Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 31 mars 2002 (version 41b25cb)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2002.

... ...
@@ -18,15 +18,15 @@ Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trent
18 18
 
19 19
 ######## Article 2 septies
20 20
 
21
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 594 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 528 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
21
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 95 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 85 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
22 22
 
23 23
 Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
24 24
 
25 25
 ######## Article 2 octies
26 26
 
27
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 111 670 F en région Ile-de-France et à 102 060 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
27
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 17 300 euros en région Ile-de-France et à 15 810 euros dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
28 28
 
29
-Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 2000.
29
+Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 2001.
30 30
 
31 31
 ######## Article 2 nonies
32 32
 
... ...
@@ -82,17 +82,17 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
82 82
 
83 83
 ######## Article 2 duodecies
84 84
 
85
-Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
85
+Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
86 86
 
87
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 67 F par mètre carré en zone I bis, 57 F en zone I, 37 F en zone II et 32 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent.
87
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 11 euros par mètre carré en zone I bis, 9,5 euros en zone I, 6 euros en zone II et 5,5 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent.
88 88
 
89 89
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
90 90
 
91 91
 La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;
92 92
 
93
-b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
93
+b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
94 94
 
95
-Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
95
+Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
96 96
 
97 97
 COMPOSITION du foyer locataire :
98 98
 
... ...
@@ -100,9 +100,9 @@ Personne seule
100 100
 
101 101
 LIEU DE LA LOCATION
102 102
 
103
-Ile-de-France (en francs) : 120 150
103
+Ile-de-France : 19 058 euros
104 104
 
105
-Province (en francs) : 100 310
105
+Province : 15 911 euros
106 106
 
107 107
 COMPOSITION du foyer locataire :
108 108
 
... ...
@@ -110,9 +110,9 @@ Couple marié
110 110
 
111 111
 LIEU DE LA LOCATION
112 112
 
113
-Ile-de-France (en francs) : 197 460
113
+Ile-de-France : 31 321 euros
114 114
 
115
-Province (en francs) : 153 590
115
+Province : 24 362 euros
116 116
 
117 117
 COMPOSITION du foyer locataire :
118 118
 
... ...
@@ -120,9 +120,9 @@ Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
120 120
 
121 121
 LIEU DE LA LOCATION
122 122
 
123
-Ile-de-France (en francs) : 237 170
123
+Ile-de-France : 37 620 euros
124 124
 
125
-Province (en francs) : 183 880
125
+Province : 29 167 euros
126 126
 
127 127
 COMPOSITION du foyer locataire :
128 128
 
... ...
@@ -130,9 +130,9 @@ Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
130 130
 
131 131
 LIEU DE LA LOCATION
132 132
 
133
-Ile-de-France (en francs) : 283 130
133
+Ile-de-France : 44 910 euros
134 134
 
135
-Province (en francs) : 222 540
135
+Province : 35 299 euros
136 136
 
137 137
 COMPOSITION du foyer locataire :
138 138
 
... ...
@@ -140,9 +140,9 @@ Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
140 140
 
141 141
 LIEU DE LA LOCATION
142 142
 
143
-Ile-de-France (en francs) : 335 380
143
+Ile-de-France : 53 197 euros
144 144
 
145
-Province (en francs) : 261 200
145
+Province : 41 431 euros
146 146
 
147 147
 COMPOSITION du foyer locataire :
148 148
 
... ...
@@ -150,9 +150,9 @@ Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
150 150
 
151 151
 LIEU DE LA LOCATION
152 152
 
153
-Ile-de-France (en francs) : 377 160
153
+Ile-de-France : 59 824 euros
154 154
 
155
-Province (en francs) : 294 630
155
+Province : 46 734 euros
156 156
 
157 157
 COMPOSITION du foyer locataire :
158 158
 
... ...
@@ -160,9 +160,9 @@ Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
160 160
 
161 161
 LIEU DE LA LOCATION
162 162
 
163
-Ile-de-France (en francs) : + 42 840
163
+Ile-de-France : + 6 796 euros
164 164
 
165
-Province (en francs) : + 33 440
165
+Province : + 5 305 euros
166 166
 
167 167
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
168 168
 
... ...
@@ -172,7 +172,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
172 172
 
173 173
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
174 174
 
175
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 77 F par mètre carré en zone I bis, 67 F en zone I, 52 F en zone II et 47 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
175
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 12,5 euros par mètre carré en zone I bis, 11 euros en zone I, 8,5 euros en zone II et 8 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
176 176
 
177 177
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
178 178
 
... ...
@@ -180,7 +180,7 @@ b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'appli
180 180
 
181 181
 ######## Article 2 quaterdecies
182 182
 
183
-I. - Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée :
183
+I. - Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée :
184 184
 
185 185
 1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
186 186
 
... ...
@@ -228,7 +228,7 @@ b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la d
228 228
 
229 229
 Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé.
230 230
 
231
-II. - L'engagement de location prévu au 1 du sixième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
231
+II. - L'engagement de location prévu au 1 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
232 232
 
233 233
 III. - L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.
234 234
 
... ...
@@ -236,11 +236,11 @@ IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I
236 236
 
237 237
 ######## Article 2 sexdecies
238 238
 
239
-Pour l'application du sixième alinéa du e et du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
239
+Pour l'application du troisième alinéa du e et du deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
240 240
 
241 241
 1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ;
242 242
 
243
-2° Les conditions prévues au cinquième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant :
243
+2° Les conditions prévues au troisième alinéa du e et au deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant :
244 244
 
245 245
 a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
246 246
 
... ...
@@ -284,9 +284,9 @@ III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état
284 284
 
285 285
 ######## Article 2 octodecies
286 286
 
287
-I. - L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
287
+I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
288 288
 
289
-L'engagement de conservation des titres prévu au huitième alinéa du g du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
289
+L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
290 290
 
291 291
 II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
292 292
 
... ...
@@ -302,15 +302,15 @@ Pour l'application du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt
302 302
 
303 303
 3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant ;
304 304
 
305
-4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées au sixième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.
305
+4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées aux 1 et 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.
306 306
 
307 307
 ######## Article 2 vicies
308 308
 
309
-Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 2 novodecies est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et septième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
309
+Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 2 novodecies est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et neuvième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
310 310
 
311 311
 Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.
312 312
 
313
-Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et huitième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
313
+Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et dixième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
314 314
 
315 315
 ###### III : Bénéfices industriels et commerciaux
316 316
 
... ...
@@ -475,7 +475,7 @@ En cas de cession d'un établissement ou d'une branche d'activité, le stock de
475 475
 
476 476
 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le stock de base des entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1959 est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières visées aux a et b de l'article 4, par la moyenne des quantités existant à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.
477 477
 
478
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, et du 2 de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de matières constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de leur premier exercice d'exploitation, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois du premier exercice d'exploitation.
478
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6, et du 2 de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de matières constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de leur premier exercice d'exploitation, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois du premier exercice d'exploitation.
479 479
 
480 480
 ######## Article 10 bis A
481 481
 
... ...
@@ -495,7 +495,7 @@ Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté e
495 495
 
496 496
 Dans ce cas, les deux premiers exercices ou le premier exercice d'exploitation visés aux articles 10 bis et au I de l'article 10 bis A s'entendent des deux premiers exercices ou du premier exercice pendant lesquels l'entreprise a eu pour objet principal la première transformation en France desdites matières.
497 497
 
498
-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 et du 2 de l'article 9, il est tenu compte du cours moyen des matières considérées pendant les six derniers mois du premier exercice susvisé.
498
+Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 et du 2 de l'article 9, il est tenu compte du cours moyen des matières considérées pendant les six derniers mois du premier exercice susvisé.
499 499
 
500 500
 ######## Article 10 quater
501 501
 
... ...
@@ -505,7 +505,7 @@ La provision pour fluctuation des cours afférente aux matières qui entrent, po
505 505
 
506 506
 La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice.
507 507
 
508
-La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée à l'alinéa précédent. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.
508
+La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée au premier alinéa. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.
509 509
 
510 510
 ######## Article 10 sexies
511 511
 
... ...
@@ -515,7 +515,7 @@ Toutefois, dans ce cas, les provisions ne sont pas rapportées au bénéfice imp
515 515
 
516 516
 Il en est de même en cas de fusion de sociétés ou d'apport partiel lorsque ces opérations bénéficient des dispositions de l'article 210 du même code, et sous réserve que la société absorbante ou nouvelle ou la société bénéficiaire de l'apport puisse prétendre, elle-même, à la constitution de provisions pour fluctuation des cours.
517 517
 
518
-L'application des dispositions des deux alinéas précédents est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision pour fluctuation des cours figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés. Cette obligation doit être constatée, le cas échéant, dans l'acte de fusion ou d'apport.
518
+L'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision pour fluctuation des cours figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés. Cette obligation doit être constatée, le cas échéant, dans l'acte de fusion ou d'apport.
519 519
 
520 520
 ######## Article 10 septies
521 521
 
... ...
@@ -553,7 +553,7 @@ La provision pour hausse des prix est inscrite au passif du bilan de l'entrepris
553 553
 
554 554
 ######## Article 10 undecies
555 555
 
556
-La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu au neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
556
+La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
557 557
 
558 558
 Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.
559 559
 
... ...
@@ -567,11 +567,11 @@ En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche
567 567
 
568 568
 2. Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts.
569 569
 
570
-L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :
570
+L'application des dispositions du premier alinéa est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :
571 571
 
572 572
 a. D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice ;
573 573
 
574
-b. De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies ci-dessus.
574
+b. De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies.
575 575
 
576 576
 Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès.
577 577
 
... ...
@@ -676,9 +676,9 @@ b. Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupéra
676 676
 
677 677
 c. Soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.
678 678
 
679
-Le terme "participations" s'entend, au sens de l'alinéa précédent, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés ou organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherche ou de récupération des substances minérales considérées.
679
+Le terme "participations" s'entend, au sens du c, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés ou organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherche ou de récupération des substances minérales considérées.
680 680
 
681
-II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de gisements situés hors de la France métropolitaine, des départements et territoires d'outre-mer [*DOM - TOM*], sa validité est subordonnée à un agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique.
681
+II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de gisements situés hors de la France métropolitaine, des départements et territoires d'outre-mer, sa validité est subordonnée à un agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique.
682 682
 
683 683
 ######## c : Dispositions communes
684 684
 
... ...
@@ -698,7 +698,7 @@ En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la
698 698
 
699 699
 Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé.
700 700
 
701
-L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.
701
+L'application des dispositions du deuxième alinéa est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.
702 702
 
703 703
 ######### Article 10 G
704 704
 
... ...
@@ -750,12 +750,22 @@ I. - Les éléments figurant au bilan de départ mentionné au III de l'article
750 750
 
751 751
 Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Le compte d'amortissement correspondant à chaque immobilisation amortissable est crédité du montant total des amortissements qui auraient été admis en déduction en application des règles fiscales françaises depuis la date d'acquisition du bien par la filiale étrangère.
752 752
 
753
-Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties d'après la valeur d'origine et selon les mêmes modalités que celles qui sont retenues pour le calcul des amortissements mentionnés à l'alinéa précédent.
753
+Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties d'après la valeur d'origine et selon les mêmes modalités que celles qui sont retenues pour le calcul des amortissements mentionnés au deuxième alinéa.
754 754
 
755 755
 II. - Les éléments du bilan de départ et des bilans suivants qui correspondent à des établissements ou à des participations dans des filiales qui ont pour objet l'activité de commercialisation définie au I de l'article 39 octies B du code général des impôts et qui sont situés dans un autre Etat que celui du siège de la filiale mentionnée à cet article sont inscrits dans des comptes spéciaux.
756 756
 
757 757
 Les provisions et charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts sont inscrites distinctement au passif du bilan de la filiale étrangère.
758 758
 
759
+######## Article 10 GA ter
760
+
761
+Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies B du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale.
762
+
763
+Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations.
764
+
765
+De même, les résultats des opérations effectuées par les établissements ou filiales mentionnés au II de l'article 10 GA bis ainsi que les charges ou produits résultant de leur détention ne sont pas pris en considération.
766
+
767
+Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice de la filiale étrangère.
768
+
759 769
 ######## Article 10 GA quater
760 770
 
761 771
 Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions des articles 39 octies A ou 39 octies B du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice :
... ...
@@ -810,6 +820,22 @@ II. (Sans objet).
810 820
 
811 821
 ####### G : Réinvestissement des plus-values. Exclusion des acquisitions de biens de caractère somptuaire
812 822
 
823
+######## Article 10 H
824
+
825
+Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise :
826
+
827
+1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ;
828
+
829
+2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
830
+
831
+3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ;
832
+
833
+4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 3 049 € ;
834
+
835
+5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ;
836
+
837
+6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes.
838
+
813 839
 ####### H : Application de l'article 238 octies du code général des impôts
814 840
 
815 841
 ######## Article 10 H bis
... ...
@@ -1100,6 +1126,56 @@ b. En ce qui concerne les biens situés dans le département de la Réunion :
1100 1126
 
1101 1127
 ####### L : Déclarations et documents
1102 1128
 
1129
+######## Article 38
1130
+
1131
+I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :
1132
+
1133
+a. La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
1134
+
1135
+b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;
1136
+
1137
+c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;
1138
+
1139
+d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.
1140
+
1141
+I bis. (Sans objet).
1142
+
1143
+II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.
1144
+
1145
+Ils doivent également joindre :
1146
+
1147
+1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
1148
+
1149
+2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
1150
+
1151
+3° le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, suivant modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code ;
1152
+
1153
+4° une information détaillée ayant trait aux points suivants :
1154
+
1155
+a. dérogations aux prescriptions comptables ;
1156
+
1157
+b. modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;
1158
+
1159
+c. produits à recevoir et charges à payer ;
1160
+
1161
+d. produits et charges figurant au bilan sous les postes comptes de régularisation.
1162
+
1163
+Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.
1164
+
1165
+Doivent en outre être joints à la déclaration le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values moins-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
1166
+
1167
+III. Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
1168
+
1169
+Les personnes morales doivent également joindre :
1170
+
1171
+1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
1172
+
1173
+2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
1174
+
1175
+IV. les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.
1176
+
1177
+Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.
1178
+
1103 1179
 ######## Article 38 A
1104 1180
 
1105 1181
 Le compte de résultat dont la production est prévue à l'article 38 est présenté " hors taxes ".
... ...
@@ -1108,7 +1184,7 @@ Le compte de résultat dont la production est prévue à l'article 38 est prése
1108 1184
 
1109 1185
 Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
1110 1186
 
1111
-Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.
1187
+Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.
1112 1188
 
1113 1189
 ####### M : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts
1114 1190
 
... ...
@@ -1284,7 +1360,7 @@ Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'articl
1284 1360
 
1285 1361
 Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.
1286 1362
 
1287
-L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés à l'alinéa précédent acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.
1363
+L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés au premier alinéa acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.
1288 1364
 
1289 1365
 Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.
1290 1366
 
... ...
@@ -1368,19 +1444,29 @@ En cas de création ou de cessation d'entreprise en cours d'année, les limites
1368 1444
 
1369 1445
 Cet ajustement n'est pas effectué si l'exploitant a levé la totalité des récoltes de l'année.
1370 1446
 
1371
-####### B : Détermination et imposition du bénéfice des exploitants soumis au régime du bénéfice réel.
1447
+####### B : Détermination et imposition du bénéfice des exploitants soumis à un régime réel
1372 1448
 
1373
-######## Article 38 sexdecies GB
1449
+######## Article 38 sexdecies C
1374 1450
 
1375
-La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
1451
+Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies JC, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RB bis, le bénéfice de l'exploitation agricole soumise à un régime réel d'imposition est déterminé et imposé selon les dispositions prévues à l'article 72 du code général des impôts et celles prévues à la présente section.
1376 1452
 
1377
-Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
1453
+######## Article 38 sexdecies D
1378 1454
 
1379
-######## Article 38 sexdecies GC
1455
+I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.
1380 1456
 
1381
-La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
1457
+Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après un régime de bénéfice réel.
1382 1458
 
1383
-####### B : Détermination et imposition du bénéfice des exploitants soumis à un régime réel
1459
+L'option ainsi exercée s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option. Elle est valable quinze exercices et renouvelable tacitement au terme de chaque période de quinze exercices.
1460
+
1461
+L'exploitant peut renoncer à l'option pour l'ensemble des terres qu'il acquiert à titre onéreux pendant le délai restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période. Cette renonciation doit être formulée lors de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel est intervenue la première acquisition à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987.
1462
+
1463
+La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.
1464
+
1465
+II. Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.
1466
+
1467
+Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe.
1468
+
1469
+Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.
1384 1470
 
1385 1471
 ######## Article 38 sexdecies E
1386 1472
 
... ...
@@ -1398,6 +1484,20 @@ Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux
1398 1484
 
1399 1485
 2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 septies du code général des impôts.
1400 1486
 
1487
+######## Article 38 sexdecies GB
1488
+
1489
+La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
1490
+
1491
+Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
1492
+
1493
+######## Article 38 sexdecies GC
1494
+
1495
+La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
1496
+
1497
+######## Article 38 sexdecies H
1498
+
1499
+Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.
1500
+
1401 1501
 ######## Article 38 sexdecies I
1402 1502
 
1403 1503
 I. Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration.
... ...
@@ -1406,6 +1506,18 @@ II. Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être détermin
1406 1506
 
1407 1507
 ######## Régime réel simplifié
1408 1508
 
1509
+######### Article 38 sexdecies JC
1510
+
1511
+Lorsque l'option prévue au b de l'article 74 du code général des impôts est exercée, les stocks sont évalués en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.
1512
+
1513
+En outre, la variation du prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. L'exploitant peut toutefois renoncer à cette limitation.
1514
+
1515
+Les options prévues au b de l'article 74 précité et au deuxième alinéa doivent être formulées au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elles s'appliquent. Elles sont valables pour cinq exercices, tant que le contribuable est soumis au régime simplifié d'imposition. Elles se reconduisent tacitement par période de cinq exercices, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
1516
+
1517
+######### Article 38 sexdecies JD
1518
+
1519
+Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat de l'exploitation, sont évalués dans les conditions prévues par cet article.
1520
+
1409 1521
 ####### C : Option pour l'un des régimes réels
1410 1522
 
1411 1523
 ######## Article 38 sexdecies JE
... ...
@@ -1416,6 +1528,10 @@ L'option doit être exercée dans le délai prévu au IV du même article.
1416 1528
 
1417 1529
 L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est effectuée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Dans ce même délai, les exploitants peuvent, selon la nature du régime choisi en début de période, demander à passer du régime simplifié au régime normale d'imposition d'après le bénéfice réel.
1418 1530
 
1531
+######## Article 38 sexdecies JF
1532
+
1533
+L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des impôts par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel et qui désirent être placés sous le régime normal est valable pour cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.
1534
+
1419 1535
 ####### C bis : Régime transitoire d'imposition
1420 1536
 
1421 1537
 ######## Article 38 sexdecies JJ
... ...
@@ -1424,6 +1540,12 @@ Les dispositions de l'article 38 sexdecies JE s'appliquent aux exploitants relev
1424 1540
 
1425 1541
 ####### D : Dispositions applicables en cas de changement de régime d'imposition
1426 1542
 
1543
+######## 4° : Passage du régime normal au régime simplifié et du régime simplifié au régime normal
1544
+
1545
+######### Article 38 sexdecies OE
1546
+
1547
+En cas de passage du régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel au régime simplifié ou du régime simplifié au régime normal, aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks.
1548
+
1427 1549
 ######## 9° : Passage du régime transitoire au régime du forfait.
1428 1550
 
1429 1551
 ####### E : Obligations des exploitants
... ...
@@ -1454,7 +1576,29 @@ Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la
1454 1576
 
1455 1577
 Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.
1456 1578
 
1457
-######## 3° : Obligations particulières au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1579
+######### Article 38 sexdecies R
1580
+
1581
+Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :
1582
+
1583
+1° Une copie du bilan d'ouverture ;
1584
+
1585
+2° Des tableaux présentant :
1586
+
1587
+a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;
1588
+
1589
+b. Pour les éléments amortissables :
1590
+
1591
+Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;
1592
+
1593
+La valeur nette comptable restant à amortir ;
1594
+
1595
+La durée d'utilisation restant à courir ;
1596
+
1597
+c. (Abrogé)
1598
+
1599
+3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.
1600
+
1601
+######## 3° : Obligations particulières au régime simplifié
1458 1602
 
1459 1603
 ######### Article 38 sexdecies RB
1460 1604
 
... ...
@@ -1464,11 +1608,11 @@ a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
1464 1608
 
1465 1609
 b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ;
1466 1610
 
1467
-c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2° du deuxième alinéa.
1611
+c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal, un tableau des immobilisations et des amortissements, un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2°.
1468 1612
 
1469 1613
 ######### Article 38 sexdecies RB bis
1470 1614
 
1471
-Pour l'application du c du premier alinéa de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
1615
+Pour l'application du c de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
1472 1616
 
1473 1617
 a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
1474 1618
 
... ...
@@ -1484,7 +1628,7 @@ d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.
1484 1628
 
1485 1629
 I. Sont réputés non encore cultivés, au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins.
1486 1630
 
1487
-Dans le département de la Guyane, pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.
1631
+Dans le département de la Guyane, pour l'application du premier alinéa, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.
1488 1632
 
1489 1633
 II. Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré.
1490 1634
 
... ...
@@ -1498,13 +1642,39 @@ Lorsque la réclamation est présentée après l'expiration de ce délai, mais a
1498 1642
 
1499 1643
 II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S.
1500 1644
 
1645
+####### G : Transmission ou rachat des droits d'un associé personne physique dans une société exerçant une activité agricole
1646
+
1647
+######## Article 38 sexdecies U
1648
+
1649
+Les dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement :
1650
+
1651
+a) En cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le ou les bénéficiaires de la transmission ;
1652
+
1653
+b) En cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.
1654
+
1655
+Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.
1656
+
1657
+L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts qui est établie en vue de l'imposition immédiate. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité.
1658
+
1659
+######## Article 38 sexdecies V
1660
+
1661
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies Q ou 38 sexdecies RB.
1662
+
1663
+L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48.
1664
+
1665
+Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ainsi que la déclaration mentionnée à la première phrase du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies U doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts.
1666
+
1667
+######## Article 38 sexdecies W
1668
+
1669
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées.
1670
+
1501 1671
 ###### VI : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
1502 1672
 
1503 1673
 ####### A : Heures supplémentaires et complémentaires
1504 1674
 
1505 1675
 ######## Article 38 septdecies
1506 1676
 
1507
-Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du dernier alinéa de l'article 158 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.
1677
+Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du septième alinéa du 6 de l'article 158 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.
1508 1678
 
1509 1679
 A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées à ce régime avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.
1510 1680
 
... ...
@@ -1642,6 +1812,58 @@ Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 83 ter du code génér
1642 1812
 
1643 1813
 ####### D : Obligations des employeurs
1644 1814
 
1815
+######## Article 39
1816
+
1817
+La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
1818
+
1819
+1° Concernant le déclarant :
1820
+
1821
+a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
1822
+
1823
+b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
1824
+
1825
+c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
1826
+
1827
+2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
1828
+
1829
+a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
1830
+
1831
+b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
1832
+
1833
+c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
1834
+
1835
+d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :
1836
+
1837
+le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
1838
+
1839
+le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
1840
+
1841
+Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
1842
+
1843
+la valeur et le type des avantages en nature ;
1844
+
1845
+le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
1846
+
1847
+le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.
1848
+
1849
+e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
1850
+
1851
+f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
1852
+
1853
+g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
1854
+
1855
+le montant brut servant de base à la taxe ;
1856
+
1857
+l'assiette des taux majorés ;
1858
+
1859
+les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
1860
+
1861
+h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;
1862
+
1863
+Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;
1864
+
1865
+3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
1866
+
1645 1867
 ######## Article 39 A
1646 1868
 
1647 1869
 La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :
... ...
@@ -1706,6 +1928,44 @@ Dans les départements où la procédure instituée par l'article 39 C n'est pas
1706 1928
 
1707 1929
 ####### C : Déclarations spéciales
1708 1930
 
1931
+######## Article 40 A
1932
+
1933
+I. Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant :
1934
+
1935
+a) La nature de l'activité qu'ils exercent ;
1936
+
1937
+b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie ;
1938
+
1939
+c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ;
1940
+
1941
+d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ;
1942
+
1943
+e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services ;
1944
+
1945
+f) Le montant des plus-values nettes ;
1946
+
1947
+g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;
1948
+
1949
+h) La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
1950
+
1951
+i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;
1952
+
1953
+j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;
1954
+
1955
+k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;
1956
+
1957
+l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association ;
1958
+
1959
+m) La valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, à l'aide d'un tableau dont le modèle est établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code.
1960
+
1961
+II. Les personnes morales doivent également joindre :
1962
+
1963
+1° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
1964
+
1965
+2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
1966
+
1967
+III. Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.
1968
+
1709 1969
 ######## Article 41-0 bis
1710 1970
 
1711 1971
 Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière.
... ...
@@ -1821,6 +2081,24 @@ Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus,
1821 2081
 
1822 2082
 Toutefois, cette justification n'est pas exigée pour les revenus, autres que les produits d'obligations, qui donnent lieu à l'application du prélèvement prévu à l'article 125 A du code précité.
1823 2083
 
2084
+######## Article 41 duodecies C
2085
+
2086
+Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts.
2087
+
2088
+Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :
2089
+
2090
+1° Aux lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du code précité ;
2091
+
2092
+1° bis Aux primes de remboursement visées au 3° bis de l'article 157 du même code.
2093
+
2094
+2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ;
2095
+
2096
+3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ;
2097
+
2098
+4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
2099
+
2100
+5° Aux intérêts des comptes étrangers en euros ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France.
2101
+
1824 2102
 ######## Article 41 duodecies D
1825 2103
 
1826 2104
 Le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C est également applicable aux produits qui sont payés hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
... ...
@@ -1955,38 +2233,6 @@ Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placeme
1955 2233
 
1956 2234
 Ce report peut provenir :
1957 2235
 
1958
-Soit de l'arrondissement au centime inférieur de la somme attribuée à chaque part ;
1959
-
1960
-Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par l'article 21, troisième alinéa, de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ;
1961
-
1962
-3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social.
1963
-
1964
-Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ;
1965
-
1966
-4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;
1967
-
1968
-5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue au troisième alinéa du I de l'article 158 bis et à l'article 209 bis du code général des impôts ;
1969
-
1970
-6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°.
1971
-
1972
-L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ;
1973
-
1974
-7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable prévue au 4° ;
1975
-
1976
-8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ;
1977
-
1978
-9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.
1979
-
1980
-######## Article 41 sexdecies D
1981
-
1982
-Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant :
1983
-
1984
-1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits ;
1985
-
1986
-2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution.
1987
-
1988
-Ce report peut provenir :
1989
-
1990 2236
 Soit de l'arrondissement au centime d'euro inférieur de la somme attribuée à chaque part ;
1991 2237
 
1992 2238
 Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par le troisième alinéa par l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ;
... ...
@@ -2135,29 +2381,19 @@ Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dép
2135 2381
 
2136 2382
 ###### X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
2137 2383
 
2138
-####### Article 41 duovicies A
2139
-
2140
-Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d'imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
2141
-
2142
-Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments suivants :
2143
-
2144
-1° Date et prix de vente de l'immeuble ;
2145
-
2146
-2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ;
2147
-
2148
-3° Chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice précédant l'apport ;
2384
+####### Article 41 duovicies
2149 2385
 
2150
-4° Dates de l'apport et de l'augmentation de capital ;
2386
+Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré :
2151 2387
 
2152
-5° Montant et modalités de réalisation de l'apport ;
2388
+3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales ;
2153 2389
 
2154
-6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ;
2390
+1,37 euro pour les cultures fruitières et maraîchères ;
2155 2391
 
2156
-7° Montant de la plus-value imposable immédiatement.
2392
+1,07 euro pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure ;
2157 2393
 
2158
-####### Article 41 duovicies B
2394
+0,76 euro pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée ;
2159 2395
 
2160
-A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.
2396
+0,61 euro pour les autres terrains agricoles.
2161 2397
 
2162 2398
 ####### Article 41 duovicies D
2163 2399
 
... ...
@@ -2257,11 +2493,43 @@ Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affa
2257 2493
 
2258 2494
 ####### 2° : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale
2259 2495
 
2496
+######## Article 41-0 A
2497
+
2498
+I. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
2499
+
2500
+1° Travaux agricoles :
2501
+
2502
+a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;
2503
+
2504
+b) Semis et plantations ;
2505
+
2506
+c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;
2507
+
2508
+d) Récoltes.
2509
+
2510
+2° Travaux forestiers :
2511
+
2512
+a) Préparation et entretien des sols ;
2513
+
2514
+b) Plantations et replantations ;
2515
+
2516
+c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;
2517
+
2518
+d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;
2519
+
2520
+e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.
2521
+
2522
+II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du quatrième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2523
+
2524
+2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.
2525
+
2526
+III. La limite de 152 600 euros visée au quatrième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
2527
+
2260 2528
 ####### 3° : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés
2261 2529
 
2262 2530
 ######## Article 41-0 A bis
2263 2531
 
2264
-I. L'état dont la production est prévue au quatrième alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants :
2532
+I. – L'état dont la production est prévue au sixième alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants :
2265 2533
 
2266 2534
 a) Le nom de l'apporteur, son adresse au moment de la production de l'état et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise à laquelle étaient affectés les éléments d'actif apportés ou du lieu de son principal établissement ;
2267 2535
 
... ...
@@ -2281,7 +2549,7 @@ h) En cas de transmission à titre gratuit, les nom et adresse du ou des bénéf
2281 2549
 
2282 2550
 i) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération, la forme nouvelle adoptée par la société.
2283 2551
 
2284
-II. Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même a.
2552
+II. – Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même a.
2285 2553
 
2286 2554
 ####### 4° : Versements à fonds perdus en faveur de la construction
2287 2555
 
... ...
@@ -2329,19 +2597,21 @@ Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'articl
2329 2597
 
2330 2598
 ######## Article 41 DC
2331 2599
 
2332
-Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 346 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 287 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2600
+Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 56 euros annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 47 euros annuels par mètre carré habitable dans les autres régions (1).
2333 2601
 
2334 2602
 Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2335 2603
 
2604
+(1) Montants applicables en 2002.
2605
+
2336 2606
 ######## Article 41 DD
2337 2607
 
2338
-Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième alinéa du III de l'article 35 bis et au deuxième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :
2608
+Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au quatrième alinéa du III de l'article 35 bis et au troisième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :
2339 2609
 
2340 2610
 1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifié par la mise à leur disposition de logements.
2341 2611
 
2342 2612
 L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
2343 2613
 
2344
-2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une dur ée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.
2614
+2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.
2345 2615
 
2346 2616
 ######## Article 41 DE
2347 2617
 
... ...
@@ -2634,6 +2904,16 @@ En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, celle-ci adresse à chaqu
2634 2904
 
2635 2905
 ###### III : Présentation et contenu des déclarations
2636 2906
 
2907
+####### Article 42
2908
+
2909
+La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.
2910
+
2911
+La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
2912
+
2913
+Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 49 F.
2914
+
2915
+La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la communauté et à l'étranger.
2916
+
2637 2917
 ####### Article 43
2638 2918
 
2639 2919
 Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.
... ...
@@ -2642,7 +2922,7 @@ Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des r
2642 2922
 
2643 2923
 Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.
2644 2924
 
2645
-En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus à l'alinéa précédent.
2925
+En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus au troisième alinéa.
2646 2926
 
2647 2927
 ####### Article 45
2648 2928
 
... ...
@@ -2666,287 +2946,247 @@ La demande de retenue à la source mentionnée à l'article 182 C du code géné
2666 2946
 
2667 2947
 ###### 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme
2668 2948
 
2669
-####### Article 46 AA
2949
+####### Article 46 AGD
2670 2950
 
2671
-I. L'engagement prévu au cinquième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants :
2951
+I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
2672 2952
 
2673
-Identité et adresse du contribuable ;
2953
+1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
2674 2954
 
2675
-Adresse de l'immeuble concerné ;
2955
+a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
2676 2956
 
2677
-Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ;
2957
+b) L'adresse du logement concerné ;
2678 2958
 
2679
-Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant.
2959
+c) Le prix d'acquisition du logement ;
2680 2960
 
2681
-II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune des déclarations de revenus une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble.
2961
+d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
2682 2962
 
2683
-####### Article 46 AB
2963
+e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
2684 2964
 
2685
-I. L'engagement prévu au deuxième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. Le contribuable joint à cette déclaration l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article après l'avoir signée.
2965
+2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.
2686 2966
 
2687
-II. Les action et parts souscrites pour lesquelles la réduction d'impôt est demandée sont déposées dans un compte ouvert au nom du contribuable par la société dans les trente jours suivant la date limite du dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I.
2967
+II. - En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
2688 2968
 
2689
-III. Pendant la durée de leur engagement, les souscripteurs de parts ou actions joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du relevé prévu à l'article 46 AD.
2969
+III. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
2690 2970
 
2691
-####### Article 46 AC
2971
+En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
2692 2972
 
2693
-Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants :
2973
+####### Article 46 AGE
2694 2974
 
2695
-Identité et adresse des souscripteurs ;
2975
+I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGD incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
2696 2976
 
2697
-Date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
2977
+II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
2698 2978
 
2699
-Adresse et date d'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ;
2979
+a) L'identité et l'adresse de l'associé ;
2700 2980
 
2701
-Montant du capital souscrit ;
2981
+b) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
2702 2982
 
2703
-Nombre de parts ou actions souscrites ;
2983
+c) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
2704 2984
 
2705
-Numéro des parts ou actions.
2985
+d) Le montant de la fraction du prix d'acquisition du logement correspondant aux droits de l'associé.
2706 2986
 
2707
-####### Article 46 AD
2987
+Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
2708 2988
 
2709
-Les sociétés citées à l'article 199 decies du code général des impôts adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprés de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire mentionnant la date, le nombre, le numéro des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné au II de l'article 46 AB.
2989
+####### Article 46 AGF
2710 2990
 
2711
-A cette fin, ces société tiennent un registre spécial.
2991
+I. - L'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
2712 2992
 
2713
-Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs.
2993
+II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
2714 2994
 
2715
-####### Article 46 AE
2995
+III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGE.
2716 2996
 
2717
-En cas de rupture de l'engagement défini au troisième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts, les sociétés mentionnent sur le relevé prévu à l'article 46 AD, pour chaque souscripteur de parts ou actions qui ouvraient droit à réduction d'impôt, les numéros et le montant des ces titres lors de la souscription initiale et les mêmes renseignements pour les titres retenus lors de la rupture de l'engagement pris par la société.
2997
+####### Article 46 AGG
2718 2998
 
2719
-####### Article 46 AF
2999
+I. - Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
2720 3000
 
2721
-Dès l'achèvement des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt, les sociétés adressent aux souscripteurs et à la direction des services fiscaux définie à l'article à l'article 46 AD une déclaration d'achèvement en double exemplaire.
3001
+1° Une note, établie selon un modèle fourni par l'administration, comportant les éléments suivants :
2722 3002
 
2723
-####### Article 46 AG
3003
+a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
2724 3004
 
2725
-Les engagements, attestations, relevés, déclarations et registre spécial prévus par les article 46 AA à 46 AF sont établis sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration.
3005
+b) L'adresse du logement concerné ;
2726 3006
 
2727
-####### Article 46 AG-0 A
3007
+c) L'engagement de location défini au e du I de l'article 46 AGD ;
2728 3008
 
2729
-Pour l'application du III de l'article 199 decies A du code général des impôts :
3009
+d) Le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration effectivement payé ;
2730 3010
 
2731
-I. Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts.
3011
+2° Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire ou, si le permis de construire a été accordé tacitement, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande du permis de construire ;
2732 3012
 
2733
-II. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, les conditions prévues au 3° de cet article s'apprécient en tenant compte du montant :
3013
+3° Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;
2734 3014
 
2735
-- du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
2736
-- du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
2737
-- des ressources du sous-locataire.
3015
+4° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
2738 3016
 
2739
-III. Les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
3017
+5° Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
2740 3018
 
2741
-1. L'engagement de location prévu au I de l'article 199 nonies et au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code général des impôts ;
3019
+II. - Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article.
2742 3020
 
2743
-2. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
3021
+###### 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer
2744 3022
 
2745
-3. La note annexe prévue au I de l'article 46 AA complétée, le cas échéant, du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;
3023
+####### Article 46 AG sexies
2746 3024
 
2747
-4. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire mentionné au 2 de l'article 46 AGA ainsi qu'un document faisant mention du montant annuel du loyer payé par le sous-locataire.
3025
+Pour l'application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts :
2748 3026
 
2749
-Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents mentionnés aux 2 et 4 ainsi qu'une note indiquant le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code déjà cité.
3027
+1. Les organismes publics ou privés, signataires du bail, s'entendent de l'Etat et de ses organismes et des personnes de droit public ou privé dotées de la personnalité morale.
2750 3028
 
2751
-IV. Lorsque le logement est acquis ou construit par une société mentionnée à l'article 199 decies ou à l'article 199 decies B du code général des impôts, les obligations déclaratives énumérées au III incombent à la société. Les documents sont adressés selon les modalités prévues à l'article 46 AD.
3029
+2. Le personnel de ces organismes, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
2752 3030
 
2753
-Lorsque l'une ou l'autre des conditions d'application de l'article 199 decies A du code général des impôts cesse d'être remplie, les dispositions de l'article 46 AE sont applicables.
3031
+Des personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code et de leurs conjoints, descendants et ascendants ;
2754 3032
 
2755
-La société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées au présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
3033
+Des conjoints, des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
2756 3034
 
2757
-####### Article 46 AGA
3035
+(Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).
2758 3036
 
2759
-Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3037
+####### Article 46 AG septies
2760 3038
 
2761
-1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 139 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 99 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3039
+La destination finale est la location non meublée à usage de résidence principale. Le prix de la location doit être normal par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
2762 3040
 
2763
-2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2764
-
2765
-Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 25690 euros en région Ile-de-France et à 19870 euros dans les autres régions pour les revenus 2001.
2766
-
2767
-Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure.
2768
-
2769
-####### Article 46 AGC
2770
-
2771
-Pour l'application de l'article 199 decies D du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
2772
-
2773
-I. - Une note comportant les éléments suivants :
2774
-
2775
-1. Adresse de l'immeuble concerné ;
2776
-
2777
-2. Date d'acquisition du local et nature de son occupation avant le commencement des travaux ou, s'il était vacant, avant le début de la vacance ;
2778
-
2779
-3. Engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;
2780
-
2781
-II. Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si le permis a été tacitement accordé, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer, certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ;
2782
-
2783
-III. Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie.
2784
-
2785
-####### Article 46 AGD
2786
-
2787
-I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
2788
-
2789
-1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
2790
-
2791
-a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
2792
-
2793
-b) L'adresse du logement concerné ;
2794
-
2795
-c) Le prix d'acquisition du logement ;
2796
-
2797
-d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
2798
-
2799
-e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
2800
-
2801
-2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.
3041
+####### Article 46 AG octies
2802 3042
 
2803
-II. - En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
3043
+Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt en application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle la réduction est demandée :
2804 3044
 
2805
-III. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
3045
+1. Un engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale dans le délai et pendant la durée mentionnés au 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts.
2806 3046
 
2807
-En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
3047
+2. Une copie du bail.
2808 3048
 
2809
-####### Article 46 AGE
3049
+3. Une note comportant les éléments suivants :
2810 3050
 
2811
-I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGD incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
3051
+Identité et adresse du contribuable ;
2812 3052
 
2813
-II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
3053
+Adresse et surface du logement concerné ;
2814 3054
 
2815
-a) L'identité et l'adresse de l'associé ;
3055
+Prix de revient ou d'acquisition du logement et justificatifs ;
2816 3056
 
2817
-b) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
3057
+Date d'achèvement du logement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
2818 3058
 
2819
-c) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
3059
+Nom du sous-locataire et nom et adresse de son employeur.
2820 3060
 
2821
-d) Le montant de la fraction du prix d'acquisition du logement correspondant aux droits de l'associé.
3061
+Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 2 et 3 sont joints à la déclaration au titre de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
2822 3062
 
2823
-Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
3063
+Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au 1 de l'article 199 undecies du code déjà cité.
2824 3064
 
2825
-####### Article 46 AGF
3065
+####### Article 46 AG nonies
2826 3066
 
2827
-I. - L'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
3067
+Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives énumérées à l'article 46 AG octies incombent au gérant de la société.
2828 3068
 
2829
-II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
3069
+Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats.
2830 3070
 
2831
-III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGE.
3071
+Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.
2832 3072
 
2833
-####### Article 46 AGG
3073
+####### Article 46 AG decies
2834 3074
 
2835
-I. - Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
3075
+I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
2836 3076
 
2837
-1° Une note, établie selon un modèle fourni par l'administration, comportant les éléments suivants :
3077
+1. Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
2838 3078
 
2839
-a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
3079
+1° 780 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
2840 3080
 
2841
-b) L'adresse du logement concerné ;
3081
+2° 1 020 F dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
2842 3082
 
2843
-c) L'engagement de location défini au e du I de l'article 46 AGD ;
3083
+Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
2844 3084
 
2845
-d) Le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration effectivement payé ;
3085
+2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2846 3086
 
2847
-2° Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire ou, si le permis de construire a été accordé tacitement, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande du permis de construire ;
3087
+Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
2848 3088
 
2849
-3° Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;
3089
+1° 140 000 F pour une personne seule et 280 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 16 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 600 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
2850 3090
 
2851
-4° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
3091
+2° 140 000 F pour une personne seule et 280 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 16 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 600 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
2852 3092
 
2853
-5° Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
3093
+3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
2854 3094
 
2855
-II. - Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article.
3095
+- du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3096
+- du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3097
+- des ressources du sous-locataire.
2856 3098
 
2857
-###### 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer
3099
+II. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
2858 3100
 
2859
-####### Article 46 AG sexies
3101
+1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
2860 3102
 
2861
-Pour l'application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts :
3103
+2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
2862 3104
 
2863
-1. Les organismes publics ou privés, signataires du bail, s'entendent de l'Etat et de ses organismes et des personnes de droit public ou privé dotées de la personnalité morale.
3105
+3. Une copie du bail ;
2864 3106
 
2865
-2. Le personnel de ces organismes, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
3107
+4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I.
2866 3108
 
2867
-Des personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code et de leurs conjoints, descendants et ascendants ;
3109
+Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2.
2868 3110
 
2869
-Des conjoints, des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
3111
+III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
2870 3112
 
2871
-(Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).
3113
+La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
2872 3114
 
2873
-####### Article 46 AG septies
3115
+####### Article 46 AG undecies
2874 3116
 
2875
-La destination finale est la location non meublée à usage de résidence principale. Le prix de la location doit être normal par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
3117
+Pour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
2876 3118
 
2877
-####### Article 46 AG octies
3119
+a) Du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants ou descendants ;
2878 3120
 
2879
-Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt en application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle la réduction est demandée :
3121
+b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
2880 3122
 
2881
-1. Un engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale dans le délai et pendant la durée mentionnés au 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts.
3123
+####### Article 46 AG duodecies
2882 3124
 
2883
-2. Une copie du bail.
3125
+Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
2884 3126
 
2885
-3. Une note comportant les éléments suivants :
3127
+1. Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
2886 3128
 
2887
-Identité et adresse du contribuable ;
3129
+1° 120 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
2888 3130
 
2889
-Adresse et surface du logement concerné ;
3131
+2° 160 euros dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
2890 3132
 
2891
-Prix de revient ou d'acquisition du logement et justificatifs ;
3133
+Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
2892 3134
 
2893
-Date d'achèvement du logement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
3135
+a) Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
2894 3136
 
2895
-Nom du sous-locataire et nom et adresse de son employeur.
3137
+b) Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
2896 3138
 
2897
-Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 2 et 3 sont joints à la déclaration au titre de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
3139
+c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
2898 3140
 
2899
-Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au 1 de l'article 199 undecies du code déjà cité.
3141
+2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2900 3142
 
2901
-####### Article 46 AG nonies
3143
+Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont fixés à 21 350 euros pour une personne seule et à 42 700 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Ces sommes sont majorées de 2 470 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 300 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
2902 3144
 
2903
-Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives énumérées à l'article 46 AG octies incombent au gérant de la société.
3145
+3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
2904 3146
 
2905
-Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats.
3147
+a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
2906 3148
 
2907
-Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.
3149
+b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
2908 3150
 
2909
-####### Article 46 AG decies
3151
+c) Des ressources du sous-locataire.
2910 3152
 
2911
-I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3153
+####### Article 46 AG terdecies
2912 3154
 
2913
-1. Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3155
+La surface à prendre en compte pour l'application des dispositions du 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts et du 1 de l'article 46 AG duodecies s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés.
2914 3156
 
2915
-1° 780 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3157
+####### Article 46 AG quaterdecies
2916 3158
 
2917
-2° 1 020 F dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3159
+Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
2918 3160
 
2919
-Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3161
+I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale :
2920 3162
 
2921
-2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3163
+1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants :
2922 3164
 
2923
-Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3165
+a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
2924 3166
 
2925
-1° 140 000 F pour une personne seule et 280 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 16 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 600 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3167
+b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;
2926 3168
 
2927
-2° 140 000 F pour une personne seule et 280 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 16 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 600 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3169
+c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ;
2928 3170
 
2929
-3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3171
+d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
2930 3172
 
2931
-- du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
2932
-- du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
2933
-- des ressources du sous-locataire.
3173
+2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire.
2934 3174
 
2935
-II. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
3175
+II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :
2936 3176
 
2937
-1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
3177
+1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ;
2938 3178
 
2939
-2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3179
+2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ;
2940 3180
 
2941 3181
 3. Une copie du bail ;
2942 3182
 
2943
-4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I.
3183
+4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
2944 3184
 
2945
-Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2.
3185
+Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1.
2946 3186
 
2947
-III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
3187
+III. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
2948 3188
 
2949
-La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
3189
+La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
2950 3190
 
2951 3191
 ###### 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
2952 3192
 
... ...
@@ -2968,7 +3208,7 @@ d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
2968 3208
 
2969 3209
 e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
2970 3210
 
2971
-Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du deuxième alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
3211
+Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
2972 3212
 
2973 3213
 II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.
2974 3214
 
... ...
@@ -3030,7 +3270,7 @@ Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l'attestation
3030 3270
 
3031 3271
 2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle d ont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
3032 3272
 
3033
-Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
3273
+Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au troisième alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
3034 3274
 
3035 3275
 3. Les dispositions du 3 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
3036 3276
 
... ...
@@ -3042,7 +3282,7 @@ Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables.
3042 3282
 
3043 3283
 ####### Article 46 AO bis
3044 3284
 
3045
-Ainsi qu'il est dit au cinquième alinéa de l'article D. 129-11 du code du travail, l'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité, le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
3285
+Ainsi qu'il est dit au quinzième alinéa de l'article D. 129-11 du code du travail, l'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité, le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
3046 3286
 
3047 3287
 ##### Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
3048 3288
 
... ...
@@ -3058,6 +3298,22 @@ II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette déclaration.
3058 3298
 
3059 3299
 III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.
3060 3300
 
3301
+###### Article 46 C
3302
+
3303
+I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente :
3304
+
3305
+a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ;
3306
+
3307
+b. La liste des immeubles de la société ;
3308
+
3309
+c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ;
3310
+
3311
+d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code ;
3312
+
3313
+e. Le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
3314
+
3315
+II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société.
3316
+
3061 3317
 ###### Article 46 D
3062 3318
 
3063 3319
 Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C.
... ...
@@ -3387,16 +3643,24 @@ Le remboursement du crédit d'impôt est subordonné à la remise au comptable d
3387 3643
 
3388 3644
 ##### Section VI : Report en arrière des déficits
3389 3645
 
3646
+###### Article 46 quater-0 S
3647
+
3648
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
3649
+
3650
+1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ;
3651
+
3652
+1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ;
3653
+
3654
+2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;
3655
+
3656
+3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.
3657
+
3390 3658
 ###### Article 46 quater-0 U
3391 3659
 
3392 3660
 I. Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues.
3393 3661
 
3394 3662
 II. En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.
3395 3663
 
3396
-###### Article 46 quater-0 V
3397
-
3398
-Les fusions et opérations assimilées visées au deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts s'entendent de celles qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A du même code.
3399
-
3400 3664
 ###### Article 46 quater-0 W
3401 3665
 
3402 3666
 I. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.
... ...
@@ -3517,11 +3781,11 @@ Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif imm
3517 3781
 
3518 3782
 ###### Article 46 quater-0 ZA
3519 3783
 
3520
-La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux quatorzième à seizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.
3784
+La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux dix-septième à dix-neuvième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.
3521 3785
 
3522 3786
 ###### Article 46 quater-0 ZB
3523 3787
 
3524
-A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations. Cette provision est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.
3788
+A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'en-cours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'en-cours des crédits afférents auxdites opérations. Cette provision est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.
3525 3789
 
3526 3790
 ###### Article 46 quater-0 ZC
3527 3791
 
... ...
@@ -3579,7 +3843,7 @@ II. Pour l'application des dispositions de l'article 223 F, la société mère d
3579 3843
 
3580 3844
 1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité.
3581 3845
 
3582
-En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées à l'alinéa précédent sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.
3846
+En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.
3583 3847
 
3584 3848
 2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre :
3585 3849
 
... ...
@@ -3629,7 +3893,7 @@ b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi
3629 3893
 
3630 3894
 c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence.
3631 3895
 
3632
-Les règles mentionnées au premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit qui correspond à des amortissements réputés différés en période déficitaire.
3896
+Les règles mentionnées aux a, b et c s'appliquent également à la fraction du déficit qui correspond à des amortissements réputés différés en période déficitaire.
3633 3897
 
3634 3898
 ###### Article 46 quater-0 ZK
3635 3899
 
... ...
@@ -3639,7 +3903,7 @@ a) La liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'êt
3639 3903
 
3640 3904
 b) L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.
3641 3905
 
3642
-c) L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies et du cinquième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
3906
+c) L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
3643 3907
 
3644 3908
 ###### Article 46 quater-0 ZL
3645 3909
 
... ...
@@ -3665,7 +3929,7 @@ c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du
3665 3929
 
3666 3930
 7. (Périmé)
3667 3931
 
3668
-8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies et du cinquième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
3932
+8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
3669 3933
 
3670 3934
 Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
3671 3935
 
... ...
@@ -3673,9 +3937,9 @@ Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles ét
3673 3937
 
3674 3938
 Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.
3675 3939
 
3676
-Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application de l'alinéa précédent est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés à l'alinéa précédent, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.
3940
+Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application du premier alinéa est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés au premier alinéa, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.
3677 3941
 
3678
-Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.
3942
+Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.
3679 3943
 
3680 3944
 ###### Article 46 quater-0 ZR
3681 3945
 
... ...
@@ -3727,11 +3991,11 @@ Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général
3727 3991
 
3728 3992
 ###### Article 46 quater-0 ZZ
3729 3993
 
3730
-La réserve spéciale visée au cinquième alinéa du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts doit être individualisée dans un sous-compte distinct des autres comptes de réserves au passif du bilan.
3994
+La réserve spéciale visée au septième alinéa du f du I de l'article 219 du code général des impôts doit être individualisée dans un sous-compte distinct des autres comptes de réserves au passif du bilan.
3731 3995
 
3732 3996
 ###### Article 46 quater-0 ZZ bis
3733 3997
 
3734
-Pour bénéficier des dispositions du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée les documents suivants conformes aux modèles établis par l'administration :
3998
+Pour bénéficier des dispositions du f du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée les documents suivants conformes aux modèles établis par l'administration :
3735 3999
 
3736 4000
 a. un état de la répartition du capital social ;
3737 4001
 
... ...
@@ -3739,6 +4003,14 @@ b. un engagement à souscrire au titre du premier de la série de trois exercice
3739 4003
 
3740 4004
 c. un état de suivi des bénéfices imposés au taux réduit et à incorporer au capital.
3741 4005
 
4006
+##### Section XII bis : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises
4007
+
4008
+###### Article 46 quater-0 ZZ bis A
4009
+
4010
+Pour bénéficier des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, conforme au modèle établi par l'administration.
4011
+
4012
+La personne mentionnée au premier alinéa doit également joindre un état de la répartition de son capital social, conforme au modèle établi par l'administration.
4013
+
3742 4014
 ##### Section XIII : Déduction des investissements réalisés outre-mer
3743 4015
 
3744 4016
 ###### Article 46 quater-0 ZZ ter
... ...
@@ -3747,6 +4019,34 @@ Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 140 nonies de l'annexe
3747 4019
 
3748 4020
 Pour l'application du troisième alinéa de l'article 140 nonies, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 46 AG decies.
3749 4021
 
4022
+##### Section XIV : Amortissement exceptionnel pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière
4023
+
4024
+###### Article 46 quater-0 ZZ quater
4025
+
4026
+I.-Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 terdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
4027
+
4028
+a) La raison sociale et l'adresse de la société ;
4029
+
4030
+b) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
4031
+
4032
+c) Le nombre et le numéro des parts souscrites, le montant et leur date de souscription ;
4033
+
4034
+d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription de parts ;
4035
+
4036
+e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des titres cédés par les détenteurs de parts ainsi que le montant et les dates de cession.
4037
+
4038
+Ce relevé est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
4039
+
4040
+II.-Le relevé mentionné au I est complété par une attestation fournie par la société indiquant qu'elle respecte les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.
4041
+
4042
+Cette attestation doit également être jointe à sa déclaration de résultats par le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière.
4043
+
4044
+III.-Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la société d'épargne forestière est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier, elle adresse, dans les deux mois suivant l'un de ces événements, à la direction des services fiscaux du domicile des souscripteurs concernés le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.
4045
+
4046
+###### Article 46 quater-0 ZZ quinquies
4047
+
4048
+Les parts souscrites par les associés sont inscrites sur un registre spécial par la société. La société tient et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des titres.
4049
+
3750 4050
 #### Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
3751 4051
 
3752 4052
 ##### Section 00I : Sociétés d'investissement
... ...
@@ -3757,17 +4057,13 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article 140 nonies, les montants a
3757 4057
 
3758 4058
 Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ne peuvent se prévaloir des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 du code général des impôts, du chef des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice déterminé et des dividendes qu'elles distribuent par prélèvement sur ces bénéfices, que si leur capital, à la clôture dudit exercice, n'est pas inférieur au montant minimal prévu aux articles 46 quater B ou 46 quater C.
3759 4059
 
3760
-##### Section 001 : Sociétés d'investissement
3761
-
3762
-###### Capital minimal exigé pour l'octroi des avantages fiscaux.
3763
-
3764 4060
 ####### Article 46 quater B
3765 4061
 
3766
-A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé à 20 millions de francs pour l'application, aux sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, des dispositions du 2° de l'article 208 du code général des impôts.
4062
+Le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé à 3 millions d'euros pour l'application, aux sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, des dispositions du 2° de l'article 208 du code général des impôts.
3767 4063
 
3768 4064
 ####### Article 46 quater C
3769 4065
 
3770
-A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé, pour l'application des dispositions du 1° bis de l'article 208 du code général des impôts à 20 millions de francs en ce qui concerne les sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
4066
+Le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé, pour l'application des dispositions du 1° bis de l'article 208 du code général des impôts à 3 millions d'euros en ce qui concerne les sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
3771 4067
 
3772 4068
 ##### Section 0I : Sociétés de personnes et assimilées
3773 4069
 
... ...
@@ -3781,7 +4077,7 @@ Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle,
3781 4077
 
3782 4078
 Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.
3783 4079
 
3784
-Il en est de même, sous les mêmes conditions, lorsqu'une société déjà soumise au régime fiscal des sociétés de personnes se transforme, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 46 terdecies A ou lorsque l'associé unique d'une société à responsabilité limitée cède des parts à l'une ou plusieurs des personnes parentes visées au même article. L'acte mentionné à l'alinéa qui précède est alors celui qui constate soit la transformation de la société soit la cession de ses parts par l'associé unique.
4080
+Il en est de même, sous les mêmes conditions, lorsqu'une société déjà soumise au régime fiscal des sociétés de personnes se transforme, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 46 terdecies A ou lorsque l'associé unique d'une société à responsabilité limitée cède des parts à l'une ou plusieurs des personnes parentes visées au même article. L'acte mentionné au premier alinéa est alors celui qui constate soit la transformation de la société soit la cession de ses parts par l'associé unique.
3785 4081
 
3786 4082
 ####### Article 46 terdecies C
3787 4083
 
... ...
@@ -3901,7 +4197,7 @@ Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'ad
3901 4197
 
3902 4198
 Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.
3903 4199
 
3904
-Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent.
4200
+Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées au premier alinéa.
3905 4201
 
3906 4202
 ##### Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale
3907 4203
 
... ...
@@ -4055,6 +4351,20 @@ Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte
4055 4351
 
4056 4352
 II. Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.
4057 4353
 
4354
+####### Article 49 F
4355
+
4356
+1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.
4357
+
4358
+Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
4359
+
4360
+Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
4361
+
4362
+Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article 1600-0 D du code général des impôts.
4363
+
4364
+2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
4365
+
4366
+3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
4367
+
4058 4368
 ####### Article 49 G
4059 4369
 
4060 4370
 La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.
... ...
@@ -4123,7 +4433,7 @@ Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies du
4123 4433
 
4124 4434
 ###### Article 49 M
4125 4435
 
4126
-Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.
4436
+Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.
4127 4437
 
4128 4438
 ###### Article 49 N
4129 4439
 
... ...
@@ -4149,7 +4459,7 @@ Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du
4149 4459
 
4150 4460
 1. Un état qui mentionne les renseignements suivants :
4151 4461
 
4152
-a. La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ;
4462
+a. La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au a du I de l'article 44 decies du code général des impôts ;
4153 4463
 
4154 4464
 b. L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ;
4155 4465
 
... ...
@@ -4217,7 +4527,7 @@ II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses a
4217 4527
 
4218 4528
 III. Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège de la société, le montant et la date du remboursement :
4219 4529
 
4220
-a. Pour la taxe proportionnelle ou la retenue à la source : la recette des impôts où cette imposition a été acquittée, la date à laquelle la déclaration ayant servi de base à ladite imposition a été déposée ainsi que le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans la base d'imposition de la société;
4530
+a. Pour la taxe proportionnelle ou la retenue à la source : la recette des impôts où cette imposition a été acquittée, la date à laquelle la déclaration ayant servi de base à ladite imposition a été déposée ainsi que le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans la base d'imposition de la société ;
4221 4531
 
4222 4532
 b. Pour la surtaxe progressive ou l'impôt sur le revenu et pour la taxe complémentaire : l'année d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement ;
4223 4533
 
... ...
@@ -4225,7 +4535,7 @@ c. Pour l'impôt sur les sociétés : la période d'imposition, le montant de l'
4225 4535
 
4226 4536
 A l'appui des renseignements visés aux b ou c, les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du paiement de l'impôt.
4227 4537
 
4228
-IV. Dans le cas visé au dernier alinéa du II de l'article 49 quater, la demande doit mentionner, en outre, tous renseignements permettant de déterminer le montant de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source dont la société bénéficiaire de l'avance, du prêt ou de l'acompte a été, le cas échéant, dispensée, à raison de ses propres distributions, en vertu des articles 145 et 146 du code général des impôts.
4538
+IV. Dans le cas visé au cinquième alinéa du II de l'article 49 quater, la demande doit mentionner, en outre, tous renseignements permettant de déterminer le montant de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source dont la société bénéficiaire de l'avance, du prêt ou de l'acompte a été, le cas échéant, dispensée, à raison de ses propres distributions, en vertu des articles 145 et 146 du code général des impôts.
4229 4539
 
4230 4540
 ###### Article 49 sexies
4231 4541
 
... ...
@@ -4345,7 +4655,7 @@ II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le ca
4345 4655
 
4346 4656
 Si, au cours de son premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987, une société soumise au régime prévu au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une autre entreprise, la période neutralisée qui est retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé non déductible en application du 9 de l'article 39 du même code est, pour les salariés transférés, celle durant laquelle ont été acquis des droits qui n'ont pas été utilisés par ces salariés à la date de la fusion ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif. La durée de cette période ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion.
4347 4657
 
4348
-Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986.
4658
+Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie au premier alinéa, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986.
4349 4659
 
4350 4660
 ###### Article 49 octies A
4351 4661
 
... ...
@@ -4387,29 +4697,19 @@ Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du tra
4387 4697
 
4388 4698
 ####### Article 50
4389 4699
 
4390
-A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 ci-dessous, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces traitements, salaires, indemnités et émoluments.
4700
+A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des rémunérations et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces rémunérations.
4391 4701
 
4392 4702
 ###### II : Base de la taxe
4393 4703
 
4394 4704
 ####### Article 51
4395 4705
 
4396
-1. Ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires les allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 du code général des impôts.
4397
-
4398
-2. Sous réserve des dispositions des 1 et 3, la taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.
4399
-
4400
-Ces rémunérations sont comprises dans la base de calcul de la taxe pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts.
4706
+1. Sans objet.
4401 4707
 
4402
-Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de ladite déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la taxe, être défalqué du montant brut des paiements.
4403
-
4404
-Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la taxe est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
4708
+2. La taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.
4405 4709
 
4406 4710
 3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
4407 4711
 
4408
-4. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime de sécurité et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle.
4409
-
4410
-####### Article 52
4411
-
4412
-Sous réserve des dispositions du 3 de l'article 51, la taxe sur les salaires est calculée, à l'égard des salariés rémunérés au pourboire, d'après le chiffre du salaire minimum garanti.
4712
+4. Sans objet.
4413 4713
 
4414 4714
 ###### III : Dispositions spéciales aux professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale
4415 4715
 
... ...
@@ -4455,6 +4755,12 @@ c. Soit lorsque la totalité ou une partie desdits produits a subi une préparat
4455 4755
 
4456 4756
 Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organismes professionnels et autres employeurs agricoles qui sont établis dans les départements d'outre-mer.
4457 4757
 
4758
+##### Section III : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
4759
+
4760
+###### Article 58 A
4761
+
4762
+La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code général des impôts doit être souscrite auprès du centre des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
4763
+
4458 4764
 ##### Section IV : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
4459 4765
 
4460 4766
 ###### Article 58 J
... ...
@@ -4525,15 +4831,15 @@ Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y (
4525 4831
 
4526 4832
 ###### Article 64 bis
4527 4833
 
4528
-L'impôt acquitté hors de France, mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, qui est éventuellement imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif.
4834
+L'impôt acquitté hors de France, mentionné au sixième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, qui est éventuellement imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif.
4529 4835
 
4530 4836
 ###### Article 64 ter
4531 4837
 
4532
-L'état qui est joint à la déclaration des résultats de l'entreprise française, en application du troisième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
4838
+L'état qui est joint à la déclaration des résultats de l'entreprise française, en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, est établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
4533 4839
 
4534 4840
 ###### Article 64 quater
4535 4841
 
4536
-La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est accompagnée de l'ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l'article 38.
4842
+La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est accompagnée de l'ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l'article 38.
4537 4843
 
4538 4844
 Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
4539 4845
 
... ...
@@ -4551,7 +4857,7 @@ c. La Banque de France ;
4551 4857
 
4552 4858
 d. Les établissements de crédit ;
4553 4859
 
4554
-e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ;
4860
+e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur banque fédérale ;
4555 4861
 
4556 4862
 f. La Caisse centrale de crédit coopératif ;
4557 4863
 
... ...
@@ -4943,6 +5249,16 @@ Les établissements visés au b bis a de l'article 279 du code général des imp
4943 5249
 
4944 5250
 ##### Section VI : Obligations des redevables
4945 5251
 
5252
+###### Article 95
5253
+
5254
+I. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux.
5255
+
5256
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, continuent à déposer les déclarations mentionnées au précédent alinéa auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant.
5257
+
5258
+II. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et de déposer une déclaration lorsqu'ils y réalisent exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code général des impôts.
5259
+
5260
+III. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom.
5261
+
4946 5262
 ###### Article 95 A
4947 5263
 
4948 5264
 I. – Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, les représentants désignés en vertu du III de l'article 289 A du même code doivent souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :
... ...
@@ -4967,6 +5283,40 @@ c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l
4967 5283
 
4968 5284
 II. – L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.
4969 5285
 
5286
+###### Article 95 B
5287
+
5288
+I. – Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent, en France, exclusivement des opérations mentionnées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts ou au 4° du III de l'article 291 du même code peuvent, sans avoir à solliciter auprès des services fiscaux un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, recourir aux services d'un mandataire ponctuel. Ce mandataire, tacitement désigné, est chargé d'accomplir, au nom et pour le compte de ses mandants, les formalités qui leur incombent et, le cas échéant, d'acquitter la taxe devenue exigible.
5289
+
5290
+II. – Le mandat ponctuel s'applique obligatoirement :
5291
+
5292
+a) Au dépôt des déclarations trimestrielles mentionnées au III ;
5293
+
5294
+b) Au dépôt des déclarations d'échange de biens mentionnées à l'article 289 C du code général des impôts ;
5295
+
5296
+c) Au paiement de la taxe devenue éventuellement exigible lorsque les conditions de la dispense de paiement ou de l'exonération applicables aux opérations mentionnées au I ne sont pas remplies.
5297
+
5298
+III. – Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, le mandataire ponctuel mentionné au I doit souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :
5299
+
5300
+1. Le nom ou la dénomination, l'adresse du mandataire ponctuel ainsi que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel sont effectuées les opérations mentionnées au I ;
5301
+
5302
+2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :
5303
+
5304
+a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;
5305
+
5306
+b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire ou du régime suspensif fiscal et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises ;
5307
+
5308
+c) Le montant de livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation et, dans ce dernier cas, la référence à la déclaration en douane d'exportation, ainsi que la contre-valeur en euros de ces montants lorsqu'ils sont exprimés en devises ;
5309
+
5310
+3. Pour les opérations mentionnées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :
5311
+
5312
+a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;
5313
+
5314
+b) La nature du bien, le montant de l'importation et sa contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises et la référence à la déclaration en douane d'importation ;
5315
+
5316
+c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises.
5317
+
5318
+IV. – L'état trimestriel mentionné au III est souscrit par le mandataire ponctuel pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été mandaté, sur support papier ou informatique, selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.
5319
+
4970 5320
 ###### Article 96 A
4971 5321
 
4972 5322
 Les sociétés de moyens qui bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :
... ...
@@ -5058,82 +5408,192 @@ Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B de la direction gé
5058 5408
 
5059 5409
 ###### 3° : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de l'Union européenne
5060 5410
 
5061
-###### 3° Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne.
5411
+####### Article 96 J
5062 5412
 
5063
-####### Article 96 M
5413
+Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du même code dans les cas suivants :
5064 5414
 
5065
-Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au troisième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.
5415
+1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
5066 5416
 
5067
-Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.
5417
+2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
5068 5418
 
5069
-##### Section VIII : Régimes spéciaux
5419
+Lorsque la personne établie hors de la communauté européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
5070 5420
 
5071
-###### II : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité
5421
+####### Article 96 K
5072 5422
 
5073
-####### Article 98 A
5423
+I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
5074 5424
 
5075
-I. Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.
5425
+a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;
5076 5426
 
5077
-II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après :
5427
+b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
5078 5428
 
5079
-1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;
5429
+c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
5080 5430
 
5081
-2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
5431
+Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne" ou "déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés.
5082 5432
 
5083
-3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
5433
+La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
5084 5434
 
5085
-4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
5435
+II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
5086 5436
 
5087
-5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;
5437
+####### Article 96 L
5088 5438
 
5089
-6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
5439
+La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
5090 5440
 
5091
-7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
5441
+1. Quel que soit le flux considéré :
5092 5442
 
5093
-III. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufs :
5443
+a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
5094 5444
 
5095
-1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ;
5445
+b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
5096 5446
 
5097
-2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
5447
+c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
5098 5448
 
5099
-IV. Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge.
5449
+d) La nature du flux d'échanges ;
5100 5450
 
5101
-###### III : Régime applicable à l'or d'investissement
5451
+e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
5102 5452
 
5103
-####### Article 98 B
5453
+f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.
5104 5454
 
5105
-Afin de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, la facture relative aux opérations portant sur les pièces d'or d'investissement désignées au b du 2 de cet article mentionne pour ces pièces :
5455
+2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :
5106 5456
 
5107
-a. Leur dénomination ;
5457
+a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5108 5458
 
5109
-b. L'année et le pays de leur émission ;
5459
+b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
5110 5460
 
5111
-c. Leur poids en or ;
5461
+c) Abrogé ;
5112 5462
 
5113
-d. Le cours de l'or fin sur le marché libre au jour de la livraison.
5463
+d) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;
5114 5464
 
5115
-##### Section IX : Exploitants agricoles
5465
+e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
5116 5466
 
5117
-###### Article 98 bis
5467
+3. Autres informations :
5118 5468
 
5119
-1. Les exploitants agricoles qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts peuvent, pour leurs ventes de fruits et légumes, recevoir mandat de leurs clients redevables de la taxe sur la valeur ajoutée de rédiger en leur lieu et place les attestations qu'ils doivent joindre à la déclaration annuelle prévue au I de l'article 266 de l'annexe II au code général des impôts.
5469
+Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes :
5120 5470
 
5121
-2. Le mandat doit être donné par écrit et figurer soit sur un document valable pour une année civile, soit sur les bulletins d'achat que les acheteurs délivrent à leurs fournisseurs exploitants agricoles. En ce dernier cas, le mandat ne concerne que les produits faisant l'objet des bulletins sur lesquels il figure.
5471
+a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
5122 5472
 
5123
-3. Les clients qui donnent le mandat prévu au 1 ne peuvent pas délivrer, pour l'année considérée, l'attestation annuelle prévue par l'article 290 bis du code général des impôts.
5473
+1° La nomenclature de produit ;
5124 5474
 
5125
-4. Les exploitants agricoles visés au 1 établissent une attestation pour chaque client redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation doit reprendre les bulletins d'achat ou les bons de livraison que ce client leur a délivrés au cours de l'année précédente en application de l'article 290 bis du code général des impôts ; elle se substitue à celle prévue par ce texte et est opposable au client qu'elle concerne.
5475
+2° La valeur fiscale en euros des introductions/expéditions de biens ;
5126 5476
 
5127
-5. Les exploitants agricoles visés au 1 doivent conserver les bulletins d'achat ou les bons de livraison correspondant aux attestations qu'ils ont établies eux-mêmes, selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales et les représenter à toute demande des agents de l'administration des impôts.
5477
+3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
5128 5478
 
5129
-6. Les attestations annuelles rédigées par les exploitants agricoles sont conformes au modèle indiqué par l'administration.
5479
+4° La valeur statistique en euros déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.
5130 5480
 
5131
-#### Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
5481
+Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
5132 5482
 
5133
-##### Article 111 quater A
5483
+b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
5484
+
5485
+1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
5486
+
5487
+2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
5488
+
5489
+3° La nature de la transaction ;
5490
+
5491
+c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
5492
+
5493
+1° La valeur statistique en euros ;
5494
+
5495
+2° Les conditions de livraison ;
5496
+
5497
+3° Le mode de transport ;
5498
+
5499
+4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
5500
+
5501
+d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
5502
+
5503
+Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
5504
+
5505
+e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
5506
+
5507
+####### Article 96 M
5508
+
5509
+Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au sixième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.
5510
+
5511
+Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.
5512
+
5513
+##### Section VIII : Régimes spéciaux
5514
+
5515
+###### II : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité
5516
+
5517
+####### Article 98 A
5518
+
5519
+I. Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.
5520
+
5521
+II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après :
5522
+
5523
+1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;
5524
+
5525
+2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
5526
+
5527
+3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
5528
+
5529
+4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
5530
+
5531
+5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;
5532
+
5533
+6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
5534
+
5535
+7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
5536
+
5537
+III. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufs :
5538
+
5539
+1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ;
5540
+
5541
+2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
5542
+
5543
+IV. Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge.
5544
+
5545
+###### III : Régime applicable à l'or d'investissement
5546
+
5547
+####### Article 98 B
5548
+
5549
+Afin de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, la facture relative aux opérations portant sur les pièces d'or d'investissement désignées au b du 2 de cet article mentionne pour ces pièces :
5550
+
5551
+a. Leur dénomination ;
5552
+
5553
+b. L'année et le pays de leur émission ;
5554
+
5555
+c. Leur poids en or ;
5556
+
5557
+d. Le cours de l'or fin sur le marché libre au jour de la livraison.
5558
+
5559
+##### Section IX : Exploitants agricoles
5560
+
5561
+###### Article 98 bis
5562
+
5563
+1. Les exploitants agricoles qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts peuvent, pour leurs ventes de fruits et légumes, recevoir mandat de leurs clients redevables de la taxe sur la valeur ajoutée de rédiger en leur lieu et place les attestations qu'ils doivent joindre à la déclaration annuelle prévue au I de l'article 266 de l'annexe II au code général des impôts.
5564
+
5565
+2. Le mandat doit être donné par écrit et figurer soit sur un document valable pour une année civile, soit sur les bulletins d'achat que les acheteurs délivrent à leurs fournisseurs exploitants agricoles. En ce dernier cas, le mandat ne concerne que les produits faisant l'objet des bulletins sur lesquels il figure.
5566
+
5567
+3. Les clients qui donnent le mandat prévu au 1 ne peuvent pas délivrer, pour l'année considérée, l'attestation annuelle prévue par l'article 290 bis du code général des impôts.
5568
+
5569
+4. Les exploitants agricoles visés au 1 établissent une attestation pour chaque client redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation doit reprendre les bulletins d'achat ou les bons de livraison que ce client leur a délivrés au cours de l'année précédente en application de l'article 290 bis du code général des impôts ; elle se substitue à celle prévue par ce texte et est opposable au client qu'elle concerne.
5570
+
5571
+5. Les exploitants agricoles visés au 1 doivent conserver les bulletins d'achat ou les bons de livraison correspondant aux attestations qu'ils ont établies eux-mêmes, selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales et les représenter à toute demande des agents de l'administration des impôts.
5572
+
5573
+6. Les attestations annuelles rédigées par les exploitants agricoles sont conformes au modèle indiqué par l'administration.
5574
+
5575
+#### Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
5576
+
5577
+##### Article 111 quater A
5134 5578
 
5135 5579
 La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.
5136 5580
 
5581
+##### Article 111 quater G
5582
+
5583
+Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'animaux de boucherie et de charcuterie, de volailles, de lapins domestiques, de gibier d'élevage ou de traitement du gibier sauvage doit :
5584
+
5585
+1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage ;
5586
+
5587
+2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ;
5588
+
5589
+3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
5590
+
5591
+Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 150 euros par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre.
5592
+
5593
+Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.
5594
+
5595
+Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues au II de l'article 286 quater du code général des impôts et par ses textes d'application.
5596
+
5137 5597
 ##### Article 111 quater I
5138 5598
 
5139 5599
 Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs ou dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage.
... ...
@@ -5350,6 +5810,274 @@ Lorsque pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à comp
5350 5810
 
5351 5811
 #### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
5352 5812
 
5813
+##### Section 0I : Entrepositaires et opérateurs agréés
5814
+
5815
+###### Article 111-00 A
5816
+
5817
+Les déchets ou pertes observés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne "sorties" de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés ou au plus tard à la clôture de l'exercice annuel, par tarifs d'imposition et par produits concernés tels que définis aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts.
5818
+
5819
+Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 111-00 B et pour les opérations de stockage, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 111-00 C, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée ne s'applique qu'aux déchets et pertes réellement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate aucun déchet ou aucune perte réelle, il ne pourra bénéficier de cette déduction.
5820
+
5821
+Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration.
5822
+
5823
+###### Article 111-00 B
5824
+
5825
+Pour toutes les opérations de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques antérieures au stockage, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels conformément au tableau ci-après.
5826
+
5827
+CATEGORIE DE PRODUITS :
5828
+
5829
+Vins finis (après fermentation) et cidre (après dépectinisation).
5830
+
5831
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5832
+
5833
+1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5834
+
5835
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5836
+
5837
+0,7 % sur les quantités conditionnées.
5838
+
5839
+CATEGORIE DE PRODUITS :
5840
+
5841
+Spiritueux :
5842
+
5843
+- élaboration par distillation, macération, infusion ... ;
5844
+
5845
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5846
+
5847
+5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5848
+
5849
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5850
+
5851
+0,7 % sur les quantités conditionnées.
5852
+
5853
+CATEGORIE DE PRODUITS :
5854
+
5855
+Spiritueux :
5856
+
5857
+- opérations liées à la transformation.
5858
+
5859
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5860
+
5861
+1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5862
+
5863
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5864
+
5865
+0,7 % sur les quantités conditionnées.
5866
+
5867
+CATEGORIE DE PRODUITS :
5868
+
5869
+Produits intermédiaires :
5870
+
5871
+- élaboration par mutage ;
5872
+
5873
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5874
+
5875
+1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5876
+
5877
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5878
+
5879
+0,7 % sur les quantités conditionnées.
5880
+
5881
+CATEGORIE DE PRODUITS :
5882
+
5883
+Produits intermédiaires :
5884
+
5885
+- opérations liées à la transformation.
5886
+
5887
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5888
+
5889
+1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5890
+
5891
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5892
+
5893
+0,7 % sur les quantités conditionnées.
5894
+
5895
+CATEGORIE DE PRODUITS :
5896
+
5897
+Alcools :
5898
+
5899
+- élaboration par distillation ;
5900
+
5901
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5902
+
5903
+3,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5904
+
5905
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5906
+
5907
+0,7 % sur les quantités conditionnées.
5908
+
5909
+CATEGORIE DE PRODUITS :
5910
+
5911
+Alcools :
5912
+
5913
+- opérations liées à la transformation ;
5914
+
5915
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5916
+
5917
+1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5918
+
5919
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5920
+
5921
+0,7 % sur les quantités conditionnées.
5922
+
5923
+CATEGORIE DE PRODUITS :
5924
+
5925
+Alcools :
5926
+
5927
+- dénaturation ;
5928
+
5929
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5930
+
5931
+1,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5932
+
5933
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5934
+
5935
+0,7 % sur les quantités conditionnées.
5936
+
5937
+CATEGORIE DE PRODUITS :
5938
+
5939
+Alcools :
5940
+
5941
+- déshydratation.
5942
+
5943
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5944
+
5945
+0,7 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5946
+
5947
+TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5948
+
5949
+0,7 % sur les quantités conditionnées.
5950
+
5951
+Ces taux sont indicatifs. Un entrepositaire agréé peut proposer à l'administration des taux de pertes ou de déchets supérieurs si son processus de fabrication ou de transformation le justifie.
5952
+
5953
+Dans ce cas, il soumet au directeur régional des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises concerné, le taux de pertes ou de déchets réel encouru selon les modalités fixées ci-après. Cette mesure s'applique en outre aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools. L'entrepositaire agréé transmet au directeur régional des douanes et droits indirects une demande de fixation d'un taux annuel de pertes ou de déchets qui comporte les renseignements suivants :
5954
+
5955
+a) Nom ou raison sociale et adresse du requérant ;
5956
+
5957
+b) Activité économique de la société du requérant ;
5958
+
5959
+c) Numéro d'accises ou d'identification du requérant ;
5960
+
5961
+d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;
5962
+
5963
+e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en oeuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication ou la transformation d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;
5964
+
5965
+f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ;
5966
+
5967
+g) Proposition d'un taux annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué ou transformé permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;
5968
+
5969
+h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du requérant appuyée du cachet de son entreprise.
5970
+
5971
+Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués ou transformés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication ou de transformation.
5972
+
5973
+La décision du directeur régional des douanes et droits indirects fixant un taux annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si le directeur régional des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication ou de transformation dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.
5974
+
5975
+Si ces conditions de fabrication ou de transformation sont modifiées, le taux annuel de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par le directeur régional des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.
5976
+
5977
+Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication ou de transformation, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance du directeur régional des douanes et droits indirects visé au premier alinéa par l'entrepositaire agréé.
5978
+
5979
+Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une déduction maximum fixée à 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication.
5980
+
5981
+###### Article 111-00 C
5982
+
5983
+Pour les opérations de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels maximum conformément au tableau ci-après. Ces taux sont applicables aux différents types de stockages identifiés en tant que tels.
5984
+
5985
+Vins et cidres
5986
+
5987
+STOCKAGE SOUS BOIS : 4,5 % sur le stock moyen
5988
+
5989
+STOCKAGE en cuves étanches : 0,7 % sur le stock moyen
5990
+
5991
+STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties
5992
+
5993
+Produits intermédiaires.
5994
+
5995
+STOCKAGE SOUS BOIS : 5 % sur le stock moyen
5996
+
5997
+STOCKAGE en cuves étanches : 0,7 % sur le stock moyen
5998
+
5999
+STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties
6000
+
6001
+Spiritueux.
6002
+
6003
+STOCKAGE SOUS BOIS : 6 % sur le stock moyen
6004
+
6005
+STOCKAGE en cuves étanches : 1,5 % sur le stock moyen
6006
+
6007
+STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties
6008
+
6009
+Rhums (DOM).
6010
+
6011
+STOCKAGE SOUS BOIS : 8 % sur le stock moyen
6012
+
6013
+STOCKAGE en cuves étanches : 3 % sur le stock moyen
6014
+
6015
+STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties
6016
+
6017
+Alcools.
6018
+
6019
+STOCKAGE SOUS BOIS : 6 % sur le stock moyen
6020
+
6021
+STOCKAGE en cuves étanches : 1,5 % sur le stock moyen
6022
+
6023
+STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties
6024
+
6025
+Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, l'entrepositaire agréé applique un taux global maximum de 1,5 % aux volumes de vin élaboré en bouteilles.
6026
+
6027
+Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 2,5 % sur le stock moyen.
6028
+
6029
+Pour la bière, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1 % sur les quantités sorties.
6030
+
6031
+Pour les arômes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1,25 % sur les quantités sorties.
6032
+
6033
+Ces taux annuels forfaitaires s'appliquent par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.
6034
+
6035
+Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel.
6036
+
6037
+###### Article 111-0 A
6038
+
6039
+Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à :
6040
+
6041
+a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;
6042
+
6043
+b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;
6044
+
6045
+c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;
6046
+
6047
+d) 60 litres pour les vins mousseux ;
6048
+
6049
+e) 110 litres pour les bières.
6050
+
6051
+###### Article 111-0 B
6052
+
6053
+Les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés mentionnés respectivement aux articles 302 G et 302 H du code général des impôts bénéficient de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au deuxième alinéa de l'article 302 H du code précité à condition que les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas, en valeur annuelle, le montant du droit de consommation fixé au 2° du I de l'article 403 du code général des impôts.
6054
+
6055
+La valeur mentionnée au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées par les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés au cours des deux dernières années civiles.
6056
+
6057
+Lorsque les personnes citées au premier alinéa ne peuvent justifier de deux années d'exercice de leur profession, la valeur s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables, établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Toutefois, lorsque cette période est inférieure à huit mois, aucune dispense de caution ne peut être accordée.
6058
+
6059
+###### Article 111-0 C
6060
+
6061
+La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé ou à l'opérateur enregistré par le receveur des douanes territorialement compétent.
6062
+
6063
+Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense prévue à l'article 110-0 B sont tenues, dans le délai d'un mois, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 302 D et du deuxième alinéa de l'article 302 H du code général des impôts.
6064
+
6065
+L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa entraîne le retrait de l'agrément prévu aux articles 302 G et 302 H du code précité.
6066
+
6067
+###### Article 111-0 D
6068
+
6069
+I. - La dispense de caution prévue au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits moins de 1 000 hectolitres de vin par an.
6070
+
6071
+La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.
6072
+
6073
+II. - Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a souscrits, en application de l'article 302 P du même code.
6074
+
6075
+III. - La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur de vin par le receveur des douanes territorialement compétent.
6076
+
6077
+IV. - Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense prévue au I est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.
6078
+
6079
+L'inobservation par les producteurs de vin concernés des dispositions du premier alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au deuxième alinéa du V de l'article 302 G.
6080
+
5353 6081
 ##### Section II : Titres de mouvement
5354 6082
 
5355 6083
 ###### Article 111 H bis
... ...
@@ -5542,61 +6270,13 @@ Les conditions d'application des articles 111 I, 111 J et 111 L sont déterminé
5542 6270
 
5543 6271
 ####### II : Déduction spéciale accordée aux fabricants de mistelles
5544 6272
 
5545
-######## Article 119
5546
-
5547
-Les fabricants de mistelles désireux de bénéficier de la déduction spéciale doivent prendre la position d'entrepositaire.
5548
-
5549
-Le service des douanes et droits indirects peut exiger que les mistelles soient élaborées et conservées, jusqu'à complet achèvement, dans un local séparé par la voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute nature.
5550
-
5551
-######## Article 120
5552
-
5553
-La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :
5554
-
5555
-1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations ;
5556
-
5557
-2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées ;
5558
-
5559
-3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés ;
5560
-
5561
-4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre ;
5562
-
5563
-5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;
5564
-
5565
-6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.
5566
-
5567
-######## Article 121
5568
-
5569
-Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article 120 peuvent faire l'objet de déclarations complémentaires ou rectificatives dès que l'état de la fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai maximal de quarante-cinq jours après la date de versement de l'alcool. Le volume et la richesse alcoolique doivent, lors du soutirage, être indiqués séparément, d'une part, pour les mistelles élaborées, d'autre part, pour les marcs et lies résiduels.
5570
-
5571
-######## Article 122
5572
-
5573
-Le versement de l'alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être immédiatement suivi d'un brassage énergique.
5574
-
5575
-Les agents du service des douanes et droits indirects ont la faculté de prélever gratuitement des échantillons des vendanges et moûts mis en oeuvre, de l'alcool versé sur ceux-ci, des mistelles obtenues, ainsi que des lies de débourbage et des marcs résiduels.
5576
-
5577
-######## Article 123
6273
+######## Article 118
5578 6274
 
5579
-Il est ouvert aux fabricants de mistelles un compte de fabrication tenu, distinctement, par espèce de mistelles préparées (blanches ou rouges).
6275
+Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par l'article 111-00 B, sont considérées :
5580 6276
 
5581
-Les charges en sont constituées par l'alcool pur acquis contenu :
6277
+1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ;
5582 6278
 
5583
-1° Dans les vendanges ou les moûts mis en oeuvre ;
5584
-
5585
-2° Dans les esprits versés sur ceux-ci.
5586
-
5587
-Aux sorties est inscrit l'alcool pur contenu :
5588
-
5589
-1° Dans les mistelles obtenues ;
5590
-
5591
-2° Dans les marcs et lies de débourbage lors de leur évacuation à perte, en présence du service, ou de leur envoi à la distillation.
5592
-
5593
-######## Article 124
5594
-
5595
-Le compte de fabrication est réglé par année civile, dans les mêmes conditions que le compte général des spiritueux. Les excédents sont pris en charge à la fois audit compte et au compte général des spiritueux ; les manquants sont inscrits aux sorties.
5596
-
5597
-La déduction complémentaire est calculée sur les seules quantités d'alcool pur contenues dans les esprits versés sur les vendanges ou sur les moûts.
5598
-
5599
-Les chiffres obtenus, qui constituent des maxima, sont cumulés dans la limite des manquants dégagés au compte de fabrication, avec la déduction ordinaire de magasin.
6279
+2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.
5600 6280
 
5601 6281
 ####### III : Fabrication des boissons de raisins secs.
5602 6282
 
... ...
@@ -5640,7 +6320,7 @@ Dans les fabriques où un bureau n'est pas jugé nécessaire, les fabricants son
5640 6320
 
5641 6321
 Toute communication avec les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée.
5642 6322
 
5643
-Il ne peut non plus exister aucune communication intérieure entre une fabrique de boissons de raisins secs et les bâtiments dans lesquels l'industriel exercerait la profession de distillateur, fabricant de glucose, fabricant de vinaigre ou liquoriste, ou bien ferait le commerce en gros des spiritueux.
6323
+Il ne peut non plus exister aucune communication intérieure entre une fabrique de boissons de raisins secs et les bâtiments dans lesquels l'industriel exercerait la profession de distillateur, fabricant de glucose ou liquoriste, ou bien ferait le commerce en gros des spiritueux.
5644 6324
 
5645 6325
 Aucun alambic ne peut être installé dans la fabrique.
5646 6326
 
... ...
@@ -5864,6 +6544,10 @@ Tout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur desti
5864 6544
 
5865 6545
 Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects.
5866 6546
 
6547
+######## Article 143 H
6548
+
6549
+Tout chef, directeur ou gérant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou coopératif ou tout exportateur qui ne se conformera pas aux obligations prévues à l'article 143 Z sera puni d'une amende de 22 € à 90 € et pourra en outre être condamné à un emprisonnement de huit jours au plus.
6550
+
5867 6551
 ######## Article 143 Z
5868 6552
 
5869 6553
 Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août :
... ...
@@ -6268,6 +6952,10 @@ Les ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 milliè
6268 6952
 
6269 6953
 Les fabricants d'ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie, qui seul fait foi du titre.
6270 6954
 
6955
+###### Article 186 ter
6956
+
6957
+Pour l'application du b de l'article 524 bis du code général des impôts, les seuils de dispense du poinçon de garantie sont fixés à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages contenant de l'or ou du platine et à 30 grammes pour les ouvrages contenant de l'argent.
6958
+
6271 6959
 ##### Section II : Organisation des bureaux de garantie
6272 6960
 
6273 6961
 ###### Article 187
... ...
@@ -6710,6 +7398,14 @@ Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 249 il est fait défense aux
6710 7398
 
6711 7399
 ####### Assiette et liquidation
6712 7400
 
7401
+######## Article 263
7402
+
7403
+Sur chaque acte, non exempt d'impôt, entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante, à la diligence du notaire :
7404
+
7405
+" Droits d'enregistrement sur état... euros (montant global des droits, en chiffres) ".
7406
+
7407
+Cette mention peut être apposée, en tout ou en partie, au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.
7408
+
6713 7409
 ##### Section II : Les tarifs et leur application
6714 7410
 
6715 7411
 ###### I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de meubles
... ...
@@ -6752,130 +7448,264 @@ I. Les titres sommes valeurs ou avoirs quelconques dépendant d'une succession e
6752 7448
 
6753 7449
 II. Les biens visés au I font l'objet d'une déclaration complémentaire qui doit être souscrite dans le délai de neuf mois à compter de la date à laquelle lesdits biens ou leur représentation sont devenus disponibles ou ont fait l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert volontaire ou forcé. Ils sont évalués à cette dernière date abstraction faite des fruits intérêts dividendes ou autres produits échus postérieurement à l'ouverture de la succession.
6754 7450
 
6755
-Les droits sont liquidés selon le tarif et d'après les règles applicables à la date d'ouverture de la succession et doivent être acquittés au moment du dépôt de la déclaration complémentaire.
7451
+Les droits sont liquidés selon le tarif et d'après les règles applicables à la date d'ouverture de la succession et doivent être acquittés au moment du dépôt de la déclaration complémentaire.
7452
+
7453
+III. Lorsque les biens visés au I ou leur représentation ne deviennent disponibles ou ne font l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert que pour partie les dispositions du II ne sont applicables qu'à concurrence de la fraction devenue ainsi disponible ou de celle vendue cédée ou transférée.
7454
+
7455
+######## 3° : Fonds communs de placement
7456
+
7457
+######### Article 280 A
7458
+
7459
+Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :
7460
+
7461
+1° Déposer dans le délai prévu au I l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :
7462
+
7463
+- la dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;
7464
+- les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;
7465
+- le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;
7466
+- le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;
7467
+
7468
+2° Se conformer aux prescriptions des premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France.
7469
+
7470
+######## 4° : Fonds communs de placement à risques
7471
+
7472
+######### Article 280 B
7473
+
7474
+Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article 280 A.
7475
+
7476
+####### B : Régimes spéciaux et exonérations
7477
+
7478
+######## Article 281 bis
7479
+
7480
+I. - Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.
7481
+
7482
+Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
7483
+
7484
+II. - Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention à la recette des impôts compétente.
7485
+
7486
+A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.
7487
+
7488
+######## Article 281 ter
7489
+
7490
+I. Les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, qui demandent à bénéficier des dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
7491
+
7492
+1. Une copie des statuts de la société civile propriétaire du monument historique, éventuellement modifiés et mis à jour, établis conformément aux dispositions de l'article 1835 du code civil et la liste de ses associés à la date de la demande ;
7493
+
7494
+2. Une copie, certifiée par le service du ministère chargé de la culture compétent, de la convention signée entre la société civile et l'Etat et de la demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite convention ;
7495
+
7496
+3. Une copie des actes de souscription ou d'acquisition des parts transmises lorsque celles-ci ont été acquises à titre onéreux par le donateur ou le défunt ;
7497
+
7498
+4. Une copie des actes de donation ou des déclarations de succession lorsque le donateur ou le défunt a reçu les parts de la société civile à titre gratuit.
7499
+
7500
+II. Les héritiers, donataires ou légataires cités au I doivent, en outre, fournir une estimation au jour du décès ou de la donation :
7501
+
7502
+1. De la valeur des parts de la société civile ;
7503
+
7504
+2. De la fraction de la valeur nette des parts, correspondant aux biens objet de la convention, dans la valeur des parts de la société civile.
7505
+
7506
+III. Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des bénéficiaires de la mutation à titre gratuit à la convention.
7507
+
7508
+Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour en déposer une copie conforme à la recette des impôts compétente.
7509
+
7510
+A défaut d'accord ou de dépôt de l'avenant dans le délai imparti, les droits de mutation, dont le paiement a été différé, sont exigibles dans les conditions de droit commun.
7511
+
7512
+######## Article 281 A
7513
+
7514
+Lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieurs consenties par le même donateur au même donataire (1).
7515
+
7516
+(1) Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 (J. O. du 27).
7517
+
7518
+######## Article 281 B
7519
+
7520
+Dans toute déclaration de succession comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du code précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit (1).
7521
+
7522
+(1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 se rapportant à des successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
7523
+
7524
+######## Article 281 C
7525
+
7526
+En cas d'application des dispositions des articles 281 A et 281 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.
7527
+
7528
+######## Article 281 E
7529
+
7530
+I. L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.
7531
+
7532
+Ce formulaire est déposé à la recette des impôts du lieu du domicile du donataire.
7533
+
7534
+II. La déclaration prévue au I indique les éléments utiles :
7535
+
7536
+a) A l'identification du don manuel et des parties concernées ;
7537
+
7538
+b) Au rappel des donations antérieures ;
7539
+
7540
+c) A la liquidation des droits.
7541
+
7542
+####### C : Obligations diverses
7543
+
7544
+##### Section III : Obligations diverses
7545
+
7546
+###### I : Obligations des officiers publics et ministériels
7547
+
7548
+####### Répertoire des notaires, huissiers et autorités administratives
7549
+
7550
+######## Article 282
7551
+
7552
+Sur le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 867 du code général des impôts les notaires et les huissiers de justice portent en regard des indications relatives à chaque acte dispensé de la formalité de l'enregistrement ou de la présentation matérielle à cette formalité et donnant lieu à paiement des droits sur état la mention " paiement sur état ", suivie du total des droits en chiffres. Toutefois le montant des droits est seul indiqué lorsque ceux-ci sont portés dans une colonne spéciale du répertoire intitulée " droits d'enregistrement sur état ".
7553
+
7554
+######## Article 283
7555
+
7556
+Les huissiers de justice peuvent également tenir en deux parties le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :
7557
+
7558
+la première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;
7559
+
7560
+la seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts.
7561
+
7562
+######## Article 284
7563
+
7564
+I. Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède, ils sont portés sur la partie du répertoire visée au troisième alinéa dudit article.
7565
+
7566
+II. Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre "C", abréviation des mots "conservation des hypothèques" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité, suivie de la lettre "R", abréviation des mots "recette des impôts" ou "recette-conservation des hypothèques" suivant le cas.
7567
+
7568
+III. Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des receveurs des impôts.
7569
+
7570
+###### II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs
7571
+
7572
+####### 1 : Généralités
7573
+
7574
+######## Article 285
7575
+
7576
+Les salaires des conservateurs des hypothèques, pour les fonctions dont ces agents sont chargés, sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.
7577
+
7578
+Les bases de calcul et le montant des salaires sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.
7579
+
7580
+Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur, le refus du dépôt des expéditions, extraits, copies ou bordereaux à publier, ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement, les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.
7581
+
7582
+####### 2 : Salaires fixes
7583
+
7584
+######## Article 286
7585
+
7586
+Il est alloué un salaire fixe de 8 € pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
7587
+
7588
+######## Article 287
6756 7589
 
6757
-III. Lorsque les biens visés au I ou leur représentation ne deviennent disponibles ou ne font l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert que pour partie les dispositions du II ne sont applicables qu'à concurrence de la fraction devenue ainsi disponible ou de celle vendue cédée ou transférée.
7590
+Il est alloué un salaire fixe de 15 euros :
6758 7591
 
6759
-######## 3° : Fonds communs de placement
7592
+pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
6760 7593
 
6761
-######### Article 280 A
7594
+1° pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;
6762 7595
 
6763
-Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :
7596
+2° pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;
6764 7597
 
6765
-1° Déposer dans le délai prévu au I l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :
7598
+3° pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;
6766 7599
 
6767
-- la dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;
6768
-- les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;
6769
-- le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;
6770
-- le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;
7600
+4° pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
6771 7601
 
6772
-2° Se conformer aux prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France.
7602
+5° pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;
6773 7603
 
6774
-######## 4° : Fonds communs de placement à risques
7604
+6° pour la radiation de la saisie ;
6775 7605
 
6776
-######### Article 280 B
7606
+7° pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
6777 7607
 
6778
-Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article 280 A.
7608
+8° pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
6779 7609
 
6780
-####### B : Régimes spéciaux et exonérations
7610
+9° pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
6781 7611
 
6782
-######## Article 281 bis
7612
+10° pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
6783 7613
 
6784
-I. - Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.
7614
+11° pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
6785 7615
 
6786
-Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
7616
+12° pour la publication des demandes en justice mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
6787 7617
 
6788
-II. - Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention à la recette des impôts compétente.
7618
+13° pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
6789 7619
 
6790
-A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.
7620
+14° pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ;
6791 7621
 
6792
-######## Article 281 ter
7622
+15° pour la publication :
6793 7623
 
6794
-I. Les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, qui demandent à bénéficier des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
7624
+a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ;
6795 7625
 
6796
-1. Une copie des statuts de la société civile propriétaire du monument historique, éventuellement modifiés et mis à jour, établis conformément aux dispositions de l'article 1835 du code civil et la liste de ses associés à la date de la demande ;
7626
+b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité.
6797 7627
 
6798
-2. Une copie, certifiée par le service du ministère chargé de la culture compétent, de la convention signée entre la société civile et l'Etat et de la demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite convention ;
7628
+######## Article 288
6799 7629
 
6800
-3. Une copie des actes de souscription ou d'acquisition des parts transmises lorsque celles-ci ont été acquises à titre onéreux par le donateur ou le défunt ;
7630
+I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :
6801 7631
 
6802
-4. Une copie des actes de donation ou des déclarations de succession lorsque le donateur ou le défunt a reçu les parts de la société civile à titre gratuit.
7632
+1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
6803 7633
 
6804
-II. Les héritiers, donataires ou légataires cités au I doivent, en outre, fournir une estimation au jour du décès ou de la donation :
7634
+8 € par personne individuellement désignée dans la demande ;
6805 7635
 
6806
-1. De la valeur des parts de la société civile ;
7636
+2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
6807 7637
 
6808
-2. De la fraction de la valeur nette des parts, correspondant aux biens objet de la convention, dans la valeur des parts de la société civile.
7638
+8 € par immeuble indiqué.
6809 7639
 
6810
-III. Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des bénéficiaires de la mutation à titre gratuit à la convention.
7640
+Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
6811 7641
 
6812
-Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour en déposer une copie conforme à la recette des impôts compétente.
7642
+3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
6813 7643
 
6814
-A défaut d'accord ou de dépôt de l'avenant dans le délai imparti, les droits de mutation, dont le paiement a été différé, sont exigibles dans les conditions de droit commun.
7644
+8 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
6815 7645
 
6816
-######## Article 281 A
7646
+Il est perçu en sus de ce tarif :
6817 7647
 
6818
-Lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieurs consenties par le même donateur au même donataire (1).
7648
+3 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;
6819 7649
 
6820
-(1) Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 (J. O. du 27).
7650
+1 € par immeuble au-delà du cinquième.
6821 7651
 
6822
-######## Article 281 B
7652
+4° (Abrogé).
6823 7653
 
6824
-Dans toute déclaration de succession comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du code précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit (1).
7654
+II. Dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé, la délivrance des renseignements prévue à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié donne lieu à l'application des tarifs définis au I du présent article.
6825 7655
 
6826
-(1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 se rapportant à des successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
7656
+III. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.
6827 7657
 
6828
-######## Article 281 C
7658
+######## Article 289
6829 7659
 
6830
-En cas d'application des dispositions des articles 281 A et 281 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.
7660
+Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
6831 7661
 
6832
-######## Article 281 E
7662
+1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
6833 7663
 
6834
-I. L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.
7664
+11 € par personne individuellement désignée dans la demande ;
6835 7665
 
6836
-Ce formulaire est déposé à la recette des impôts du lieu du domicile du donataire.
7666
+2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
6837 7667
 
6838
-II. La déclaration prévue au I indique les éléments utiles :
7668
+11 € par immeuble indiqué.
6839 7669
 
6840
-a) A l'identification du don manuel et des parties concernées ;
7670
+Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
6841 7671
 
6842
-b) Au rappel des donations antérieures ;
7672
+3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
6843 7673
 
6844
-c) A la liquidation des droits.
7674
+11 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
6845 7675
 
6846
-####### C : Obligations diverses
7676
+Il est perçu en sus de ce tarif :
6847 7677
 
6848
-##### Section III : Obligations diverses
7678
+5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;
6849 7679
 
6850
-###### I : Obligations des officiers publics et ministériels
7680
+1 € par immeuble au-delà du cinquième.
6851 7681
 
6852
-####### Répertoire des notaires, huissiers et autorités administratives
7682
+######## Article 290
6853 7683
 
6854
-######## Article 282
7684
+Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :
6855 7685
 
6856
-Sur le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 867 du code général des impôts les notaires et les huissiers de justice portent en regard des indications relatives à chaque acte dispensé de la formalité de l'enregistrement ou de la présentation matérielle à cette formalité et donnant lieu à paiement des droits sur état la mention " paiement sur état ", suivie du total des droits en chiffres. Toutefois le montant des droits est seul indiqué lorsque ceux-ci sont portés dans une colonne spéciale du répertoire intitulée " droits d'enregistrement sur état ".
7686
+1° Copies intégrales de documents :
6857 7687
 
6858
-######## Article 283
7688
+6 € par bordereau d'inscription demandé ;
6859 7689
 
6860
-Les huissiers de justice peuvent également tenir en deux parties le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :
7690
+15 € par publication demandée autre que les copies d'états descriptifs de division ou de règlements de copropriété pour lesquelles le tarif des salaires exigibles est fixé à 30 €.
6861 7691
 
6862
-la première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;
7692
+Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 15 €, non remboursable.
6863 7693
 
6864
-la seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts.
7694
+Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 15 €, le complément sera réclamé au requérant.
6865 7695
 
6866
-######## Article 284
7696
+2° Extraits littéraux de documents :
6867 7697
 
6868
-I. Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède ils sont portés sur la partie du répertoire visée au dernier alinéa dudit article.
7698
+6 € par extrait littéral demandé.
6869 7699
 
6870
-II. Sur ces documents la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date suivie de la lettre "C", abréviation des mots "conservation des hypothèques" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité suivie de la lettre "R", abréviation des mots "recette des impôts" ou "recette-conservation des hypothèques" suivant le cas.
7700
+######## Article 291
6871 7701
 
6872
-III. Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des receveurs des impôts.
7702
+Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 5 € par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).
6873 7703
 
6874
-###### II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs
7704
+Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.
6875 7705
 
6876
-####### 1 : Généralités
7706
+######## Article 292
6877 7707
 
6878
-####### 2 : Salaires fixes
7708
+Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 5 € par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.
6879 7709
 
6880 7710
 ####### 3 : Salaires proportionnels
6881 7711
 
... ...
@@ -6909,6 +7739,16 @@ Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié
6909 7739
 
6910 7740
 ####### 4 : Minimum de perception
6911 7741
 
7742
+######## Article 298
7743
+
7744
+Le salaire ne peut être inférieur à :
7745
+
7746
+a. 8 euros par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
7747
+
7748
+b. 15 euros par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
7749
+
7750
+Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.
7751
+
6912 7752
 ####### 5 : Délivrance de renseignements urgents
6913 7753
 
6914 7754
 ######## Article 299
... ...
@@ -7111,6 +7951,34 @@ Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de l
7111 7951
 
7112 7952
 Pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département.
7113 7953
 
7954
+######## Article 315-0 bis A
7955
+
7956
+Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent :
7957
+
7958
+1° Des locaux acquis à compter du 1er janvier 1999 et affectés à l'hébergement d'urgence des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ne bénéficiant pas de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et n'étant pas titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
7959
+
7960
+2° Des locaux qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement d'urgence des personnes visées au 1°, soit d'améliorer l'hébergement existant.
7961
+
7962
+######## Article 315-0 bis B
7963
+
7964
+Les locaux mentionnés à l'article 315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement d'urgence des personnes citées au 1° de l'article 315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies.
7965
+
7966
+######## Article 315-0 bis C
7967
+
7968
+Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B.
7969
+
7970
+Pour les immeubles mentionnés au 1° de l'article 315-0 bis A, la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
7971
+
7972
+Pour les immeubles mentionnés au 2° de l'article 315-0 bis A, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux d'aménagement ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives.
7973
+
7974
+######## Article 315 bis
7975
+
7976
+Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.
7977
+
7978
+######## Article 315 ter
7979
+
7980
+Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
7981
+
7114 7982
 ####### 3° : Zones franches urbaines
7115 7983
 
7116 7984
 ######## Article 315 quater
... ...
@@ -7159,7 +8027,7 @@ La puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est, pour chaque section d
7159 8027
 
7160 8028
 Pour toute section de cours d'eau située entièrement sur le territoire d'une seule commune, le produit est compté à cette commune ; pour toute section de cours d'eau séparant deux communes, le produit est partagé par moitié entre ces deux communes.
7161 8029
 
7162
-Pour chaque commune, la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est la somme de produits ou demi-produits qui lui sont comptés en application de l'alinéa précédent ; il n'est pas tenu compte de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible pour une commune lorsque le débit moyen prélevé est inférieur à 10 % du débit moyen annuel du cours d'eau sur la commune considérée.
8030
+Pour chaque commune, la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est la somme de produits ou demi-produits qui lui sont comptés en application du deuxième alinéa ; il n'est pas tenu compte de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible pour une commune lorsque le débit moyen prélevé est inférieur à 10 % du débit moyen annuel du cours d'eau sur la commune considérée.
7163 8031
 
7164 8032
 ######## Article 319
7165 8033
 
... ...
@@ -7187,7 +8055,7 @@ Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents,
7187 8055
 
7188 8056
 L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
7189 8057
 
7190
-Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux alinéas précédents.
8058
+Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux premier à quatrième alinéas.
7191 8059
 
7192 8060
 ######## Article 321 B
7193 8061
 
... ...
@@ -7229,6 +8097,90 @@ Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts,
7229 8097
 
7230 8098
 ###### I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
7231 8099
 
8100
+####### Article 322 G
8101
+
8102
+Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :
8103
+
8104
+I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :
8105
+
8106
+a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
8107
+
8108
+1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros et création d'au moins 30 emplois :
8109
+
8110
+2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 76 000 euros et création d'au moins 15 emplois ;
8111
+
8112
+3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros et création d'au moins 6 emplois ;
8113
+
8114
+b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
8115
+
8116
+1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros et création d'au moins 30 emplois ;
8117
+
8118
+2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros et création d'au moins 10 emplois.
8119
+
8120
+II. En cas d'extension d'un établissement industriel :
8121
+
8122
+a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
8123
+
8124
+1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants :
8125
+
8126
+Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros, et
8127
+
8128
+Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
8129
+
8130
+Soit création d'au moins 120 emplois ;
8131
+
8132
+2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants :
8133
+
8134
+Réalisation d'un investissement minimal de 76 000 euros, et
8135
+
8136
+Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
8137
+
8138
+Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
8139
+
8140
+Soit création d'au moins 120 emplois ;
8141
+
8142
+3° Dans les autres communes :
8143
+
8144
+Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros, et
8145
+
8146
+Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
8147
+
8148
+Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
8149
+
8150
+Soit création d'au moins 120 emplois ;
8151
+
8152
+b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
8153
+
8154
+1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants :
8155
+
8156
+Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros, et :
8157
+
8158
+Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
8159
+
8160
+Soit création d'au moins 120 emplois ;
8161
+
8162
+2° Dans les autres communes :
8163
+
8164
+Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros, et :
8165
+
8166
+Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
8167
+
8168
+Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
8169
+
8170
+Soit création d'au moins 120 emplois.
8171
+
8172
+III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
8173
+
8174
+Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 euros et création d'au moins 10 emplois.
8175
+
8176
+IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
8177
+
8178
+Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 euros, et :
8179
+
8180
+Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
8181
+
8182
+Soit création d'au moins 50 emplois.
8183
+
7232 8184
 ####### Article 322 H
7233 8185
 
7234 8186
 Pour l'application de l'article 322 G :
... ...
@@ -7263,7 +8215,7 @@ Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissemen
7263 8215
 
7264 8216
 ####### Article 322 P
7265 8217
 
7266
-Lorsque le sixième alinéa du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts trouve à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération.
8218
+Lorsque les neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts trouvent à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération.
7267 8219
 
7268 8220
 ###### II : Lieu d'imposition des entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
7269 8221
 
... ...
@@ -8263,11 +9215,11 @@ La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de
8263 9215
 
8264 9216
 La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
8265 9217
 
8266
-Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 500.000 F, les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité "édition". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas ci-dessous pour le paiement de la première échéance annuelle.
9218
+Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 76 300 euros, les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité "édition". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas pour le paiement de la première échéance annuelle.
8267 9219
 
8268
-Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité le chiffre d'affaires de la branche d'activité "édition" s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
9220
+Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité, le chiffre d'affaires de la branche d'activité "édition" s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris, des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
8269 9221
 
8270
-La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou s'il y a lieu du deuxième et du quatrième trimestres.
9222
+La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou, s'il y a lieu, du deuxième et du quatrième trimestres.
8271 9223
 
8272 9224
 A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes, dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
8273 9225
 
... ...
@@ -8353,19 +9305,13 @@ Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code gén
8353 9305
 
8354 9306
 Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe.
8355 9307
 
8356
-###### Article 331 V ter
8357
-
8358
-Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période.
8359
-
8360
-Ces deux conditions sont appréciées par salle.
8361
-
8362 9308
 ###### Article 331 V quater
8363 9309
 
8364 9310
 L'appartenance d'une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d'après les résultats de l'année civile précédente. Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture.
8365 9311
 
8366 9312
 ###### Article 331 V quinquies
8367 9313
 
8368
-Par dérogation aux dispositions des articles 331 V ter et 331 V quater, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois ; s'il y a lieu une régularisation est faite en fin d'année.
9314
+Par dérogation aux dispositions de l'article 331 V quater, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année, ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois ; s'il y a lieu, une régularisation est faite en fin d'année.
8369 9315
 
8370 9316
 ###### Article 331 V sexies
8371 9317
 
... ...
@@ -8437,44 +9383,6 @@ Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats
8437 9383
 
8438 9384
 #### Chapitre III : Enregistrement
8439 9385
 
8440
-##### Section I : Contributions pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
8441
-
8442
-###### I : Contribution des employeurs assurés.
8443
-
8444
-####### Article 334
8445
-
8446
-La contribution à la charge des employeurs assurés pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole institué par l'article premier du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 est perçue sur les quittances des primes ou cotisations d'assurances encaissées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole par les organismes d'assurances ainsi que par la Caisse nationale de prévoyance.
8447
-
8448
-Le montant de cette contribution doit être indiqué sur les quittances.
8449
-
8450
-####### Article 335
8451
-
8452
-La contribution est payée par les organismes d'assurances à la recette des impôts de leur siège dans les conditions suivantes :
8453
-
8454
-Il est versé sur la base du tarif en vigueur au jour des émissions :
8455
-
8456
-Avant le 20 avril un acompte calculé sur 40 % des primes ou cotisations émises au cours du premier trimestre ;
8457
-
8458
-Avant le 20 juillet, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du deuxième trimestre et sur 45 % des primes ou cotisations émises au cours du premier trimestre ;
8459
-
8460
-Avant le 20 octobre, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du troisième trimestre ;
8461
-
8462
-Avant le 20 janvier, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du quatrième trimestre de l'année précédente.
8463
-
8464
-Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la contribution due pour l'année précédente. La contribution est liquidée d'après le tarif en vigueur pendant l'année considérée en déduisant du total des primes ou cotisations constatées dans les écritures du redevable comme ayant fait l'objet d'une émission de quittances au cours de l'année le total des primes ou cotisations constatées dans lesdites écritures comme ayant fait l'objet au cours de la même année d'une annulation ou d'un remboursement. Dans le cas où une fraction des primes ou cotisations ayant fait l'objet d'une émission de quittance ou d'une annulation ou d'un remboursement se rapporterait à des exercices antérieurs une liquidation distincte sera opérée pour chaque exercice sur la base du taux en vigueur pendant cet exercice.
8465
-
8466
-Si, de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimestriels, il résulte un complément de contribution à verser au titre des années écoulées il est immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours.
8467
-
8468
-Les versements des acomptes trimestriels et la liquidation annuelle sont effectués au vu d'états dont les modèles sont déterminés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté précise en outre les pièces à fournir à l'appui de la liquidation annuelle (1).
8469
-
8470
-(1) Annexe IV, art. 159 quater A.
8471
-
8472
-####### Article 336
8473
-
8474
-La caisse nationale de prévoyance verse directement au compte du fonds commun des accidents du travail agricole à l'expiration de chaque trimestre le montant de la contribution correspondant aux primes payées par les assurés et dont l'encaissement a été constaté dans les écritures au cours du trimestre précédent.
8475
-
8476
-Chaque versement est appuyé d'un état indiquant le total des primes encaissées et le montant de la contribution versée. Cet état est certifié conforme aux écritures de la caisse nationale ; un duplicata en est adressé en même temps au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances.
8477
-
8478 9386
 ##### Section III : Taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales.
8479 9387
 
8480 9388
 ###### Article 344 bis
... ...
@@ -8483,6 +9391,12 @@ Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe pr
8483 9391
 
8484 9392
 Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
8485 9393
 
9394
+###### Article 344 ter
9395
+
9396
+Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 55 euros.
9397
+
9398
+Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.
9399
+
8486 9400
 ###### Article 344 quinquies
8487 9401
 
8488 9402
 La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
... ...
@@ -8545,6 +9459,20 @@ Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
8545 9459
 
8546 9460
 15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.
8547 9461
 
9462
+###### Article 344-0 C
9463
+
9464
+I. Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie.
9465
+
9466
+Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans ce groupe.
9467
+
9468
+Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. Par dérogation au premier alinéa, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant.
9469
+
9470
+II. - Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° de l'article 344-0 A dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en application de l'article 1844-5 du code civil peuvent déposer leurs déclarations fiscales auprès de ce service à compter de la date de l'opération en cause. A cet effet, elles doivent en informer le service chargé des grandes entreprises dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard 30 jours après la date de l'opération.
9471
+
9472
+Les dispositions prévues à l'article 406 terdecies leur sont alors applicables.
9473
+
9474
+L'option s'applique pendant les trois exercices suivant celui au cours duquel l'opération a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A sont remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant (1).
9475
+
8548 9476
 ##### 0I : Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
8549 9477
 
8550 9478
 ###### Article 344 A
... ...
@@ -8647,6 +9575,16 @@ Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la d
8647 9575
 
8648 9576
 #### Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
8649 9577
 
9578
+##### Article 344 I bis
9579
+
9580
+1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.
9581
+
9582
+2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 7 600 euros.
9583
+
9584
+3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.
9585
+
9586
+4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.
9587
+
8650 9588
 #### Chapitre I ter : Transmission des déclarations professionnelles par voie électronique
8651 9589
 
8652 9590
 ##### Article 344 I ter
... ...
@@ -8711,11 +9649,11 @@ Les arrêtés prévus au II de l'article 1649 nonies du code général des impô
8711 9649
 
8712 9650
 ##### Article 344 L
8713 9651
 
8714
-I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au deuxième alinéa du III de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
9652
+I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au 1° du III de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
8715 9653
 
8716 9654
 Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée.
8717 9655
 
8718
-II. L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au b du 2° du quatrième alinéa du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
9656
+II. L'agrément prévu au a du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au b du 2° du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
8719 9657
 
8720 9658
 Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse.
8721 9659
 
... ...
@@ -8821,17 +9759,23 @@ Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés 
8821 9759
 
8822 9760
 2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 5° du I de l'article 1653 A du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.
8823 9761
 
9762
+###### Article 350 C
9763
+
9764
+Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II.
9765
+
9766
+Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement.
9767
+
8824 9768
 #### Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
8825 9769
 
8826 9770
 ##### Article 350 quater
8827 9771
 
8828 9772
 I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
8829 9773
 
8830
-1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 450, 454, 560, 1562, 1565 septies du code général des impôts ;
9774
+1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 450, 454, 1562, 1565 septies du code général des impôts ;
8831 9775
 
8832 9776
 2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
8833 9777
 
8834
-3° A l'article 511 bis du code général des impôts.
9778
+3° A l'article 511 bis du code général des impôts ;
8835 9779
 
8836 9780
 4° A l'article 570 du code général des impôts ;
8837 9781
 
... ...
@@ -8843,7 +9787,7 @@ II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
8843 9787
 
8844 9788
 1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;
8845 9789
 
8846
-2° (Sans objet).
9790
+2° (Dispositions devenues sans objet).
8847 9791
 
8848 9792
 3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
8849 9793
 
... ...
@@ -8899,7 +9843,7 @@ La direction générale des douanes et droits indirects :
8899 9843
 
8900 9844
 2° Délivre les documents mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts en application de l'article 468 du même code ;
8901 9845
 
8902
-3° Dispose du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 509 du code général des impôts ;
9846
+3° (sans objet)
8903 9847
 
8904 9848
 4° (sans objet).
8905 9849
 
... ...
@@ -8961,11 +9905,11 @@ La succession de tout contribuable qui compris dans les rôles de l'année préc
8961 9905
 
8962 9906
 ###### Article 357 E
8963 9907
 
8964
-Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenu au moment du versement d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions du premier alinéa d l'article 357 B.
9908
+Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte, dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenu, au moment du versement, d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions de l'article 357 B.
8965 9909
 
8966
-Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente.
9910
+Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies, au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués, à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente.
8967 9911
 
8968
-Si par suite d'un changement de domicile les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l'acquit desquels auraient dû être imputé les versements.
9912
+Si, par suite d'un changement de domicile, les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation, le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l'acquit desquels auraient dû être imputé les versements.
8969 9913
 
8970 9914
 ###### Article 357 F
8971 9915
 
... ...
@@ -8983,9 +9927,21 @@ L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux artic
8983 9927
 
8984 9928
 ###### Article 359
8985 9929
 
8986
-L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions, dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts, le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance, consécutive au commencement de ladite période,en est le plus rapprochée.
9930
+L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions, dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts, le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance, consécutive au commencement de ladite période, en est le plus rapprochée.
9931
+
9932
+Sont dispensées de verser les acomptes prévus au premier alinéa, les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt mentionné au deuxième alinéa de l'article 360 n'excède pas 150 euros.
9933
+
9934
+###### Article 360
9935
+
9936
+Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsque la société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
9937
+
9938
+Chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code.
9939
+
9940
+Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré.
9941
+
9942
+Le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 déjà cité est régularisé sur la base des résultats de ce dernier exercice ou de cette dernière période d'imposition lors du versement de l'acompte suivant.
8987 9943
 
8988
-Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt mentionné au deuxième alinéa de l'article 360 n'excède pas 1 000 francs.
9944
+En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
8989 9945
 
8990 9946
 ###### Article 361
8991 9947
 
... ...
@@ -9005,6 +9961,24 @@ Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration
9005 9961
 
9006 9962
 3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.
9007 9963
 
9964
+###### Article 365
9965
+
9966
+1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
9967
+
9968
+Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
9969
+
9970
+2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
9971
+
9972
+3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
9973
+
9974
+Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après des bénéfices ou résultats, inférieurs à ceux qui ont été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bénéfices ou résultats portés dans la déclaration susvisée.
9975
+
9976
+4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.
9977
+
9978
+Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
9979
+
9980
+5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.
9981
+
9008 9982
 ###### Article 366
9009 9983
 
9010 9984
 Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours.
... ...
@@ -9013,7 +9987,7 @@ La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions
9013 9987
 
9014 9988
 ###### Article 366 AA
9015 9989
 
9016
-Le complément d'impôt à verser, le cas échéant majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts, conformément au quatrième alinéa du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code précité, est recouvré par voie de rôle. Ce rôle est exigible en totalité dès sa mise en recouvrement.
9990
+Le complément d'impôt à verser, le cas échéant majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts, conformément au sixième alinéa du f du I de l'article 219 du code précité, est recouvré par voie de rôle. Ce rôle est exigible en totalité dès sa mise en recouvrement.
9017 9991
 
9018 9992
 La majoration de 10 % est applicable aux sommes mentionnées au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
9019 9993
 
... ...
@@ -9029,6 +10003,12 @@ Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies du cod
9029 10003
 
9030 10004
 La contribution est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 366 C à 366 I.
9031 10005
 
10006
+###### Article 366 C
10007
+
10008
+La contribution mentionnée au I de l'article 235 ter ZA du code général des impôts donne lieu à un versement anticipé pour chaque période servant de base aux impositions dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 1668 B du code précité.
10009
+
10010
+Sont dispensées du versement anticipé, les sociétés dont la contribution n'excède pas 15 euros.
10011
+
9032 10012
 ###### Article 366 D
9033 10013
 
9034 10014
 Le versement anticipé est calculé par la société et effectué par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
... ...
@@ -9069,6 +10049,16 @@ IV. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des ti
9069 10049
 
9070 10050
 ##### 3 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
9071 10051
 
10052
+###### Article 366 L
10053
+
10054
+Les versements anticipés prévus au I de l'article 1668 D du code général des impôts sont calculés et versés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 360.
10055
+
10056
+Chaque versement anticipé est égal à 0,825 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts du plus récent exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de son échéance et diminué du montant de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code précité. Lorsque cet exercice ou cette période d'imposition est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt de référence ainsi calculé est, en tant que de besoin, rapporté à une période de douze mois.
10057
+
10058
+Le versement anticipé dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est calculé et régularisé, au taux de 0,825 %, dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 360.
10059
+
10060
+Sont dispensées des versements anticipés les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt sur les sociétés de référence n'excède pas 152 euros.
10061
+
9072 10062
 ###### Article 366 M
9073 10063
 
9074 10064
 Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 361 et aux articles 362 à 366 s'appliquent à la contribution sociale et aux versements anticipés auxquels elle donne lieu.
... ...
@@ -9127,15 +10117,95 @@ En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ai
9127 10117
 
9128 10118
 ##### 7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
9129 10119
 
9130
-##### 7 : Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail.
10120
+###### Article 375
10121
+
10122
+Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 duodecies du même code, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 376 à 381.
10123
+
10124
+###### Article 376
10125
+
10126
+La contribution donne lieu à un acompte déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies du code général des impôts. Lorsque l'acompte n'excède pas 15 euros, l'entreprise est dispensée de son versement.
10127
+
10128
+###### Article 377
10129
+
10130
+L'acompte est calculé par l'entreprise et versé par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ou, pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, serait exigible si ces sociétés n'avaient pas donné l'accord ou exercé l'option visés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de cet article ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
10131
+
10132
+###### Article 378
10133
+
10134
+L'acompte et le solde de liquidation sont chacun accompagnés d'un bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
10135
+
10136
+###### Article 379
10137
+
10138
+I. - Le recouvrement de l'acompte ou fraction d'acompte non réglé et de la majoration de 10 % applicable dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 1762 du code général des impôts pour les acomptes d'impôt sur les sociétés est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.
10139
+
10140
+II. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul de l'acompte ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.
10141
+
10142
+###### Article 380
10143
+
10144
+I. - La liquidation de la contribution est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
10145
+
10146
+Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du même code.
10147
+
10148
+II. - Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
10149
+
10150
+III. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du I, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
10151
+
10152
+Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée.
10153
+
10154
+IV. - Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.
10155
+
10156
+Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant, la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le chef des services fiscaux.
10157
+
10158
+V. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.
10159
+
10160
+###### Article 381
10161
+
10162
+Le complément de contribution à verser, qui apparaît le cas échéant à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts, est recouvré par voie de rôle. Il est exigible en totalité dès la mise en recouvrement dudit rôle. L'entreprise doit prendre en compte cette nouvelle liquidation pour le calcul de son prochain acompte.
10163
+
10164
+La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
10165
+
10166
+###### Article 381 bis
10167
+
10168
+Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement visé à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 ter à 381 quinquies.
10169
+
10170
+###### Article 381 ter
10171
+
10172
+La contribution donne lieu à un acompte déterminé par l'entreprise selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts, exigible le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice et versée par elle, sans avis d'imposition, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 15 euros, l'entreprise est dispensée de son versement.
10173
+
10174
+###### Article 381 quater
10175
+
10176
+Les dispositions des articles 378, 379, 381 et des II, IV et V de l'article 380 sont applicables aux sociétés ou groupements mentionnés à l'article 381 bis.
10177
+
10178
+###### Article 381 quinquies
10179
+
10180
+I. - La liquidation de la contribution est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
10181
+
10182
+II. - Si le solde de liquidation exigible à la date de dépôt de la déclaration de résultats n'a pas été versé le 15 du mois suivant, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.
10183
+
10184
+Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle figurant sur la déclaration de résultats, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée.
10185
+
10186
+###### Article 381 sexies
10187
+
10188
+Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies du même code, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 septies à 381 decies.
10189
+
10190
+###### Article 381 septies
10191
+
10192
+La contribution donne lieu à un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts et versé, sans avis d'imposition, au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 15 euros, l'entreprise est dispensée de son versement.
10193
+
10194
+###### Article 381 octies
10195
+
10196
+Les dispositions des articles 379, 381 et des II, IV et V de l'article 380 sont applicables aux redevables mentionnés à l'article 381 sexies.
10197
+
10198
+###### Article 381 nonies
10199
+
10200
+La contribution et l'acompte déductible de la contribution due l'année suivante sont accompagnés d'un même bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant, pour l'acompte et la contribution, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
9131 10201
 
9132 10202
 ###### Article 381 decies
9133 10203
 
9134
-I. - La personne morale ou l'organisme mentionné à l'article 381 sexies liquide les contributions et en verse le montant sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard au 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis aux contributions.
10204
+I. - La personne morale ou l'organisme mentionné à l'article 381 sexies liquide la contribution et en verse le montant sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard au 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.
9135 10205
 
9136
-II. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis aux contributions, la majoration de 10 % mentionnée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
10206
+II. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution, la majoration de 10 % mentionnée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
9137 10207
 
9138
-Lorsque la liquidation des contributions n'a pas été faite par le redevable ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration spéciale, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bases portées dans la déclaration susmentionnée.
10208
+Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par le redevable ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration spéciale, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bases portées dans la déclaration susmentionnée.
9139 10209
 
9140 10210
 ##### 8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs
9141 10211
 
... ...
@@ -9297,9 +10367,9 @@ du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucr
9297 10367
 
9298 10368
 ###### Article 381 X
9299 10369
 
9300
-A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article R 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code.
10370
+A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite à l'article R 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code.
9301 10371
 
9302
-La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.
10372
+La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celle définie à l'article 381 W.
9303 10373
 
9304 10374
 #### III : Paiement de l'impôt
9305 10375
 
... ...
@@ -9623,7 +10693,7 @@ Les empreintes doivent être apposées dans les mêmes délais et aux mêmes emp
9623 10693
 
9624 10694
 ###### Article 405 C
9625 10695
 
9626
-Les timbres destinés à constater le paiement des droits dus sur les contrats de transport routier de marchandises les expéditions en groupage et les permis de chasser en ce qui concerne le droit de visa font l'objet de séries spéciales distinctes pour chaque catégorie de documents.
10696
+Les timbres destinés à constater le paiement des droits dus sur les contrats de transport routier de marchandises, les expéditions en groupage et les permis de chasser en ce qui concerne le droit mentionné au deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts, font l'objet de séries spéciales, distinctes pour chaque catégorie de documents.
9627 10697
 
9628 10698
 Tous les autres timbres sont d'une série unique.
9629 10699
 
... ...
@@ -9753,7 +10823,7 @@ La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour per
9753 10823
 
9754 10824
 #### Article 406 undecies A
9755 10825
 
9756
-L'option pour le paiement au comptant du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de la mise sur le marché national des ouvrages en métaux précieux, prévue par le sixième alinéa de l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.
10826
+L'option pour le paiement au comptant du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de la mise sur le marché national des ouvrages en métaux précieux, prévue par le dixième alinéa de l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.
9757 10827
 
9758 10828
 Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant du droit spécifique en suite d'une demande dûment motivée.
9759 10829
 
... ...
@@ -9763,6 +10833,18 @@ Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autor
9763 10833
 
9764 10834
 Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts.
9765 10835
 
10836
+#### Article 406 terdecies
10837
+
10838
+I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
10839
+
10840
+II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
10841
+
10842
+Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période. En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option.
10843
+
10844
+III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.
10845
+
10846
+IV. - Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.
10847
+
9766 10848
 ## Chapitre I bis : Pénalités
9767 10849
 
9768 10850
 ### Section I bis : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine
... ...
@@ -9849,6 +10931,48 @@ Pour le calcul de ce délai il est fait abstraction de la période comprise entr
9849 10931
 
9850 10932
 ### Section IV : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
9851 10933
 
10934
+#### Article 415
10935
+
10936
+Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :
10937
+
10938
+a) Frais d'ouverture des portes ;
10939
+
10940
+b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;
10941
+
10942
+c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile ;
10943
+
10944
+d) Remise des actes sous enveloppe ;
10945
+
10946
+e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;
10947
+
10948
+f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;
10949
+
10950
+g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;
10951
+
10952
+h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;
10953
+
10954
+i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;
10955
+
10956
+j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;
10957
+
10958
+k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;
10959
+
10960
+l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;
10961
+
10962
+m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;
10963
+
10964
+n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;
10965
+
10966
+o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;
10967
+
10968
+p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
10969
+
10970
+q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
10971
+
10972
+r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.
10973
+
10974
+Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.
10975
+
9852 10976
 #### Article 416
9853 10977
 
9854 10978
 Les autres frais accessoires, tels que frais de transport de l'huissier, salaires des afficheurs, frais d'insertion dans les journaux sont supportés par le Trésor, les communes ou les établissements publics au profit desquels les poursuites sont exercées.
... ...
@@ -9913,6 +11037,12 @@ Le trésorier-payeur général statue sur les demandes de sursis de versement. I
9913 11037
 
9914 11038
 Peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrecouvrables, ont été rejetées desdits états.
9915 11039
 
11040
+####### Article 434
11041
+
11042
+Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause, n'excède la somme de 15 000 euros.
11043
+
11044
+Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
11045
+
9916 11046
 ####### Article 435
9917 11047
 
9918 11048
 Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du préfet telle qu'elle est fixée à l'article 434.