut, les biens correspondant ne bénéficient plus de l'exonération partielle précitée pour les années restant à courir.
9508
+
9509
+##### Article 299 quinquies
9510
+
9511
+La direction des services fiscaux adresse la liste des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune avant la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle l'exonération partielle prévue à l'article 885 H du code général des impôts est demandée pour la première fois, précisant la situation des biens et la référence du certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat.
9512
+
9513
+##### Article 299 sexies
9514
+
9515
+Dans le cas de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du code général des impôts, les engagements prévus au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du même code prennent effet à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois.
9516
+
9656 9517
 #### Chapitre II : Droits de timbre
9657 9518
 
9658 9519
 ##### Section I : Droits de timbre proprement dits
... ...
@@ -11349,7 +11210,7 @@ Les taxes prévues aux articles 1635-0 bis et 1635 bis-0A du code général des
11349 11210
 
11350 11211
 ###### Article 344 undecies
11351 11212
 
11352
-Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-5 du code rural et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par le premier alinéa de l'article D. 361-52 du code rural.
11213
+Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-5 du code rural et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-1-1 du code rural.
11353 11214
 
11354 11215
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
11355 11216
 
... ...
@@ -11409,7 +11270,7 @@ Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
11409 11270
 
11410 11271
 4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
11411 11272
 
11412
-5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité, 161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III au même code ;
11273
+5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article 235 ter J du code précité,161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III au même code ;
11413 11274
 
11414 11275
 6° A la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
11415 11276
 
... ...
@@ -11425,7 +11286,7 @@ Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
11425 11286
 
11426 11287
 12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
11427 11288
 
11428
-13° A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ;
11289
+13° (Sans objet) ;
11429 11290
 
11430 11291
 14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;
11431 11292
 
... ...
@@ -12179,7 +12040,7 @@ Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les
12179 12040
 
12180 12041
 ###### Article 381 KB
12181 12042
 
12182
-1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Livret de développement durable) ;
12043
+1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de livrets de développement durable ;
12183 12044
 
12184 12045
 2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
12185 12046
 
... ...
@@ -12397,7 +12258,7 @@ Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général de
12397 12258
 
12398 12259
 4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;
12399 12260
 
12400
-5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;
12261
+5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;
12401 12262
 
12402 12263
 6° (Abrogé)
12403 12264
 
... ...
@@ -12796,7 +12657,7 @@ La requête présentée par le service des domaines pour obtenir l'autorisation
12796 12657
 
12797 12658
 ###### Article 406 A 15
12798 12659
 
12799
-La mainlevée du séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis, en tout état de la procédure sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé. Elle peut l'être également hors le cas de saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile.
12660
+La mainlevée du séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis, en tout état de la procédure sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé. Elle peut l'être également hors le cas de saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du code de procédure civile.
12800 12661
 
12801 12662
 Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre dans le cas où aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et à la demande du trésorier-payeur général dans le cas de décision définitive jusqu'à et après l'exécution de cette décision.
12802 12663
 
... ...
@@ -12826,7 +12687,7 @@ a) Frais d'ouverture des portes ;
12826 12687
 
12827 12688
 b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;
12828 12689
 
12829
-c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile ;
12690
+c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du code de procédure civile ;
12830 12691
 
12831 12692
 d) Remise des actes sous enveloppe ;
12832 12693