Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 31 août 2002 (version 6820892)
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... ...
@@ -262,7 +262,7 @@ d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire étab
262 262
 
263 263
 ######## Article 2 sexdecies A
264 264
 
265
-Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au cinquième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
265
+Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
266 266
 
267 267
 a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
268 268
 
... ...
@@ -278,6 +278,40 @@ La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de mise à disposition
278 278
 
279 279
 La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre la date du départ des lieux de l'ascendant ou descendant du contribuable.
280 280
 
281
+######## Article 2 septdecies
282
+
283
+I. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quindecies, 2 sexdecies et 2 sexdecies A incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée. L'option prévue à l'article 2 quindecies est jointe par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.
284
+
285
+II. - La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
286
+
287
+1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
288
+
289
+2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
290
+
291
+3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 terdecies et 2 sexdecies ;
292
+
293
+4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
294
+
295
+5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement ;
296
+
297
+6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.
298
+
299
+7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.
300
+
301
+Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
302
+
303
+III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV de l'article 2 quindecies. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
304
+
305
+######## Article 2 octodecies
306
+
307
+I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
308
+
309
+L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
310
+
311
+II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
312
+
313
+III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.
314
+
281 315
 ######## Article 2 novodecies
282 316
 
283 317
 Pour l'application du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts la déduction au titre de l'amortissement est calculée :
... ...
@@ -1958,6 +1992,14 @@ Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices q
1958 1992
 
1959 1993
 ####### D : Option pour les créances acquises et les dépenses engagées
1960 1994
 
1995
+######## Article 41-0 bis A
1996
+
1997
+I. La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité.
1998
+
1999
+Toutefois, dans la situation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 93 A du code général des impôts, ce délai est prolongé jusqu'à la limite prévue pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 du même code.
2000
+
2001
+II. Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A du code précité selon les modalités fixées au premier alinéa du I.
2002
+
1961 2003
 ######## Article 41-0 bis B
1962 2004
 
1963 2005
 I. Pour l'application des dispositions de l'article 93 A du code général des impôts, les recettes encaissées et les dépenses payées qui correspondent à des créances acquises ou à des dépenses engagées au cours d'une année antérieure à celle de l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice de l'année de leur encaissement ou de leur paiement. Les avances, acomptes ou provisions encaissés et les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année antérieure à l'application de l'article 93 A du code précité et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du même code sont, lorsqu'il y a lieu, déduits du montant des créances acquises ou des dépenses engagées correspondantes.
... ...
@@ -3054,21 +3096,21 @@ Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de ti
3054 3096
 
3055 3097
 I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3056 3098
 
3057
-1. Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3099
+1. Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3058 3100
 
3059
-1° 780 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3101
+1° 123 Euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3060 3102
 
3061
-2° 1 020 F dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3103
+2° 164 Euros dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3062 3104
 
3063 3105
 Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3064 3106
 
3065 3107
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3066 3108
 
3067
-Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3109
+Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3068 3110
 
3069
-1° 140 000 F pour une personne seule et 280 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 16 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 600 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3111
+1° 21 808 Euros pour une personne seule et 43 616 Euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 523 Euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 371 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3070 3112
 
3071
-2° 140 000 F pour une personne seule et 280 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 16 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 600 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3113
+2° 21 851 Euros pour une personne seule et 43 702 Euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 2 528 Euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 378 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3072 3114
 
3073 3115
 3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3074 3116
 
... ...
@@ -3090,7 +3132,7 @@ Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvis
3090 3132
 
3091 3133
 III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
3092 3134
 
3093
-La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
3135
+La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. (Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).
3094 3136
 
3095 3137
 ####### Article 46 AG undecies
3096 3138
 
... ...
@@ -3104,11 +3146,11 @@ b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants d
3104 3146
 
3105 3147
 Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3106 3148
 
3107
-1. Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3149
+1. Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3108 3150
 
3109
-1° 120 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3151
+1° 123 Euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3110 3152
 
3111
-2° 160 euros dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3153
+2° 164 Euros dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3112 3154
 
3113 3155
 Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
3114 3156
 
... ...
@@ -3120,7 +3162,11 @@ c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Ins
3120 3162
 
3121 3163
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3122 3164
 
3123
-Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont fixés à 21 350 euros pour une personne seule et à 42 700 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Ces sommes sont majorées de 2 470 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 300 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3165
+Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3166
+
3167
+1° 21 808 Euros pour une personne seule et 43 616 Euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 523 Euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 371 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 ;
3168
+
3169
+2° 21 851 Euros pour une personne seule et 43 702 Euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ces sommes sont majorées de 2 528 Euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 378 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3124 3170
 
3125 3171
 3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3126 3172
 
... ...
@@ -4027,6 +4073,26 @@ III.-Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depu
4027 4073
 
4028 4074
 Les parts souscrites par les associés sont inscrites sur un registre spécial par la société. La société tient et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des titres.
4029 4075
 
4076
+##### Section XV : Amortissement exceptionnel pour la souscription en numéraire de parts de sociétés d'investissement régional ou d'investissement régional ou d'investissement pour le développement rural
4077
+
4078
+###### Article 46 quater-0 ZZ sexies
4079
+
4080
+I. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'investissement régional doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
4081
+
4082
+a) La raison sociale et l'adresse de la société ;
4083
+
4084
+b) L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
4085
+
4086
+c) Le nombre et le numéro des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
4087
+
4088
+d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
4089
+
4090
+e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire, ainsi que le montant et la date de cession.
4091
+
4092
+II. Lorsque les actions cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société d'investissement régional adresse, dans les deux mois suivant la cession des actions, au service des impôts dont dépend le domicile du cédant le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.
4093
+
4094
+Ce relevé est établi sur papier libre ou sur support informatique, conformément au modèle fixé par l'administration.
4095
+
4030 4096
 #### Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
4031 4097
 
4032 4098
 ##### Section 00I : Sociétés d'investissement
... ...
@@ -9363,6 +9429,30 @@ Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats
9363 9429
 
9364 9430
 #### Chapitre III : Enregistrement
9365 9431
 
9432
+##### Section I : Contribution alimentant le fonds commun des accidents du travail agricole
9433
+
9434
+###### Article 336 bis
9435
+
9436
+I. - La déclaration mentionnée au septième alinéa de l'article 1622 du code général des impôts est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
9437
+
9438
+II. - Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :
9439
+
9440
+a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;
9441
+
9442
+b. La déclaration annuelle effectuée par le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chacun des organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
9443
+
9444
+###### Article 336 ter
9445
+
9446
+Au vu du budget prévisionnel annuel du fonds commun des accidents du travail agricole que la Caisse des dépôts et consignations établit et des déclarations qu'elle reçoit conformément aux dispositions de l'article 336 bis, les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté, avant le 15 septembre de chaque année, le montant total des contributions nécessaires au financement du fonds en le répartissant entre les organismes concernés.
9447
+
9448
+Les contributions dues sont notifiées à chacun des organismes, par la Caisse des dépôts et consignations, avant le 30 septembre de chaque année.
9449
+
9450
+###### Article 336 quater
9451
+
9452
+Les contributions mentionnées à l'article 1622 du code général des impôts sont acquittées en un seul versement, avant le 30 octobre de chaque année, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social.
9453
+
9454
+Ce versement est effectué au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
9455
+
9366 9456
 ##### Section III : Taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales.
9367 9457
 
9368 9458
 ###### Article 344 bis
... ...
@@ -9405,6 +9495,40 @@ Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des g
9405 9495
 
9406 9496
 5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
9407 9497
 
9498
+###### Article 344-0 B
9499
+
9500
+Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
9501
+
9502
+1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;
9503
+
9504
+2° A la déclaration de précompte prévue à l'article 46 quater-0 F ;
9505
+
9506
+3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;
9507
+
9508
+4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
9509
+
9510
+5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et 161 de l'annexe II au même code ;
9511
+
9512
+6° A la déclaration récapitulative de taxe professionnelle prévue au III de l'article 1477 et à la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
9513
+
9514
+7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
9515
+
9516
+8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
9517
+
9518
+9° A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ;
9519
+
9520
+10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;
9521
+
9522
+11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;
9523
+
9524
+12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
9525
+
9526
+13° A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ;
9527
+
9528
+14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;
9529
+
9530
+15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.
9531
+
9408 9532
 ###### Article 344-0 C
9409 9533
 
9410 9534
 I. Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie.