Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 9b6ce7a)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

... ...
@@ -14,58 +14,6 @@
14 14
 
15 15
 Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième.
16 16
 
17
-####### 1° : Exonération temporaire de revenus fonciers provenant de logements antérieurement vacants
18
-
19
-######## Article 2 septies
20
-
21
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 107 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 95 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
22
-
23
-Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
24
-
25
-######## Article 2 octies
26
-
27
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 18 250 euros en région Ile-de-France et à 16 680 euros dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
28
-
29
-Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 2004.
30
-
31
-######## Article 2 nonies
32
-
33
-Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement :
34
-
35
-1° Une note comportant les éléments suivants :
36
-
37
-L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;
38
-
39
-L'identité du locataire ;
40
-
41
-Le montant du loyer ;
42
-
43
-L'engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans ;
44
-
45
-2° Une copie du bail ;
46
-
47
-3° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect des normes fixées par cet article ;
48
-
49
-4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire mentionné à l'article 2 octies ;
50
-
51
-5° Une copie de l'un des documents suivants :
52
-
53
-Factures d'électricité ou d'eau des vingt-quatre mois qui précèdent le mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement ;
54
-
55
-Avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1389 du code général des impôts des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail ;
56
-
57
-Avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.
58
-
59
-######## Article 2 decies
60
-
61
-Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1° de l'article 2 nonies :
62
-
63
-1° Les montants figurant au premier alinéa de l'article 2 septies sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail ;
64
-
65
-2° Les montants figurant à l'article 2 octies sont majorés de la variation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire ;
66
-
67
-3° Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2° doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
68
-
69 17
 ####### 2° : Mise aux normes des bâtiments agricoles. Déduction des dépenses d'amélioration et de construction
70 18
 
71 19
 ######## Article 2 undecies
... ...
@@ -84,7 +32,7 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
84 32
 
85 33
 Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
86 34
 
87
-a) Pour les baux conclus en 2005, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 15,34 Euros par mètre carré en zone A, 10,02 Euros en zone B et 7,25 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
35
+a) Pour les baux conclus en 2006, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 15,90 euros par mètre carré en zone A, 10,39 euros en zone B et 7,52 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
88 36
 
89 37
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
90 38
 
... ...
@@ -92,7 +40,7 @@ La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'enten
92 40
 
93 41
 b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
94 42
 
95
-Pour les baux conclus en 2005, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
43
+Pour les baux conclus en 2006, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
96 44
 
97 45
 COMPOSITION du foyer locataire :
98 46
 
... ...
@@ -100,11 +48,11 @@ Personne seule
100 48
 
101 49
 LIEU DE LA LOCATION
102 50
 
103
-Zone A : 30 580 euros
51
+Zone A : 32 268 euros
104 52
 
105
-Zone B : 26 634 euros
53
+Zone B : 24 939 euros
106 54
 
107
-Zone C : 20 680 euros
55
+Zone C : 21 822 euros
108 56
 
109 57
 COMPOSITION du foyer locataire :
110 58
 
... ...
@@ -112,11 +60,11 @@ Couple marié
112 60
 
113 61
 LIEU DE LA LOCATION
114 62
 
115
-Zone A : 45 703 euros
63
+Zone A : 48 226 euros
116 64
 
117
-Zone B : 31 560 euros
65
+Zone B : 33 302 euros
118 66
 
119
-Zone C : 27 797 euros
67
+Zone C : 29 332 euros
120 68
 
121 69
 COMPOSITION du foyer locataire :
122 70
 
... ...
@@ -124,11 +72,11 @@ Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
124 72
 
125 73
 LIEU DE LA LOCATION
126 74
 
127
-Zone A : 54 938 euros
75
+Zone A : 57 971 euros
128 76
 
129
-Zone B : 37 954 euros
77
+Zone B : 40 049 euros
130 78
 
131
-Zone C : 33 278 euros
79
+Zone C : 35 115 euros
132 80
 
133 81
 COMPOSITION du foyer locataire :
134 82
 
... ...
@@ -136,11 +84,11 @@ Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
136 84
 
137 85
 LIEU DE LA LOCATION
138 86
 
139
-Zone A : 65 808 euros
87
+Zone A : 69 440 euros
140 88
 
141
-Zone B : 45 818 euros
89
+Zone B : 48 347 euros
142 90
 
143
-Zone C : 40 274 euros
91
+Zone C : 42 497 euros
144 92
 
145 93
 COMPOSITION du foyer locataire :
146 94
 
... ...
@@ -148,11 +96,11 @@ Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
148 96
 
149 97
 LIEU DE LA LOCATION
150 98
 
151
-Zone A : 77 904 euros
99
+Zone A : 82 204 euros
152 100
 
153
-Zone B : 53 898 euros
101
+Zone B : 56 873 euros
154 102
 
155
-Zone C : 47 270 euros
103
+Zone C : 49 879 euros
156 104
 
157 105
 COMPOSITION du foyer locataire :
158 106
 
... ...
@@ -160,11 +108,11 @@ Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
160 108
 
161 109
 LIEU DE LA LOCATION
162 110
 
163
-Zone A : 87 663 euros
111
+Zone A : 92 502 euros
164 112
 
165
-Zone B : 60 740 euros
113
+Zone B : 64 093 euros
166 114
 
167
-Zone C : 53 321 euros
115
+Zone C : 56 264 euros
168 116
 
169 117
 COMPOSITION du foyer locataire :
170 118
 
... ...
@@ -172,11 +120,11 @@ Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
172 120
 
173 121
 LIEU DE LA LOCATION
174 122
 
175
-Zone A : + 9 768 euros
123
+Zone A : + 10 308 euros
176 124
 
177
-Zone B : + 6 774 euros
125
+Zone B : + 7 148 euros
178 126
 
179
-Zone C : + 6 054 euros
127
+Zone C : + 6 389 euros
180 128
 
181 129
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
182 130
 
... ...
@@ -184,15 +132,15 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
184 132
 
185 133
 ######## Article 2 duodecies A
186 134
 
187
-Pour l'application du quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
135
+Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
188 136
 
189
-a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2005, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8,85 Euros par mètre carré en zone A, 5,01 Euros en zone B et 4,48 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
137
+a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2006, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 9,18 euros par mètre carré en zone A, 5,20 euros en zone B et 4,65 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
190 138
 
191 139
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
192 140
 
193 141
 b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
194 142
 
195
-Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2005, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
143
+Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2006, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
196 144
 
197 145
 EN EUROS
198 146
 
... ...
@@ -200,71 +148,71 @@ COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule
200 148
 
201 149
 LIEU DE LA LOCATION
202 150
 
203
-Zone A : 15 290
151
+Zone A : 16 134
204 152
 
205
-Zone B : 11 818
153
+Zone B : 12 471
206 154
 
207
-Zone C : 10 340
155
+Zone C : 10 911
208 156
 
209 157
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Couple marié
210 158
 
211 159
 LIEU DE LA LOCATION
212 160
 
213
-Zone A : 22 852
161
+Zone A : 24 114
214 162
 
215
-Zone B : 15 780
163
+Zone B : 16 651
216 164
 
217
-Zone C : 13 899
165
+Zone C : 14 667
218 166
 
219 167
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
220 168
 
221 169
 LIEU DE LA LOCATION
222 170
 
223
-Zone A : 27 470
171
+Zone A : 28 987
224 172
 
225
-Zone B : 18 978
173
+Zone B : 20 026
226 174
 
227
-Zone C : 16 640
175
+Zone C : 17 559
228 176
 
229 177
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
230 178
 
231 179
 LIEU DE LA LOCATION
232 180
 
233
-Zone A : 32 904
181
+Zone A : 34 720
234 182
 
235
-Zone B : 22 910
183
+Zone B : 24 175
236 184
 
237
-Zone C : 20 138
185
+Zone C : 21 250
238 186
 
239 187
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
240 188
 
241 189
 LIEU DE LA LOCATION
242 190
 
243
-Zone A : 38 952
191
+Zone A : 41 102
244 192
 
245
-Zone B : 26 950
193
+Zone B : 28 438
246 194
 
247
-Zone C : 23 636
195
+Zone C : 24 941
248 196
 
249 197
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
250 198
 
251 199
 LIEU DE LA LOCATION
252 200
 
253
-Zone A : 43 832
201
+Zone A : 46 252
254 202
 
255
-Zone B : 30 371
203
+Zone B : 32 048
256 204
 
257
-Zone C : 26 661
205
+Zone C : 28 133
258 206
 
259 207
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
260 208
 
261 209
 LIEU DE LA LOCATION
262 210
 
263
-Zone A : + 4 884
211
+Zone A : + 5 154
264 212
 
265
-Zone B : + 3 387
213
+Zone B : + 3 574
266 214
 
267
-Zone C : + 3 028
215
+Zone C : + 3 196
268 216
 
269 217
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
270 218
 
... ...
@@ -274,7 +222,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
274 222
 
275 223
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
276 224
 
277
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 13,75 euros par mètre carré en zone I bis, 12,16 euros en zone I, 9,38 euros en zone II et 8,85 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
225
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 14,25 euros par mètre carré en zone I bis, 12,61 euros en zone I, 9,73 euros en zone II et 9,18 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
278 226
 
279 227
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
280 228
 
... ...
@@ -282,7 +230,7 @@ b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'appli
282 230
 
283 231
 ######## Article 2 terdecies A
284 232
 
285
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2005, à 19,19 Euros par mètre carré en zone A, 13,33 Euros en zone B et 9,59 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
233
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2006, à 19,89 euros par mètre carré en zone A, 13,82 euros en zone B et 9,94 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
286 234
 
287 235
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
288 236
 
... ...
@@ -310,7 +258,7 @@ II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'e
310 258
 
311 259
 ######## Article 2 quaterdecies A
312 260
 
313
-I. - Pour l'application du quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :
261
+I. - Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :
314 262
 
315 263
 1° Une note annexe qui comporte les éléments suivants :
316 264
 
... ...
@@ -330,7 +278,7 @@ II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'e
330 278
 
331 279
 ######## Article 2 quaterdecies B
332 280
 
333
-Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
281
+Pour l'application des deuxième et cinquième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
334 282
 
335 283
 ######## Article 2 quindecies
336 284
 
... ...
@@ -420,7 +368,7 @@ d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire étab
420 368
 
421 369
 ######## Article 2 sexdecies-0 A
422 370
 
423
-I. - Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les conditions prévues au quatrième alinéa du e du 1° du I du même article s'apprécient en tenant compte du montant :
371
+I. - Pour l'application du sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les conditions prévues au cinquième alinéa du e du 1° du I du même article s'apprécient en tenant compte du montant :
424 372
 
425 373
 a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme sans but lucratif locataire ;
426 374
 
... ...
@@ -440,7 +388,7 @@ III. - Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de
440 388
 
441 389
 ######## Article 2 sexdecies-0 A bis
442 390
 
443
-Les modalités de l'agrément prévu au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont celles de l'article 58-0 A.
391
+Les modalités de l'agrément prévu au sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont celles de l'article 58-0 A.
444 392
 
445 393
 ######## Article 2 sexdecies-0 A ter
446 394
 
... ...
@@ -498,7 +446,7 @@ III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état
498 446
 
499 447
 I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
500 448
 
501
-L'engagement de conservation des titres prévu au quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
449
+L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
502 450
 
503 451
 L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g et h du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
504 452
 
... ...
@@ -1779,20 +1727,6 @@ La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au six
1779 1727
 
1780 1728
 Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
1781 1729
 
1782
-######## Article 38 sexdecies GB
1783
-
1784
-La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
1785
-
1786
-Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
1787
-
1788
-######## Article 38 sexdecies GC
1789
-
1790
-La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
1791
-
1792
-######## Article 38 sexdecies H
1793
-
1794
-Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.
1795
-
1796 1730
 ######## Article 38 sexdecies H
1797 1731
 
1798 1732
 Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OE, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.
... ...
@@ -1821,7 +1755,7 @@ a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'ob
1821 1755
 
1822 1756
 b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;
1823 1757
 
1824
-c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article 8 du décret n° 95-100 du 26 janvier 1995 modifié ou de mesures sanitaires prévues par l'article 5 du décret n° 94-340 du 28 avril 1994 modifié ;
1758
+c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article D. 236-14 du code rural ou de mesures sanitaires prévues par l'article D. 231-39 du même code ;
1825 1759
 
1826 1760
 3° Aléas familiaux :
1827 1761
 
... ...
@@ -1865,16 +1799,6 @@ Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits
1865 1799
 
1866 1800
 Les options souscrites en application du a du II et du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts sont valables pour l'exercice au titre duquel elles sont exercées et pour l'exercice suivant. Elles se reconduisent tacitement par période de deux exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période.
1867 1801
 
1868
-####### C bis : Régime transitoire d'imposition
1869
-
1870
-######## Article 38 sexdecies JH
1871
-
1872
-Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JI, 38 sexdecies OH, 38 sexdecies OJ, 38 sexdecies RD et 38 sexdecies RE, le résultat des exploitants soumis au régime transitoire d'imposition prévu aux articles 68 F et 68 G du code général des impôts est déterminé selon les modalités mentionnées au I de l'article 38 sexdecies D et aux articles 38 sexdecies E, 38 sexdecies GA, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies-0 K, 38 sexdecies K, 38 sexdecies L, 38 sexdecies M et 38 sexdecies QA.
1873
-
1874
-######## Article 38 sexdecies JI
1875
-
1876
-La mention de la valeur d'un bien au document prévu au c du I de l'article 38 sexdecies RD vaut inscription au bilan. Il en est de même pour les améliorations de fonds mentionnées à l'article 38 sexdecies 0K.
1877
-
1878 1802
 ####### D : Dispositions applicables en cas de changement de régime d'imposition
1879 1803
 
1880 1804
 ######## 4° : Passage du régime normal au régime simplifié et du régime simplifié au régime normal
... ...
@@ -1883,38 +1807,6 @@ La mention de la valeur d'un bien au document prévu au c du I de l'article 38 s
1883 1807
 
1884 1808
 En cas de passage du régime normal d'imposition au régime simplifié ou du régime simplifié au régime normal, aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks.
1885 1809
 
1886
-######## 7° : Passage du régime transitoire à un régime réel.
1887
-
1888
-######### Article 38 sexdecies OH
1889
-
1890
-En cas de passage du régime transitoire à un régime réel d'imposition :
1891
-
1892
-a) Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisation et améliorations de fonds ;
1893
-
1894
-b) Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts ;
1895
-
1896
-c) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus ;
1897
-
1898
-d) Les autres stocks sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, les dispositions prévues par l'article 38 sexdecies JC sont applicables en cas de passage au régime réel simplifié ;
1899
-
1900
-e) Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime ;
1901
-
1902
-f) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à de dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon un régime réel d'imposition ;
1903
-
1904
-g) Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock initial ;
1905
-
1906
-h) Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
1907
-
1908
-######## 9° : Passage du régime transitoire au régime du forfait.
1909
-
1910
-######### Article 38 sexdecies OJ
1911
-
1912
-En ce cas de passage du régime transitoire au forfait :
1913
-
1914
-a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OC sont applicables.
1915
-
1916
-b) Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime.
1917
-
1918 1810
 ####### E : Obligations des exploitants
1919 1811
 
1920 1812
 ######## 1° : Obligations applicables aux régimes réels
... ...
@@ -1989,24 +1881,6 @@ c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
1989 1881
 
1990 1882
 d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.
1991 1883
 
1992
-######## 4° : Obligations particulières au régime transitoire d'imposition.
1993
-
1994
-######### Article 38 sexdecies RD
1995
-
1996
-I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
1997
-
1998
-a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;
1999
-
2000
-b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;
2001
-
2002
-c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés au I doivent être conservés selon les modalités prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
2003
-
2004
-######### Article 38 sexdecies RE
2005
-
2006
-La déclaration annuelle des résultats est produite dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts pour les régimes réels d'imposition.
2007
-
2008
-Elle est faite sur un imprimé établi par l'administration et comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et amortissements.
2009
-
2010 1884
 ####### F : Cultures agréées dans les départements d'outre-mer
2011 1885
 
2012 1886
 ######## Article 38 sexdecies S
... ...
@@ -2903,7 +2777,7 @@ Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affa
2903 2777
 
2904 2778
 ######## Article 41-0 A
2905 2779
 
2906
-I. Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
2780
+I. Pour l'application du III de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
2907 2781
 
2908 2782
 1° Travaux agricoles :
2909 2783
 
... ...
@@ -2927,11 +2801,11 @@ d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage
2927 2801
 
2928 2802
 e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.
2929 2803
 
2930
-II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du deuxième alinéa du V de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2804
+II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du III de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2931 2805
 
2932 2806
 2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte de tiers exploitants agricoles ou forestiers les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 % de ses recettes annuelles.
2933 2807
 
2934
-III. Le montant des recettes prises en compte pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 151 septies précité s'entend du montant total des recettes de l'entreprise.
2808
+III. Le montant des recettes prises en compte pour l'application du III de l'article 151 septies précité s'entend du montant total des recettes de l'entreprise.
2935 2809
 
2936 2810
 ####### 3° : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés
2937 2811
 
... ...
@@ -3541,11 +3415,11 @@ b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants d
3541 3415
 
3542 3416
 Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3543 3417
 
3544
-1. Pour les baux conclus en 2005, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3418
+1. Pour les baux conclus en 2006, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3545 3419
 
3546
-1° 131 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3420
+1° 136 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3547 3421
 
3548
-2° 173 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3422
+2° 175 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3549 3423
 
3550 3424
 Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
3551 3425
 
... ...
@@ -3557,63 +3431,63 @@ c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Ins
3557 3431
 
3558 3432
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3559 3433
 
3560
-Pour les baux conclus en 2005, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3434
+Pour les baux conclus en 2006, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3561 3435
 
3562 3436
 COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule
3563 3437
 
3564 3438
 PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3565 3439
 
3566
-Départements d'outre-mer et Mayotte : 25 417
3440
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 26 241
3567 3441
 
3568
-Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 25 212
3442
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 25 456
3569 3443
 
3570 3444
 COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Couple marié
3571 3445
 
3572 3446
 PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3573 3447
 
3574
-Départements d'outre-mer et Mayotte : 47 010
3448
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 48 534
3575 3449
 
3576
-Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 46 631
3450
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 47 082
3577 3451
 
3578 3452
 COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge :
3579 3453
 
3580 3454
 PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3581 3455
 
3582
-Départements d'outre-mer et Mayotte : 49 729
3456
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 51 341
3583 3457
 
3584
-Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 49 328
3458
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 49 805
3585 3459
 
3586 3460
 COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge :
3587 3461
 
3588 3462
 PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3589 3463
 
3590
-Départements d'outre-mer et Mayotte : 52 449
3464
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 54 149
3591 3465
 
3592
-Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 52 026
3466
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 52 529
3593 3467
 
3594 3468
 COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge :
3595 3469
 
3596 3470
 PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3597 3471
 
3598
-Départements d'outre-mer et Mayotte : 56 083
3472
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 57 901
3599 3473
 
3600
-Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 55 630
3474
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 56 167
3601 3475
 
3602 3476
 COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge :
3603 3477
 
3604 3478
 PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3605 3479
 
3606
-Départements d'outre-mer et Mayotte : 59 716
3480
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 61 652
3607 3481
 
3608
-Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 59 235
3482
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 59 807
3609 3483
 
3610 3484
 COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Majoration pour personne à charge à partir de la cinquième :
3611 3485
 
3612 3486
 PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3613 3487
 
3614
-Départements d'outre-mer et Mayotte : + 3 813
3488
+Départements d'outre-mer et Mayotte : + 3 937
3615 3489
 
3616
-Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : + 3 782
3490
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : + 3 819
3617 3491
 
3618 3492
 Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3619 3493
 
... ...
@@ -3773,7 +3647,7 @@ II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds e
3773 3647
 
3774 3648
 III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G.
3775 3649
 
3776
-IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article 3 du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
3650
+IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article D. 214-72 du code monétaire et financier, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
3777 3651
 
3778 3652
 V. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne :
3779 3653
 
... ...
@@ -3941,17 +3815,13 @@ b) La copie des factures d'achats de biens ou services ou la copie des attestati
3941 3815
 
3942 3816
 ###### 12° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
3943 3817
 
3944
-####### Article 46 AX ter
3945
-
3946
-Le versement du crédit d'impôt est effectué par virement sur le compte bancaire, postal ou de caisse d'épargne ouvert au nom du demandeur.
3947
-
3948
-###### Article 46 AX bis
3818
+####### Article 46 AX bis
3949 3819
 
3950 3820
 I. - Le crédit d'impôt mentionné à l'article 200 decies du code général des impôts est accordé sur demande du contribuable formulée sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code. Pour justifier du bien-fondé de ce crédit d'impôt, le bénéficiaire conserve l'attestation mentionnée à l'article 46 AX établie par son ou ses employeurs jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise.
3951 3821
 
3952 3822
 II. - La personne qui sollicite le versement par anticipation du crédit d'impôt en fait la demande expresse, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant la fin de la période des six premiers mois d'activité professionnelle.
3953 3823
 
3954
-La demande est adressée ou déposée auprès du centre des impôts du lieu du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année de la demande. La personne produit à cet effet le formulaire de demande de versement anticipé établi par l'administration, dûment complété et signé, accompagné des documents suivants :
3824
+La demande est adressée ou déposée auprès du service des impôts du lieu du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année de la demande. La personne produit à cet effet le formulaire de demande de versement anticipé établi par l'administration, dûment complété et signé, accompagné des documents suivants :
3955 3825
 
3956 3826
 1° Un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne à son nom ;
3957 3827
 
... ...
@@ -3961,6 +3831,10 @@ La demande est adressée ou déposée auprès du centre des impôts du lieu du d
3961 3831
 
3962 3832
 4° L'attestation du ou des employeurs mentionnée à l'article 46 AX.
3963 3833
 
3834
+####### Article 46 AX ter
3835
+
3836
+Le versement du crédit d'impôt est effectué par virement sur le compte bancaire, postal ou de caisse d'épargne ouvert au nom du demandeur.
3837
+
3964 3838
 ##### Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
3965 3839
 
3966 3840
 ###### Article 46 B
... ...
@@ -4077,9 +3951,9 @@ Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture d'Ajacci
4077 3951
 
4078 3952
 Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture de Bastia ;
4079 3953
 
4080
-Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Haute-Corse ;
3954
+Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;
4081 3955
 
4082
-Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Corse-du-Sud.
3956
+Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud.
4083 3957
 
4084 3958
 Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet de région, sur proposition du directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud.
4085 3959
 
... ...
@@ -4119,7 +3993,7 @@ L'exonération prévue au a de l'article 208 ter du code général des impôts n
4119 3993
 
4120 3994
 ###### Article 46 quater-0 FB
4121 3995
 
4122
-L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances et à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (centre des impôts des non-résidents). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes, intérêts et redevances avant la date de leur première mise en paiement suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
3996
+L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances et à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (service des impôts des entreprises étrangères). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes, intérêts et redevances avant la date de leur première mise en paiement suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
4123 3997
 
4124 3998
 Elle comprend les renseignements suivants :
4125 3999
 
... ...
@@ -4141,7 +4015,7 @@ h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.
4141 4015
 
4142 4016
 ###### Article 46 quater-0 FC
4143 4017
 
4144
-La déclaration visée à l'article 46 quater-0 FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement des retenues à la source ou du prélèvement mentionnés au 1 de l'article 119 ter et au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code.
4018
+La déclaration visée à l'article 46 quater-0 FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement des retenues à la source ou du prélèvement mentionnés au 1 de l'article 119 ter et au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater du code général des impôts.
4145 4019
 
4146 4020
 Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.
4147 4021
 
... ...
@@ -4511,7 +4385,7 @@ I. L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la
4511 4385
 
4512 4386
 II. (Abrogé).
4513 4387
 
4514
-III. La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, le montant des cotisations des deux années antérieures et le montant imputé sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble de l'exercice.
4388
+III. La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, et le montant des cotisations des deux années antérieures.
4515 4389
 
4516 4390
 ###### Article 46 quater-0 ZJ
4517 4391
 
... ...
@@ -4581,7 +4455,7 @@ Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa est égal à un tiers pour le pre
4581 4455
 
4582 4456
 ###### Article 46 quater-0 ZR
4583 4457
 
4584
-En application de l'article 223 P du code général des impôts, lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies de ce code opte pour le régime défini à l'article 223 A du même code au plus tard à l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément, cette société doit, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 M et du 1 de l'article 223 N de ce code :
4458
+En application de l'article 223 P du code général des impôts, lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies de ce code opte pour le régime défini à l'article 223 A du même code au plus tard à l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément, cette société doit, par exception aux dispositions de l'article 223 M et du 1 de l'article 223 N de ce code :
4585 4459
 
4586 4460
 Acquitter l'imposition forfaitaire annuelle due, au titre de la première année d'application des dispositions de l'article 223 A déjà cité, par les sociétés qui étaient assimilées à ses établissements et dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat du groupe mentionné à ce dernier article ;
4587 4461
 
... ...
@@ -4973,14 +4847,6 @@ Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'ad
4973 4847
 
4974 4848
 Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code.
4975 4849
 
4976
-###### Article 46 quindecies LA
4977
-
4978
-Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans au cours duquel les sommes souscrites affectées aux travaux d'équipement et de modernisation doivent être utilisées est décompté de la date de versement effectif de la souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de versement effectif de la souscription à la dernière augmentation de capital.
4979
-
4980
-###### Article 46 quindecies LB
4981
-
4982
-Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration annuelle des résultats, au titre de l'exercice de transfert de propriété des parts de copropriété au profit des artisans pêcheurs, des sociétés de pêche artisanale ou des sociétés d'armement à la pêche, une attestation précisant la nature des travaux d'équipement et de modernisation mentionnés à l'article 238 bis HP précité qu'elles ont pris en charge, la date de leur réalisation, ainsi que leur montant. Cette attestation établie sur papier libre est cosignée par l'autorité compétente pour attribuer les subventions de l'Etat ou de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) pour des projets d'investissements.
4983
-
4984 4850
 ##### Section 0I sexies : Mécénat d'entreprises
4985 4851
 
4986 4852
 ###### Article 46 quindecies M
... ...
@@ -4991,6 +4857,24 @@ Ils prévoient également qu'aucune aide ne peut être consentie au profit d'une
4991 4857
 
4992 4858
 Ils prévoient en outre que les organismes s'engagent à accorder des aides compatibles avec le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001. Ce règlement est annexé à leurs statuts.
4993 4859
 
4860
+###### Article 46 quindecies N
4861
+
4862
+Les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes :
4863
+
4864
+1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour l'un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal, les titres IV et V du livre IV du code pénal, le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier, ou pour tentative ou complicité de l'un de ces crimes ou délits ;
4865
+
4866
+2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances, soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier ;
4867
+
4868
+3° Les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du code général des impôts par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;
4869
+
4870
+4° Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 324-9 du code du travail ;
4871
+
4872
+5° Les faillis non réhabilités par application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;
4873
+
4874
+6° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;
4875
+
4876
+7° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.
4877
+
4994 4878
 ###### Article 46 quindecies O
4995 4879
 
4996 4880
 Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.
... ...
@@ -5087,9 +4971,9 @@ b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par c
5087 4971
 
5088 4972
 Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante.
5089 4973
 
5090
-Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats.
4974
+Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats.
5091 4975
 
5092
-La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration (2).
4976
+La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration.
5093 4977
 
5094 4978
 ###### 2° : Paiement de revenus de valeurs mobilières
5095 4979
 
... ...
@@ -5127,7 +5011,7 @@ Le montant du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparéme
5127 5011
 
5128 5012
 Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
5129 5013
 
5130
-Les produits et revenus visés aux troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée prévue au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du même code et la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 leur ont déjà été appliqués.
5014
+Les produits et revenus visés aux troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée prévue au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du même code et la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles leur ont déjà été appliqués.
5131 5015
 
5132 5016
 2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
5133 5017
 
... ...
@@ -5369,7 +5253,7 @@ II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses a
5369 5253
 
5370 5254
 III. Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège de la société, le montant et la date du remboursement :
5371 5255
 
5372
-a. Pour la taxe proportionnelle ou la retenue à la source : la recette des impôts où cette imposition a été acquittée, la date à laquelle la déclaration ayant servi de base à ladite imposition a été déposée ainsi que le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans la base d'imposition de la société ;
5256
+a. Pour la taxe proportionnelle ou la retenue à la source : le service des impôts où cette imposition a été acquittée, la date à laquelle la déclaration ayant servi de base à ladite imposition a été déposée ainsi que le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans la base d'imposition de la société ;
5373 5257
 
5374 5258
 b. Pour la surtaxe progressive ou l'impôt sur le revenu et pour la taxe complémentaire : l'année d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement ;
5375 5259
 
... ...
@@ -5415,12 +5299,6 @@ Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équi
5415 5299
 
5416 5300
 Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche.
5417 5301
 
5418
-###### Article 49 septies H
5419
-
5420
-Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts les dépenses correspondant à des opérations réalisées en France.
5421
-
5422
-Toutefois, les dépenses mentionnées au e bis et au j du II de l'article cité au premier alinéa qui correspondent à des opérations réalisées en France ou hors de France ouvrent droit au crédit d'impôt dès lors qu'elles sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable.
5423
-
5424 5302
 ###### Article 49 septies I
5425 5303
 
5426 5304
 Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
... ...
@@ -5479,7 +5357,7 @@ S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu 
5479 5357
 
5480 5358
 III. - L'option mentionnée au I doit être formulée par les entreprises selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs à l'exercice pour lequel elles souhaitent bénéficier du crédit d'impôt.
5481 5359
 
5482
-Lorsqu'une société mère opte pour le crédit d'impôt en vertu de l'article 223 O, elle doit déposer la déclaration spéciale mentionnée au I. Cette déclaration récapitule notamment les parts en accroissement et les parts en volume de chacune des sociétés membres du groupe ayant exposé des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt.
5360
+Lorsqu'une société mère opte pour le crédit d'impôt en vertu de l'article 223 O du code général des impôts, elle doit déposer la déclaration spéciale mentionnée au I. Cette déclaration récapitule notamment les parts en accroissement et les parts en volume de chacune des sociétés membres du groupe ayant exposé des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt.
5483 5361
 
5484 5362
 L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt recherche, doit déposer une déclaration spéciale indiquant notamment la fraction de la part en accroissement et de la part en volume qui lui est transférée par chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt recherche autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé.
5485 5363
 
... ...
@@ -5663,7 +5541,7 @@ En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le monta
5663 5541
 
5664 5542
 ###### Article 49 septies YM
5665 5543
 
5666
-Pour l'application des articles 199 ter F et 200 H du code général des impôts, en cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle prise en compte pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis.
5544
+Pour l'application des articles 199 ter F et 220 H du code général des impôts, en cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle prise en compte pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis.
5667 5545
 
5668 5546
 ###### Article 49 septies YN
5669 5547
 
... ...
@@ -5741,7 +5619,7 @@ Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater K du code général des impô
5741 5619
 
5742 5620
 Pour l'application des dispositions des articles 199 ter J, 220 L et 244 quater K du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale selon un modèle établi par l'administration à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts.
5743 5621
 
5744
-Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 233 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
5622
+Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
5745 5623
 
5746 5624
 L'associé personne morale de société de personnes ou de groupement assimilé ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater K du code général des impôts doit déposer une déclaration spéciale récapitulant le crédit d'impôt prévu à l'article précité dont bénéficie chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre.
5747 5625
 
... ...
@@ -5815,7 +5693,7 @@ Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les s
5815 5693
 
5816 5694
 ####### Article 53 bis
5817 5695
 
5818
-Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
5696
+Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et par les I et IV de l'article 1754 dudit code et 50, 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
5819 5697
 
5820 5698
 Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural ;
5821 5699
 
... ...
@@ -5871,7 +5749,7 @@ II. - Les contribuables doivent pouvoir justifier, sur demande de l'administrati
5871 5749
 
5872 5750
 ###### Article 58 A
5873 5751
 
5874
-La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code général des impôts doit être souscrite auprès du centre des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
5752
+La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code général des impôts doit être souscrite auprès du service des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
5875 5753
 
5876 5754
 ##### Section IV : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
5877 5755
 
... ...
@@ -5937,7 +5815,7 @@ g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et inter
5937 5815
 
5938 5816
 h. La Caisse des dépôts et consignations ;
5939 5817
 
5940
-i. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
5818
+i. L'organe central du crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
5941 5819
 
5942 5820
 j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
5943 5821
 
... ...
@@ -6600,41 +6478,35 @@ e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en ap
6600 6478
 
6601 6479
 3. Autres informations :
6602 6480
 
6603
-Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes (1) :
6481
+Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes :
6604 6482
 
6605
-a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation (2) :
6483
+a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
6606 6484
 
6607 6485
 1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;
6608 6486
 
6609
-2° La valeur fiscale en euros des introductions/expéditions de biens ;
6610
-
6611
-3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
6487
+2° La valeur en euros des introductions/expéditions de biens ;
6612 6488
 
6613
-4° La valeur statistique en euros déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.
6489
+3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits.
6614 6490
 
6615
-Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes (3).
6491
+Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
6616 6492
 
6617
-b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification (4) :
6493
+b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
6618 6494
 
6619 6495
 1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
6620 6496
 
6621 6497
 2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
6622 6498
 
6623
-3° La nature de la transaction ;
6624
-
6625
-c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté (5) :
6499
+3° La nature de la transaction.
6626 6500
 
6627
-1° La valeur statistique en euros ;
6501
+c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
6628 6502
 
6629
-2° Les conditions de livraison ;
6503
+1° Le mode de transport ;
6630 6504
 
6631
-3° Le mode de transport ;
6505
+2° Le département d'expédition initiale ou de destination des produits.
6632 6506
 
6633
-4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
6507
+d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
6634 6508
 
6635
-d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée (3), les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes (6). Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
6636
-
6637
-Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes (7).
6509
+Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
6638 6510
 
6639 6511
 e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
6640 6512
 
... ...
@@ -6748,7 +6620,7 @@ Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son comp
6748 6620
 
6749 6621
 3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
6750 6622
 
6751
-Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 150 euros par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre.
6623
+Cette déclaration doit être remise par chaque redevable au service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 150 euros par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre.
6752 6624
 
6753 6625
 Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.
6754 6626
 
... ...
@@ -6932,12 +6804,10 @@ Pour l'application de l'article 302 octies du code général des impôts sont co
6932 6804
 
6933 6805
 ##### Article 111 quindecies
6934 6806
 
6935
-Les personnes visées à l'article 111 quaterdecies doivent, lorsqu'elles n'ont pas en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, verser à la recette des impôts de leur choix avant tout exercice de leur activité, un dépôt non rémunéré dont le montant est fixé par arrêté (1).
6807
+Les personnes visées à l'article 111 quaterdecies doivent, lorsqu'elles n'ont pas en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, verser au service des impôts de leur choix, avant tout exercice de leur activité, un dépôt non rémunéré dont le montant est fixé par arrêté (1).
6936 6808
 
6937 6809
 Ce dépôt ouvre droit à la délivrance d'un récépissé qui mentionne l'identité du déposant, sa commune de rattachement, la nature de l'activité qu'il exercera, les moyens d'exploitation ainsi que les identités et domiciles de ses préposés. En outre, il est délivré à chaque préposé une attestation spéciale.
6938 6810
 
6939
-(1) Annexe IV, art. 50 quindecies.
6940
-
6941 6811
 ##### Article 111 sexdecies
6942 6812
 
6943 6813
 Les personnes qui demandent la délivrance d'un récépissé de consignation doivent fournir une photographie récente d'elles-mêmes et de leurs préposés. Elles sont tenues de justifier de leur identité et du lieu de leur commune de rattachement ainsi que de l'identité et du domicile ou du lieu de la commune de rattachement de leurs préposés. Lorsque le demandeur est un ressortissant étranger, il doit être en possession d'un titre de séjour valable sur le territoire national.
... ...
@@ -7279,7 +7149,7 @@ Il appartient à l'intermédiaire d'informer son fournisseur de l'attribution d'
7279 7149
 
7280 7150
 ###### Article 111-0 F
7281 7151
 
7282
-I. - Pour l'application du III de l'article 302 D bis du code général des impôts, l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues au I et au II de cet article ou qui veut se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I dudit article, dénommé "utilisateur", doit :
7152
+I. – Pour l'application du III de l'article 302 D bis du code général des impôts, l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues au I et au II de cet article ou qui veut se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I dudit article, dénommé " utilisateur ", doit :
7283 7153
 
7284 7154
 1° Faire une déclaration préalable de profession en justifiant de son identité et de son activité auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent afin que celui-ci attribue un numéro d'identification.
7285 7155
 
... ...
@@ -7295,9 +7165,9 @@ Le numéro d'identification est retiré par l'administration des douanes et droi
7295 7165
 
7296 7166
 Il appartient à l'utilisateur d'informer ses fournisseurs du retrait de son numéro d'identification ou de l'attribution d'un nouveau numéro d'identification, en cas de changement ou modification de son activité, et de leur transmettre, le cas échéant, une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession.
7297 7167
 
7298
-II. - L'utilisateur d'alcools et de boissons alcooliques, à savoir la personne qui reçoit ces produits pour les utiliser aux fins et dans les cas prévus au b du I et au II de l'article 302 D bis du code général des impôts, et outre les formalités et obligations prévues au I, doit :
7168
+II. – L'utilisateur d'alcools et de boissons alcooliques, à savoir la personne qui reçoit ces produits pour les utiliser aux fins et dans les cas prévus au b du I et au II de l'article 302 D bis du code général des impôts, et outre les formalités et obligations prévues au I, doit :
7299 7169
 
7300
-1° Produire à l'appui de la déclaration préalable de profession mentionnée au 1° du I, lorsqu'il utilise des alcools et des boissons alcooliques dans les conditions fixées au b du I et aux a à d, h et i du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, selon le cas, tout document sur la nature et la composition détaillée des produits fabriqués, les procédés et techniques de fabrication, une estimation des taux moyens de déchets ainsi que la procédé de dénaturation utilisé ;
7170
+1° Produire à l'appui de la déclaration préalable de profession mentionnée au 1° du I, lorsqu'il utilise des alcools et des boissons alcooliques dans les conditions fixées au b du I et aux a à d, h et i du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, selon le cas, tout document sur la nature et la composition détaillée des produits fabriqués, les procédés et techniques de fabrication, une estimation des taux moyens de déchets ainsi que le procédé de dénaturation utilisé ;
7301 7171
 
7302 7172
 2° Justifier que les quantités d'alcools et de boissons alcooliques qu'il a reçues correspondent effectivement aux besoins réels et normaux de sa profession ou de son activité économique et de l'utilisation de ces quantités aux fins et dans les conditions prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts, par tout moyen ou document et notamment par la production d'échantillons de produits obtenus à partir d'alcools et de boissons alcooliques ou de notices décrivant ces produits, par la communication des procédés et techniques de fabrication ou par la présentation de ses procédures et de ses méthodes de contrôle interne de la qualité ;
7303 7173
 
... ...
@@ -7671,11 +7541,13 @@ Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exp
7671 7541
 
7672 7542
 2. En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, la délivrance des titres de mouvement peut être refusée au producteur en cas d'infraction aux prescriptions du 1.
7673 7543
 
7674
-######## Article 170
7544
+###### B : Régime fiscal
7545
+
7546
+####### Définition
7675 7547
 
7676
-Pour l'application du 2° des I et II de l'article 435 au code général des impôts, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar.
7548
+######## Article 171
7677 7549
 
7678
-###### B : Régime fiscal
7550
+Pour l'application du 2° des I et II de l'article 435 du code général des impôts, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar.
7679 7551
 
7680 7552
 ####### Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid
7681 7553
 
... ...
@@ -8349,7 +8221,7 @@ II. - 1. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut exploiter un commerce an
8349 8221
 
8350 8222
 2. Pour les gérants d'un débit de tabac ordinaire, il peut être dérogé aux conditions visées aux h et i du 6 de l'article 244 sexies en cas de :
8351 8223
 
8352
-a) Location-gérance ou "gérance libre" émanant d'une commune ou d'un groupement de communes en zone rurale, ou d'un particulier dans les zones de revitalisation rurale précisées par le décret n° 96-119 du 14 février 1996 ;
8224
+a) Location-gérance ou "gérance libre" émanant d'une commune ou d'un groupement de communes en zone rurale, ou d'un particulier dans les zones de revitalisation rurale précisées par le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 ;
8353 8225
 
8354 8226
 b) Exploitation de magasins franchisés en zone de revitalisation rurale citée au a.
8355 8227
 
... ...
@@ -8663,11 +8535,9 @@ II. – Les actes et conventions concernant des immeubles situés en totalité d
8663 8535
 
8664 8536
 La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit être déposée :
8665 8537
 
8666
-S'il s'agit de la formation d'une société ou d'un groupement économique à l'une des recettes des impôts dans le ressort desquelles les biens apportés sont situés ou si ces biens n'ont pas une assiette matérielle fixe à la recette des impôts du siège social ou du domicile de l'un des apporteurs et à défaut de siège social ou de domicile en France auprès de celle désignée par l'administration (1).
8538
+S'il s'agit de la formation d'une société ou d'un groupement économique à l'un des services des impôts dans le ressort desquels les biens apportés sont situés ou si ces biens n'ont pas une assiette matérielle fixe au service des impôts du siège social ou du domicile de l'un des apporteurs et à défaut de siège social ou de domicile en France auprès de celle désignée par l'administration (1).
8667 8539
 
8668
-S'il s'agit des autres opérations visées audit article à la recette des impôts dans le ressort de laquelle sont situés soit le siège statutaire soit celui de la direction effective soit le principal établissement de la société ou du groupement économique.
8669
-
8670
-(1) Annexe IV, art. 60 A.
8540
+S'il s'agit des autres opérations visées audit article, au service des impôts dans le ressort duquel sont situés soit le siège statutaire, soit celui de la direction effective, soit le principal établissement de la société ou du groupement économique.
8671 8541
 
8672 8542
 ######### b : Formalité fusionnée
8673 8543
 
... ...
@@ -8852,17 +8722,17 @@ Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des acti
8852 8722
 
8853 8723
 ######## Article 281 bis
8854 8724
 
8855
-I. - Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.
8725
+I. – Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.
8856 8726
 
8857 8727
 Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
8858 8728
 
8859
-II. - Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention à la recette des impôts compétente.
8729
+II. – Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention au service des impôts compétent.
8860 8730
 
8861 8731
 A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.
8862 8732
 
8863 8733
 ######## Article 281 ter
8864 8734
 
8865
-I. Les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, qui demandent à bénéficier des dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
8735
+I. Les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, qui demandent à bénéficier des dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts, doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
8866 8736
 
8867 8737
 1. Une copie des statuts de la société civile propriétaire du monument historique, éventuellement modifiés et mis à jour, établis conformément aux dispositions de l'article 1835 du code civil et la liste de ses associés à la date de la demande ;
8868 8738
 
... ...
@@ -8880,7 +8750,7 @@ II. Les héritiers, donataires ou légataires cités au I doivent, en outre, fou
8880 8750
 
8881 8751
 III. Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des bénéficiaires de la mutation à titre gratuit à la convention.
8882 8752
 
8883
-Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour en déposer une copie conforme à la recette des impôts compétente.
8753
+Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour en déposer une copie conforme au service des impôts compétent.
8884 8754
 
8885 8755
 A défaut d'accord ou de dépôt de l'avenant dans le délai imparti, les droits de mutation, dont le paiement a été différé, sont exigibles dans les conditions de droit commun.
8886 8756
 
... ...
@@ -8904,7 +8774,7 @@ En cas d'application des dispositions des articles 281 A et 281 B, les actes de
8904 8774
 
8905 8775
 I. L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.
8906 8776
 
8907
-Ce formulaire est déposé à la recette des impôts du lieu du domicile du donataire.
8777
+Ce formulaire est déposé au service des impôts du lieu du domicile du donataire.
8908 8778
 
8909 8779
 II. La déclaration prévue au I indique les éléments utiles :
8910 8780
 
... ...
@@ -8928,11 +8798,11 @@ Sur le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 867 du code génér
8928 8798
 
8929 8799
 ######## Article 283
8930 8800
 
8931
-Les huissiers de justice peuvent également tenir en deux parties le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :
8801
+Les huissiers de justice peuvent également tenir, en deux parties, le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :
8932 8802
 
8933
-la première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;
8803
+La première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;
8934 8804
 
8935
-la seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts.
8805
+La seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement au service des impôts.
8936 8806
 
8937 8807
 ######## Article 284
8938 8808
 
... ...
@@ -9164,14 +9034,6 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté d
9164 9034
 
9165 9035
 ##### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
9166 9036
 
9167
-###### I : Cartes d'entrée dans les casinos.
9168
-
9169
-####### Article 313 AR
9170
-
9171
-Le droit de timbre exigible sur les cartes d'entrée dans les casinos est acquitté soit par l'emploi de machines à timbrer soit par l'apposition de timbres mobiles.
9172
-
9173
-Il peut être acquitté sur états dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'intérieur.
9174
-
9175 9037
 ###### IV : Droits d'inscription à certains examens
9176 9038
 
9177 9039
 ####### Article 313 AV
... ...
@@ -9274,9 +9136,9 @@ La déclaration prévue au 3° de l'article 990 E du code général des impôts
9274 9136
 
9275 9137
 L'engagement prévu au 3° de l'article 990 E du code général des impôts est déposé :
9276 9138
 
9277
-1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France, et pour les autres personnes morales qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, au centre des impôts du lieu du principal établissement ;
9139
+1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France, et pour les autres personnes morales qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, au service des impôts du lieu du principal établissement ;
9278 9140
 
9279
-2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au centre des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l'engagement est déposé au centre-recette des impôts des entreprises étrangères.
9141
+2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l'engagement est déposé au service des impôts des entreprises étrangères.
9280 9142
 
9281 9143
 ## Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
9282 9144
 
... ...
@@ -10598,7 +10460,7 @@ La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de
10598 10460
 
10599 10461
 La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
10600 10462
 
10601
-Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 76 300 euros, les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité "édition". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas pour le paiement de la première échéance annuelle.
10463
+Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 76 300 euros, les éditeurs déclarent chaque année au service des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité "édition". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas pour le paiement de la première échéance annuelle.
10602 10464
 
10603 10465
 Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité, le chiffre d'affaires de la branche d'activité "édition" s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris, des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
10604 10466
 
... ...
@@ -10806,17 +10668,11 @@ Le montant de la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du code général des imp
10806 10668
 
10807 10669
 ###### Article 344 quinquies
10808 10670
 
10809
-Cet article reproduit les dispositions de l'article D. 341-3 du code du travail :
10810
-
10811
-"La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
10812
-
10813
-Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office des migrations internationales et sont réglées par un prélevement sur le produit des ventes.
10814
-
10815
-Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement."
10671
+La taxe mentionnée à l'article 1635 bis du code général des impôts est recouvrée conformément à l'article D. 341-3 du code du travail.
10816 10672
 
10817 10673
 ###### Article 344 quinquies A
10818 10674
 
10819
-La taxe prévue par l'article L. 221-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reproduit à l'article 1635 bis-0 A du code général des impôts et la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du même code sont perçues dans les conditions prévues à l'article 344 quinquies.
10675
+Les taxes prévues aux articles 1635-0 bis et 1635 bis-0A du code général des impôts sont perçues dans les conditions prévues à l'article 344 quinquies.
10820 10676
 
10821 10677
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
10822 10678
 
... ...
@@ -10940,24 +10796,6 @@ d) Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garant
10940 10796
 
10941 10797
 e) Les dates d'effet des avenants et des opérations de dénouement total ou partiel, survenus au cours de l'année civile.
10942 10798
 
10943
-##### OI bis : Déclarations des avances remboursables ne portant pas d'intérêt.
10944
-
10945
-###### Article 344 G bis
10946
-
10947
-Les personnes visées à l'article 1649 A bis du code général des impôts doivent produire avant le 15 février de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation octroyées au cours de l'année précédente. Par exception, les avances consenties au cours des années 1995, 1996 et 1997 seront déclarées avant le 30 septembre 1998.
10948
-
10949
-Les déclarations sont déposées à la direction des services fiscaux du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant.
10950
-
10951
-###### Article 344 G ter
10952
-
10953
-La déclaration prévue à l'article 344 G bis, établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par la direction générale des impôts, doit comprendre :
10954
-
10955
-1. L'identification du déclarant : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse complète et numéro SIRET lorsqu'il a été attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
10956
-
10957
-2. L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant : nom de famille, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.
10958
-
10959
-3. Les caractéristiques de l'avance consentie : numéro et date du contrat, montant de l'avance, durée du remboursement.
10960
-
10961 10799
 ##### I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
10962 10800
 
10963 10801
 ###### Article 344 GA
... ...
@@ -11170,7 +11008,7 @@ Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés 
11170 11008
 
11171 11009
 ###### Article 350 A
11172 11010
 
11173
-1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer les inspecteurs principaux ou divisionnaires des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.
11011
+1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer les inspecteurs principaux ou départementaux des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.
11174 11012
 
11175 11013
 2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 5° du I de l'article 1653 A du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.
11176 11014
 
... ...
@@ -11332,11 +11170,11 @@ Les poursuites visées au 2 de l'article 1664 du code géneral des impôts seron
11332 11170
 
11333 11171
 ###### Article 357 G
11334 11172
 
11335
-La majoration établie par le 1 de l'article 1762 du code général des impôts, pourra faire l'objet de remises ou de modérations,dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération de frais de poursuites en application du 3 de l'article 1912 dudit code
11173
+La majoration, établie par l'article 1730 du code général des impôts, pourra faire l'objet de remises ou de modérations,dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération de frais de poursuites en application du 3 de l'article 1912 dudit code.
11336 11174
 
11337 11175
 ###### Article 357 H
11338 11176
 
11339
-I. - Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères mentionnés au septième alinéa de l'article 1er du code général des impôts bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l'année précédente.
11177
+I. - Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères mentionnés au septième alinéa de l'article 1 A du code général des impôts bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l'année précédente.
11340 11178
 
11341 11179
 Les comptables du Trésor sont tenus d'accorder ces délais de paiement si une baisse de plus de 30 % est constatée entre le montant des revenus mentionnés au premier alinéa et perçus au titre du mois où est formulée la demande et un montant de référence égal à la moyenne de ces mêmes revenus perçus par le foyer fiscal au cours des trois derniers mois précédents.
11342 11180
 
... ...
@@ -11440,20 +11278,6 @@ L'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du code g
11440 11278
 
11441 11279
 Ce versement accompagne le relevé d'acompte d'impôt sur les sociétés payable à cette même date et mentionné au 2 de l'article 358.
11442 11280
 
11443
-##### 3 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés.
11444
-
11445
-###### Article 366 B
11446
-
11447
-Le versement anticipé mentionné au III de l'article 1668 B du code général des impôts est acquitté spontanément auprès du comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code, accompagné du relevé d'acompte mentionné au 2 de l'article 358.
11448
-
11449
-Sont dispensées du versement anticipé les sociétés dont la contribution n'excède pas 100 euros.
11450
-
11451
-La liquidation a lieu sous déduction du versement anticipé sur le relevé de solde mentionné à l'article 360.
11452
-
11453
-###### Article 366 C
11454
-
11455
-Les dispositions du 2 de l'article 359 s'appliquent au versement anticipé de la contribution dans les conditions qui y sont mentionnées pour les acomptes d'impôt sur les sociétés.
11456
-
11457 11281
 ##### 3 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
11458 11282
 
11459 11283
 ###### Article 366 L
... ...
@@ -11580,19 +11404,39 @@ La contribution annuelle sur les revenus locatifs due par une personne morale ou
11580 11404
 
11581 11405
 ###### Article 381 A
11582 11406
 
11583
-I.-Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget.
11407
+I.-Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
11584 11408
 
11585 11409
 II.-Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
11586 11410
 
11587 11411
 III.-Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
11588 11412
 
11589
-(1) Annexe IV, art. 17 et 17 A.
11413
+###### Article 381 K
11414
+
11415
+En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
11416
+
11417
+L'impôt est versé aux mêmes dates et au même service pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.
11418
+
11419
+La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
11420
+
11421
+A l'appui du versement, il est remis :
11422
+
11423
+a. Un état indiquant :
11424
+
11425
+1° Le nombre des titres amortis ;
11426
+
11427
+2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;
11428
+
11429
+3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
11430
+
11431
+4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
11432
+
11433
+5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
11590 11434
 
11591
-(2) Annexe IV, art. 188 H.
11435
+b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
11592 11436
 
11593 11437
 ###### Article 381 KA
11594 11438
 
11595
-Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.
11439
+Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article D. 221-106 du code monétaire et financier donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.
11596 11440
 
11597 11441
 ###### Article 381 KB
11598 11442
 
... ...
@@ -11604,11 +11448,11 @@ Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de re
11604 11448
 
11605 11449
 Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
11606 11450
 
11607
-Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés (1).
11451
+Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au service des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
11608 11452
 
11609 11453
 Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;
11610 11454
 
11611
-3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
11455
+3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
11612 11456
 
11613 11457
 4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.
11614 11458
 
... ...
@@ -11630,7 +11474,7 @@ Le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
11630 11474
 
11631 11475
 Le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
11632 11476
 
11633
-Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les quinze jours suivant le mois civil (1) au cours duquel les intérêt ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
11477
+Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent au service des impôts dont ils dépendent, dans les quinze jours suivant le mois civil au cours duquel les intérêt ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
11634 11478
 
11635 11479
 Le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
11636 11480
 
... ...
@@ -11640,30 +11484,6 @@ Le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance
11640 11484
 
11641 11485
 Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.
11642 11486
 
11643
-###### Article 381 K
11644
-
11645
-En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget (1).
11646
-
11647
-L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.
11648
-
11649
-La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
11650
-
11651
-A l'appui du versement, il est remis :
11652
-
11653
-a. Un état indiquant :
11654
-
11655
-1° Le nombre des titres amortis;
11656
-
11657
-2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;
11658
-
11659
-3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
11660
-
11661
-4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
11662
-
11663
-5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
11664
-
11665
-b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
11666
-
11667 11487
 ###### Article 381 Q
11668 11488
 
11669 11489
 Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.
... ...
@@ -11688,21 +11508,15 @@ Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor
11688 11508
 
11689 11509
 ###### Article 381 S
11690 11510
 
11691
-1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant (1).
11511
+1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.
11692 11512
 
11693
-Le versement est fait à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget.
11513
+Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
11694 11514
 
11695 11515
 2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
11696 11516
 
11697
-3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2).
11698
-
11699
-Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3).
11517
+3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1).
11700 11518
 
11701
-(1) Disposition applicable aux prélèvements effectués à compter du 1er septembre 1991.
11702
-
11703
-(2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C.
11704
-
11705
-(3) Annexe IV, art. 188 I.
11519
+Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
11706 11520
 
11707 11521
 ##### 12 : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
11708 11522
 
... ...
@@ -11722,9 +11536,9 @@ Les versements prévus à l'article 381 U doivent être accompagnés d'un border
11722 11536
 
11723 11537
 ###### Article 381 W
11724 11538
 
11725
-Le bordereau de versement prévu à l'article 381 V doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu :
11539
+Le bordereau de versement prévu à l'article 381 V doit être remis au service des impôts compétent. Ce service est celui du lieu :
11726 11540
 
11727
-de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;
11541
+de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;
11728 11542
 
11729 11543
 du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.
11730 11544
 
... ...
@@ -11766,15 +11580,15 @@ Pour les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures, la per
11766 11580
 
11767 11581
 ###### Article 384 bis A
11768 11582
 
11769
-Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés à l'article 245 sont versés à la recette des impôts compétente dans les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes. A l'appui de ce versement, les notaires déposent, en double exemplaire un état comportant les indications suivantes :
11583
+Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés à l'article 245 sont versés au service des impôts compétent dans les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes. A l'appui de ce versement, les notaires déposent, en double exemplaire, un état comportant les indications suivantes :
11770 11584
 
11771
-Mois auquel se rapporte le versement;
11585
+Mois auquel se rapporte le versement ;
11772 11586
 
11773
-Pour chaque taux ou nature de droits nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants;
11587
+Pour chaque taux ou nature de droits, nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants ;
11774 11588
 
11775 11589
 Montant global des droits payés sur états.
11776 11590
 
11777
-L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette.
11591
+L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau ; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette.
11778 11592
 
11779 11593
 #### 0II : Formalité fusionnée
11780 11594
 
... ...
@@ -11786,17 +11600,13 @@ L'expédition rendue au déposant après accomplissement de la formalité fusion
11786 11600
 
11787 11601
 ##### Article 385
11788 11602
 
11789
-Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement une agence une succursale ou un représentant responsable la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'assureur ou par son représentant responsable [*redevable*] ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui à la recette des impôts du lieu de son principal établissement.
11603
+Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement, une agence une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'assureur ou par son représentant responsable ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au service des impôts du lieu de son principal établissement.
11790 11604
 
11791 11605
 La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré.
11792 11606
 
11793
-Toutefois, dans le même délai, les entreprises peuvent verser la taxe provisoirement liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui ont fait l'objet d'une émission de quittance au cours du mois précédant le mois considéré, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Le solde qui, le cas échéant, reste dû est perçu le 15 du deuxième mois suivant le mois considéré. Si la taxe provisoirement liquidée est supérieure à la taxe due, l'excédent est reporté (1).
11794
-
11795
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements (2).
11607
+Toutefois, dans le même délai, les entreprises peuvent verser la taxe provisoirement liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui ont fait l'objet d'une émission de quittance au cours du mois précédant le mois considéré, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Le solde qui, le cas échéant, reste dû est perçu le 15 du deuxième mois suivant le mois considéré. Si la taxe provisoirement liquidée est supérieure à la taxe due, l'excédent est reporté.
11796 11608
 
11797
-(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui fon l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.
11798
-
11799
-(2) Annexe IV, art. 196 A.
11609
+Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements (1).
11800 11610
 
11801 11611
 ##### Article 387
11802 11612
 
... ...
@@ -11804,17 +11614,13 @@ Pour les sociétés ou compagnies d'assurances maritimes ayant plusieurs agences
11804 11614
 
11805 11615
 ##### Article 388
11806 11616
 
11807
-Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui à la recette des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur ; le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois (1) qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
11617
+Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui au service des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur ; le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
11808 11618
 
11809 11619
 Toutefois, pour les conventions qui, ayant, une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation, au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l'ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.
11810 11620
 
11811
-(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.
11812
-
11813 11621
 ##### Article 390
11814 11622
 
11815
-Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré à la recette des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les quinze premiers jours du mois (1) qui suit celui où se place chaque échéance des sommes stipulée au profit de l'assureur sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.
11816
-
11817
-(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.
11623
+Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles, dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré au service des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui où se place chaque échéance des sommes stipulée au profit de l'assureur sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.
11818 11624
 
11819 11625
 #### III : Paiement fractionné ou différé des droits
11820 11626
 
... ...
@@ -11830,7 +11636,7 @@ Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général de
11830 11636
 
11831 11637
 2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;
11832 11638
 
11833
-3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 621-83 ou L. 622-17 du code de commerce ;
11639
+3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;
11834 11640
 
11835 11641
 4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;
11836 11642
 
... ...
@@ -11884,12 +11690,13 @@ Le comptable des impôts peut, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire,
11884 11690
 
11885 11691
 ####### Article 401
11886 11692
 
11887
-Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal (1) au jour de la demande de crédit. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
11693
+Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal au jour de la demande de crédit. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
11888 11694
 
11889 11695
 Le taux applicable aux droits de mutation par décès dus sur la part du conjoint survivant est réduit lorsque l'actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides énumérés à l'article 404 A :
11890 11696
 
11891
-- des deux tiers en cas de paiement fractionné ;
11892
-- d'un tiers en cas de paiement différé.
11697
+a. des deux tiers en cas de paiement fractionné ;
11698
+
11699
+b. d'un tiers en cas de paiement différé.
11893 11700
 
11894 11701
 Les intérêts sont acquittés :
11895 11702
 
... ...
@@ -11897,8 +11704,6 @@ s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à
11897 11704
 
11898 11705
 s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
11899 11706
 
11900
-(1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996.
11901
-
11902 11707
 ####### Article 402
11903 11708
 
11904 11709
 Sous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.
... ...
@@ -12062,16 +11867,6 @@ Les empreintes doivent être apposées dans les mêmes délais et aux mêmes emp
12062 11867
 
12063 11868
 ##### C : Paiement par apposition de timbres mobiles
12064 11869
 
12065
-###### Article 405 C
12066
-
12067
-Les timbres destinés à constater le paiement des droits dus sur les contrats de transport routier de marchandises, les expéditions en groupage et les permis de chasser en ce qui concerne le droit mentionné au deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts, font l'objet de séries spéciales, distinctes pour chaque catégorie de documents.
12068
-
12069
-Tous les autres timbres sont d'une série unique.
12070
-
12071
-Les timbres des séries spéciales utilisées pour les contrats de transport se composent de deux types d'empreintes : une vignette portant l'indication du prix et une ou plusieurs estampilles de contrôle.
12072
-
12073
-Pour les expéditions en groupage, il peut être créé des timbres collectifs.
12074
-
12075 11870
 ###### Article 405 D
12076 11871
 
12077 11872
 Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :
... ...
@@ -12146,21 +11941,21 @@ Si des vérifications effectuées par l'administration il résulte un complémen
12146 11941
 
12147 11942
 ###### Article 406 bis
12148 11943
 
12149
-I.-La procédure du paiement sur déclaration prévue à l'article 887 du code général des impôts pour la contribution du timbre est applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du même code.
11944
+I.-La procédure du paiement sur déclaration prévue à l'article 887 du code général des impôts pour la contribution du timbre, est applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du même code.
12150 11945
 
12151
-La déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration est déposée dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition [*délai*] à la recette des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise.
11946
+La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, est déposée, dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise.
12152 11947
 
12153
-L'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires.
11948
+L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires.
12154 11949
 
12155 11950
 II.-(Disposition périmée).
12156 11951
 
12157
-III.-Pour chaque période annuelle d'imposition la taxe est liquidée par trimestre en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés par la personne morale au premier jour du trimestre ou au cours de ce trimestre pour les véhicules pris en location.
11952
+III.-Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés par la personne morale au premier jour du trimestre ou au cours de ce trimestre pour les véhicules pris en location.
12158 11953
 
12159
-En ce qui concerne toutefois les véhicules loués la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
11954
+En ce qui concerne toutefois les véhicules loués, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
12160 11955
 
12161 11956
 IV.-Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts.
12162 11957
 
12163
-V.-La taxe est payable en une seule fois dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts.
11958
+V.-La taxe est payable en une seule fois, dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts.
12164 11959
 
12165 11960
 #### VII : Taxe locale d'équipement
12166 11961
 
... ...
@@ -12208,7 +12003,7 @@ Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des imp
12208 12003
 
12209 12004
 I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
12210 12005
 
12211
-II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
12006
+II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
12212 12007
 
12213 12008
 Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période.
12214 12009
 
... ...
@@ -12256,38 +12051,6 @@ Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur département
12256 12051
 
12257 12052
 La clôture des opérations de séquestre est prononcée dans tous les cas par le président du tribunal de grande instance du domicile ou du siège social de la personne physique ou morale intéressée.
12258 12053
 
12259
-#### III : Intérêts excédentaires.
12260
-
12261
-##### Article 406 A 16 A
12262
-
12263
-L'interdiction visée à l'article 1756 bis du code général des impôts s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date.
12264
-
12265
-##### Article 406 A 16 B
12266
-
12267
-Les infractions aux dispositions de l'article 1756 bis du code général des impôts sont constatées, comme en matière de timbre :
12268
-
12269
-Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;
12270
-
12271
-Par les agents des impôts ;
12272
-
12273
-Par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.
12274
-
12275
-Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.
12276
-
12277
-##### Article 406 A 16 D
12278
-
12279
-Les amendes fiscales sanctionnant les infractions visées à l'article 406 A 16 B sont recouvrées comme en matière de timbre (1).
12280
-
12281
-(1) Voir titre IV du livre des procédures fiscales.
12282
-
12283
-##### Article 406 A 16 E
12284
-
12285
-L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.
12286
-
12287
-##### Article 406 A 16 F
12288
-
12289
-Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur général du Trésor et de la politique économique ou de son représentant.
12290
-
12291 12054
 ### Section III : Dispositions particulières
12292 12055
 
12293 12056
 #### III : Droits d'enregistrement
... ...
@@ -12518,9 +12281,9 @@ Le versement de l'acompte est effectué par virement sur le compte bancaire, pos
12518 12281
 
12519 12282
 ### Article 446 ter A
12520 12283
 
12521
-La personne qui sollicite le versement de l'acompte de prime pour l'emploi prévu à l'article 1665 bis du code général des impôts en fait la demande expresse, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant le sixième mois de la reprise de l'activité professionnelle.
12284
+La personne qui sollicite le versement de l'acompte de prime pour l'emploi prévu à l'article 1665 bis du code général des impôts en fait la demande expresse, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant le quatrième mois de la reprise de l'activité professionnelle.
12522 12285
 
12523
-La demande est adressée ou déposée auprès du centre des impôts du lieu du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année de la demande. La personne produit à cet effet le formulaire de demande d'acompte, établi par l'administration, dûment complété et signé, accompagné des documents suivants :
12286
+La demande est adressée ou déposée auprès du service des impôts du lieu du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année de la demande. La personne produit à cet effet le formulaire de demande d'acompte, établi par l'administration, dûment complété et signé, accompagné des documents suivants :
12524 12287
 
12525 12288
 1° Un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne à son nom ;
12526 12289
 
... ...
@@ -12528,7 +12291,7 @@ La demande est adressée ou déposée auprès du centre des impôts du lieu du d
12528 12291
 
12529 12292
 3° Une copie de pièce d'identité à son nom ;
12530 12293
 
12531
-4° Si elle exerce une activité salariée, la copie des bulletins de salaire justifiant de l'activité professionnelle exercée au cours des six mois qui suivent la période au cours de laquelle elle a été inscrite comme demandeur d'emploi ou au titre de laquelle elle a bénéficié de l'une des allocations mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1665 bis du code général des impôts ;
12294
+4° Si elle exerce une activité salariée, la copie des bulletins de salaire justifiant de l'activité professionnelle exercée au cours des quatre mois qui suivent la période au cours de laquelle elle a été inscrite comme demandeur d'emploi ou au titre de laquelle elle a bénéficié de l'une des allocations mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1665 bis du code général des impôts ;
12532 12295
 
12533 12296
 5° Si elle exerce une activité professionnelle non salariée, la copie du certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.
12534 12297