Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 31 mars 1999 (version f4c03af)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 1998.

... ...
@@ -18,17 +18,17 @@ Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trent
18 18
 
19 19
 ######## Article 2 septies
20 20
 
21
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((578 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((513 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
21
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((577 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 513 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
22 22
 
23 23
 Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
24 24
 
25
-(M) Modifications du Décret.
25
+(M) Modification.
26 26
 
27 27
 ######## Article 2 octies
28 28
 
29
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((108 690 F)) en région Ile-de-France et à ((99 340 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
29
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((109 570 F)) en région Ile-de-France et à ((100 140 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
30 30
 
31
-Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de ((1997)) (M).
31
+Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de ((1998)) (M).
32 32
 
33 33
 (M) Modification.
34 34
 
... ...
@@ -82,6 +82,244 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
82 82
 
83 83
 2° Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés.
84 84
 
85
+####### 3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
86
+
87
+######## Article 2 quaterdecies
88
+
89
+I. - Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée :
90
+
91
+1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
92
+
93
+a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
94
+
95
+b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
96
+
97
+c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
98
+
99
+d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
100
+
101
+2° Une copie du bail ;
102
+
103
+3° Une attestation de conformité du logement aux normes définies en annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ;
104
+
105
+4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
106
+
107
+II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
108
+
109
+######## Article 2 quindecies
110
+
111
+I. - Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
112
+
113
+1° L'option prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
114
+
115
+a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
116
+
117
+b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ;
118
+
119
+c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
120
+
121
+d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
122
+
123
+e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ;
124
+
125
+2° Une copie du bail ;
126
+
127
+3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;
128
+
129
+4° Les documents suivants :
130
+
131
+a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
132
+
133
+b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
134
+
135
+Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé.
136
+
137
+II. - L'engagement de location prévu au 1 du sixième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
138
+
139
+III. - L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.
140
+
141
+IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
142
+
143
+######## Article 2 sexdecies
144
+
145
+Pour l'application du sixième alinéa du e et du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
146
+
147
+1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ;
148
+
149
+2° Les conditions prévues au cinquième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant :
150
+
151
+a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
152
+
153
+b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
154
+
155
+c) Des ressources du sous-locataire ;
156
+
157
+3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
158
+
159
+a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;
160
+
161
+b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ;
162
+
163
+c) Lorsqu'il y a lieu, une attestation de conformité du logement aux normes définies en annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ;
164
+
165
+d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ;
166
+
167
+4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies.
168
+
169
+######## Article 2 septdecies
170
+
171
+I. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quindecies et 2 sexdecies incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée. L'option prévue à l'article 2 quindecies est jointe par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.
172
+
173
+II. - La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire, conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
174
+
175
+1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
176
+
177
+2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
178
+
179
+3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 terdecies et 2 sexdecies ;
180
+
181
+4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
182
+
183
+5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement ;
184
+
185
+6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.
186
+
187
+Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
188
+
189
+III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV de l'article 2 quindecies. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
190
+
191
+######## Article 2 octodecies
192
+
193
+I. - L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
194
+
195
+L'engagement de conservation des titres prévu au huitième alinéa du g du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
196
+
197
+II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
198
+
199
+III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.
200
+
201
+######## Article 2 novodecies
202
+
203
+Pour l'application du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts la déduction au titre de l'amortissement est calculée :
204
+
205
+1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ;
206
+
207
+2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain nu ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain nu est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à l'acquisition du terrain et à la construction, à l'exclusion des frais de démolition des constructions existantes ;
208
+
209
+3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant ;
210
+
211
+4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées au sixième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.
212
+
213
+######## Article 2 vicies
214
+
215
+Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 2 novodecies est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et septième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
216
+
217
+Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.
218
+
219
+Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et huitième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
220
+
221
+####### Article 2 duodecies
222
+
223
+Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
224
+
225
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 65 F par mètre carré en zone I bis, 55 F en zone I, 35 F en zone II et 30 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent.
226
+
227
+Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement (1).
228
+
229
+La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;
230
+
231
+b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
232
+
233
+Pour les baux conclus en 1999, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
234
+
235
+COMPOSITION du foyer locataire :
236
+
237
+Personne seule
238
+
239
+LIEU DE LA LOCATION
240
+
241
+Ile-de-France (en francs) : 115 000
242
+
243
+Province (en francs) : 96 000
244
+
245
+COMPOSITION du foyer locataire :
246
+
247
+Couple marié
248
+
249
+LIEU DE LA LOCATION
250
+
251
+Ile-de-France (en francs) : 189 000
252
+
253
+Province (en francs) : 147 000
254
+
255
+COMPOSITION du foyer locataire :
256
+
257
+Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
258
+
259
+LIEU DE LA LOCATION
260
+
261
+Ile-de-France (en francs) : 227 000
262
+
263
+Province (en francs) : 176 000
264
+
265
+COMPOSITION du foyer locataire :
266
+
267
+Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
268
+
269
+LIEU DE LA LOCATION
270
+
271
+Ile-de-France (en francs) : 271 000
272
+
273
+Province (en francs) : 213 000
274
+
275
+COMPOSITION du foyer locataire :
276
+
277
+Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
278
+
279
+LIEU DE LA LOCATION
280
+
281
+Ile-de-France (en francs) : 321 000
282
+
283
+Province (en francs) : 250 000
284
+
285
+COMPOSITION du foyer locataire :
286
+
287
+Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
288
+
289
+LIEU DE LA LOCATION
290
+
291
+Ile-de-France (en francs) : 361 000
292
+
293
+Province (en francs) : 282 000
294
+
295
+COMPOSITION du foyer locataire :
296
+
297
+Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
298
+
299
+LIEU DE LA LOCATION
300
+
301
+Ile-de-France (en francs) : + 41 000
302
+
303
+Province (en francs) : + 32 000
304
+
305
+Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
306
+
307
+Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
308
+
309
+(1) Arrêté 1999-03-29 JORF 30 mars 1999.
310
+
311
+####### Article 2 terdecies
312
+
313
+Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
314
+
315
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 75 F par mètre carré en zone I bis, 65 F en zone I, 50 F en zone II et 45 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
316
+
317
+Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement (1). La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
318
+
319
+b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
320
+
321
+(1) Arrêté 1999-03-29 JORF 30 mars 1999.
322
+
85 323
 ###### III : Bénéfices industriels et commerciaux
86 324
 
87 325
 ####### A : Opérations réalisées sur des marchés financiers à terme
... ...
@@ -952,14 +1190,6 @@ Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entre
952 1190
 
953 1191
 Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.
954 1192
 
955
-######## Article 38 C
956
-
957
-Le livre de recettes dont la production est prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts est servi chronologiquement et présente le détail des recettes professionnelles encaissées.
958
-
959
-Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 500 F.
960
-
961
-Le montant des opérations inscrites sur le livre des recettes est totalisé à la fin du trimestre et de l'année.
962
-
963 1193
 ####### M : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts
964 1194
 
965 1195
 ######## 2 : Définitions
... ...
@@ -1128,14 +1358,6 @@ Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1e
1128 1358
 
1129 1359
 Les documents visés aux articles 38 quindecies H à 38 quindecies J sont établis sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration.
1130 1360
 
1131
-####### P : Détermination du bénéfice des sociétés admises au régime du forfait.
1132
-
1133
-######## Article 38 sexdecies
1134
-
1135
-Le bénéfice forfaitaire des sociétés admises au régime du forfait est déterminé globalement. Il est ensuite réparti entre les associés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts.
1136
-
1137
-Toutefois les membres desdites sociétés qui relèvent de l'impôt sur les sociétés sont, en tout état de cause, passibles de cet impôt compte tenu de leur quote-part dans les résultats réels accusés par les sociétés dont il s'agit.
1138
-
1139 1361
 ####### Q : Régime super-simplifié de comptabilité
1140 1362
 
1141 1363
 ######## Article 38 sexdecies-00 A
... ...
@@ -1272,16 +1494,6 @@ c. Etre d'un montant au moins égal à 100.000 F.
1272 1494
 
1273 1495
 Les compléments de déduction ainsi pratiqués sont rapportés aux bénéfices des années suivant celle au cours de laquelle a été opérée la dernière déduction. Ce rapport s'effectue sur le même nombre d'années et dans le même ordre que les déductions.
1274 1496
 
1275
-######## Article 38 sexdecies GA
1276
-
1277
-1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.
1278
-
1279
-L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 A à 150 S du même code sont applicables.
1280
-
1281
-Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts.
1282
-
1283
-2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 septies du code général des impôts.
1284
-
1285 1497
 ######## Article 38 sexdecies GB
1286 1498
 
1287 1499
 La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
... ...
@@ -1326,6 +1538,16 @@ Les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent 
1326 1538
 
1327 1539
 Le même régime est étendu aux bâtiments d'exploitation remplissant les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 39 A du même code.
1328 1540
 
1541
+######## Article 38 sexdecies GA
1542
+
1543
+1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.
1544
+
1545
+L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 A à 150 S du même code sont applicables.
1546
+
1547
+Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.
1548
+
1549
+2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 septies du code général des impôts.
1550
+
1329 1551
 ######## Article 38 sexdecies I
1330 1552
 
1331 1553
 I. Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration.
... ...
@@ -1986,43 +2208,11 @@ b) La date et les modalités de l'augmentation de capital en numéraire ou de l'
1986 2208
 
1987 2209
 c) La date et le montant des versements effectués par les contribuables concernés au titre de ces opérations.
1988 2210
 
1989
-######## Article 39 octies
1990
-
1991
-I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B septies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.
1992
-
1993
-II. Ils doivent joindre à leur déclaration :
1994
-
1995
-1° Un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;
1996
-
1997
-2° Une copie de la facture d'achat du véhicule mentionnant les date, nature et montant du ou des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat des titres ;
1998
-
1999
-3° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.
2000
-
2001
-######## Article 39 nonies
2002
-
2003
-I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue aux articles 92 B octies et 92 B nonies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.
2004
-
2005
-II. Ils doivent joindre à leur déclaration :
2006
-
2007
-1° Un document, établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;
2008
-
2009
-2° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat ainsi que l'affectation de l'immeuble dans les cas visés au b et au c du 3° ;
2010
-
2011
-3° Selon le cas :
2012
-
2013
-a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que le lieu de situation de l'immeuble acquis et son affectation ;
2014
-
2015
-b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, grosses réparations, entretien ou amélioration ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements effectués ;
2016
-
2017
-c) Une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations ;
2018
-
2019
-d) Une copie des factures indiquant la nature et la valeur unitaire des meubles meublants ou biens d'équipement ménagers à usage non professionnel acquis ainsi que les dates et montants du ou des paiements effectués.
2020
-
2021 2211
 ####### C : Déclarations spéciales
2022 2212
 
2023 2213
 ######## Article 40 A
2024 2214
 
2025
-Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant :
2215
+Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, ((au plus tard le 30 avril)) (M) de chaque année, une déclaration indiquant :
2026 2216
 
2027 2217
 a) La nature de l'activité qu'ils exercent;
2028 2218
 
... ...
@@ -2036,49 +2226,25 @@ e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuelle
2036 2226
 
2037 2227
 f) Le montant des plus-values nettes;
2038 2228
 
2039
-g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants;
2229
+g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;
2040 2230
 
2041
-h) La nature et le montant de leurs recettes;
2231
+h) La nature et le montant de leurs recettes ;
2042 2232
 
2043
-i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles;
2233
+i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;
2044 2234
 
2045
-j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit;
2235
+j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;
2046 2236
 
2047
-k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes;
2237
+k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;
2048 2238
 
2049 2239
 l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association.
2050 2240
 
2051 2241
 Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.
2052 2242
 
2053
-######## Article 41
2054
-
2055
-Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant pour l'année précédente :
2056
-
2057
-a La nature de l'activité qu'ils exercent;
2058
-
2059
-b Leur ancienneté dans l'exercice de leur profession;
2060
-
2061
-c Le cas échéant, leurs titres universitaires, hospitaliers, diplômes techniques ou autres titres de nature à renseigner l'administration sur l'importance de leur situation professionnelle ainsi que, le cas échéant, les tarifs spéciaux qu'ils appliquent en raison de ces titres ou d'une situation personnelle particulière;
2062
-
2063
-d Les services réguliers qu'ils assurent moyennant rémunération pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques ou privées;
2064
-
2065
-e Le montant de leurs recettes brutes;
2066
-
2067
-f Le nombre de leurs employés ou collaborateurs attitrés et le total des salaires ou autres rémunérations qu'ils ont versés à ces employés ou à des collaborateurs attitrés ou non;
2068
-
2069
-g Le montant de leurs loyers professionnels ou privés;
2070
-
2071
-h Le nombre et la puissance de leurs voitures automobiles à usage professionnel ou privé;
2072
-
2073
-i La liste des personnes vivant à leur foyer;
2074
-
2075
-j Le montant des charges sociales patronales obligatoires ainsi que les cotisations dues à titre personnel en application des réglementations concernant les allocations familiales, l'assurance vieillesse et l'assurance maladie;
2076
-
2077
-k La date et le prix d'acquisition ainsi que la date et le prix de cession des voitures automobiles à usage professionnel ou privé.
2243
+(M) Modification.
2078 2244
 
2079 2245
 ######## Article 41-0 bis
2080 2246
 
2081
-Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par les articles 97 et 101 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière.
2247
+Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière.
2082 2248
 
2083 2249
 ####### D : Option pour les créances acquises et les dépenses engagées
2084 2250
 
... ...
@@ -2353,7 +2519,7 @@ Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la na
2353 2519
 
2354 2520
 4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;
2355 2521
 
2356
-5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue aux articles 158 bis, troisième alinéa et 209 bis du code général des impôts ;
2522
+5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue au troisième alinéa du I de l'article 158 bis et à l'article 209 bis du code général des impôts ;
2357 2523
 
2358 2524
 6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°.
2359 2525
 
... ...
@@ -2529,20 +2695,6 @@ Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments su
2529 2695
 
2530 2696
 A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.
2531 2697
 
2532
-####### Article 41 duovicies C
2533
-
2534
-I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 VA du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont l'exonération totale ou partielle est demandée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
2535
-
2536
-II. Ils doivent joindre à leur déclaration :
2537
-
2538
-1° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en réemploi du prix de cession ;
2539
-
2540
-2° Selon le cas :
2541
-
2542
-a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte d'acquisition indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ;
2543
-
2544
-b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements.
2545
-
2546 2698
 ###### X bis : Plus-values de cessions de droits sociaux
2547 2699
 
2548 2700
 ####### Article 41 tervicies
... ...
@@ -2571,59 +2723,55 @@ e) Le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
2571 2723
 
2572 2724
 f) S'il y a lieu, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.
2573 2725
 
2574
-######## Article 41 quinvicies
2726
+######## Article 41 quatervicies A
2575 2727
 
2576
-Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.
2728
+I. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 92 B decies du code général des impôts et au II de l'article 160 du même code font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
2577 2729
 
2578
-Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.
2730
+Cette déclaration indique en outre :
2579 2731
 
2580
-Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :
2732
+a) La dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ;
2581 2733
 
2582
-a) La nature et la date de l'opération d'échange de titres ;
2734
+b) Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;
2583 2735
 
2584
-b) La désignation des sociétés concernées ;
2736
+c) La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des cinq années ayant précédé la cession des titres.
2585 2737
 
2586
-c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;
2738
+II. - Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au I une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant :
2587 2739
 
2588
-d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;
2589
-
2590
-e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'échange.
2591
-
2592
-((f) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange)) (M).
2740
+a) Sa dénomination et son adresse ;
2593 2741
 
2594
-(M) Modification du décret 97-666.
2742
+b) La date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription.
2595 2743
 
2596
-######## Article 41 sexvicies
2744
+III. - Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au I, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.
2597 2745
 
2598
-((Le montant)) (M) de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
2746
+######## Article 41 quinvicies
2599 2747
 
2600
-(M) Modification.
2748
+Le montant global des plus-values visées aux articles 41 quatervicies et 41 quatervicies A est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.
2601 2749
 
2602
-####### A : Echange de valeurs mobilières et de droit sociaux.
2750
+Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.
2603 2751
 
2604
-######## Article 41 septvicies
2752
+Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :
2605 2753
 
2606
-Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B ou au 5 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tout échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. ((Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres)) (M).
2754
+a) La nature et la date de l'opération ;
2607 2755
 
2608
-(M) Modification du décret.
2756
+b) La désignation des sociétés concernées ;
2609 2757
 
2610
-####### B : Transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM.
2758
+c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;
2611 2759
 
2612
-######## Article 41 octovicies
2760
+d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;
2613 2761
 
2614
-I. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
2762
+e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération ;
2615 2763
 
2616
-Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'une entreprise d'assurances, ils doivent joindre à cette déclaration :
2764
+f) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.
2617 2765
 
2618
-a) Un document établi par l'établissement ou la personne tene ur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au troisième alinéa du 3 de l'article 92 B quater du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres effectués du 23 juin 1993 au 31 décembre 1993 ;
2766
+######## Article 41 sexvicies
2619 2767
 
2620
-b) Une attestation établie par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne en actions est ouvert indiquant les références du plan sur lequel les versements sont effectués ainsi que la date et le montant de ces versements.
2768
+Le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies, 41 quatervicies A et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération.
2621 2769
 
2622
-II. - L'organisme, autre qu'une entreprise d'assurances, auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert doit déclarer à l'administration le montant des transferts de titres effectués conformément aux dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts ainsi que les références du plan sur lequel le transfert est effectué.
2770
+####### A : Echange de valeurs mobilières et de droit sociaux.
2623 2771
 
2624
-Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février 1994 à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code.
2772
+######## Article 41 septvicies
2625 2773
 
2626
-III. - En cas de clôture du plan d'épargne en actions avant l'expiration de la cinquième année, la plus-value dont l'imposition a été reportée doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la clôture est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des titres concernés.
2774
+Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B, au 6 de l'article 92 B decies ou au 5 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus ont été eux-mêmes échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres.
2627 2775
 
2628 2776
 ###### X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location
2629 2777
 
... ...
@@ -2673,7 +2821,7 @@ II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du troisième
2673 2821
 
2674 2822
 2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.
2675 2823
 
2676
-III. La limite d'un million de francs visée au troisième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Elle s'apprécie comme en matière de forfait.
2824
+III. La limite d'un million de francs visée au troisième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
2677 2825
 
2678 2826
 ####### 3° : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés
2679 2827
 
... ...
@@ -2701,26 +2849,6 @@ i) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date
2701 2849
 
2702 2850
 II. Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même a.
2703 2851
 
2704
-####### 3° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux.
2705
-
2706
-######## Article 41 DA
2707
-
2708
-Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :
2709
-
2710
-1° Les versements effectués dans l'année susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies A du code général des impôts soit au titre de l'année de ces versements, soit, pour les fonds obligatoires, au titre de l'année au cours de laquelle le salarié recouvre la disposition des sommes versées ;
2711
-
2712
-2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;
2713
-
2714
-3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année.
2715
-
2716
-Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code précité (1).
2717
-
2718
-(1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voire annexe III, art. 49 D à 49 I.
2719
-
2720
-######## Article 41 DB
2721
-
2722
-Lorsque les produits des versements visés à l'article 41 DA sont maintenus dans le compte ouvert au nom du salarié dans le fonds, ils constituent un versement susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt.
2723
-
2724 2852
 ####### 4° : Versements à fonds perdus en faveur de la construction
2725 2853
 
2726 2854
 ######## Article 41 A
... ...
@@ -2767,6 +2895,22 @@ L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale
2767 2895
 
2768 2896
 2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une dur ée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.
2769 2897
 
2898
+####### 5° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux
2899
+
2900
+######## Article 41 DA
2901
+
2902
+Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :
2903
+
2904
+1° (périmé).
2905
+
2906
+2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;
2907
+
2908
+3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année.
2909
+
2910
+Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code précité (1).
2911
+
2912
+(1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voire annexe III, art. 49 D à 49 I.
2913
+
2770 2914
 ####### 6° : Locations ou sous-locations en faveur des personnes défavorisées : obligations des contribuables exonérés d'impôt sur le revenu.
2771 2915
 
2772 2916
 ######## Article 41 DE
... ...
@@ -2974,6 +3118,18 @@ Cette déclaration doit être produite, même si le redevable invoque un cas de
2974 3118
 
2975 3119
 3. Les documents permettant de contrôler l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne doivent être conservés à la disposition de l'administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration de l'engagement d'épargne.
2976 3120
 
3121
+###### 0 II bis : Gains de cession de titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise
3122
+
3123
+####### Article 41 V bis
3124
+
3125
+I. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts adresse à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle des titres sont souscrits en exercice des bons, une déclaration précisant, pour chaque souscripteur, son identité et son adresse ainsi que les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants.
3126
+
3127
+La société atteste, en outre, sur cette déclaration que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions des II et III de l'article 163 bis G du code général des impôts et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions mentionnées au II de l'article précité.
3128
+
3129
+Elle indique également sur la même déclaration, à la date d'exercice des bons, depuis quelle date le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.
3130
+
3131
+II. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise délivre, dans le même délai, un duplicata de la déclaration visée au I à chaque souscripteur pour ce qui le concerne. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis G du code général des impôts, l'intéressé joint ce duplicata à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année d'exercice des bons concernés.
3132
+
2977 3133
 ###### II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement
2978 3134
 
2979 3135
 ####### Article 41 W
... ...
@@ -3220,7 +3376,13 @@ L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert adresse à l
3220 3376
 
3221 3377
 3° La date d'ouverture du plan.
3222 3378
 
3223
-Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, y compris les transferts de titres mentionnés à l'article 92 B quater du code général des impôts.
3379
+Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan.
3380
+
3381
+L'organisme indique distinctement le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt retenus sont ceux attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan au cours de l'année civile précédente.
3382
+
3383
+####### Article 41 ZX bis
3384
+
3385
+Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code.
3224 3386
 
3225 3387
 ####### Article 41 ZY
3226 3388
 
... ...
@@ -3230,9 +3392,11 @@ Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouvea
3230 3392
 
3231 3393
 ####### Article 41 ZZ
3232 3394
 
3233
-En cas de clôture d'un plan avant l'expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 39 F de l'annexe II au code général des impôts la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan.
3395
+En cas de clôture d'un plan avant l'expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 39 F de l'annexe II au code général des impôts la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan. Cette valeur est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration précitée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction.
3396
+
3397
+Le gain net défini au 4 ter de l'article 94 A du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produit, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts.
3234 3398
 
3235
-Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître dans une rubrique spéciale le montant du gain net défini au 4 ter de l'article 94 A du code général des impôts assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
3399
+Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître dans une rubrique spéciale le montant du gain net visé au deuxième alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
3236 3400
 
3237 3401
 ###### III : Présentation et contenu des déclarations
3238 3402
 
... ...
@@ -3268,7 +3432,7 @@ Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Mon
3268 3432
 
3269 3433
 ####### Article 46
3270 3434
 
3271
-Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A, 97, 101 et 302 sexies du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.
3435
+Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.
3272 3436
 
3273 3437
 ##### Section III : Calcul de l'impôt
3274 3438
 
... ...
@@ -3384,22 +3548,94 @@ II. Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si l
3384 3548
 
3385 3549
 III. Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie.
3386 3550
 
3551
+####### Article 46 AGE
3552
+
3553
+I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGD incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
3554
+
3555
+II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
3556
+
3557
+a) L'identité et l'adresse de l'associé ;
3558
+
3559
+b) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
3560
+
3561
+c) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
3562
+
3563
+d) Le montant de la fraction du prix d'acquisition du logement correspondant aux droits de l'associé.
3564
+
3565
+Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
3566
+
3567
+####### Article 46 AGF
3568
+
3569
+I. - L'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
3570
+
3571
+II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
3572
+
3573
+III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGE.
3574
+
3575
+####### Article 46 AGG
3576
+
3577
+I. - Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
3578
+
3579
+1° Une note, établie selon un modèle fourni par l'administration, comportant les éléments suivants :
3580
+
3581
+a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
3582
+
3583
+b) L'adresse du logement concerné ;
3584
+
3585
+c) L'engagement de location défini au e du I de l'article 46 AGD ;
3586
+
3587
+d) Le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration effectivement payé ;
3588
+
3589
+2° Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire ou, si le permis de construire a été accordé tacitement, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande du permis de construire ;
3590
+
3591
+3° Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;
3592
+
3593
+4° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
3594
+
3595
+5° Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
3596
+
3597
+II. - Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article.
3598
+
3387 3599
 ###### 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans l'immobilier locatif - Obligations.
3388 3600
 
3389 3601
 ####### Article 46 AGA
3390 3602
 
3391 3603
 Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3392 3604
 
3393
-1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre ((1998)), les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à ((843 F)) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((600 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M). Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3605
+1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre ((1999)), les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à ((842 F)) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((599 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M). Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3394 3606
 
3395 3607
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3396 3608
 
3397
-Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((161.430 F)) en région Ile-de-France et à ((124.860 F)) dans les autres régions pour les revenus ((1997)) (M).
3609
+Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((162 730 F)) en région Ile-de-France et à ((125 870 F)) dans les autres régions pour les revenus ((1998)) (M).
3398 3610
 
3399 3611
 Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montant obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
3400 3612
 
3401 3613
 (M) Modification.
3402 3614
 
3615
+####### Article 46 AGD
3616
+
3617
+I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
3618
+
3619
+1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
3620
+
3621
+a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
3622
+
3623
+b) L'adresse du logement concerné ;
3624
+
3625
+c) Le prix d'acquisition du logement ;
3626
+
3627
+d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3628
+
3629
+e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
3630
+
3631
+2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.
3632
+
3633
+II. - En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
3634
+
3635
+III. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
3636
+
3637
+En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
3638
+
3403 3639
 ###### 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer
3404 3640
 
3405 3641
 ####### Article 46 AG sexies
... ...
@@ -3456,21 +3692,21 @@ Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de ti
3456 3692
 
3457 3693
 I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3458 3694
 
3459
-1. Pour les baux conclus en ((1998)), les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à (M):
3695
+1. Pour les baux conclus en ((1999)), les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à (M):
3460 3696
 
3461
-1° ((743 F)) dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer (M);
3697
+1° ((756 F)) dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer (M);
3462 3698
 
3463
-2° ((983 F)) dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie (M).
3699
+2° ((1 000 F)) dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie (M).
3464 3700
 
3465 3701
 Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3466 3702
 
3467 3703
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3468 3704
 
3469
-((Pour les baux conclus en 1998, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3705
+Pour les baux conclus en ((1999)), les plafonds annuels de ressources sont fixés à (M):
3470 3706
 
3471
-((1° 134 200 F pour une personne seule et 268 400 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 15 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 660 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3707
+1° ((136 430 F)) pour une personne seule et ((272 860 F)) pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de ((15 760 F)) par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à ((21 010 F)) par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 (M).
3472 3708
 
3473
-((2° 134 450 F pour une personne seule et 268 900 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 15 530 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 700 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.)) (M).
3709
+2° ((136 680 F)) pour une personne seule et ((273 350 F)) pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de ((15 790 F)) par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à ((21 050 F)) par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 (M).
3474 3710
 
3475 3711
 3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3476 3712
 
... ...
@@ -3800,7 +4036,7 @@ Les dispositions des articles 41 F à 41 J sont applicables pour la déterminati
3800 4036
 
3801 4037
 ###### Article 46 quater-0 B
3802 4038
 
3803
-L'exonération prévue au a de l'article 208 ter du code général des impôts n'est pas applicable aux intérêts des sommes inscrites sur les livrets supplémentaires que les caisses d'épargne ont été autorisées à ouvrir par le décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965.
4039
+L'exonération prévue au a de l'article 208 ter du code général des impôts n'est pas applicable aux intérêts des sommes inscrites sur les livrets supplémentaires que les caisses d'épargne ont été autorisées à ouvrir par décret.
3804 4040
 
3805 4041
 ##### Section III bis : Supplément d'impôt sur les sociétés
3806 4042
 
... ...
@@ -4151,6 +4387,30 @@ Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'art
4151 4387
 
4152 4388
 Les personnes morales doivent déposer auprès du comptable du Trésor, lors du versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés, avec le bordereau-avis de versement, une copie du document mentionné à l'article 46 quater-0 YJ.
4153 4389
 
4390
+##### Section VI quater : Crédit d'impôt au titre des emplois créés.
4391
+
4392
+###### Article 46 quater-0 YL
4393
+
4394
+Pour l'application de l'article 220 octies du code général des impôts, l'effectif salarié moyen correspond à la moyenne des effectifs salariés mensuels.
4395
+
4396
+I. - L'effectif salarié mensuel correspond au nombre de salariés employés à temps complet au cours du mois, titulaires d'un contrat de travail et rémunérés directement par l'entreprise dont les bénéfices sont passibles de l'impôt sur les sociétés en application du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts.
4397
+
4398
+Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail est pris en compte dans l'effectif salarié au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 du même code et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé si cette durée est inférieure.
4399
+
4400
+L'embauche, la cessation de fonctions ou tout autre événement qui affecte les conditions ci-dessus est réputé intervenir le premier jour du mois au cours duquel il se produit.
4401
+
4402
+II. - La moyenne annuelle de l'effectif salarié employé correspond au douzième de la somme des effectifs mensuels de l'année civile, arrondi à la deuxième décimale supérieure.
4403
+
4404
+Par exception, la moyenne de l'effectif calculée au titre de 1997 correspond au neuvième de la somme des effectifs salariés mensuels occupés pendant la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997, et celle calculée au titre de 1998 correspond au quinzième de la somme des effectifs salariés mensuels occupés pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998. Cette exception n'est pas applicable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 1998 dont l'effectif moyen est toujours calculé dans les conditions prévues au premier alinéa.
4405
+
4406
+###### Article 46 quater-0 YM
4407
+
4408
+Le reversement mentionné au troisième alinéa du 2 de l'article 220 octies du code général des impôts est exigible en totalité à la date prévue pour la liquidation du solde de la contribution due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ou au titre de l'exercice de cessation lorsque celle-ci est antérieure au 31 décembre 2000.
4409
+
4410
+###### Article 46 quater-0 YN
4411
+
4412
+Pour bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article 220 octies du code général des impôts, les entreprises doivent déposer, au titre de chacune des années 1998 à 2000, une déclaration spéciale conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration spéciale est annexée à la déclaration annuelle de résultat, déposée en vertu du 1 de l'article 223 du code général des impôts, qui se rapporte au premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année pour laquelle l'entreprise désire bénéficier de ce crédit.
4413
+
4154 4414
 ##### Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural
4155 4415
 
4156 4416
 ###### Article 46 quater-0 Z
... ...
@@ -4393,6 +4653,14 @@ b. un engagement à souscrire au titre du premier de la série de trois exercice
4393 4653
 
4394 4654
 c. un état de suivi des bénéfices imposés au taux réduit et à incorporer au capital.
4395 4655
 
4656
+##### Section XIII : Déduction des investissements réalisés outre-mer
4657
+
4658
+###### Article 46 quater-0 ZZ ter
4659
+
4660
+Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 140 nonies de l'annexe II au code général des impôts sont ceux énumérés aux 1 à 3 du II de l'article 46 AG decies et, concernant le locataire, celui mentionné au 4 de ce même II. La période mentionnée au second alinéa de l'article 140 nonies déjà cité est celle indiquée au 2 du II de l'article 46 AG decies.
4661
+
4662
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article 140 nonies, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 46 AG decies.
4663
+
4396 4664
 #### Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
4397 4665
 
4398 4666
 ##### Section 00I : Sociétés d'investissement
... ...
@@ -4583,7 +4851,7 @@ Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un suppor
4583 4851
 
4584 4852
 ###### Article 48
4585 4853
 
4586
-1. Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et les sociétés ou groupements exercant une activité libérale non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53 A, 97 ou 101 du code général des impôts, un état indiquant :
4854
+1. Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et les sociétés ou groupements exercant une activité libérale non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53 A ou 97 du code général des impôts, un état indiquant :
4587 4855
 
4588 4856
 1° Les noms, prénoms et domiciles des associés ;
4589 4857
 
... ...
@@ -4635,9 +4903,11 @@ b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par c
4635 4903
 
4636 4904
 3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus.
4637 4905
 
4638
-La déclaration est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante ; elle mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration.
4906
+Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante.
4907
+
4908
+Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats.
4639 4909
 
4640
-(1) Annexe IV, art. 23 L.
4910
+La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration (2).
4641 4911
 
4642 4912
 ###### 2° : Paiement de revenus de valeurs mobilières
4643 4913
 
... ...
@@ -4955,19 +5225,9 @@ Le crédit d'impôt en faveur de la formation est imputé sur l'impôt dû aprè
4955 5225
 
4956 5226
 ###### Article 49 septies U
4957 5227
 
4958
-I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt afférent aux années 1988 à 1990 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1988.
5228
+I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration du résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée.
4959 5229
 
4960
-Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option prévue au premier alinéa peuvent opter pour le crédit d'impôt au titre des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
4961
-
4962
-((Au titre des années 1994 à 1998, l'option des entreprises peut être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1994)) (1).
4963
-
4964
-Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation devront opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette nature.
4965
-
4966
-II. Les entreprises qui ont opté pour le crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours des années 1988 à 1990 peuvent reconduire leur option pour le crédit d'impôt au titre des dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
4967
-
4968
-III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.
4969
-
4970
-(1) Modification du décret.
5230
+II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.
4971 5231
 
4972 5232
 ##### Section VI : Indemnités de congé payé
4973 5233
 
... ...
@@ -5009,7 +5269,7 @@ Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du t
5009 5269
 
5010 5270
 ###### Article 50-0 bis
5011 5271
 
5012
-Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
5272
+Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année considérée.
5013 5273
 
5014 5274
 ##### Section I : Taxe sur les salaires
5015 5275
 
... ...
@@ -5091,21 +5351,21 @@ Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organ
5091 5351
 
5092 5352
 La déclaration prévue à l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts doit indiquer :
5093 5353
 
5094
-L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;
5354
+a. L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;
5095 5355
 
5096
-Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;
5356
+b. Le montant des rémunérations, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;
5097 5357
 
5098
-La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;
5358
+c. La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;
5099 5359
 
5100
-Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés d'une part, des autres salariés, d'autre part ;
5360
+d. Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés d'une part, des autres salariés, d'autre part ;
5101 5361
 
5102
-Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;
5362
+e. Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;
5103 5363
 
5104
-Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;
5364
+f. Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;
5105 5365
 
5106
-Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;
5366
+g. Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;
5107 5367
 
5108
-Et, selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.
5368
+h. Et, selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.
5109 5369
 
5110 5370
 Cette déclaration est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration.
5111 5371
 
... ...
@@ -5159,29 +5419,27 @@ Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'
5159 5419
 
5160 5420
 La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit :
5161 5421
 
5162
-Les prestataires de services d'investissement ;
5422
+a. Les prestataires de services d'investissement ;
5163 5423
 
5164
-((la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales)) (M);
5424
+b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
5165 5425
 
5166
-La Banque de France ;
5426
+c. La Banque de France ;
5167 5427
 
5168
-Les établissements de crédit ;
5428
+d. Les établissements de crédit ;
5169 5429
 
5170
-La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ;
5430
+e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ;
5171 5431
 
5172
-La Caisse centrale de crédit coopératif ;
5432
+f. La Caisse centrale de crédit coopératif ;
5173 5433
 
5174
-La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
5434
+g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
5175 5435
 
5176
-La Caisse des dépôts et consignations ;
5436
+h. La Caisse des dépôts et consignations ;
5177 5437
 
5178
-La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
5438
+i. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
5179 5439
 
5180
-Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
5440
+j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
5181 5441
 
5182
-Le Crédit foncier de France.
5183
-
5184
-(M) Modification.
5442
+k. Le Crédit foncier de France.
5185 5443
 
5186 5444
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
5187 5445
 
... ...
@@ -5383,63 +5641,63 @@ Pour bénéficier de l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 et au
5383 5641
 
5384 5642
 L'exonération prévue au I de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :
5385 5643
 
5386
-((1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné au 1° de l'article 256-0 du code précité ou d'un département d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel Etat, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports )) (M);
5644
+1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné au 1° de l'article 256-0 du code précité ou d'un département d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel Etat, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports ;
5387 5645
 
5388 5646
 2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
5389 5647
 
5390 5648
 3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
5391 5649
 
5392
-4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des ((régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité)) (M), dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5650
+4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5393 5651
 
5394 5652
 5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
5395 5653
 
5396
-6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux ((régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité)) (M), à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
5654
+6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
5397 5655
 
5398
-(M) Modification du décret.
5656
+7° (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du décret n° 96-672 du 25 juillet 1996, J. O. du 28) ;
5657
+
5658
+8° Prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises.
5399 5659
 
5400 5660
 ######## Article 73 H
5401 5661
 
5402
-I Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :
5662
+I. Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :
5403 5663
 
5404
-1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation;
5664
+1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ;
5405 5665
 
5406
-2° Les preneurs des services portant sur des marchandises ((placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts)) (M), doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous ((l'un de ces régimes)) (M).
5666
+2° Les preneurs des services portant sur des marchandises placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts, doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous l'un de ces régimes.
5407 5667
 
5408
-II Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
5668
+II. Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
5409 5669
 
5410
-1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre;
5670
+1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ;
5411 5671
 
5412 5672
 2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.
5413 5673
 
5414
-(M) Modification du décret.
5415
-
5416 5674
 ####### D : Exportation
5417 5675
 
5418 5676
 ######## Article 74
5419 5677
 
5420 5678
 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir :
5421 5679
 
5422
-a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;
5680
+a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;
5423 5681
 
5424 5682
 b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ;
5425 5683
 
5426 5684
 c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie.
5427 5685
 
5428
-2° En ce qui concerne les exportations de perles fines (n° 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (n° 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port Rambaud (Rhône) sont seuls habilités à délivrer les déclarations d'exportations prévues au c du 1.
5686
+Lorsque l'intermédiaire a la qualité de commissionnaire en douane agréé et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a le document comportant tous les élements d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire.
5429 5687
 
5430
-Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification, le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à ((La Poste)) (M).
5688
+2. En ce qui concerne les exportations de perles fines (n° 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (n° 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port Rambaud (Rhône) sont seuls habilités à délivrer les déclarations d'exportations prévues au c du 1.
5431 5689
 
5432
-Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par ((La Poste)), les fonctionnaires ((de la Poste)) peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de ((La Poste)) (M) doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par l'exportateur.
5690
+Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification, le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à La Poste.
5433 5691
 
5434
-3. (Abrogé).
5692
+Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par La Poste, les fonctionnaires de la Poste peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de La Poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par l'exportateur.
5435 5693
 
5436
-4. (Abrogé).
5694
+3. et 4. (Abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-991 du 9 août 1993, J.O. des 9 et 10).
5437 5695
 
5438
-5. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expédition faites pour l'avitaillement des navires pêcheurs et autres.
5696
+4 bis. Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes, et chez les fournisseurs et les commissionnaires exportateurs par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l'appui des énonciations desdits documents.
5439 5697
 
5440
-6. (Abrogé)
5698
+5. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expéditions faites pour l'avitaillement des navires pêcheurs et autres.
5441 5699
 
5442
-(M) Modification.
5700
+6. (Abrogé)
5443 5701
 
5444 5702
 ####### F : Comptoirs de vente.
5445 5703
 
... ...
@@ -5527,7 +5785,7 @@ a) Aux travaux immobiliers concourant :
5527 5785
 
5528 5786
 4° A la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ;
5529 5787
 
5530
-b) Aux travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au répertoire des métiers susceptibles de bénéficier du régime prévu au 3 de l'article 282 du code général des impôts ou placés par option sous le régime simplifié d'imposition.
5788
+b) Aux travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au répertoire des métiers placés par option sous le régime simplifié d'imposition.
5531 5789
 
5532 5790
 ####### Article 79
5533 5791
 
... ...
@@ -5597,30 +5855,6 @@ Les établissements visés au b bis a de l'article 279 du code général des imp
5597 5855
 
5598 5856
 3. La reprise d'une oeuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.
5599 5857
 
5600
-###### II : Atténuations d'impôt
5601
-
5602
-####### Article 90
5603
-
5604
-La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2 de l'article 282 du code général des impôts est égale au tiers de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article et le montant de l'impôt normalement exigible.
5605
-
5606
-####### Article 91
5607
-
5608
-Pour les redevables visés au 3 de l'article 282 du code général des impôts, la taxe à acquitter, application faite de la décote, est obtenue en multipliant le montant de l'impôt normalement exigible par une fraction comprenant :
5609
-
5610
-Au numérateur, la différence entre ce montant et le chiffre limite inférieur prévu au 2 de l'article 282 du code général des impôts ;
5611
-
5612
-Au dénominateur, la différence entre le chiffre limite prévu au 3 de l'article 282 dudit code et le chiffre limite inférieur prévu au 2 de l'article 282 du même code.
5613
-
5614
-####### Article 92
5615
-
5616
-Pour l'application du régime de la franchise et de la décote aux entreprises qui commencent ou qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres limites visés aux articles 90 et 91 sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année ; chaque mois est uniformément compté pour trente jours.
5617
-
5618
-####### Article 93
5619
-
5620
-Le montant de la réduction d'impôt et celui de la taxe à acquitter tels qu'ils résultent des calculs effectués dans les conditions prévues aux articles 90 et 91 sont arrondis, le cas échéant, au franc inférieur.
5621
-
5622
-Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues à l'article 92.
5623
-
5624 5858
 ##### Section VI : Obligations des redevables
5625 5859
 
5626 5860
 ###### Article 95 A
... ...
@@ -5647,10 +5881,6 @@ c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l
5647 5881
 
5648 5882
 II. - L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.
5649 5883
 
5650
-###### Article 96
5651
-
5652
-Pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait, les entreprises nouvelles doivent se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires réel.
5653
-
5654 5884
 ###### Article 96 A
5655 5885
 
5656 5886
 Les sociétés de moyens qui bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :
... ...
@@ -5854,33 +6084,15 @@ d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position globale d
5854 6084
 
5855 6085
 Pour chaque redevable de la déclaration d'échanges de biens, le montant mensuel total repris sous la position globale de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par ledit arrêté.
5856 6086
 
5857
-(M) Modifications du décret.
5858
-
5859
-####### Article 96 M
5860
-
5861
-Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au troisième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.
5862
-
5863
-Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.
5864
-
5865
-##### Section VIII : Régimes spéciaux
5866
-
5867
-###### I : Départements d'outre-mer.
5868
-
5869
-####### Article 98
5870
-
5871
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
5872
-
5873
-1° La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2 de l'article 282 du code général des impôts est égale aux trois cinquièmes de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article affecté du coefficient de réduction prévu ((au 2° de l'article 296 dudit code)) (M) et le montant de l'impôt normalement exigible ;
5874
-
5875
-2° Les chiffres limites à retenir pour l'application de l'article 91 sont affectés des coefficients de réduction prévus ((au 2° de l'article 296 du code général des impôts)) (M) ;
6087
+(M) Modifications du décret.
5876 6088
 
5877
-3° Pour l'application du régime de la franchise et de la décote aux entreprises qui commencent ou qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres limites visés aux 1° et 2° sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année ; chaque mois est uniformément compté pour trente jours ;
6089
+####### Article 96 M
5878 6090
 
5879
-4° Le montant de la réduction d'impôt et celui de la taxe à acquitter tels qu'ils résultent des calculs effectués dans les conditions prévues aux 1° et 2° sont arrondis, le cas échéant, au franc inférieur.
6091
+Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au troisième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.
5880 6092
 
5881
-Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues au 3°.
6093
+Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.
5882 6094
 
5883
-(M) Modification.
6095
+##### Section VIII : Régimes spéciaux
5884 6096
 
5885 6097
 ###### II : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité
5886 6098
 
... ...
@@ -5932,45 +6144,39 @@ IV. Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art
5932 6144
 
5933 6145
 ##### Article 111 quater A
5934 6146
 
5935
-La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. Elle est assise sur le ((nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce)) (1).
5936
-
5937
-(1) Modification du décret.
6147
+La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 260 du code rural. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.
5938 6148
 
5939 6149
 ##### Article 111 quater G
5940 6150
 
5941
-Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage de volailles ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, doit :
6151
+Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'animaux de boucherie et de charcuterie, de volailles, de lapins domestiques, de gibier d'élevage ou de traitement du gibier sauvage doit :
5942 6152
 
5943
-1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ;
6153
+1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage ;
5944 6154
 
5945 6155
 2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ;
5946 6156
 
5947 6157
 3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
5948 6158
 
5949
-Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1 000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre.
6159
+Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1 000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre.
5950 6160
 
5951 6161
 Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.
5952 6162
 
5953
-Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par l'article 1649 ter C du code général des impôts et par ses textes d'application.
5954
-
5955
-##### Article 111 quater H
5956
-
5957
-Les dispositions relatives au régime forfaitaire d'imposition prévu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables à la redevance sanitaire d'abattage.
6163
+Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues au II de l'article 286 quater du code général des impôts et par ses textes d'application.
5958 6164
 
5959 6165
 ##### Article 111 quater I
5960 6166
 
5961
-Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage.
6167
+Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs ou dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage.
5962 6168
 
5963 6169
 #### Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
5964 6170
 
5965 6171
 ##### Article 111 quater L
5966 6172
 
5967
-La redevance sanitaire de découpage, dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes que la redevance sanitaire d'abattage et conformément aux dispositions des articles 111 quater G et 111 quater H.
6173
+La redevance sanitaire de découpage est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes que la redevance sanitaire d'abattage et conformément aux dispositions de l'article 111 quater G.
5968 6174
 
5969 6175
 Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article.
5970 6176
 
5971 6177
 ##### Article 111 quater LA
5972 6178
 
5973
-I. Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine et leurs croisements, le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite :
6179
+I. Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine ((et leurs croisements ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage)) (M), le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite :
5974 6180
 
5975 6181
 a) De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales ;
5976 6182
 
... ...
@@ -5982,19 +6188,19 @@ d) Des organes génitaux et mammaires ;
5982 6188
 
5983 6189
 e) Pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite d'un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsales et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire.
5984 6190
 
5985
-II. Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, sans la langue, les soies, les sabots et les organes génitaux.
6191
+II. ((Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, y compris la tête et les pieds, sans les soies, les sabots, les organes génitaux, la langue, la panne, les rognons et le diaphragme.
5986 6192
 
5987
-La tête et les pieds sont compris dans le poids de viande net même s'ils ont été détachés de la carcasse avant la pesée.
6193
+((Toutefois, les carcasses de porc peuvent être présentées à la pesée avec la langue. Dans ce cas, le poids de viande net constaté à chaud donne lieu à un abattement de 0,5 % qui s'ajoute à celui prévu au V ci-après)) (M).
5988 6194
 
5989
-III. Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades.
6195
+III. ((Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades, ainsi que des autres oiseaux élevés et abattus comme des animaux domestiques.
5990 6196
 
5991
-Le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non.
6197
+((Pour les volailles, les lapins domestiques et les gibiers d'élevage autres qu'ongulés, le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non)) (M).
5992 6198
 
5993 6199
 IV. Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net.
5994 6200
 
5995
-V. Pour les animaux autres que les volailles, la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 p. 100 pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 p. 100 pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements.
6201
+V. ((Pour les animaux de boucherie et de charcuterie)) (M), la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 p. 100 pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 p. 100 pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements.
5996 6202
 
5997
-Pour les volailles, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage pour chacun des lots de volailles abattues par un même propriétaire ou pour son compte.
6203
+((Pour les volailles, les lapins domestiques et le gibier d'élevage, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage, pour chacun des lots d'animaux abattus par un même propriétaire ou pour son compte)) (M).
5998 6204
 
5999 6205
 Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après, également arrondis :
6000 6206
 
... ...
@@ -6002,11 +6208,13 @@ De 10 p. 100 du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'
6002 6208
 
6003 6209
 De 5 p. 100 du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse, mais pesés et emballés avec celle-ci.
6004 6210
 
6211
+(M) Modification.
6212
+
6005 6213
 ##### Article 111 quater M
6006 6214
 
6007
-Pour les viandes de volailles, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article 260 du code rural (1).
6215
+Pour les viandes de volailles, ((de lapin domestique ou de gibier d'élevage autre qu'ongulé)) (M) la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article 260 du code rural.
6008 6216
 
6009
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 1996.
6217
+(M) Modification.
6010 6218
 
6011 6219
 ##### Article 111 quater N
6012 6220
 
... ...
@@ -6014,71 +6222,77 @@ Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les service
6014 6222
 
6015 6223
 ##### Article 111 quater O
6016 6224
 
6017
-La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté européenne.
6225
+La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ((ou leurs croisements ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage)) (M) qui sont exportées ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté européenne.
6226
+
6227
+(M) Modification
6018 6228
 
6019 6229
 ##### Article 111 quater P
6020 6230
 
6021
-A l'importation, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau ((ci-dessous)) (1) déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.
6231
+A l'importation, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau ci-dessous déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.
6232
+
6233
+NUMERO du tarif des douanes / DESIGNATION DES MARCHANDISES
6022 6234
 
6023
-((NUMERO du tarif des douanes / DESIGNATION DES MARCHANDISES
6235
+Ex 0201
6024 6236
 
6025
-((Ex 0201
6237
+Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
6026 6238
 
6027
-((Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
6239
+Ex 0202
6028 6240
 
6029
-((Ex 0202
6241
+Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
6030 6242
 
6031
-((Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
6243
+Ex 0203
6032 6244
 
6033
-((Ex 0203
6245
+Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
6034 6246
 
6035
-((Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
6247
+Ex 0204
6036 6248
 
6037
-((Ex 0204
6249
+Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
6038 6250
 
6039
-((Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîche, réfrigérées ou congelées.
6251
+Ex 0205-00-00
6040 6252
 
6041
-((Ex 0205.00.00
6253
+Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
6042 6254
 
6043
-((Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
6255
+Ex 0207
6044 6256
 
6045
-((Ex 0207
6257
+Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 0105.
6046 6258
 
6047
-((Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 0105.
6259
+((0208
6048 6260
 
6049
-((0209
6261
+((Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées)) (M).
6050 6262
 
6051
-((Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
6263
+0209
6052 6264
 
6053
-((Ex 0210
6265
+Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
6054 6266
 
6055
-((Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.
6267
+Ex 0210
6056 6268
 
6057
-((1501
6269
+Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.
6058 6270
 
6059
-((Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.
6271
+1501
6060 6272
 
6061
-((Ex 1601
6273
+Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.
6062 6274
 
6063
-((Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.
6275
+Ex 1601
6064 6276
 
6065
-((Ex 1602
6277
+Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.
6066 6278
 
6067
-((Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus.
6279
+Ex 1602
6068 6280
 
6069
-((Ex 1902.20.30
6281
+Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus.
6070 6282
 
6071
-((Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 p.100 de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus)) (1).
6283
+Ex 1902.20.30
6072 6284
 
6073
-Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
6285
+Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus.
6074 6286
 
6075
-(1) Modification du décret.
6287
+Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie, ((de volailles, de lapin domestique et de gibier d'élevage)) (M) (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
6288
+
6289
+(M) Modification
6076 6290
 
6077 6291
 ##### Article 111 quater Q
6078 6292
 
6079
-Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous :
6293
+Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ((ou leurs croisements ainsi que des gibiers ongulés d'élevage)) (M), reprises au tableau ci-dessous :
6080 6294
 
6081
-Numéro du tarif des douanes / Désignation des marchandises
6295
+NUMERO DU TARIF DES DOUANES / DESIGNATION DES MARCHANDISES
6082 6296
 
6083 6297
 Ex 0201 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
6084 6298
 
... ...
@@ -6088,7 +6302,9 @@ Ex 0203 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfri
6088 6302
 
6089 6303
 Ex 0204 : Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
6090 6304
 
6091
-Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
6305
+Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. ((0208 : Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées.)) (M)
6306
+
6307
+(M) Modification.
6092 6308
 
6093 6309
 ##### Article 111 quater R
6094 6310
 
... ...
@@ -6116,46 +6332,6 @@ La taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code géné
6116 6332
 
6117 6333
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
6118 6334
 
6119
-#### Chapitre premier : Régime du forfait.
6120
-
6121
-##### Article 111 quinquies
6122
-
6123
-Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations, y compris celles exonérées ou placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, réalisées dans tous les établissements de l'entreprise.
6124
-
6125
-##### Article 111 sexies
6126
-
6127
-Pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires aux entreprises nouvelles et aux entreprises qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres annuels déterminés dans les conditions prévues à l'article 111 quinquies sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année.
6128
-
6129
-##### Article 111 septies
6130
-
6131
-Les entreprises dont le bénéfice ou le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, au titre de l'année précédente, une déclaration en triple exemplaire contenant les renseignements nécessaires à leur identification et à la fixation de leur forfait de bénéfice ou de chiffre d'affaires, tels qu'ils sont prévus sur le ou les modèles qui sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Cette déclaration est adressée au service désigné par arrêté du directeur général des impôts (2).
6132
-
6133
-(1) Arrêté du 19 novembre 1971 (J.O. des 13 et 14 décembre).
6134
-
6135
-(2) Voir art. 111 duodecies ci-après.
6136
-
6137
-##### Article 111 octies
6138
-
6139
-L'administration procède, d'après les renseignements dont elle dispose et ceux qu'elle peut être amenée à réclamer à l'entreprise, à à l'évaluation du bénéfice que celle-ci peut produire normalement et des éléments qui concourent à la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées (1).
6140
-
6141
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 5-1.
6142
-
6143
-##### Article 111 undecies
6144
-
6145
-1. Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente, ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.
6146
-
6147
-2. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires à retenir sont ceux qui sont fixés pour l'année considérée, réduits au prorata du temps écoulé dans les conditions visées au 1.
6148
-
6149
-##### Article 111 duodecies
6150
-
6151
-Les déclarations sont adressées séparément aux services respectivement chargés de la fixation du forfait de bénéfice et du forfait de chiffre d'affaires, jusqu'à la date, fixée par décret, à partir de laquelle les forfaits sont conclus conjointement et pour les mêmes périodes (1).
6152
-
6153
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 6.
6154
-
6155
-##### Article 111 terdecies
6156
-
6157
-Lorsque, en application de l'article L. 6 du livre des procédures fiscales, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont conclus pour les mêmes périodes, la dénonciation de ces forfaits est globale.
6158
-
6159 6335
 #### Chapitre II : Récépissé de consignation
6160 6336
 
6161 6337
 ##### Article 111 quaterdecies
... ...
@@ -6194,6 +6370,32 @@ Lorsque pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à comp
6194 6370
 
6195 6371
 ### Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
6196 6372
 
6373
+#### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
6374
+
6375
+##### Section III : Capsules représentatives de droits
6376
+
6377
+###### Article 111 I
6378
+
6379
+Les opérateurs des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France désirant recevoir, détenir et apposer des capsules représentatives de droits sur les bouteilles ou les récipients de vin tranquille, vin mousseux et de boissons fiscalement assimilées aux vins destinés à être mis à la consommation en France métropolitaine doivent en faire la demande à la direction générale des douanes et droits indirects, afin que leur soit livré, sur justification de leur qualité d'entrepositaire agréé, un numéro d'agrément.
6380
+
6381
+###### Article 111 J
6382
+
6383
+Avant mise en fabrication des capsules, le fabricant agréé fait viser par l'administration des douanes et droits indirects les bons de commande établis par l'entrepositaire agréé.
6384
+
6385
+###### Article 111 L
6386
+
6387
+Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France sont conformes aux couleurs et mentions définies par arrêté du ministre chargé du budget.
6388
+
6389
+###### Article 111 M
6390
+
6391
+Les bouteilles ou récipients revêtus de capsules représentatives de droits apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France circulent, à destination des personnes définies aux articles 302 G à 302 I du code général des impôts établies en France métropolitaine, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle est fixé par le règlement (CEE) n° 2719/92 modifié de la Commission du 11 septembre 1992.
6392
+
6393
+"Le destinataire des produits repris au premier alinéa les allotit séparément des autres boissons. Les droits indirects sur les boissons relevant du régime fiscal du vin sont exigibles et recouvrés dans les conditions fixées par les articles 302 D à 302 V du code général des impôts.
6394
+
6395
+###### Article 111 N
6396
+
6397
+Les conditions d'application des articles 111 I, 111 J et 111 L sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
6398
+
6197 6399
 #### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
6198 6400
 
6199 6401
 ##### Section 1 : Comptoirs de vente.
... ...
@@ -6612,76 +6814,6 @@ III. – Les certificats d'exportation préalable relatifs à des livraisons à
6612 6814
 
6613 6815
 IV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
6614 6816
 
6615
-####### III : Dispositions diverses
6616
-
6617
-######## 1° : Construction d'usines nouvelles (1).
6618
-
6619
-######### Article 144 A
6620
-
6621
-Il est institué au ministère de l'agriculture une commission dont la composition est ainsi fixée :
6622
-
6623
-Un conseiller d'Etat honoraire ou en fonctions, président ;
6624
-
6625
-Des représentants des administrations publiques :
6626
-
6627
-Un représentant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des industries agricoles et alimentaires ;
6628
-
6629
-Un représentant du ministère de l'agriculture ;
6630
-
6631
-Deux représentants du ministère du budget ;
6632
-
6633
-Un représentant du ministère de l'économie ;
6634
-
6635
-Un représentant du ministère de l'industrie.
6636
-
6637
-Un représentants du groupement interprofessionnel de la betterave :
6638
-
6639
-Le président de l'association interprofessionnelle des producteurs de betteraves et d'alcool de betterave ;
6640
-
6641
-Des représentants des producteurs et transformateurs de matières premières alcooligènes :
6642
-
6643
-Trois représentants des producteurs de betteraves ;
6644
-
6645
-Un représentant des coopératives de transformation de la betterave ;
6646
-
6647
-Deux représentants des viticulteurs; alcooligènes diverses ;
6648
-
6649
-Un représentant de l'union nationale des groupements de distillateurs d'alcool ;
6650
-
6651
-Deux représentants des distillateurs de betteraves ;
6652
-
6653
-Deux représentants des distillateurs de vins et sous-produits.
6654
-
6655
-(1) Les dispositions des articles 144 A et 144 C deviennent sans objet à compter du 1er septembre 1991.
6656
-
6657
-######### Article 144 C
6658
-
6659
-Les membres de la commission instituée par l'article 144 A sont désignés par arrêté du ministre chargé des industries agricoles et alimentaires, sur proposition des départements ministériels, des groupements interprofessionnels et professionnels intéressés.
6660
-
6661
-(1) Les dispositions des articles 144 A et 144 C deviennent sans objet à compter du 1er septembre 1991.
6662
-
6663
-######## 2° : Distributeurs et utilisateurs d'alcools d'Etat.
6664
-
6665
-######### Article 145
6666
-
6667
-Toute personne physique ou morale désirant recevoir ou utiliser des alcools de rétrocession doit, sous réserve des cas prévus à l'article 146, prendre la position d'entrepositaire.
6668
-
6669
-######### Article 146
6670
-
6671
-Sont dispensés de se placer sous le régime de l'entrepôt :
6672
-
6673
-1° Les laboratoires des établissements scientifiques, publics ou privés, utilisant à des travaux de recherches et d'analyses, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, sur proposition du département ministériel intéressé, des alcools en nature ou dénaturés en franchise du droit de consommation ;
6674
-
6675
-2° Les petits parfumeurs qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent l'alcool nécessaire à la fabrication des produits destinés à leur clientèle avec paiement du droit de fabrication au taux prévu au 1° du II de l'article 406 A du code général des impôts ;
6676
-
6677
-3° Les petits industriels, les laboratoires publics ou privés de recherches et d'analyses, les hôpitaux et établissements similaires qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools à eux nécessaires avec paiement du droit de fabrication au taux prévu au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts ;
6678
-
6679
-4° Les médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes, dentistes et pédicures qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools nécessaires à l'exercice de leur profession avec paiement du droit de fabrication au tarif prévu pour les usages pharmaceutiques ;
6680
-
6681
-5° Les pharmaciens et propharmaciens, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration ;
6682
-
6683
-6° Les personnes qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, mettent en oeuvre uniquement des alcools libérés du droit de consommation au taux maximal.
6684
-
6685 6817
 ###### C : Régime fiscal
6686 6818
 
6687 6819
 ####### Article 169-0 A
... ...
@@ -6694,28 +6826,6 @@ b) L'engagement de l'exportateur relatif au respect des règles en vigueur et l'
6694 6826
 
6695 6827
 Il peut être délivré par l'administration ou par un organisme agréé par elle. Cet agrément est publié au Bulletin officiel des douanes.
6696 6828
 
6697
-####### Article 169 A
6698
-
6699
-Le tarif de 405 F du droit de fabrication visé à l'article 406 A du code général des impôts est directement applicable aux alcools et boissons alcooliques consommables en l'état ou rendus impropres à la consommation en l'état selon un procédé agréé par l'administration, aux alcoolats, extraits alcooliques parfumés et aux produits semi-finis à base d'alcool ou de boissons alcooliques non consommables en l'état, ensemble des produits ci-après dénommés "produits imposables", lorsqu'ils sont livrés ou destinés à être livrés à des utilisateurs professionnels pour l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain qui répondent aux conditions définies par le 3° du II de l'article 406 A du code général des impôts.
6700
-
6701
-Le bénéfice de la taxation au tarif de 405 F du droit de fabrication est subordonné au respect des conditions suivantes :
6702
-
6703
-1° Les fabricants et les utilisateurs professionnels de produits imposables ainsi que toute personne, ci-après dénommée "intermédiaire", recevant ou achetant des produits imposables pour les réexpédier ou les revendre à des utilisateurs professionnels doivent faire une déclaration préalable de profession auprès d'un bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
6704
-
6705
-La déclaration préalable de profession peut être transmise par la voie postale au bureau de déclarations. Dans ce cas, elle est établie conformément au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects.
6706
-
6707
-2° Le bureau de déclarations remet ou transmet au déclarant un récépissé de déclaration de profession et lui attribue un numéro d'identification dont la composition est déterminée par la direction générale des douanes et droits indirects. Le récépissé de déclaration de profession doit être conservé par le déclarant. Il doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le commerce national des produits imposables ne peut s'effectuer qu'entre personnes qui sont titulaires d'un numéro d'identification.
6708
-
6709
-3° A compter du 1er juin 1995, les récipients de produits imposables doivent être revêtus d'une marque comportant l'indication "Usage réservé aux professionnels pour les préparations alimentaires". La marque est apposée sur les récipients par les redevables du droit de fabrication. Elle doit être indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation.
6710
-
6711
-4° Les fabricants et les intermédiaires doivent présenter, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects chargés des contrôles, une liste récapitulative des personnes auxquelles ils livrent des produits imposables. La liste comprend le numéro d'identification des personnes qui y figurent.
6712
-
6713
-5° Les intermédiaires et les utilisateurs doivent communiquer à leurs fournisseurs leur numéro d'identification préalablement à chaque acquisition ou réception de produits imposables.
6714
-
6715
-6° Les utilisateurs qui sont titulaires d'une licence "restaurant", d'une licence de 4e catégorie ou d'une licence à emporter ne peuvent, en outre, recevoir les alcools et les boissons alcooliques consommables en l'état ayant supporté le droit de fabrication que dans la limite d'un contingent annuel fixé par le service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Le contingent est établi sur justification des besoins réels et compte tenu notamment des quantités d'alcool ou de boissons alcooliques consommables en l'état qui ont été utilisées par ces professionnels à des fins d'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain au cours de l'année précédant sa fixation.
6716
-
6717
-7° Les utilisateurs doivent justifier, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, que les alcools et les boissons alcooliques consommables en l'état qui ont été imposés au droit de fabrication, y compris dans la limite du contingent prévu au 6°, sont effectivement utilisés pour l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain répondant aux conditions définies au 3° du II de l'article 406 A du code général des impôts. La justification est requise notamment lorsque ces agents constatent que les quantités utilisées dépassent les quantités normalement admises pour les seuls besoins de l'activité d'élaboration desdites préparations alimentaires.
6718
-
6719 6829
 ##### Section II : Vins et cidres
6720 6830
 
6721 6831
 ###### A : Production
... ...
@@ -7082,7 +7192,7 @@ Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :
7082 7192
 
7083 7193
 2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique.
7084 7194
 
7085
-Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par l'inspecteur de la pharmacie, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
7195
+Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par ((le pharmacien inspecteur de santé publique)) (M), un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
7086 7196
 
7087 7197
 Ce compte fait apparaître, d'une part :
7088 7198
 
... ...
@@ -7100,10 +7210,12 @@ b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.
7100 7210
 
7101 7211
 Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.
7102 7212
 
7103
-Les inspecteurs de la pharmacie contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
7213
+Les ((pharmaciens inspecteurs de santé publique)) (M) contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
7104 7214
 
7105 7215
 Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.
7106 7216
 
7217
+(M) Modification.
7218
+
7107 7219
 ###### II : Charbons activés et substances similaires.
7108 7220
 
7109 7221
 ####### Article 179
... ...
@@ -7290,56 +7402,6 @@ Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.
7290 7402
 
7291 7403
 Indépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, toute contravention aux dispositions de l'article 213 peut motiver le retrait de l'autorisation de frapper ou de faire frapper des médailles.
7292 7404
 
7293
-#### Chapitre III : Droits divers - Taxe spéciale sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires.
7294
-
7295
-##### Article 215
7296
-
7297
-Toute personne désirant se livrer, à l'aide ((de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) à la fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires est tenue de faire, huit jours avant le début de ses opérations, une déclaration indiquant la nature ainsi que la dénomination commerciale du produit à fabriquer et présentant la description du local dans lequel seront emmagasinés les sucres et glucoses.
7298
-
7299
-(M) Modification du décret.
7300
-
7301
-##### Article 216
7302
-
7303
-((Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
7304
-
7305
-A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
7306
-
7307
-1° Aux entrées :
7308
-
7309
-a) ((Les quantités de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
7310
-
7311
-b) Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
7312
-
7313
-c) Excédents constatés lors des inventaires.
7314
-
7315
-2° Aux sorties :
7316
-
7317
-a) Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
7318
-
7319
-b) Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
7320
-
7321
-c) Les manquants constatés lors des inventaires.
7322
-
7323
-(M) Modification du décret.
7324
-
7325
-##### Article 217
7326
-
7327
-Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent, à toute époque, arrêter le compte et procéder à l'inventaire des quantités existant en magasin. Les fabricants sont tenus de mettre à leur disposition les ustensiles et le personnel nécessaires pour cette opération et de leur déclarer l'importance des restes.
7328
-
7329
-Les excédents sont ajoutés aux charges et saisis par procès-verbal ; quant aux manquants, ils sont portés en sortie et soumis au paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 563 du code général des impôts. Toutefois, l'administration peut accorder décharge des quantités dont la perte est réguliérement justifiée ou qui ne dépasse pas 1 % des réceptions depuis le précédent inventaire.
7330
-
7331
-##### Article 218
7332
-
7333
-Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de ((sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des douanes et droits indirects , et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, ((le poids de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents du service des douanes et droits indirects, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires.
7334
-
7335
-(M) Modification du décret.
7336
-
7337
-##### Article 219
7338
-
7339
-La taxe spéciale sur ((les sucres, glucoses , isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) utilisés à la préparation des apéritifs à base de vin ou de produits similaires est exigible au moment même de l'emploi. ((Elle peut, en ce qui concerne les sucres et glucoses,)) (M) être acquittée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions déterminées par l'article 1698 du code général des impôts.
7340
-
7341
-(M) Modification du décret.
7342
-
7343 7405
 #### Chapitre III bis : Régime économique du sucre.
7344 7406
 
7345 7407
 ##### Article 219 A
... ...
@@ -7506,68 +7568,6 @@ Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications s
7506 7568
 
7507 7569
 Ces mentions sont apposées, au plus tard, lors de la mise sur le marché des produits en France.
7508 7570
 
7509
-##### Section III : Régime fiscal des allumettes et des briquets.
7510
-
7511
-###### Article 222
7512
-
7513
-Toute personne désirant se livrer à la fabrication, à ((la fabrication, à l'importation ou à une acquisition intracommunautaire)) (M) d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration préalable de profession auprès du service des douanes et droits indirects dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux. L'administration des douanes et droits indirects délivre à l'intéressé un numéro d'identification.
7514
-
7515
-(M) Modification du décret.
7516
-
7517
-###### Article 223
7518
-
7519
-Les quantités d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets livrées sur le marché intérieur s'entendent :
7520
-
7521
-1° Des quantités livrées par le fabricant, ((l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire)) (M) ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
7522
-
7523
-2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
7524
-
7525
-((3° Des importations ou des acquisitions intracommunautaires effectuées par une personne ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.)) (M).
7526
-
7527
-(M) Modification du décret.
7528
-
7529
-###### Article 224
7530
-
7531
-Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) sont tenus d'établir mensuellement un relevé des quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est déposé à la recette des douanes et droits indirects du lieu de chaque établissement au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui de la livraison sur le marché intérieur.
7532
-
7533
-Les fabricants, ((les importateurs ou les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) disposant de plusieurs établissements peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des douanes et droits indirects de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger la comptabilité-matières afférente à l'ensemble de leur activité.
7534
-
7535
-(M) Modification du décret.
7536
-
7537
-###### Article 225
7538
-
7539
-Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits imposables une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :
7540
-
7541
-a) Quantités fabriquées et mois de fabrication ;
7542
-
7543
-b) Quantités importées et mois d'importation ;
7544
-
7545
-c) ((Quantités ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et mois d'acquisition )) (M) ;
7546
-
7547
-d) Quantités livrées et mois de livraison ;
7548
-
7549
-e) Quantités détenues en fin de mois.
7550
-
7551
-(M) Modification du décret.
7552
-
7553
-###### Article 226
7554
-
7555
-Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets recharges de briquets doivent déposer au service des douanes et droits indirects, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, ((importés ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et livrés)) (M) tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.
7556
-
7557
-(M) Modification du décret.
7558
-
7559
-###### Article 227
7560
-
7561
-Toute livraison à autrui par un fabricant, ((un importateur ou une personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M) de produits soumis à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe.
7562
-
7563
-Toute livraison à soi-même par un fabricant ou ((un importateur ou une personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M) de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
7564
-
7565
-(M) Modification du décret.
7566
-
7567
-###### Article 228
7568
-
7569
-Sans préjudice des sanctions prévues pour défaut de déclaration de profession, toute personne qui importe des allumettes, des briquets ou des recharges de briquets en dehors des conditions définies à l'article 223 doit acquitter la taxe à l'importation auprès de l'administration des douanes lorsqu'elle ne peut bénéficier des franchises prévues pour les importations dépourvues de tout caractère commercial.
7570
-
7571 7571
 #### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes.
7572 7572
 
7573 7573
 ##### Article 244 bis
... ...
@@ -7600,6 +7600,12 @@ Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition q
7600 7600
 
7601 7601
 #### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
7602 7602
 
7603
+##### Section III : Capsules représentatives de droits
7604
+
7605
+###### Article 111 K
7606
+
7607
+Les capsules représentatives de droits sont expédiées par le fabricant à l'entrepositaire agréé établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sous couvert d'un acquit-à-caution qui est déchargé au vu de l'accusé de réception rempli par le destinataire. A défaut d'apurement dans les quatre mois après l'émission de l'acquit, le droit représenté par les capsules est perçu auprès du fabricant.
7608
+
7603 7609
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
7604 7610
 
7605 7611
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -7710,15 +7716,15 @@ III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
7710 7716
 
7711 7717
 ########## Article 253
7712 7718
 
7713
-I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67 introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.
7719
+I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier, établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67 modifié introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.
7714 7720
 
7715
-II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions de l'article 68-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents; pour son exécution les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
7721
+II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions du 1 modifié de l'article 68 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents ; pour son exécution, les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
7716 7722
 
7717
-Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que le cas échéant les pénalités de retard encourues. Il n'est dû dans chacun des autres bureaux que les salaires du conservateur des hypothèques.
7723
+Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard encourues. Il n'est dû, dans chacun des autres bureaux, que les salaires du conservateur des hypothèques.
7718 7724
 
7719
-L'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts est déposé en double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise; un exemplaire supplémentaire est remis à chacune des autres conservations intéressées.
7725
+L'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts est déposé en double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise ; un exemplaire supplémentaire est remis à chacune des autres conservations intéressées.
7720 7726
 
7721
-III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la conservation ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus.
7727
+III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la conservation ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus.
7722 7728
 
7723 7729
 IV. Une réquisition de formalité fusionnée est obligatoire en cas de présentation à cette formalité d'actes qui y sont soumis facultativement.
7724 7730
 
... ...
@@ -7764,20 +7770,6 @@ Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 249 il est fait défense aux
7764 7770
 
7765 7771
 ####### Assiette et liquidation
7766 7772
 
7767
-######## Article 261
7768
-
7769
-Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par :
7770
-
7771
-1° Les chapitres I, III, et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat) ;
7772
-
7773
-2° Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ;
7774
-
7775
-3° Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales) ;
7776
-
7777
-3° bis Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions régionales) ;
7778
-
7779
-4° Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers) ; il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.
7780
-
7781 7773
 ######## Article 263
7782 7774
 
7783 7775
 Sur chaque acte non exempt d'impôt entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante à la diligence du notaire :
... ...
@@ -7794,13 +7786,13 @@ Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe ; e
7794 7786
 
7795 7787
 ######## Article 266 bis
7796 7788
 
7797
-I. Au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre ans visé au II de l'article 691 du code général des impôts l'acquéreur doit produire un certificat du maire de la commune de la situation des biens attestant que les immeubles créés achevés ou construits en surélévation sont en situation d'être habités ou utilisés dans toutes leurs parties. Le certificat précise si les immeubles sont ou non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale. Il mentionne en outre la date de délivrance du permis de construire la date d'achèvement des travaux et la date de délivrance du certificat de conformité.
7789
+I. Au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre ans visé au II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts l'acquéreur doit produire un certificat du maire de la commune de la situation des biens attestant que les immeubles créés achevés ou construits en surélévation sont en situation d'être habités ou utilisés dans toutes leurs parties. Le certificat précise si les immeubles sont ou non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale. Il mentionne en outre la date de délivrance du permis de construire la date d'achèvement des travaux et la date de délivrance du certificat de conformité.
7798 7790
 
7799
-II. Lorsque le terrain acquis est destiné à la construction d'une maison individuelle et que sa superficie excède 2.500 mètres carrés l'exonération prévue à l'article 691 du code général des impôts s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport existant entre 2.500 mètres carrés et la superficie totale du terrain.
7791
+II. Lorsque le terrain acquis est destiné à la construction d'une maison individuelle et que sa superficie excède 2 500 mètres carrés l'exonération prévue au A de l'article 1594-0 G du code général des impôts s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport existant entre 2 500 mètres carrés et la superficie totale du terrain.
7800 7792
 
7801
-En cas d'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de maisons individuelles la limite de 2.500 mètres carrés prévue ci-dessus s'applique à chaque maison.
7793
+En cas d'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de maisons individuelles la limite de 2 500 mètres carrés prévue ci-dessus s'applique à chaque maison.
7802 7794
 
7803
-III. Le directeur des impôts du lieu de la situation des immeubles est autorisé à proroger le délai de quatre ans prévu à l'article 691 du code général des impôts. La demande de prorogation doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti.
7795
+III. Le directeur des impôts du lieu de la situation des immeubles est autorisé à proroger le délai de quatre ans prévu au A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. La demande de prorogation doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti.
7804 7796
 
7805 7797
 Lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives cette prorogation est accordée après avis du directeur des services départementaux du ministère de l'équipement et du logement.
7806 7798
 
... ...
@@ -7808,35 +7800,11 @@ Dans les autres cas la demande de prorogation doit être motivée et énoncer le
7808 7800
 
7809 7801
 Lorsque la prorogation a été accordée le certificat prévu au I doit être fourni dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai finalement imparti pour la construction.
7810 7802
 
7811
-####### 2 bis : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture.
7812
-
7813
-######## Article 266 ter
7814
-
7815
-Sont considérées comme susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles au sens de l'article 702 du code général des impôts les acquisitions de fonds agricoles :
7816
-
7817
-a. Réalisées pour leur propre compte par des exploitants agricoles à titre principal, au sens de l'article 2 du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité et
7818
-
7819
-b. Destinées à agrandir leur exploitation, à condition que celle-ci atteigne déjà la surface minimum susceptible d'ouvrir droit à l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite prévu à l'article 27 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
7820
-
7821
-######## Article 266 quater
7822
-
7823
-Lorsque les conditions définies à l'article 266 ter sont remplies l'acquisition ou fraction d'acquisition ayant pour effet de porter la superficie de l'exploitation à une surface au plus égale à la surface minimum d'installation [*SMI*] définie en application des articles L. 312-5 et L. 314-3 du code rural donne lieu à l'application de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux réduit de 4,80 %.
7824
-
7825
-######## Article 266 quinquies
7826
-
7827
-Toutefois pour l'application des dispositions des articles 266 ter et 266 quater aux groupements agricoles d'exploitation en commun la surface minimum d'installation et la surface minimale visée à l'article 266 ter sont appréciées en fonction de la surface totale mise en valeur par le groupement divisée par le nombre de chefs d'exploitation du groupement au sens de ((l'article R. 323-45 du code rural)) (M).
7828
-
7829
-(M) Modification du décret.
7830
-
7831
-######## Article 266 sexies
7832
-
7833
-Pour bénéficier des dispositions des articles 266 ter à 266 quinquies l'acquéreur doit dans l'acte déclarer qu'il remplit les conditions prévues aux deux premiers de ces articles et prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit de laisser sauf cas de force majeure le bien acquis rattaché à l'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans Cette disposition n'exclut pas la possibilité de procéder à des échanges amiables dans les conditions de l'article L. 412-3 du code rural.
7834
-
7835 7803
 ####### 2 ter : Régime spécial institué en faveur des acquisitions d'immeubles affectés à l'habitation.
7836 7804
 
7837 7805
 ######## Article 266 septies
7838 7806
 
7839
-I. Le bénéfice de la réduction à 3,60 p. 100 du taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement, prévue au I de l'article 1594 F quater du code général des impôts, est subordonné, lors de la présentation de l'acte d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, à la production :
7807
+I. Le bénéfice de la réduction à 3,60 p. 100 du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, prévue au I de l'article 1594 F quater du code général des impôts, est subordonné, lors de la présentation de l'acte d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, à la production :
7840 7808
 
7841 7809
 1. D'un document établi par l'employeur de l'acquéreur attestant :
7842 7810
 
... ...
@@ -7858,20 +7826,6 @@ II. Lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est donné en location 
7858 7826
 
7859 7827
 4. D'un justificatif de l'ancien domicile du preneur.
7860 7828
 
7861
-####### 2 quater : Crédit-bail.
7862
-
7863
-######## Article 266 octies
7864
-
7865
-Lorsque des biens immobiliers sont donnés en location dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail et que la publicité du contrat est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, l'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus aux articles 698 et 698 bis du code général des impôts est subordonnée à la mention, dans l'acte de cession du bien, en cas de levée d'option par le preneur, des indications suivantes :
7866
-
7867
-a) Les références de la publication du contrat de crédit-bail telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
7868
-
7869
-b) La date du contrat de crédit-bail ;
7870
-
7871
-c) L'identité des parties à ce contrat ;
7872
-
7873
-d) Les nom, qualité et résidence du rédacteur de l'acte.
7874
-
7875 7829
 ####### 3 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
7876 7830
 
7877 7831
 ######## Article 267
... ...
@@ -8063,13 +8017,11 @@ Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notam
8063 8017
 
8064 8018
 14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ;
8065 8019
 
8066
-((15° Pour la publication :
8020
+15° Pour la publication :
8067 8021
 
8068
-((a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ;
8022
+a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ;
8069 8023
 
8070
-((b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité.)) (M).
8071
-
8072
-(1) Modification du décret.
8024
+b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité.
8073 8025
 
8074 8026
 ######## Article 288
8075 8027
 
... ...
@@ -8077,29 +8029,29 @@ I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de l
8077 8029
 
8078 8030
 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
8079 8031
 
8080
-((50 F)) (1) par personne individuellement désignée dans la demande ;
8032
+50 F par personne individuellement désignée dans la demande ;
8081 8033
 
8082 8034
 2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
8083 8035
 
8084
-((50 F)) (1) par immeuble indiqué.
8036
+50 F par immeuble indiqué.
8085 8037
 
8086 8038
 Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
8087 8039
 
8088 8040
 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
8089 8041
 
8090
-((50 F)) (1) pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
8042
+50 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
8091 8043
 
8092 8044
 Il est perçu en sus de ce tarif :
8093 8045
 
8094
-((20 F)) (1) par personne indiquée au-delà de la troisième ;
8046
+20 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
8095 8047
 
8096
-((4 F)) (1) par immeuble au-delà du cinquième.
8048
+4 F par immeuble au-delà du cinquième.
8097 8049
 
8098 8050
 4° (Abrogé).
8099 8051
 
8100
-II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article.
8052
+II. Dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé, la délivrance des renseignements prévue à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié donne lieu à l'application des tarifs définis au I du présent article.
8101 8053
 
8102
-(1) Modifications du décret.
8054
+III. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.
8103 8055
 
8104 8056
 ######## Article 289
8105 8057
 
... ...
@@ -8199,9 +8151,7 @@ Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent p
8199 8151
 
8200 8152
 ######## Article 299
8201 8153
 
8202
-La délivrance des renseignements sommaires urgents prévus au II de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié et la fourniture de copies de fiches énoncée à l'article 43 du décret précité donnent ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires (1).
8203
-
8204
-(1) Disposition applicable aux demandes de renseignements déposées à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui la publication du décret au JORF.
8154
+La délivrance des renseignements prévue au II de l'article 42-1 et à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié et la fourniture de copies de fiches énoncée à l'article 43 du décret précité donnent ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 % de ces salaires.
8205 8155
 
8206 8156
 #### Chapitre II : Droits de timbre
8207 8157
 
... ...
@@ -8557,9 +8507,9 @@ Le droit exigible à l'occasion de la délivrance des documents visés à l'arti
8557 8507
 
8558 8508
 ######## Article 313 BE
8559 8509
 
8560
-I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire est acquitté par l'apposition de timbres mobiles.
8510
+I. – (Sans objet).
8561 8511
 
8562
-II. La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Taxe payée sur état".
8512
+II. – La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Taxe payée sur état ".
8563 8513
 
8564 8514
 (1) Voir art. 313 BG ci-après.
8565 8515
 
... ...
@@ -8667,9 +8617,7 @@ La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée
8667 8617
 
8668 8618
 Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
8669 8619
 
8670
-Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives.
8671
-
8672
-Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit e^tre accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
8620
+La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
8673 8621
 
8674 8622
 La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
8675 8623
 
... ...
@@ -8905,14 +8853,6 @@ Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les c
8905 8853
 
8906 8854
 Lorsque, au cours d'une année donnée, l'investissement net ou le nombre net des emplois créés deviennent inférieurs aux seuils fixés à l'article 322 G, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier suivant.
8907 8855
 
8908
-####### Article 322 M
8909
-
8910
-Pour bénéficier en 1997 de l'une des exonérations de taxe professionnelle prévue aux I ter ou I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 31 mars 1997.
8911
-
8912
-Cette demande doit, pour chaque établissement exonéré, être adressée au centre des impôts dont relève l'établissement.
8913
-
8914
-Elle est formulée sur un imprimé fourni par l'administration, où devront figurer tous les renseignements nécessaires pour apprécier si les conditions d'exonération sont remplies et pour calculer les bases exonérées.
8915
-
8916 8856
 ####### Article 322 N
8917 8857
 
8918 8858
 Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionnelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts.
... ...
@@ -8923,7 +8863,7 @@ Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissemen
8923 8863
 
8924 8864
 ####### Article 322 P
8925 8865
 
8926
-Lorsque le cinquième alinéa du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts trouve à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération.
8866
+Lorsque le sixième alinéa du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts trouve à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération.
8927 8867
 
8928 8868
 ###### II : Lieu d'imposition des entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
8929 8869
 
... ...
@@ -9863,9 +9803,7 @@ L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II,
9863 9803
 
9864 9804
 Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586 A et 1586 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
9865 9805
 
9866
-Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble, et être accompagnée des pièces justificatives.
9867
-
9868
-Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
9806
+La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
9869 9807
 
9870 9808
 La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
9871 9809
 
... ...
@@ -9883,11 +9821,9 @@ Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'
9883 9821
 
9884 9822
 ##### Article 328 H
9885 9823
 
9886
-Pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1599 ter E du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
9887
-
9888
-Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives.
9824
+Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1599 ter E du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
9889 9825
 
9890
-Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
9826
+La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
9891 9827
 
9892 9828
 La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
9893 9829
 
... ...
@@ -9919,14 +9855,6 @@ La justification de l'inscription au répertoire des métiers est constituée pa
9919 9855
 
9920 9856
 La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce.
9921 9857
 
9922
-##### Section I B : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
9923
-
9924
-###### Article 331-0 D
9925
-
9926
-Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 4,05 % (1).
9927
-
9928
-(1) Taux applicable à compter de 1982.
9929
-
9930 9858
 #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
9931 9859
 
9932 9860
 ##### Section I : Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie
... ...
@@ -9939,9 +9867,9 @@ Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 500.000 F, les éditeurs dé
9939 9867
 
9940 9868
 Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité le chiffre d'affaires de la branche d'activité "édition" s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
9941 9869
 
9942
-La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou s'il y a lieu du deuxième et du quatrième trimestres. Pour les redevables placés sous le régime du forfait elle est acquittée à la date prévue pour le paiement des échéances afférentes aux mêmes périodes.
9870
+La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou s'il y a lieu du deuxième et du quatrième trimestres.
9943 9871
 
9944
-A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975 comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
9872
+A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes, dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
9945 9873
 
9946 9874
 ##### Section II : Redevance sur l'emploi de la reprographie
9947 9875
 
... ...
@@ -10209,6 +10137,24 @@ b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu 
10209 10137
 
10210 10138
 La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.
10211 10139
 
10140
+##### OI bis : Déclarations des avances remboursables ne portant pas d'intérêt.
10141
+
10142
+###### Article 344 G bis
10143
+
10144
+Les personnes visées à l'article 1649 A bis du code général des impôts doivent produire avant le 15 février de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation octroyées au cours de l'année précédente. Par exception, les avances consenties au cours des années 1995, 1996 et 1997 seront déclarées avant le 30 septembre 1998.
10145
+
10146
+Les déclarations sont déposées à la direction des services fiscaux du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant.
10147
+
10148
+###### Article 344 G ter
10149
+
10150
+La déclaration prévue à l'article 344 G bis, établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par la direction générale des impôts, doit comprendre :
10151
+
10152
+1. L'identification du déclarant : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse complète et numéro SIRET lorsqu'il a été attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
10153
+
10154
+2. L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant : nom patronymique, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.
10155
+
10156
+3. Les caractéristiques de l'avance consentie : numéro et date du contrat, montant de l'avance, durée du remboursement.
10157
+
10212 10158
 ##### I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
10213 10159
 
10214 10160
 ###### Article 344 GA
... ...
@@ -10233,7 +10179,7 @@ La déclaration mentionnée à l'article 344 GA est souscrite avant le 1er mars
10233 10179
 
10234 10180
 ###### Article 344 H
10235 10181
 
10236
-Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours les commerçants et artisans non soumis au régime du forfait en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires sont tenus à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes les périodes ainsi fixées ne peuvent en aucun cas excéder pour chaque client douze mois au total.
10182
+Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours, les commerçants et artisans sont tenus, à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail, faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes, les périodes ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, excéder pour chaque client douze mois au total.
10237 10183
 
10238 10184
 ###### Article 344 I
10239 10185
 
... ...
@@ -10303,7 +10249,7 @@ I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts
10303 10249
 
10304 10250
 Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée.
10305 10251
 
10306
-II. L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au 2° du troisième alinéa du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
10252
+II. L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu ((au 2° du quatrième alinéa du I de l'article 1466 B)) (M) du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
10307 10253
 
10308 10254
 Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse.
10309 10255
 
... ...
@@ -10311,6 +10257,8 @@ L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objecti
10311 10257
 
10312 10258
 III. Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.
10313 10259
 
10260
+(M) Modification.
10261
+
10314 10262
 ### Titre II : Dispositions diverses
10315 10263
 
10316 10264
 #### Chapitre premier : Commissions administratives des impôts
... ...
@@ -10341,13 +10289,13 @@ L'expert-comptable visé à l'article 1651 du code général des impôts doit ê
10341 10289
 
10342 10290
 Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.
10343 10291
 
10344
-Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le commissaire de la République au vu des propositions de ces organisations ou organismes.
10292
+Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le préfet au vu des propositions de ces organisations ou organismes.
10345 10293
 
10346 10294
 En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants des contribuables, la commission est valablement constituée.
10347 10295
 
10348 10296
 4. Les organismes consulaires doivent consulter les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'ils désignent.
10349 10297
 
10350
-II. 1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1651 A, les représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.
10298
+II. 1. Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1651 A, les représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.
10351 10299
 
10352 10300
 2. Pour l'application de l'article 1651 C, les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont choisis parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.
10353 10301
 
... ...
@@ -10359,12 +10307,10 @@ Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1651 D, les représentants
10359 10307
 
10360 10308
 Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts, un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il est appelé à siéger.
10361 10309
 
10362
-III ((Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget)) (M).
10310
+III. Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
10363 10311
 
10364 10312
 IV. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des impôts peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.
10365 10313
 
10366
-(M) Modification qui entrera en vigueur pour les désignations des représentants appelés à siéger en 1998.
10367
-
10368 10314
 ###### Article 348
10369 10315
 
10370 10316
 I. - 1. Un agent de la direction générale des impôts remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
... ...
@@ -10459,7 +10405,7 @@ La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
10459 10405
 
10460 10406
 1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;
10461 10407
 
10462
-2° La déclaration prévue à l'article 344 ter du code général des impôts et exerce les compétences prévues à cet article ;
10408
+2° (Sans objet) (M) ;
10463 10409
 
10464 10410
 3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 et au deuxième alinéa de l'article 481 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 345, 501, 511 et 626 du même code ;
10465 10411
 
... ...
@@ -10617,8 +10563,6 @@ Donnent lieu aux versements d'acomptes prévus par l'article 1664 du code géné
10617 10563
 
10618 10564
 Le montant des versements à effectuer est calculé d'après le montant des impositions correspondantes de l'année précédente compte tenu du montant des dégrèvements accordés jusqu'au 31 décembre de ladite année et des cotisations au paiement desquelles le contribuable est à la même date en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale.
10619 10565
 
10620
-Le montant de chaque acompte est arrondi à la dizaine de francs inférieure.
10621
-
10622 10566
 ###### Article 357 C
10623 10567
 
10624 10568
 La succession de tout contribuable qui compris dans les rôles de l'année précédente sera décédé avant le 1er janvier de l'année courante est dispensée des versements prévus à l'article 1664 du code général des impôts.
... ...
@@ -10655,15 +10599,11 @@ Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les soci
10655 10599
 
10656 10600
 Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
10657 10601
 
10658
-Chacun des acomptes est égal à ((8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité, déterminés)) (M) d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
10659
-
10660
-Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
10602
+Chacun des acomptes est égal à 8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité, déterminés d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
10661 10603
 
10662
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223 1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à ((8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité afférents)) (M) à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
10604
+Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
10663 10605
 
10664
-Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.
10665
-
10666
-(M) Modification.
10606
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223 1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité afférents à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
10667 10607
 
10668 10608
 ###### Article 361
10669 10609
 
... ...
@@ -10685,7 +10625,7 @@ Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration
10685 10625
 
10686 10626
 ###### Article 365
10687 10627
 
10688
-1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant arrondi au franc le plus voisin en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
10628
+1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
10689 10629
 
10690 10630
 Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
10691 10631
 
... ...
@@ -10693,7 +10633,7 @@ Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recou
10693 10633
 
10694 10634
 3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
10695 10635
 
10696
-Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après ((des bénéfices ou un résultat net définis à l'article 360, inférieurs à ceux qui ont)) (M) été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte ((des bénéfices ou du résultat net portés)) (M) dans la déclaration susvisée.
10636
+Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après des bénéfices ou un résultat net définis à l'article 360, inférieurs à ceux qui ont été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bénéfices ou du résultat net portés dans la déclaration susvisée.
10697 10637
 
10698 10638
 4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.
10699 10639
 
... ...
@@ -10701,8 +10641,6 @@ Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en détermine
10701 10641
 
10702 10642
 5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.
10703 10643
 
10704
-(M) Modification.
10705
-
10706 10644
 ###### Article 366
10707 10645
 
10708 10646
 Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours.
... ...
@@ -10735,7 +10673,7 @@ Sont dispensées du versement anticipé les sociétés dont la contribution n'ex
10735 10673
 
10736 10674
 ###### Article 366 D
10737 10675
 
10738
-Le versement anticipé est calculé par la société et effectué par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Le montant du versement anticipé est arrondi au franc inférieur.
10676
+Le versement anticipé est calculé par la société et effectué par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
10739 10677
 
10740 10678
 ###### Article 366 E
10741 10679
 
... ...
@@ -10757,7 +10695,7 @@ Le deuxième alinéa de l'article 361 et l'article 364 s'appliquent au versement
10757 10695
 
10758 10696
 ###### Article 366 I
10759 10697
 
10760
-I. La liquidation de la contribution est faite par la société et le montant, arrondi au franc le plus voisin, en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction du versement anticipé déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
10698
+I. La liquidation de la contribution est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction du versement anticipé déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
10761 10699
 
10762 10700
 Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le versement anticipé ou, s'il n'est pas dû de versement anticipé, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
10763 10701
 
... ...
@@ -10789,17 +10727,17 @@ Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 235 ter ZB
10789 10727
 
10790 10728
 1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires.
10791 10729
 
10792
-Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 500 F, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 1000 F, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.
10730
+Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 1000 F, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 1000 F, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.
10793 10731
 
10794
-Dans le cas de transfert de domicile d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise,le versement doit être immédiatement effectué.
10732
+Dans le cas de transfert de domicile d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué.
10795 10733
 
10796 10734
 En cas de décès de l'employeur ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès.
10797 10735
 
10798
-2. Le montant du versement est arrondi au franc le plus voisin toute fraction inférieure à 50 centimes étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes étant comptée pour un franc.
10736
+2. (Abrogé).
10799 10737
 
10800
-3. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration daté et signé par la partie versante et indiquant notamment la désignation la profession et l'adresse de la personne association ou organisme à qui incombe le versement la période à laquelle s'applique ce versement le montant des rémunérations payées au cours de cette période et le montant de la taxe sur les salaires versés.
10738
+3. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration daté et signé par la partie versante, et indiquant notamment la désignation, la profession et l'adresse de la personne association ou organisme à qui incombe le versement, la période à laquelle s'applique ce versement, le montant des rémunérations payées au cours de cette période et le montant de la taxe sur les salaires versés.
10801 10739
 
10802
-4. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679-A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le bordereau-avis mentionné au 3. Ils doivent cependant dans tous les cas produire le bordereau-avis portant régularisation de la taxe due au titre de l'année.
10740
+4. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le bordereau-avis mentionné au 3. Ils doivent cependant dans tous les cas produire le bordereau-avis portant régularisation de la taxe due au titre de l'année.
10803 10741
 
10804 10742
 ###### b : Disposition spéciale aux professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.
10805 10743
 
... ...
@@ -11013,22 +10951,6 @@ Ces obligations donnent lieu au calcul de l'intérêt de crédit et de la remise
11013 10951
 
11014 10952
 Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance le Trésor poursuit immédiatement outre le recouvrement des droits garantis le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal et ce à partir du jour de ladite échéance.
11015 10953
 
11016
-#### II : Régime spécial du forfait.
11017
-
11018
-##### Article 384 A
11019
-
11020
-I. Les redevables forfaitaires acquittent l'impôt par trimestre aux dates prévues à l'article 39-1 (2°) de l'annexe IV au code général des impôts.
11021
-
11022
-II. Les versements provisionnels effectués pendant la période qui précède la conclusion du forfait par les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires sont imputés sur l'impôt dû au titre de la même période à raison du forfait nouvellement conclu.
11023
-
11024
-Lorsque ces versements font apparaître un excédent celui-ci est imputé sur l'impôt dû au titre de la première échéance et éventuellement des échéances ultérieures suivant la date de fixation définitive du forfait.
11025
-
11026
-Lorsque ces versements sont insuffisants le complément d'impôt exigible doit être versé en même temps que l'impôt dû au titre de la première échéance forfaitaire suivant la date prévue à l'alinéa précédent.
11027
-
11028
-III. Les versements provisionnels effectués pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait par les entreprises nouvelles soumises à l'obligation prévue à l'article 96 sont calculés sur la base de leur chiffre d'affaires réel compte tenu des déductions auxquelles elles peuvent prétendre.
11029
-
11030
-IV. Lorsqu'ils déterminent eux-mêmes le montant de leurs versements les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires doivent produire un bulletin du modèle fixé par l'administration indiquant les éléments de leur décompte.
11031
-
11032 10954
 #### II bis : Dispositions particulières à certains transports
11033 10955
 
11034 10956
 ##### Article 384 A bis
... ...
@@ -11095,48 +11017,6 @@ Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les
11095 11017
 
11096 11018
 #### III : Paiement fractionné ou différé des droits
11097 11019
 
11098
-##### A : Mutations de jouissance.
11099
-
11100
-###### Article 395
11101
-
11102
-I. Lorsque la durée en est limitée les baux écrits de fonds de commerce et de clientèles sont soumis gratuitement à la formalité de l'enregistrement.
11103
-
11104
-Le droit afférent à ces baux et aux baux écrits d'immeubles autres que ceux visés à l'article 395 bis est perçu annuellement au vu d'une déclaration souscrite par le bailleur.
11105
-
11106
-II. Le droit afférent aux mutations verbales de jouissance d'immeubles ou de clientèles civiles ainsi qu'aux prorogations conventionnelles ou légales de jouissance des mêmes biens non constatées par un acte est perçu annuellement au vu d'une déclaration souscrite par le bailleur.
11107
-
11108
-###### Article 395 bis
11109
-
11110
-Les baux de biens ruraux s'entendent des baux écrits à durée limitée qui portent sur des immeubles bâtis ou non bâtis principalement affectés à l'exploitation agricole.
11111
-
11112
-En ce qui les concerne le droit proportionnel d'enregistrement est fractionné :
11113
-
11114
-s'il s'agit d'un bail à durée fixe en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail ;
11115
-
11116
-s'il s'agit d'un bail à périodes en autant de paiements que le bail comporte de périodes.
11117
-
11118
-Chaque paiement représente le droit afférent au loyer et aux charges stipulés pour la période à laquelle il s'applique ou éventuellement à la valeur locative réelle pour cette période du bien loué sauf aux parties si le bail est à périodes et si la période dépasse trois ans à requérir le fractionnement prévu ci-dessus.
11119
-
11120
-Le droit afférent à la première période du bail est seul acquitté lors de l'enregistrement de l'acte celui afférent aux périodes suivantes est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période à la diligence du propriétaire et du locataire.
11121
-
11122
-###### Article 395 ter
11123
-
11124
-Le droit proportionnel d'enregistrement exigible sur les locations de droits de pêche et de droits de chasse est acquitté annuellement dans les conditions suivantes :
11125
-
11126
-lorsque la location résulte d'un acte écrit la première annuité est perçue au moment de l'enregistrement de l'acte ;
11127
-
11128
-lorsque la location ne résulte pas d'un acte écrit elle doit être déclarée par le bailleur dans le délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat au bureau des impôts compétent de la situation des biens. La première annuité du droit est acquittée au moment de cette déclaration par le bailleur sauf son recours contre le preneur ;
11129
-
11130
-les annuités autres que la première sont acquittées par le preneur dans le mois du commencement de chaque nouvelle période au bureau des impôts précité.
11131
-
11132
-###### Article 395 quater
11133
-
11134
-Dans tous les cas où son paiement est subordonné au dépôt d'une déclaration ou fait l'objet d'un fractionnement le droit d'enregistrement exigible sur les mutations de jouissance est liquidé au tarif en vigueur au premier jour de la période d'imposition.
11135
-
11136
-Les déclarations prévues aux articles 395 et 395 ter sont souscrites sur des formules délivrées par l'administration. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les délais et autres modalités de production de ces déclarations (1).
11137
-
11138
-(1) Annexe IV, art. 61 à 65.
11139
-
11140 11020
 ##### B : Mutations de propriété ou apports en société
11141 11021
 
11142 11022
 ###### 1 : Champ d'application