Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 août 2004 (version b521468)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2004.

... ...
@@ -18,15 +18,15 @@ Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trent
18 18
 
19 19
 ######## Article 2 septies
20 20
 
21
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 97 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 87 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
21
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 101 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 90 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
22 22
 
23 23
 Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
24 24
 
25 25
 ######## Article 2 octies
26 26
 
27
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 17 600 euros en région Ile-de-France et à 16 080 euros dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
27
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 17 900 euros en région Ile-de-France et à 16 360 euros dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
28 28
 
29
-Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 2002.
29
+Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 2003.
30 30
 
31 31
 ######## Article 2 nonies
32 32
 
... ...
@@ -84,7 +84,7 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
84 84
 
85 85
 Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
86 86
 
87
-a) Pour les baux conclus entre le 3 avril et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 14,4 Euros par mètre carré en zone A, 9,4 Euros en zone B et 6,8 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
87
+a) Pour les baux conclus en 2004, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 14,77 Euros par mètre carré en zone A, 9,64 Euros en zone B et 6,98 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
88 88
 
89 89
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
90 90
 
... ...
@@ -92,7 +92,7 @@ La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'enten
92 92
 
93 93
 b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
94 94
 
95
-Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
95
+Pour les baux conclus en 2004, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
96 96
 
97 97
 COMPOSITION du foyer locataire :
98 98
 
... ...
@@ -100,11 +100,11 @@ Personne seule
100 100
 
101 101
 LIEU DE LA LOCATION
102 102
 
103
-Zone A : 27 446 euros
103
+Zone A : 28 892 euros
104 104
 
105
-Zone B : 21 211 euros
105
+Zone B : 22 329 euros
106 106
 
107
-Zone C : 18 560 euros
107
+Zone C : 19 538 euros
108 108
 
109 109
 COMPOSITION du foyer locataire :
110 110
 
... ...
@@ -112,11 +112,11 @@ Couple marié
112 112
 
113 113
 LIEU DE LA LOCATION
114 114
 
115
-Zone A : 41 018 euros
115
+Zone A : 43 180 euros
116 116
 
117
-Zone B : 28 325 euros
117
+Zone B : 29 818 euros
118 118
 
119
-Zone C : 24 947 euros
119
+Zone C : 26 262 euros
120 120
 
121 121
 COMPOSITION du foyer locataire :
122 122
 
... ...
@@ -124,11 +124,11 @@ Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
124 124
 
125 125
 LIEU DE LA LOCATION
126 126
 
127
-Zone A : 49 307 euros
127
+Zone A : 51 905 euros
128 128
 
129
-Zone B : 34 064 euros
129
+Zone B : 35 859 euros
130 130
 
131
-Zone C : 29 867 euros
131
+Zone C : 31 441 euros
132 132
 
133 133
 COMPOSITION du foyer locataire :
134 134
 
... ...
@@ -136,11 +136,11 @@ Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
136 136
 
137 137
 LIEU DE LA LOCATION
138 138
 
139
-Zone A : 59 063 euros
139
+Zone A : 62 176 euros
140 140
 
141
-Zone B : 41 122 euros
141
+Zone B : 43 289 euros
142 142
 
143
-Zone C : 36 146 euros
143
+Zone C : 38 051 euros
144 144
 
145 145
 COMPOSITION du foyer locataire :
146 146
 
... ...
@@ -148,11 +148,11 @@ Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
148 148
 
149 149
 LIEU DE LA LOCATION
150 150
 
151
-Zone A : 69 919 euros
151
+Zone A : 73 604 euros
152 152
 
153
-Zone B : 48 374 euros
153
+Zone B : 50 923 euros
154 154
 
155
-Zone C : 42 425 euros
155
+Zone C : 44 661 euros
156 156
 
157 157
 COMPOSITION du foyer locataire :
158 158
 
... ...
@@ -160,11 +160,11 @@ Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
160 160
 
161 161
 LIEU DE LA LOCATION
162 162
 
163
-Zone A : 78 678 euros
163
+Zone A : 82 824 euros
164 164
 
165
-Zone B : 54 514 euros
165
+Zone B : 57 387 euros
166 166
 
167
-Zone C : 47 856 euros
167
+Zone C : 50 378 euros
168 168
 
169 169
 COMPOSITION du foyer locataire :
170 170
 
... ...
@@ -172,11 +172,11 @@ Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
172 172
 
173 173
 LIEU DE LA LOCATION
174 174
 
175
-Zone A : + 8 766 euros
175
+Zone A : + 9 228 euros
176 176
 
177
-Zone B : + 6 080 euros
177
+Zone B : + 6 400 euros
178 178
 
179
-Zone C : + 5 433 euros
179
+Zone C : + 5 719 euros
180 180
 
181 181
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
182 182
 
... ...
@@ -186,83 +186,83 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
186 186
 
187 187
 Pour l'application du quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
188 188
 
189
-a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8,3 Euros par mètre carré en zone A, 4,7 Euros en zone B et 4,2 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
189
+a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2004, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8,52 Euros par mètre carré en zone A, 4,82 Euros en zone B et 4,31 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
190 190
 
191 191
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
192 192
 
193 193
 b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
194 194
 
195
-Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2003, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
195
+Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2004, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
196 196
 
197 197
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule
198 198
 
199 199
 LIEU DE LA LOCATION
200 200
 
201
-Zone A : 13 723
201
+Zone A : 14 446
202 202
 
203
-Zone B : 10 606
203
+Zone B : 11 165
204 204
 
205
-Zone C : 9 280
205
+Zone C : 9 769
206 206
 
207 207
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Couple marié
208 208
 
209 209
 LIEU DE LA LOCATION
210 210
 
211
-Zone A : 20 509
211
+Zone A : 21 590
212 212
 
213
-Zone B : 14 162
213
+Zone B : 14 909
214 214
 
215
-Zone C : 12 474
215
+Zone C : 13 131
216 216
 
217 217
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
218 218
 
219 219
 LIEU DE LA LOCATION
220 220
 
221
-Zone A : 24 654
221
+Zone A : 25 953
222 222
 
223
-Zone B : 17 032
223
+Zone B : 17 930
224 224
 
225
-Zone C : 14 934
225
+Zone C : 15 721
226 226
 
227 227
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
228 228
 
229 229
 LIEU DE LA LOCATION
230 230
 
231
-Zone A : 29 532
231
+Zone A : 31 088
232 232
 
233
-Zone B : 20 561
233
+Zone B : 21 645
234 234
 
235
-Zone C : 18 074
235
+Zone C : 19 026
236 236
 
237 237
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
238 238
 
239 239
 LIEU DE LA LOCATION
240 240
 
241
-Zone A : 34 960
241
+Zone A : 36 802
242 242
 
243
-Zone B : 24 187
243
+Zone B : 25 462
244 244
 
245
-Zone C : 21 213
245
+Zone C : 22 331
246 246
 
247 247
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
248 248
 
249 249
 LIEU DE LA LOCATION
250 250
 
251
-Zone A : 39 339
251
+Zone A : 41 412
252 252
 
253
-Zone B : 27 257
253
+Zone B : 28 694
254 254
 
255
-Zone C : 23 928
255
+Zone C : 25 189
256 256
 
257 257
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
258 258
 
259 259
 LIEU DE LA LOCATION
260 260
 
261
-Zone A : + 4 383
261
+Zone A : + 4 614
262 262
 
263
-Zone B : + 3 040
263
+Zone B : + 3 200
264 264
 
265
-Zone C : + 2 717
265
+Zone C : + 2 860
266 266
 
267 267
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
268 268
 
... ...
@@ -272,7 +272,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
272 272
 
273 273
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
274 274
 
275
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 12,9 euros par mètre carré en zone I bis, 11,4 euros en zone I, 8,8 euros en zone II et 8,3 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
275
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 13,24 euros par mètre carré en zone I bis, 11,70 euros en zone I, 9,03 euros en zone II et 8,52 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
276 276
 
277 277
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
278 278
 
... ...
@@ -280,7 +280,7 @@ b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'appli
280 280
 
281 281
 ######## Article 2 terdecies A
282 282
 
283
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2003, à 18 Euros par mètre carré en zone A, 12,5 Euros en zone B et 9 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
283
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2004, à 18,47 Euros par mètre carré en zone A, 12,83 Euros en zone B et 9,23 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
284 284
 
285 285
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
286 286
 
... ...
@@ -927,9 +927,9 @@ b. Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupéra
927 927
 
928 928
 c. Soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.
929 929
 
930
-Le terme "participations" s'entend, au sens du c, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés ou organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherche ou de récupération des substances minérales considérées.
930
+Le terme " participations " s'entend, au sens du c, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés ou organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherche ou de récupération des substances minérales considérées.
931 931
 
932
-II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de gisements situés hors de la France métropolitaine, des départements et territoires d'outre-mer, sa validité est subordonnée à un agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique.
932
+II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de gisements situés hors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, sa validité est subordonnée à un agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique.
933 933
 
934 934
 ######## c : Dispositions communes
935 935
 
... ...
@@ -997,19 +997,19 @@ Les dispositions de l'article 39 octies A du Code général des impôts sont app
997 997
 
998 998
 ######## Article 10 GA bis
999 999
 
1000
-I. - Les éléments figurant au bilan de départ mentionné au III de l'article 39 octies B du code général des impôts doivent être retenus pour la valeur, exprimée en monnaie locale, qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'entreprise française acquiert le capital.
1000
+I. – Les éléments figurant au bilan de départ mentionné au III de l'article 39 octies D du code général des impôts doivent être retenus pour la valeur, exprimée en monnaie locale, qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'entreprise française acquiert le capital.
1001 1001
 
1002 1002
 Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Le compte d'amortissement correspondant à chaque immobilisation amortissable est crédité du montant total des amortissements qui auraient été admis en déduction en application des règles fiscales françaises depuis la date d'acquisition du bien par la filiale étrangère.
1003 1003
 
1004 1004
 Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties d'après la valeur d'origine et selon les mêmes modalités que celles qui sont retenues pour le calcul des amortissements mentionnés au deuxième alinéa.
1005 1005
 
1006
-II. - Les éléments du bilan de départ et des bilans suivants qui correspondent à des établissements ou à des participations dans des filiales qui ont pour objet l'activité de commercialisation définie au I de l'article 39 octies B du code général des impôts et qui sont situés dans un autre Etat que celui du siège de la filiale mentionnée à cet article sont inscrits dans des comptes spéciaux.
1006
+II. – Les éléments du bilan de départ et des bilans suivants qui correspondent à des établissements ou à des participations dans des filiales qui ont pour objet l'activité de commercialisation définie au I et au IV de l'article 39 octies D du code général des impôts et qui sont situés dans un autre Etat que celui du siège de la filiale mentionnée à cet article sont inscrits dans des comptes spéciaux.
1007 1007
 
1008 1008
 Les provisions et charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts sont inscrites distinctement au passif du bilan de la filiale étrangère.
1009 1009
 
1010 1010
 ######## Article 10 GA ter
1011 1011
 
1012
-Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies B du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale.
1012
+Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies D du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale.
1013 1013
 
1014 1014
 Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations.
1015 1015
 
... ...
@@ -1019,7 +1019,7 @@ Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en euros sur la bas
1019 1019
 
1020 1020
 ######## Article 10 GA quater
1021 1021
 
1022
-Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions des articles 39 octies A ou 39 octies B du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice :
1022
+Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 octies A du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice :
1023 1023
 
1024 1024
 Pour les filiales situées dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne, un bilan dont la traduction est certifiée par un traducteur juré ;
1025 1025
 
... ...
@@ -2902,7 +2902,7 @@ Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'articl
2902 2902
 
2903 2903
 ######## Article 41 DC
2904 2904
 
2905
-Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 58 euros annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 48 euros annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2905
+Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 60 euros annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 50 euros annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2906 2906
 
2907 2907
 Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2908 2908
 
... ...
@@ -3215,13 +3215,13 @@ La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par natur
3215 3215
 
3216 3216
 Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 49 F.
3217 3217
 
3218
-La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et à l'étranger.
3218
+La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et à l'étranger.
3219 3219
 
3220 3220
 ####### Article 43
3221 3221
 
3222 3222
 Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.
3223 3223
 
3224
-Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt.
3224
+Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156 et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt.
3225 3225
 
3226 3226
 Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.
3227 3227
 
... ...
@@ -3501,11 +3501,11 @@ b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants d
3501 3501
 
3502 3502
 Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3503 3503
 
3504
-1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3504
+1. Pour les baux conclus en 2004, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3505 3505
 
3506
-1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3506
+1° 129 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3507 3507
 
3508
-2° 169 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3508
+2° 172 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3509 3509
 
3510 3510
 Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
3511 3511
 
... ...
@@ -3543,7 +3543,7 @@ Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
3543 3543
 
3544 3544
 55 163
3545 3545
 
3546
-Personne seule ou couple marié ayant quatre enfants à charge
3546
+Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
3547 3547
 
3548 3548
 58 737
3549 3549
 
... ...
@@ -3589,7 +3589,7 @@ d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérie
3589 3589
 
3590 3590
 2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire.
3591 3591
 
3592
-3. Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, selon le cas, soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de l'entreprise ayant procédé à l'installation des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et comportant l'adresse de réalisation des travaux ainsi que la désignation de ces équipements, soit une facture de ces équipements comportant, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
3592
+3. Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au septième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, selon le cas, soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de l'entreprise ayant procédé à l'installation des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et comportant l'adresse de réalisation des travaux ainsi que la désignation de ces équipements, soit une facture de ces équipements comportant, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
3593 3593
 
3594 3594
 II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :
3595 3595
 
... ...
@@ -3601,7 +3601,7 @@ II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :
3601 3601
 
3602 3602
 4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
3603 3603
 
3604
-5. Les factures mentionnées au 3 du I pour le contribuable qui bénéficie des dispositions du dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
3604
+5. Les factures mentionnées au 3 du I pour le contribuable qui bénéficie des dispositions du septième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
3605 3605
 
3606 3606
 Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1.
3607 3607
 
... ...
@@ -4059,89 +4059,8 @@ Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général de
4059 4059
 
4060 4060
 ##### Section V : Profits de construction
4061 4061
 
4062
-###### Article 46 quater-0 G
4063
-
4064
-I. Pour l'application des articles 209 quater A et 209 quater B du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de réception par le maire de la lettre recommandée prévue à l'article R. 460-2 du code de l'urbanisme.
4065
-
4066
-II. Les ventes d'immeubles à construire définies à l'article 1601-1 du code civil sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens du I lorsque les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22 et R. 261-1 à R. 261-33 du code de la construction et de l'habitation ont été respectées. Il en est de même des cessions d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts effectuées en conformité avec les articles 167 et 168 de l'annexe II à ce code.
4067
-
4068
-###### Article 46 quater-0 H
4069
-
4070
-En cas de vente d'immeubles à construire, le bénéfice est réputé réalisé à la date de réception de la lettre recommandée prévue au I de l'article 46 quater-0 G.
4071
-
4072
-###### I : Entreprises de construction de logements.
4073
-
4074
-####### Article 46 quater-0 I
4075
-
4076
-I. Les entreprises désignées à l'article 209 quater A du code général des impôts s'entendent de celles qui construisent ou font construire exclusivement en vue de la vente; elles doivent exercer cette activité soit elles-mêmes, soit sous le couvert de sociétés civiles immobilières régies par l'article 239 ter dudit code ou de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code ; qui construisent ou font construire directement.
4077
-
4078
-II. Les investissements que ces entreprises peuvent réaliser, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, s'entendent des prises de participation dans des sociétés exerçant l'une des activités suivantes :
4079
-
4080
-- Location d'immeubles bâtis ;
4081
-- Fourniture de services étroitement liés à l'activité de construction immobilière ;
4082
-- Construction de logements au sens du III de l'article 209 quater A précité ;
4083
-- Réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement de terrains dans une zone d'action concertée ou toute zone réglementée désignée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
4084
-
4085
-La valeur des investissements à retenir pour l'appréciation de la limite de 10 % est présumée égale au prix de revient des titres souscrits ou acquis augmenté des sommes mises ou laissées à la disposition de la société sous quelque forme que ce soit. Les fonds propres des entreprises s'entendent, à l'exclusion du capital non appelé, des sommes qui figurent aux comptes de situation nette du bilan de clôture de l'exercice, augmentées ou diminuées des résultats de cet exercice.
4086
-
4087
-####### Article 46 quater-0 J
4088
-
4089
-I. Les délais de quatre et sept ans mentionnés à l'article 209 quater A du code général des impôts courent depuis la date de clôture de l'exercice de réalisation des bénéfices et se décomptent jusqu'à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu.
4090
-
4091
-II. Lorsque les produits distribués sont prélevés sur des profits de construction ayant fait l'objet d'une taxation complémentaire à l'impôt sur les sociétés, le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du même code se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice au titre duquel cette imposition a été établie.
4092
-
4093
-####### Article 46 quater-0 K
4094
-
4095
-Le montant des impositions complémentaires établies au titre de l'impôt sur les sociétés ou du précompte à raison des distributions de profits de construction portés à la réserve spéciale visée au I de l'article 209 quater A du code général des impôts s'impute sur cette réserve; cette imputation ne constitue pas un prélèvement au sens du II du même article.
4096
-
4097
-###### II : Entreprises dont la construction de logements ne constitue pas l'activité exclusive.
4098
-
4099
-####### Article 46 quater-0 L
4100
-
4101
-I. Les profits de construction réalisés par les entreprises visées à l'article 209 quater B du code général des impôts donnent lieu à une imposition complémentaire lorsqu'il est constaté, à la clôture de l'exercice, une insuffisance d'investissement définie par la différence entre :
4102
-
4103
-D'une part, le montant global des disponibilités nettes dégagées à compter du 1er janvier 1972 par les opérations de construction ou assimilées qui ont été terminées depuis plus de deux ans et dont les profits ne sont pas définitivement libérés d'impôt sur les sociétés ;
4104
-
4105
-Et, d'autre part, le total des valeurs d'origine pour lesquelles les biens acquis ou construits en remploi de ces disponibilités figurent à l'actif de l'entreprise.
4106
-
4107
-II. Le remploi des disponibilités doit avoir été effectué dans la construction, en vue de la vente ou de la location, d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie, dans l'achat de terrains destinés à de telles constructions ou dans la souscription au capital ou aux augmentations de capital :
4108
-
4109
-- De sociétés immobilières d'investissement et sociétés de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
4110
-- De sociétés civiles ayant pour objet la construction en vue de la vente et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code général des impôts ;
4111
-- De sociétés de construction soumises aux dispositions de l'article 209 quater A du même code.
4112
-
4113
-####### Article 46 quater-0 M
4114
-
4115
-L'insuffisance de réinvestissement constatée conformément à l'article 46 quater-0 L est imputée d'abord sur la fraction exonérée des profits de construction réalisés au cours du plus ancien des exercices clos et, ensuite, sur le prix de revient des aliénations correspondantes.
4116
-
4117
-L'imputation du surplus s'opère, le cas échéant, suivant les mêmes modalités, sur les disponibilités dégagées par les ventes d'immeubles achevés ou assimilées réalisées au cours des exercices ultérieurs.
4118
-
4119
-####### Article 46 quater-0 N
4120
-
4121
-I. Les délais de quatre et sept ans à retenir pour l'imposition complémentaire à l'impôt sur les sociétés s'apprécient à compter de la date de clôture de l'exercice en cours lors de la réalisation des profits de construction sur lesquels le montant de l'insuffisance est imputé.
4122
-
4123
-II. Le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice d'imposition des profits de construction soumis à taxation complémentaire.
4124
-
4125
-####### Article 46 quater-0 O
4126
-
4127
-Pour l'application des articles 46 quater-0 L et 46 quater-0 N, les entreprises doivent produire, à l'appui de la déclaration de résultats prévue à l'article 223 du code général des impôts, un tableau indiquant distinctement le montant global des disponibilités à réinvestir pour continuer à bénéficier de la taxation atténuée des profits de construction et le total des valeurs d'origine des biens constituant un remploi qui figurent à l'actif du bilan de l'entreprise. Le modèle en est fixé par arrêté (1).
4128
-
4129
-(1) Annexe IV art. 23 I bis.
4130
-
4131 4062
 ###### III : Dispositions diverses
4132 4063
 
4133
-####### Article 46 quater-0 P
4134
-
4135
-Lorsqu'une entreprise cesse d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A du code général des impôts, les profits de construction portés à la réserve spéciale au cours des exercices arrêtés antérieurement à la date de modification d'activité sont soumis à l'impôt sur les sociétés selon les modalités fixées à l'article 209 quater B du même code et aux articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 O, sauf pour l'appréciation de la proportion de la superficie des immeubles construits réservée à l'habitation qui reste soumise aux conditions prévues au III de l'article 209 quater A précité. Le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O doit être produit, à la clôture de l'exercice du changement d'activité, pour chacun des exercices concernés.
4136
-
4137
-Les impositions sont établies, au titre de chacun de ces exercices, sous déduction de l'impôt précédemment supporté par ces profits lors de leur prélèvement sur la réserve spéciale.
4138
-
4139
-####### Article 46 quater-0 Q
4140
-
4141
-I. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater A du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières de construction d'immeubles en vue de la vente doivent procéder à l'attribution de leurs résultats à la clôture de chaque exercice.
4142
-
4143
-II. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater B du même code, ces sociétés civiles sont tenues de fournir le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O. En ce cas, la société de construction doit, dans le tableau qu'elle fournit elle-même, reprendre, en proportion de ses droits, les éléments figurant dans les tableaux fournis par la ou les sociétés civiles dont elle est membre.
4144
-
4145 4064
 ####### Article 46 quater-0 R
4146 4065
 
4147 4066
 I. Pour bénéficier du régime défini à l'article 209 quater D du code général des impôts, les bénéfices placés sous le régime de l'exonération conditionnelle prévue à l'article 238 octies du même code doivent avoir été préalablement réinvestis selon les modalités fixées à ce dernier article. Ils peuvent ensuite être affectés à un sous-compte distinct de la réserve spéciale des profits de construction.
... ...
@@ -4974,7 +4893,7 @@ Les statuts des organismes bénéficiaires des dons mentionnés au 4 de l'articl
4974 4893
 
4975 4894
 Ils prévoient également qu'aucune aide ne peut être consentie au profit d'une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs, les membres ou le personnel de l'organisme qui est associé à la prise de décision.
4976 4895
 
4977
-Ils prévoient en outre que les organismes s'engagent à accorder des aides compatibles avec le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé. Ce règlement est annexé à leurs statuts.
4896
+Ils prévoient en outre que les organismes s'engagent à accorder des aides compatibles avec le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001. Ce règlement est annexé à leurs statuts.
4978 4897
 
4979 4898
 ###### Article 46 quindecies N
4980 4899
 
... ...
@@ -5002,11 +4921,11 @@ Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis, l
5002 4921
 
5003 4922
 Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.
5004 4923
 
5005
-Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide accordée au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé lorsque celui-ci leur notifie l'aide. La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ce règlement est à leur disposition au siège de l'organisme.
4924
+Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide accordée au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 lorsque celui-ci leur notifie l'aide. La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ce règlement est à leur disposition au siège de l'organisme.
5006 4925
 
5007 4926
 ###### Article 46 quindecies P
5008 4927
 
5009
-Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au règlement CE n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé.
4928
+Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au règlement CE n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001.
5010 4929
 
5011 4930
 Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur des services fiscaux ayant délivré l'agrément.
5012 4931
 
... ...
@@ -7235,224 +7154,6 @@ Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par l'article 111-0
7235 7154
 
7236 7155
 2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.
7237 7156
 
7238
-####### III : Fabrication des boissons de raisins secs.
7239
-
7240
-######## Article 125
7241
-
7242
-Huit jours au moins avant la mise en activité de leur usine, les fabricants de boissons de raisins secs doivent souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration mentionnant :
7243
-
7244
-1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement ;
7245
-
7246
-2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés ;
7247
-
7248
-3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail ;
7249
-
7250
-4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce devant être utilisés.
7251
-
7252
-A l'extérieur du bâtiment principal, les mots "fabrique de boissons de raisins secs" doivent être inscrits, en caractères apparents.
7253
-
7254
-######## Article 126
7255
-
7256
-Chaque vaisseau porte un numéro d'ordre et l'indication de sa contenance gravés ou peints à l'huile en caractères ayant au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais du fabricant, et il est muni d'une jauge ou d'une échelle en verre gradué.
7257
-
7258
-######## Article 127
7259
-
7260
-Il est défendu d'apporter aucune modification aux procédés de fabrication et aux jours et heures de travail déclarés en vertu de l'article 125, de changer, modifier ou altérer la contenance des vaisseaux ou d'en établir de nouveaux sans l'avoir déclaré au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, vingt-quatre heures à l'avance.
7261
-
7262
-Le fabricant peut seulement faire usage desdits vaisseaux lorsque leur contenance a été vérifiée.
7263
-
7264
-Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit également être déclarée vingt-quatre heures d'avance.
7265
-
7266
-######## Article 128
7267
-
7268
-Si l'administration en fait la demande, un local convenable d'au moins 12 mètres carrés est disposé par le fabricant pour servir de bureau aux agents.
7269
-
7270
-Ce local doit être en bon état, convenablement éclairé, meublé, chauffé et répondre à des conditions suffisantes d'hygiène, de propreté et de sécurité.
7271
-
7272
-Le loyer en est supporté par l'administration. A défaut de fixation amiable, il est réglé par l'autorité préfectorale, sauf recours au tribunal administratif.
7273
-
7274
-Dans les fabriques où un bureau n'est pas jugé nécessaire, les fabricants sont tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans un emplacement convenable, deux chaises, une table avec tiroir fermant à clef et un coffre avec cadenas.
7275
-
7276
-######## Article 129
7277
-
7278
-Toute communication avec les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée.
7279
-
7280
-Il ne peut non plus exister aucune communication intérieure entre une fabrique de boissons de raisins secs et les bâtiments dans lesquels l'industriel exercerait la profession de distillateur, fabricant de glucose ou liquoriste, ou bien ferait le commerce en gros des spiritueux.
7281
-
7282
-Aucun alambic ne peut être installé dans la fabrique.
7283
-
7284
-######## Article 131
7285
-
7286
-Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
7287
-
7288
-Toute introduction de matières premières, autres que les raisins, destinées à la fabrication de boissons alcooliques doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
7289
-
7290
-Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les agents et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.
7291
-
7292
-Le fabricant doit mettre à la disposition du service la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage.
7293
-
7294
-Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée conformément aux dispositions précédentes sont saisies par procès-verbal.
7295
-
7296
-Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.
7297
-
7298
-######## Article 132
7299
-
7300
-Chaque fabrication est précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects quatre heures d'avance au moins dans les villes où il existe un poste d'agents à demeure, et douze heures dans les campagnes.
7301
-
7302
-Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.
7303
-
7304
-######## Article 133
7305
-
7306
-Lorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration énonce :
7307
-
7308
-1° Le numéro et la contenance des vaisseaux à utiliser ;
7309
-
7310
-2° Le poids et le volume des fruits à mettre en oeuvre ;
7311
-
7312
-3° L'espèce et la quantité des liquides employés au chargement (eau pure ou eau de lavage) ;
7313
-
7314
-4° Le volume total des quantités mises en fermentation ;
7315
-
7316
-5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumées de l'entonnement ;
7317
-
7318
-6° La richesse alcoolique estimative du produit à fabriquer.
7319
-
7320
-######## Article 134
7321
-
7322
-Lorsque la fermentation n'a pas lieu sur marcs, outre les indications prescrites par l'article 133, le fabricant est tenu dans les conditions de délai fixées par l'article 132 de déclarer séparément :
7323
-
7324
-1° L'heure à laquelle aura lieu chacun des soutirages de moût auxquels il se propose de procéder ;
7325
-
7326
-2° Le produit présumé de chacune de ces opérations;
7327
-
7328
-3° Le numéro et la contenance des cuves ou foudres dans lesquels ces moûts seront réunis pour être mis en fermentation et l'heure à laquelle cette réunion sera terminée ;
7329
-
7330
-4° L'heure à laquelle auront lieu les opérations de lavage des marcs, la quantité d'eau qui sera employée à ces lavages et leur produit présumé, sans que ce produit puisse être inférieur à la quantité d'eau versée ;
7331
-
7332
-5° Le numéro et la contenance des foudres ou cuves dans lesquels ce produit sera versé ;
7333
-
7334
-6° La destination qui doit être donnée au produit.
7335
-
7336
-Les produits des divers soutirages composant une même fabrication doivent être réunis dans les cuves de fermentation dans un délai de quatre jours au plus à partir de l'heure fixée pour le commencement de la fabrication.
7337
-
7338
-######## Article 135
7339
-
7340
-Les fabricants peuvent, en cours de travail, compléter ou rectifier la déclaration primitive par des déclarations complémentaires faites dans les conditions de délai déterminées par l'article 132, c'est-à-dire quatre heures ou douze heures avant l'opération particulière à laquelle elles se rapportent.
7341
-
7342
-Toute transvasion de liquide en cours de fabrication doit faire, dans les mêmes conditions de délai, l'objet d'une déclaration.
7343
-
7344
-Pour les opérations de soutirage prévues par l'article 136, les fabricants inscrivent eux-mêmes sur les ampliations de la déclaration, et au moment même où chaque opération est terminée, le produit effectif de cette opération.
7345
-
7346
-Les ampliations des déclarations faites en exécution des articles 132, 133 et 134 et, s'il y a lieu, des déclarations complémentaires prévues par le présent article sont représentées à toute réquisition des agents, pendant toute la durée de la fabrication.
7347
-
7348
-######## Article 136
7349
-
7350
-Quel que soit le mode de fabrication adopté, avant de procéder à l'entonnement des produits achevés, le fabricant est tenu d'en faire la déclaration dans les mêmes conditions de délai que celles prévues à l'article 132.
7351
-
7352
-Il ne peut être procédé au déchargement des cuves et à l'entonnement qu'autant que la fabrication est complètement achevée et que les boissons n'accusent pas une densité supérieure à 1.000 grammes par litre.
7353
-
7354
-Cette opération ne peut avoir lieu que de jour et sans désemparer ; les décharges partielles sont formellement interdites.
7355
-
7356
-Tout liquide en fermentation trouvé en dehors des cuves chargées en vertu d'une déclaration régulière est considéré comme le produit d'une fabrication clandestine et saisi par procès-verbal.
7357
-
7358
-######## Article 137
7359
-
7360
-Le compte de matières premières prévu par l'article 353 du code général des impôts présente :
7361
-
7362
-Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;
7363
-
7364
-Aux sorties :
7365
-
7366
-1° Les quantités expédiées au dehors après reconnaissance par les agents ;
7367
-
7368
-2° Les quantités employées à la fabrication conformément à la déclaration prescrite par les articles 132 et 143.
7369
-
7370
-Le compte de matières premières peut être réglé par les agents aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.
7371
-
7372
-Tout excédent est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Tout manquant de raisins secs donne lieu au paiement :
7373
-
7374
-1° Du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs ;
7375
-
7376
-2° De la taxe de fabrication prévue à l'article 353 précité à raison de 3 hectolitres de boissons de raisins secs par 100 kilogrammes de raisins secs.
7377
-
7378
-Les manquants de matières premières autres que les raisins secs donnent lieu au paiement du droit de consommation sur une quantité d'alcool pur correspondant à la richesse saccharine des matières de même nature restant en magasin, et suivant une base d'évaluation déterminée comme il est dit à l'article 142.
7379
-
7380
-######## Article 138
7381
-
7382
-Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le titre alcoométrique volumique.
7383
-
7384
-Il est chargé au minimum :
7385
-
7386
-1° D'une quantité de boissons de raisins secs correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raisin de 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs ;
7387
-
7388
-2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.
7389
-
7390
-Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.
7391
-
7392
-Le compte général est déchargé :
7393
-
7394
-a. En ce qui concerne le volume :
7395
-
7396
-1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portées à l'état de produits comme passibles du droit de fabrication ;
7397
-
7398
-2° Des pertes matérielles dûment constatées.
7399
-
7400
-b. En ce qui concerne les titres alcoométriques volumiques :
7401
-
7402
-1° Des quantités d'alcool qui, après l'achèvement de chaque fabrication, sont prises en charge au compte définitif des produits achevés ;
7403
-
7404
-2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication et qui ont donné lieu à la constatation immédiate du droit de consommation sur l'alcool ;
7405
-
7406
-3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.
7407
-
7408
-######## Article 139
7409
-
7410
-Le compte auxiliaire de fabrication est destiné à présenter la situation de chacun des vaisseaux, cuves, foudres, etc., dans lesquels sont contenus les produits quelconques en cours de fabrication : macérations de raisins, moûts soutirés ou fermentant en présence des marcs, eau de lavage des marcs, etc.
7411
-
7412
-Ce compte est chargé de toutes les quantités de liquides introduites dans ces vaisseaux à la suite des déclarations faites en vertu des articles 133, 134 et 135.
7413
-
7414
-Les excédents constatés sont ajoutés aux charges.
7415
-
7416
-Le compte est déchargé des quantités entonnées, soutirées ou transvasées en vertu de déclarations régulières, des manquants reconnus en cours de fabrication ou à l'entonnement, des quantités dont la perte est dûment justifiée.
7417
-
7418
-Les manquants constatés au compte auxiliaire de fabrication sont frappés du droit de consommation à raison du degré alcoolique des boissons, ou, s'il ne peut être déterminé par suite de la non-fermentation des marcs, à raison du degré alcoolique moyen des produits expédiés dans le mois précédent.
7419
-
7420
-Toutefois, dans les fabriques où les marcs sont jetés sans avoir été pressurés, il peut être accordé, pour l'eau retenue par les raisins, une déduction dont le taux est fixé par l'administration après expériences contradictoires.
7421
-
7422
-######## Article 140
7423
-
7424
-Le compte de magasin des produits achevés est chargé :
7425
-
7426
-1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication ;
7427
-
7428
-2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions ;
7429
-
7430
-3° Des excédents reconnus dans les recensements.
7431
-
7432
-Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et les manquants.
7433
-
7434
-Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.
7435
-
7436
-######## Article 141
7437
-
7438
-Les excédents reconnus au cours des vérifications et des inventaires, tant au compte des produits achevés qu'au compte auxiliaire de fabrication, sont saisis par procès-verbal.
7439
-
7440
-######## Article 142
7441
-
7442
-Il est tenu, dans les fabriques de boissons de raisins secs, des comptes spéciaux de fabrication et de magasin pour les liquides alcooliques visés au I de l'article 401 du code général des impôts.
7443
-
7444
-La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 132.
7445
-
7446
-Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par l'administration et le fabricant et, en cas de contestation, par la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
7447
-
7448
-######## Article 143
7449
-
7450
-Lorsque les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai imparties, les déclarations prescrites aux articles 132 à 136.
7451
-
7452
-Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées et déposées dans une boîte dûment scellés par les agents.
7453
-
7454
-Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition. L'administration a toujours la faculté de les retirer.
7455
-
7456 7157
 ###### B : Régime économique
7457 7158
 
7458 7159
 ####### I : Organisation de l'économie cidricole
... ...
@@ -8113,7 +7814,7 @@ Les dispositions prévues aux articles 219 A à 219 K sont applicables dans les
8113 7814
 
8114 7815
 ##### Article 219 O
8115 7816
 
8116
-Les modalités d'application des articles 219 A à 219 K seront fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
7817
+Les modalités d'application des articles 219 A à 219 K seront fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
8117 7818
 
8118 7819
 #### Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose.
8119 7820
 
... ...
@@ -8185,11 +7886,11 @@ Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rap
8185 7886
 
8186 7887
 #### Chapitre VI : Tabacs
8187 7888
 
8188
-##### Article 244 decies
7889
+##### Article 244 sexies
8189 7890
 
8190 7891
 1. Les débitants de tabac visés au premier alinéa de l'article 568 gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés en trois catégories : les débits de tabac ordinaires, les débits de tabac spéciaux et les débits de tabac temporaires.
8191 7892
 
8192
-Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des gérants de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des douanes et droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4, 5 et b, e, f, g, h, i du 6 du présent article ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques ou s'il est reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
7893
+Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des gérants de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des douanes et droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4, 5 et b, e, f, g, h, i du 6 ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques ou s'il est reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
8193 7894
 
8194 7895
 Le contrat fixe notamment les charges d'emploi des débitants de tabac telles que les missions de service public qui peuvent leur être confiées par l'Etat ou les collectivités locales.
8195 7896
 
... ...
@@ -8213,7 +7914,7 @@ c) Etre majeur et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
8213 7914
 
8214 7915
 d) Justifier de son aptitude physique ;
8215 7916
 
8216
-e) Disposer d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 quinquedecies, par l'administration des douanes et droits indirects pour l'implantation du débit ;
7917
+e) Disposer d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 undecies, par l'administration des douanes et droits indirects pour l'implantation du débit ;
8217 7918
 
8218 7919
 f) Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article 51-1 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
8219 7920
 
... ...
@@ -8227,7 +7928,7 @@ j) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
8227 7928
 
8228 7929
 k) Etre en situation régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont elle est ressortissante.
8229 7930
 
8230
-##### Article 244 undecies
7931
+##### Article 244 septies
8231 7932
 
8232 7933
 Les débits de tabac ordinaires sont soit permanents, soit saisonniers.
8233 7934
 
... ...
@@ -8237,15 +7938,15 @@ Ils sont ouverts toute l'année, sauf éventuellement pendant les périodes de f
8237 7938
 
8238 7939
 2. Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés pendant les périodes de l'année où la population afflue dans des points touristiques du territoire tels que les stations balnéaires ou de montagne.
8239 7940
 
8240
-II. - 1. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut exploiter un commerce annexé au point de vente tabac dans les conditions fixées au i du 6 de l'article 244 decies. En cas d'exploitation en société en nom collectif, tous les associés doivent être des personnes physiques et l'associé désigné pour exploiter le débit de tabac ordinaire doit obligatoirement être associé majoritaire et en être nommé gérant.
7941
+II. - 1. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut exploiter un commerce annexé au point de vente tabac dans les conditions fixées au i du 6 de l'article 244 sexies. En cas d'exploitation en société en nom collectif, tous les associés doivent être des personnes physiques et l'associé désigné pour exploiter le débit de tabac ordinaire doit obligatoirement être associé majoritaire et en être nommé gérant.
8241 7942
 
8242
-2. Pour les gérants d'un débit de tabac ordinaire, il peut être dérogé aux conditions visées aux h et i du 6 de l'article 244 decies en cas de :
7943
+2. Pour les gérants d'un débit de tabac ordinaire, il peut être dérogé aux conditions visées aux h et i du 6 de l'article 244 sexies en cas de :
8243 7944
 
8244 7945
 a) Location-gérance ou "gérance libre" émanant d'une commune ou d'un groupement de communes en zone rurale, ou d'un particulier dans les zones de revitalisation rurale précisées par le décret n° 96-119 du 14 février 1996 ;
8245 7946
 
8246 7947
 b) Exploitation de magasins franchisés en zone de revitalisation rurale citée au a.
8247 7948
 
8248
-3. Préalablement à la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies, le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire doit :
7949
+3. Préalablement à la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies, le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire doit :
8249 7950
 
8250 7951
 a) Suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle ;
8251 7952
 
... ...
@@ -8259,11 +7960,13 @@ b) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune d
8259 7960
 
8260 7961
 c) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :
8261 7962
 
8262
-- il a exercé la fonction de suppléant d'un débit de tabac pendant au moins douze ans ;
8263
-- il a plus de soixante ans ;
8264
-- le chiffre d'affaires du débit de tabac est inférieur ou égal à 45 000 Euros par an.
7963
+1° il a exercé la fonction de suppléant d'un débit de tabac pendant au moins douze ans ;
8265 7964
 
8266
-##### Article 244 duodecies
7965
+2° il a plus de soixante ans ;
7966
+
7967
+3° le chiffre d'affaires du débit de tabac est inférieur ou égal à 45 000 Euros par an.
7968
+
7969
+##### Article 244 octies
8267 7970
 
8268 7971
 1. Le gérant d'un débit de tabac exploite ce débit dans un local dont l'agencement est adapté à la vente des tabacs manufacturés. Pour ce faire, le local doit obligatoirement disposer d'un mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés et d'un comptoir. Ce comptoir, d'une dimension minimale de 50 centimètres, est réservé à la vente des tabacs manufacturés et des produits résultant des charges d'emploi.
8269 7972
 
... ...
@@ -8281,7 +7984,7 @@ Le débitant transmet au directeur régional des douanes et droits indirects le
8281 7984
 
8282 7985
 5. Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux débits de tabac temporaires.
8283 7986
 
8284
-##### Article 244 terdecies
7987
+##### Article 244 nonies
8285 7988
 
8286 7989
 I. - Les débits de tabac spéciaux sont implantés sur :
8287 7990
 
... ...
@@ -8291,21 +7994,21 @@ I. - Les débits de tabac spéciaux sont implantés sur :
8291 7994
 
8292 7995
 II. - Ils peuvent être également implantés dans des enceintes non librement accessibles au public.
8293 7996
 
8294
-##### Article 244 quaterdecies
7997
+##### Article 244 decies
8295 7998
 
8296 7999
 Les débits de tabac temporaires sont exclusivement destinés à vendre au détail des tabacs manufacturés à l'occasion de manifestations publiques se tenant dans des enceintes non librement accessibles au public. Il ne peut être créé de débit de tabac temporaire dans des manifestations à caractère culturel ou sportif.
8297 8000
 
8298
-##### Article 244 sexdecies
8001
+##### Article 244 duodecies
8299 8002
 
8300
-I. - Conformément au a du I de l'article 244 quinquedecies, le gérant en exercice d'un débit de tabac ordinaire qui présente un successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit remplir les conditions suivantes :
8003
+I. - Conformément au a du I de l'article 244 undecies, le gérant en exercice d'un débit de tabac ordinaire qui présente un successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit remplir les conditions suivantes :
8301 8004
 
8302 8005
 1. Sauf dérogations prévues au III, avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa prise de fonction et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
8303 8006
 
8304 8007
 2. Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et douanières, sauf en cas de mise en oeuvre de procédures collectives ;
8305 8008
 
8306
-3. Présenter les garanties visées au b du 6 de l'article 244 decies ;
8009
+3. Présenter les garanties visées au b du 6 de l'article 244 sexies ;
8307 8010
 
8308
-4. Les conditions prévues aux 1 à 3 du présent I ne s'appliquent pas lorsque le successeur est présenté par un liquidateur.
8011
+4. Les conditions prévues aux 1 à 3 du I ne s'appliquent pas lorsque le successeur est présenté par un liquidateur.
8309 8012
 
8310 8013
 II. - La présentation du successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac.
8311 8014
 
... ...
@@ -8317,7 +8020,7 @@ III. - Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de t
8317 8020
 
8318 8021
 2. Décès ou incapacité du gérant :
8319 8022
 
8320
-Son suppléant ou à défaut son conjoint ou ses héritiers en ligne directe au premier degré peuvent présenter un successeur ou poursuivre la gérance du débit de tabac, soit à titre provisoire au moyen de la signature d'un avenant au contrat prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies, le temps de présenter un successeur, soit à titre définitif. Dans ce dernier cas, un nouveau contrat est signé sous réserve de respecter les conditions fixées au 6 de l'article 244 decies et au 3 du II de l'article 244 undecies et de produire les renseignements et documents cités au A du IV de l'article 244 quinquedecies ;
8023
+Son suppléant ou à défaut son conjoint ou ses héritiers en ligne directe au premier degré peuvent présenter un successeur ou poursuivre la gérance du débit de tabac, soit à titre provisoire au moyen de la signature d'un avenant au contrat prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies, le temps de présenter un successeur, soit à titre définitif. Dans ce dernier cas, un nouveau contrat est signé sous réserve de respecter les conditions fixées au 6 de l'article 244 sexies et au 3 du II de l'article 244 septies et de produire les renseignements et documents cités au 1 du IV de l'article 244 undecies ;
8321 8024
 
8322 8025
 3. Etat de santé du gérant :
8323 8026
 
... ...
@@ -8327,45 +8030,45 @@ IV. - A réception des lettres du cédant et du candidat, le directeur régional
8327 8030
 
8328 8031
 Le candidat doit renvoyer son dossier complété dans les deux mois, à compter de la date de sa réception, sous peine d'abandon de la procédure.
8329 8032
 
8330
-Il signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au D du IV de l'article 244 quinquedecies.
8033
+Il signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au 4 du IV de l'article 244 undecies.
8331 8034
 
8332
-##### Article 244 septdecies
8035
+##### Article 244 terdecies
8333 8036
 
8334
-Conformément au b du I de l'article 244 quinquedecies, l'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire par permutation s'effectue aux conditions suivantes :
8037
+Conformément au b du I de l'article 244 undecies, l'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire par permutation s'effectue aux conditions suivantes :
8335 8038
 
8336 8039
 1. La permutation entre époux est possible à n'importe quel moment de la gérance, à condition que le comportement du débitant n'appelle aucun reproche tant sur le plan professionnel que sur le plan pénal et que le fonds de commerce soit la propriété de la communauté conjugale ;
8337 8040
 
8338
-2. Pendant les trois premières années de la gérance, à compter de la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies, la permutation entre associés d'une société en nom collectif est possible uniquement entre les associés qui étaient membres de la société en nom collectif au moment de la signature du contrat de gérance. La permutation ne peut se faire qu'après cession de parts conduisant au changement de l'associé majoritaire ;
8041
+2. Pendant les trois premières années de la gérance, à compter de la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies, la permutation entre associés d'une société en nom collectif est possible uniquement entre les associés qui étaient membres de la société en nom collectif au moment de la signature du contrat de gérance. La permutation ne peut se faire qu'après cession de parts conduisant au changement de l'associé majoritaire ;
8339 8042
 
8340
-3. Le candidat à la gérance lors d'une permutation entre époux ou entre associés signe le contrat visé au 2 avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au D du IV de l'article 244 quinquedecies. Il n'a pas toutefois à fournir le renseignement et les justificatifs visés aux 3, 9 et 10 du A du IV du même article.
8043
+3. Le candidat à la gérance lors d'une permutation entre époux ou entre associés signe le contrat visé au 2 avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au 4 du IV de l'article 244 undecies. Il n'a pas toutefois à fournir le renseignement et les justificatifs visés aux c, i et j du 1 du IV du même article.
8341 8044
 
8342 8045
 Le cas échéant, le nouveau gérant s'engage à poursuivre le paiement de la soumission jusqu'au terme prévu par le cahier des charges.
8343 8046
 
8344
-##### Article 244 octodecies
8047
+##### Article 244 quaterdecies
8345 8048
 
8346
-Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, selon la procédure de l'adjudication, de la présentation de successeur ou de la permutation, ne peut entrer en fonction et être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects à approvisionner son point de vente en tabac, qu'après signature du contrat visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies.
8049
+Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, selon la procédure de l'adjudication, de la présentation de successeur ou de la permutation, ne peut entrer en fonction et être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects à approvisionner son point de vente en tabac, qu'après signature du contrat visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies.
8347 8050
 
8348
-##### Article 244 novodecies
8051
+##### Article 244 quindecies
8349 8052
 
8350 8053
 1. La gérance d'un débit de tabac spécial est attribuée :
8351 8054
 
8352
-a) Dans les cas visés au I de l'article 244 terdecies, au candidat titulaire exclusif d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine public ou au responsable du domaine public géré en régie ;
8055
+a) Dans les cas visés au I de l'article 244 nonies, au candidat titulaire exclusif d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine public ou au responsable du domaine public géré en régie ;
8353 8056
 
8354 8057
 b) Dans les cas visés au II du même article, au candidat titulaire exclusif d'un droit d'exercice d'une activité commerciale dans une enceinte non librement accessible au public.
8355 8058
 
8356
-2. Le candidat à la gérance d'un débit de tabac spécial, retenu selon la procédure visée au 1, ne peut entrer en fonction et être autorisé à approvisionner son point de vente en tabac qu'après signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies conjointement avec le directeur général des douanes et droits indirects. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par l'administration des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.
8059
+2. Le candidat à la gérance d'un débit de tabac spécial, retenu selon la procédure visée au 1, ne peut entrer en fonction et être autorisé à approvisionner son point de vente en tabac qu'après signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies conjointement avec le directeur général des douanes et droits indirects. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par l'administration des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.
8357 8060
 
8358 8061
 3. Un débit de tabac spécial peut être exploité par le salarié de la société en nom collectif dont le gérant a la qualité de débitant de tabac.
8359 8062
 
8360
-4. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un débit de tabac spécial peut être fermé ou déplacé sur décision du directeur général des douanes et droits indirects et sous réserve du respect des dispositions de l'article 244 terdecies.
8063
+4. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un débit de tabac spécial peut être fermé ou déplacé sur décision du directeur général des douanes et droits indirects et sous réserve du respect des dispositions de l'article 244 nonies.
8361 8064
 
8362
-##### Article 244 vicies
8065
+##### Article 244 sexdecies
8363 8066
 
8364
-Les modalités et conditions de création, de fonctionnement, de transfert des débits de tabac ainsi que le modèle et le contenu du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies et du cahier des charges prévu au 2 du II de l'article 244 quinquedecies sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
8067
+Les modalités et conditions de création, de fonctionnement, de transfert des débits de tabac ainsi que le modèle et le contenu du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies et du cahier des charges prévu au 2 du II de l'article 244 undecies sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
8365 8068
 
8366
-##### Article 244 unvicies
8069
+##### Article 244 septdecies
8367 8070
 
8368
-I. - Les revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du présent code, sont les établissements suivants :
8071
+I. - Les revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, sont les établissements suivants :
8369 8072
 
8370 8073
 1. Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d'une "licence restaurant" proprement dite, conformément au code de la santé publique ;
8371 8074
 
... ...
@@ -8373,9 +8076,9 @@ I. - Les revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du présent
8373 8076
 
8374 8077
 3. Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de santé, et notamment ceux qui sont habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.
8375 8078
 
8376
-Le représentant légal de ces établissements s'engage à respecter les obligations propres à la revente de tabac définies au présent article et aux articles 244 duovicies et 244 tervicies.
8079
+Le représentant légal de ces établissements s'engage à respecter les obligations propres à la revente de tabac définies au présent article et aux articles 244 octodecies et 244 novodecies.
8377 8080
 
8378
-II. - A l'exception des cas visés au III, les revendeurs doivent s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès d'un débit de tabac ordinaire permanent tel que défini au 1 du I de l'article 244 undecies, ci-après dénommé "débit de tabac de rattachement", le plus proche de leur établissement, ci-après dénommé "établissement revendeur".
8081
+II. - A l'exception des cas visés au III, les revendeurs doivent s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès d'un débit de tabac ordinaire permanent tel que défini au 1 du I de l'article 244 septies, ci-après dénommé "débit de tabac de rattachement", le plus proche de leur établissement, ci-après dénommé "établissement revendeur".
8379 8082
 
8380 8083
 Le débit de tabac de rattachement est déterminé par le revendeur, qui calcule la distance exacte en mètres entre l'entrée principale de son établissement et celle du débit de tabac de rattachement, sur la base du chemin le plus court entre ces deux établissements, par toute voie publique de circulation y compris celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour être prises en compte, les voies privées doivent être ouvertes au public en journée.
8381 8084
 
... ...
@@ -8385,7 +8088,7 @@ Le revendeur justifie à toute réquisition des agents de l'administration des d
8385 8088
 
8386 8089
 En cas de fermeture annuelle du débit de tabac de rattachement, le revendeur peut s'approvisionner exceptionnellement auprès d'un autre débit de tabac ordinaire permanent que son débit de tabac de rattachement ; cet autre débit de tabac ordinaire permanent est le deuxième débit le plus proche ouvert, déterminé selon les modalités fixées au deuxième alinéa.
8387 8090
 
8388
-III. - Pour les cigares, le revendeur peut s'approvisionner auprès de tout débit de tabac. Cette disposition s'applique aussi, pour tous les tabacs manufacturés, au revendeur établi sur le domaine public concédé visé au 1 du I de l'article 244 terdecies. Dans ces deux cas, ce débit de tabac constitue le "débit de tabac de rattachement" du revendeur. Les dispositions prévues au I de l'article 244 duovicies et à l'article 244 tervicies s'appliquent également à ce débit de tabac de rattachement.
8091
+III. - Pour les cigares, le revendeur peut s'approvisionner auprès de tout débit de tabac. Cette disposition s'applique aussi, pour tous les tabacs manufacturés, au revendeur établi sur le domaine public concédé visé au 1 du I de l'article 244 nonies. Dans ces deux cas, ce débit de tabac constitue le "débit de tabac de rattachement" du revendeur. Les dispositions prévues au I de l'article 244 octodecies et à l'article 244 novodecies s'appliquent également à ce débit de tabac de rattachement.
8389 8092
 
8390 8093
 IV. - Les revendeurs ne vendent des tabacs manufacturés qu'aux seuls clients, usagers ou personnels de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement.
8391 8094
 
... ...
@@ -8395,9 +8098,9 @@ Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue
8395 8098
 
8396 8099
 V. - Il est interdit aux revendeurs de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.
8397 8100
 
8398
-##### Article 244 duovicies
8101
+##### Article 244 octodecies
8399 8102
 
8400
-I. - Pour être revendeur, le représentant légal mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 244 unvicies transmet une déclaration d'engagement au directeur régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel l'établissement qu'il représente est situé.
8103
+I. - Pour être revendeur, le représentant légal mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 244 septdecies transmet une déclaration d'engagement au directeur régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel l'établissement qu'il représente est situé.
8401 8104
 
8402 8105
 Le gérant du débit de tabac de rattachement doit également transmettre une déclaration audit directeur.
8403 8106
 
... ...
@@ -8405,7 +8108,7 @@ II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe les moda
8405 8108
 
8406 8109
 III. - Les revendeurs bénéficient d'une information sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés.
8407 8110
 
8408
-##### Article 244 tervicies
8111
+##### Article 244 novodecies
8409 8112
 
8410 8113
 La revente des tabacs manufacturés par le revendeur s'effectue selon les modalités suivantes :
8411 8114
 
... ...
@@ -8417,19 +8120,19 @@ La revente des tabacs manufacturés par le revendeur s'effectue selon les modali
8417 8120
 
8418 8121
 L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent exclusivement au débit de tabac de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible.
8419 8122
 
8420
-S'agissant des cigares, conformément au III de l'article 244 unvicies, le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.
8123
+S'agissant des cigares, conformément au III de l'article 244 septdecies, le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.
8421 8124
 
8422 8125
 Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
8423 8126
 
8424 8127
 Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe le contenu, la présentation et les conditions et modalités de fonctionnement du carnet de revente.
8425 8128
 
8426
-##### Article 244 quatervicies
8129
+##### Article 244 vicies
8427 8130
 
8428
-Le non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 244 unvicies à 244 tervicies entraîne le retrait de la faculté de revendre des tabacs manufacturés.
8131
+Le non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 244 septdecies à 244 novodecies entraîne le retrait de la faculté de revendre des tabacs manufacturés.
8429 8132
 
8430 8133
 #### Chapitre VI : Tabac
8431 8134
 
8432
-##### Article 244 quinquedecies
8135
+##### Article 244 undecies
8433 8136
 
8434 8137
 I. - L'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire s'effectue par voie d'adjudication, sauf en cas :
8435 8138
 
... ...
@@ -8439,7 +8142,7 @@ b) De permutation entre époux ou entre associés d'une société en nom collect
8439 8142
 
8440 8143
 II. - En cas de recours à la procédure de mise en adjudication :
8441 8144
 
8442
-1. Le candidat retenu est celui qui s'engage à payer annuellement le montant le plus élevé de la redevance à laquelle est tenu tout gérant de débit de tabac ordinaire, conformément au premier alinéa de l'article 568. Cet engagement est ci-après dénommé "soumission".
8145
+1. Le candidat retenu est celui qui s'engage à payer annuellement le montant le plus élevé de la redevance à laquelle est tenu tout gérant de débit de tabac ordinaire, conformément au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. Cet engagement est ci-après dénommé "soumission".
8443 8146
 
8444 8147
 2. Le directeur régional des douanes et droits indirects met à la disposition du public un cahier des charges contenant des indications spécifiques liées à l'adjudication, notamment : périmètre dans lequel doit être implanté le futur débit, montant de la soumission minimale, lieu et date limite du dépôt des soumissions, et conditions devant être respectées pour être débitant de tabac.
8445 8148
 
... ...
@@ -8469,35 +8172,35 @@ Si la soumission la plus forte est souscrite par plus d'un candidat, pour une so
8469 8172
 
8470 8173
 4. Le procès-verbal de séance est signé par l'ensemble des participants mentionnés au premier alinéa du 3.
8471 8174
 
8472
-IV. - A. - Le candidat retenu conformément au 1 du II doit fournir les renseignements et les documents suivants dans les dix jours ouvrés à compter de la date de notification du résultat de l'ouverture des plis :
8175
+IV. - 1. - Le candidat retenu conformément au 1 du II doit fournir les renseignements et les documents suivants dans les dix jours ouvrés à compter de la date de notification du résultat de l'ouverture des plis :
8473 8176
 
8474
-1. Copie de sa carte d'identité ou de son passeport, ou autre justificatif de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8177
+a. Copie de sa carte d'identité ou de son passeport, ou autre justificatif de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8475 8178
 
8476
-2. Certificat médical, établi aux frais du candidat, attestant l'aptitude à l'exercice de la profession de débitant de tabac, délivré par un médecin généraliste agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
8179
+b. Certificat médical, établi aux frais du candidat, attestant l'aptitude à l'exercice de la profession de débitant de tabac, délivré par un médecin généraliste agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
8477 8180
 
8478
-3. Activité du commerce associé au débit de tabac ;
8181
+c. Activité du commerce associé au débit de tabac ;
8479 8182
 
8480
-4. Profession exercée jusqu'alors ;
8183
+d. Profession exercée jusqu'alors ;
8481 8184
 
8482
-5. Engagement écrit sur l'honneur de respecter les règles de non-cumul d'emplois et de rémunérations définies par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites, et par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
8185
+e. Engagement écrit sur l'honneur de respecter les règles de non-cumul d'emplois et de rémunérations définies par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites, et par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
8483 8186
 
8484
-6. Pour les agents titulaires de la fonction publique, justificatifs de mise en disponibilité, de cessation d'activité, ou de mise en oeuvre des conditions particulières prévues par l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 ;
8187
+f. Pour les agents titulaires de la fonction publique, justificatifs de mise en disponibilité, de cessation d'activité, ou de mise en oeuvre des conditions particulières prévues par l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 ;
8485 8188
 
8486
-7. Déclaration écrite attestant sur l'honneur que le candidat n'est pas gérant d'un autre débit de tabac et s'engage à exploiter personnellement le débit de tabac et qu'il n'est pas associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac ;
8189
+g. Déclaration écrite attestant sur l'honneur que le candidat n'est pas gérant d'un autre débit de tabac et s'engage à exploiter personnellement le débit de tabac et qu'il n'est pas associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac ;
8487 8190
 
8488
-8. Si le conjoint est gérant d'un autre débit de tabac, déclaration écrite attestant sur l'honneur que les époux ne seront pas suppléants l'un de l'autre, et les justificatifs relatifs à la propriété des fonds de commerce associés ;
8191
+h. Si le conjoint est gérant d'un autre débit de tabac, déclaration écrite attestant sur l'honneur que les époux ne seront pas suppléants l'un de l'autre, et les justificatifs relatifs à la propriété des fonds de commerce associés ;
8489 8192
 
8490
-9. Un bail, une promesse de bail, une copie de l'acte de propriété ou un compromis de l'acte d'achat pour le local où est envisagée l'exploitation du débit de tabac ;
8193
+i. Un bail, une promesse de bail, une copie de l'acte de propriété ou un compromis de l'acte d'achat pour le local où est envisagée l'exploitation du débit de tabac ;
8491 8194
 
8492
-10. Une copie de l'acte de propriété du fonds de commerce auquel est associé le débit de tabac ou, à défaut, une copie d'un acte juridique attestant que le candidat sera propriétaire dudit fonds.
8195
+j. Une copie de l'acte de propriété du fonds de commerce auquel est associé le débit de tabac ou, à défaut, une copie d'un acte juridique attestant que le candidat sera propriétaire dudit fonds.
8493 8196
 
8494
-B. - Si le candidat retenu ne fournit pas l'un ou plusieurs des renseignements ou documents demandés en application du A, sa candidature est rejetée par le directeur régional des douanes et droits indirects. Dans ce cas, le candidat ayant déposé la deuxième soumission la plus forte est invité par courrier avec accusé de réception à fournir les mêmes renseignements et documents dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception dudit courrier du directeur régional des douanes et droits indirects. Cette procédure est répétée en tant que de besoin.
8197
+2. - Si le candidat retenu ne fournit pas l'un ou plusieurs des renseignements ou documents demandés en application du 1, sa candidature est rejetée par le directeur régional des douanes et droits indirects. Dans ce cas, le candidat ayant déposé la deuxième soumission la plus forte est invité par courrier avec accusé de réception à fournir les mêmes renseignements et documents dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception dudit courrier du directeur régional des douanes et droits indirects. Cette procédure est répétée en tant que de besoin.
8495 8198
 
8496
-C. - Le candidat retenu s'engage à verser, pendant ses trois premières années d'activité, une redevance annuelle correspondant, au minimum, au montant de la soumission cachetée offerte.
8199
+3. - Le candidat retenu s'engage à verser, pendant ses trois premières années d'activité, une redevance annuelle correspondant, au minimum, au montant de la soumission cachetée offerte.
8497 8200
 
8498 8201
 Si le gérant veut cesser l'exploitation du débit de tabac dont la gérance lui a été concédée avant l'expiration du délai de trois ans visé au premier alinéa, il verse à l'administration des douanes et droits indirects une indemnité déterminée au prorata du nombre de mois à courir depuis la date de cessation d'exploitation jusqu'à la date d'expiration dudit délai, excepté en cas de force majeure.
8499 8202
 
8500
-D. - Le candidat retenu qui remplit les conditions pour être débitant de tabac visées au 6 de l'article 244 decies, qui a fourni les renseignements et documents cités au A et qui respecte les obligations visées au 3 du II de l'article 244 undecies, signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.
8203
+4. - Le candidat retenu qui remplit les conditions pour être débitant de tabac visées au 6 de l'article 244 sexies, qui a fourni les renseignements et documents cités au 1 et qui respecte les obligations visées au 3 du II de l'article 244 septies, signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.
8501 8204
 
8502 8205
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
8503 8206
 
... ...
@@ -10860,7 +10563,7 @@ Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la d
10860 10563
 
10861 10564
 1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.
10862 10565
 
10863
-2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 7 600 euros.
10566
+2. En cas de transfert vers ou en provenance de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 7 600 €.
10864 10567
 
10865 10568
 3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.
10866 10569
 
... ...
@@ -10878,7 +10581,7 @@ II. - Pour chaque catégorie de déclaration professionnelle, les modalités de
10878 10581
 
10879 10582
 Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des impôts, l'émetteur doit posséder la qualité de "partenaire EDI".
10880 10583
 
10881
-Est "partenaire EDI" au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l'article 54 du code des marchés publics.
10584
+Est "partenaire EDI" au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l'article 43 du code des marchés publics.
10882 10585
 
10883 10586
 Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises.
10884 10587
 
... ...
@@ -11052,7 +10755,7 @@ Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs ap
11052 10755
 
11053 10756
 I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
11054 10757
 
11055
-1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 450, 454, 1562, 1565 septies du code général des impôts ;
10758
+1° Aux articles 306,321,412,426,427,450,454,1562,1565 septies du code général des impôts ;
11056 10759
 
11057 10760
 2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
11058 10761
 
... ...
@@ -11078,7 +10781,7 @@ III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
11078 10781
 
11079 10782
 2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;
11080 10783
 
11081
-3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.
10784
+3° (sans objet).
11082 10785
 
11083 10786
 ##### Article 350 quinquies
11084 10787
 
... ...
@@ -11092,7 +10795,7 @@ La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
11092 10795
 
11093 10796
 4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
11094 10797
 
11095
-5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l'article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ;
10798
+5° (sans objet).
11096 10799
 
11097 10800
 6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
11098 10801
 
... ...
@@ -11100,7 +10803,7 @@ La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
11100 10803
 
11101 10804
 8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
11102 10805
 
11103
-9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;
10806
+9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;
11104 10807
 
11105 10808
 10° La déclaration mentionnée à l'article 1565 quinquies du code général des impôts ;
11106 10809
 
... ...
@@ -11120,11 +10823,11 @@ Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 425 doi
11120 10823
 
11121 10824
 La direction générale des douanes et droits indirects :
11122 10825
 
11123
-1° Délivre et contrôle les registres à souche de laissez-passer mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 441 du code général des impôts ;
10826
+1° (sans objet).
11124 10827
 
11125 10828
 2° Délivre les documents mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts en application de l'article 468 du même code ;
11126 10829
 
11127
-3° (sans objet)
10830
+3° (sans objet).
11128 10831
 
11129 10832
 4° (sans objet).
11130 10833
 
... ...
@@ -11220,7 +10923,7 @@ Si le foyer fiscal dispose d'autres catégories de revenus, la baisse constatée
11220 10923
 
11221 10924
 II. - Pour bénéficier des délais de paiement mentionnés au I, les contribuables doivent produire à l'appui de leur demande les pièces justifiant le montant des revenus.
11222 10925
 
11223
-Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office en ce qui concerne l'impôt sur le revenu faisant l'objet de la demande de délais de paiement ne peuvent bénéficier des dispositions de cet article.
10926
+Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office en ce qui concerne l'impôt sur le revenu faisant l'objet de la demande de délais de paiement ne peuvent bénéficier des dispositions du I.
11224 10927
 
11225 10928
 III. - Les délais de paiement prévus au I courent à compter du mois de la demande et jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition.
11226 10929
 
... ...
@@ -11700,16 +11403,6 @@ Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifi
11700 11403
 
11701 11404
 ### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
11702 11405
 
11703
-#### I : Obligations cautionnées.
11704
-
11705
-##### Article 384
11706
-
11707
-Les obligations visées à l'article 1692 du code général des impôts peuvent être souscrites à deux trois ou quatre mois d'échéance.
11708
-
11709
-Ces obligations donnent lieu au calcul de l'intérêt de crédit et de la remise spéciale visés à l'article 1698 dudit code. Toutefois les taux d'intérêt de crédit fixés en vertu dudit article 1698 peuvent être réduits par arrêté ministériel en ce qui concerne spécialement les obligations cautionnées établies en application de l'article 1692 susvisé.
11710
-
11711
-Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance le Trésor poursuit immédiatement outre le recouvrement des droits garantis le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal et ce à partir du jour de ladite échéance.
11712
-
11713 11406
 #### II bis : Dispositions particulières à certains transports
11714 11407
 
11715 11408
 ##### Article 384 A bis