Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -1703,16 +1703,6 @@ Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments d
1703 1703
 
1704 1704
 En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1).
1705 1705
 
1706
-######## Article 38 sexdecies A
1707
-
1708
-Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage.
1709
-
1710
-Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole.
1711
-
1712
-En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1).
1713
-
1714
-(1) Annexe IV, art. 4 M.
1715
-
1716 1706
 ######## Article 38 sexdecies B
1717 1707
 
1718 1708
 En cas de création ou de cessation d'entreprise en cours d'année, les limites de recettes à l'article 38 sexdecies A sont ajustées au prorata de la durée d'exploitation pendant ladite année.
... ...
@@ -1729,24 +1719,6 @@ Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies JC, 38 sexdecies JD, 38
1729 1719
 
1730 1720
 I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.
1731 1721
 
1732
-Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après un régime de bénéfice réel.
1733
-
1734
-L'option ainsi exercée s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option. Elle est valable quinze exercices et renouvelable tacitement au terme de chaque période de quinze exercices.
1735
-
1736
-L'exploitant peut renoncer à l'option pour l'ensemble des terres qu'il acquiert à titre onéreux pendant le délai restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période. Cette renonciation doit être formulée lors de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel est intervenue la première acquisition à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987.
1737
-
1738
-La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.
1739
-
1740
-II. Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.
1741
-
1742
-Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe.
1743
-
1744
-Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.
1745
-
1746
-######## Article 38 sexdecies D
1747
-
1748
-I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.
1749
-
1750 1722
 Toutefois, l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé. Cette option s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de l'exercice. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf renonciation expresse de l'exploitant. L'option ou la renonciation à cette option doit être jointe à la déclaration des résultats de l'exercice auquel elle s'applique.
1751 1723
 
1752 1724
 La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.
... ...
@@ -1865,14 +1837,6 @@ Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits
1865 1837
 
1866 1838
 Les options souscrites en application du a du II et du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts sont valables pour l'exercice au titre duquel elles sont exercées et pour l'exercice suivant. Elles se reconduisent tacitement par période de deux exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période.
1867 1839
 
1868
-######## Article 38 sexdecies JE
1869
-
1870
-Les exploitants agricoles relevant du forfait peuvent opter pour l'un des régimes d'imposition d'après le bénéfice réel mentionnés à l'article 69 du code général des impôts.
1871
-
1872
-L'option doit être exercée dans le délai prévu au IV du même article.
1873
-
1874
-L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est effectuée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Dans ce même délai, les exploitants peuvent, selon la nature du régime choisi en début de période, demander à passer du régime simplifié au régime normale d'imposition d'après le bénéfice réel.
1875
-
1876 1840
 ####### C bis : Régime transitoire d'imposition
1877 1841
 
1878 1842
 ######## Article 38 sexdecies JH
... ...
@@ -1883,20 +1847,12 @@ Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JI, 38 sexdecie
1883 1847
 
1884 1848
 La mention de la valeur d'un bien au document prévu au c du I de l'article 38 sexdecies RD vaut inscription au bilan. Il en est de même pour les améliorations de fonds mentionnées à l'article 38 sexdecies 0K.
1885 1849
 
1886
-######## Article 38 sexdecies JJ
1887
-
1888
-Les dispositions de l'article 38 sexdecies JE s'appliquent aux exploitants relevant du régime transitoire pour l'application du IV de l'article 69 du code général des impôts.
1889
-
1890 1850
 ####### D : Dispositions applicables en cas de changement de régime d'imposition
1891 1851
 
1892 1852
 ######## 4° : Passage du régime normal au régime simplifié et du régime simplifié au régime normal
1893 1853
 
1894 1854
 ######### Article 38 sexdecies OE
1895 1855
 
1896
-En cas de passage du régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel au régime simplifié ou du régime simplifié au régime normal, aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks.
1897
-
1898
-######### Article 38 sexdecies OE
1899
-
1900 1856
 En cas de passage du régime normal d'imposition au régime simplifié ou du régime simplifié au régime normal, aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks.
1901 1857
 
1902 1858
 ######## 7° : Passage du régime transitoire à un régime réel.
... ...
@@ -1937,20 +1893,6 @@ b) Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous l
1937 1893
 
1938 1894
 ######### Article 38 sexdecies P
1939 1895
 
1940
-I. Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
1941
-
1942
-a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;
1943
-
1944
-b. Un livre d'inventaire ;
1945
-
1946
-c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.
1947
-
1948
-II. Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts.
1949
-
1950
-III. Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
1951
-
1952
-######### Article 38 sexdecies P
1953
-
1954 1896
 I. Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
1955 1897
 
1956 1898
 a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;
... ...
@@ -1967,10 +1909,6 @@ III. Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus do
1967 1909
 
1968 1910
 Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.
1969 1911
 
1970
-######### Article 38 sexdecies Q
1971
-
1972
-Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.
1973
-
1974 1912
 ######### Article 38 sexdecies QA
1975 1913
 
1976 1914
 Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.
... ...
@@ -2003,16 +1941,6 @@ c. (Abrogé)
2003 1941
 
2004 1942
 ######### Article 38 sexdecies RB
2005 1943
 
2006
-Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :
2007
-
2008
-a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
2009
-
2010
-b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ;
2011
-
2012
-c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal, un tableau des immobilisations et des amortissements, un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2°.
2013
-
2014
-######### Article 38 sexdecies RB
2015
-
2016 1944
 Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :
2017 1945
 
2018 1946
 a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
... ...
@@ -2069,14 +1997,6 @@ I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de
2069 1997
 
2070 1998
 II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S.
2071 1999
 
2072
-######## Article 38 sexdecies T
2073
-
2074
-I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux. Pour en bénéficier, le contribuable doit formuler une réclamation après la mise en recouvrement du rôle de ladite année, dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
2075
-
2076
-Lorsque la réclamation est présentée après l'expiration de ce délai, mais au cours des cinq premières années de la période pour laquelle l'exonération est prévue, elle donne lieu à exonération pour la fraction de ladite période restant à courir à partir du 1er janvier de l'année de sa présentation.
2077
-
2078
-II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S.
2079
-
2080 2000
 ####### G : Transmission ou rachat des droits d'un associé personne physique dans une société exerçant une activité agricole
2081 2001
 
2082 2002
 ######## Article 38 sexdecies U