Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 3 mars 2007 (version f61da5f)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2007.

... ...
@@ -4335,6 +4335,10 @@ L'exonération prévue au a de l'article 208 ter du code général des impôts n
4335 4335
 
4336 4336
 ##### Section III bis : Supplément d'impôt sur les sociétés
4337 4337
 
4338
+###### Article 46 quater-0 BA
4339
+
4340
+Pour l'application des dispositions des cinquième et sixième alinéas du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de détermination et de suivi des intérêts non admis en déduction conforme au modèle fourni par l'administration.
4341
+
4338 4342
 ##### Section IV bis : Modalités de l'exonération de la retenue à la source ou du prélèvement applicable aux dividendes, intérêts et redevances distribués ou payées entre sociétés associées d'Etats membres de la Communauté européenne
4339 4343
 
4340 4344
 ###### Article 46 quater-0 FB
... ...
@@ -4857,6 +4861,8 @@ c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du
4857 4861
 
4858 4862
 8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies, 44 octies A et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
4859 4863
 
4864
+9. Un état faisant apparaître les intérêts mentionnés au quinzième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts déductibles du résultat d'ensemble au titre de l'exercice et le suivi des intérêts mentionnés au dix-neuvième alinéa du même article.
4865
+
4860 4866
 Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
4861 4867
 
4862 4868
 ###### Article 46 quater-0 ZO
... ...
@@ -9944,6 +9950,28 @@ II. - La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier
9944 9950
 
9945 9951
 Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.
9946 9952
 
9953
+######## Article 315 septies A
9954
+
9955
+I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties adresse au service des impôts du lieu de situation des immeubles une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés ainsi que les informations suivantes :
9956
+
9957
+a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
9958
+
9959
+b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son début d'activité dans l'immeuble, si elle est postérieure ;
9960
+
9961
+c) Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383 C bis du code général des impôts ;
9962
+
9963
+d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2006 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ;
9964
+
9965
+e) Le total de bilan, au terme de la même période.
9966
+
9967
+En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2006 ou si l'entreprise a débuté son activité dans l'immeuble concerné après cette même date, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité.
9968
+
9969
+Ces informations sont accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise exploitante que la condition mentionnée au 2° du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts est satisfaite.
9970
+
9971
+II. – La déclaration mentionnée au I est souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C bis du code général des impôts.
9972
+
9973
+Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.
9974
+
9947 9975
 ####### 4° : Terrains boisés
9948 9976
 
9949 9977
 ######## Article 315 octies