Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 6 avril 2007 (version a91741a)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2007.

... ...
@@ -3999,7 +3999,7 @@ Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables.
3999 3999
 
4000 4000
 ####### Article 46 AS
4001 4001
 
4002
-I. - Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, les véhicules sur lesquels sont effectuées les dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié sont ceux :
4002
+I. - Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 2 du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, les véhicules pour lesquels sont effectuées les dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié sont ceux :
4003 4003
 
4004 4004
 a) Pour lesquels le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;
4005 4005
 
... ...
@@ -4007,9 +4007,9 @@ b) Qui disposent, à la date de facturation des dépenses de transformation, d'u
4007 4007
 
4008 4008
 c) Qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route.
4009 4009
 
4010
-II. - Les opérations de la transformation doivent être effectuées par un opérateur agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés.
4010
+II. - Le professionnel habilité à effectuer les travaux de transformation s'entend de l'" installateur GPL " défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2004, relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.
4011 4011
 
4012
-III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du véhicule aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1999 modifié relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur par la production d'une copie du certificat d'immatriculation portant la codification "EG".
4012
+III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du véhicule aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1999 précité par la production d'une copie du certificat d'immatriculation portant la codification "EG".
4013 4013
 
4014 4014
 ####### Article 46 AT
4015 4015
 
... ...
@@ -4033,7 +4033,7 @@ III. - Le véhicule retiré de la circulation :
4033 4033
 
4034 4034
 a) Appartient à la catégorie des voitures particulières telles que définies à l'article R. 311-1 du code de la route ;
4035 4035
 
4036
-b) A été mis en circulation avant le 1er janvier 1992 ;
4036
+b) A été mis en circulation avant le 1er janvier 1997 ;
4037 4037
 
4038 4038
 c) Est la propriété du bénéficiaire du crédit d'impôt depuis au moins douze mois décomptés entre la date du dernier certificat d'immatriculation du véhicule détruit mentionnée sur le bon d'enlèvement cité au I et celle de l'établissement de ce bon d'enlèvement ;
4039 4039
 
... ...
@@ -4041,7 +4041,7 @@ d) Fait l'objet à la date de son retrait de la circulation :
4041 4041
 
4042 4042
 1° D'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
4043 4043
 
4044
-2° D'un contrôle technique attestant qu'il est apte à la circulation. Cette condition n'est toutefois pas requise pour les véhicules de collection définis à l'article R. 323-3 du code de la route ;
4044
+2° D'un contrôle technique attestant qu'il est apte à la circulation. Cette condition n'est toutefois pas requise pour les véhicules de collection conformément aux dispositions de l'article R. 323-3 du code de la route ;
4045 4045
 
4046 4046
 e) N'est pas gagé ;
4047 4047