Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 mai 2005 (version 018a7ed)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2005.

... ...
@@ -4289,23 +4289,25 @@ Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'art
4289 4289
 
4290 4290
 4° La nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt correspondant au bien concerné.
4291 4291
 
4292
-##### Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques
4292
+##### Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
4293 4293
 
4294 4294
 ###### Article 46 quater-0 YL
4295 4295
 
4296 4296
 Les oeuvres cinématographiques de longue durée dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 1° de l'article 6 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.
4297 4297
 
4298
-Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 5° de l'article 6 du décret précité.
4298
+Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 5° de l'article 6 du décret précité.
4299
+
4300
+Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles prévu aux articles 220 sexies et 220 F précités sont celles définies au II de l'article 3 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles.
4299 4301
 
4300 4302
 ###### Article 46 quater-0 YM
4301 4303
 
4302 4304
 Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
4303 4305
 
4304
-1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pou r les oeuvres cinématographiques documentaires :
4306
+1° Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires :
4305 4307
 
4306
-a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
4308
+a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt ;
4307 4309
 
4308
-b. Au titre des dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de construction de décors en studio ou dans des lieux loués exclusivement affectés au tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage ;
4310
+b. Au titre des dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage ;
4309 4311
 
4310 4312
 c. Au titre des dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage : les dépenses de matériels de prise de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;
4311 4313
 
... ...
@@ -4313,9 +4315,9 @@ d. Au titre des dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux : le
4313 4315
 
4314 4316
 e. Au titre des dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépenses de laboratoires : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage ;
4315 4317
 
4316
-2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation :
4318
+2° Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation :
4317 4319
 
4318
-a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
4320
+a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens de la production et les collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt ;
4319 4321
 
4320 4322
 b. Au titre des dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;
4321 4323
 
... ...
@@ -4327,21 +4329,21 @@ e. Au titre des dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépe
4327 4329
 
4328 4330
 ###### Article 46 quater-0 YN
4329 4331
 
4330
-Pour la détermination des dépenses visées aux b, c, d et e du 1° du 1 du III et aux b, c, d et e du 2° du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'oeuvre cinématographique ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt.
4332
+Pour la détermination des dépenses visées aux b, c, d et e du 1° du 1 du III et aux b, c, d et e du 2° du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'oeuvre cinématographique ou de l'oeuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt.
4331 4333
 
4332 4334
 ###### Article 46 quater-0 YO
4333 4335
 
4334
-Les personnels mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 46 quater-0 YM sont ceux engagés par l'entreprise de production déléguée pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique déterminée. Ils comprennent :
4336
+Les personnels mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 46 quater-0 YM sont ceux engagés par l'entreprise de production déléguée pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique ou d'une oeuvre audiovisuelle déterminée. Ils comprennent :
4335 4337
 
4336
-1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction et pour les oeuvres cinématographiques documentaires :
4338
+1° Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires :
4337 4339
 
4338
-a. Les techniciens de la production cinématographique autres que le réalisateur qui sont ceux en charge : de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
4340
+a. Les techniciens de la production autres que le réalisateur qui sont ceux en charge : de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
4339 4341
 
4340
-b. Les ouvriers de la production cinématographique qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;
4342
+b. Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;
4341 4343
 
4342
-2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation :
4344
+2° Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation :
4343 4345
 
4344
-a. Les techniciens de la production cinématographique autres que le réalisateur qui sont ceux en charge : de l'assistance de réalisation, de la direction artistique et de la direction d'écriture de l'oeuvre cinématographique ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
4346
+a. Les techniciens de la production autres que le réalisateur qui sont ceux en charge : de l'assistance de réalisation, de la direction artistique et de la direction d'écriture de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
4345 4347
 
4346 4348
 b. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ;
4347 4349
 
... ...
@@ -4349,17 +4351,15 @@ c. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en
4349 4351
 
4350 4352
 ###### Article 46 quater-0 YP
4351 4353
 
4352
-Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises doivent déposer une déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice concerné. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
4353
-
4354
-Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au Centre national de la cinématographie.
4354
+Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises doivent déposer une déclaration spéciale avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts.
4355 4355
 
4356
-###### Article 46 quater-0 YQ
4356
+S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
4357 4357
 
4358
-Pour une oeuvre cinématographique déterminée, le point de départ du délai prévu au dernier alinéa de l'article 220 F du code général des impôts s'entend de la clôture du dernier exercice au titre duquel un crédit d'impôt a été obtenu à raison des dépenses de production afférentes à cette oeuvre.
4358
+Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au Centre national de la cinématographie.
4359 4359
 
4360 4360
 ###### Article 46 quater-0 YR
4361 4361
 
4362
-Le crédit d'impôt en faveur des entreprises de production cinématographique est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
4362
+Le crédit d'impôt en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
4363 4363
 
4364 4364
 ##### Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural
4365 4365