Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 août 1992 (version 8407f99)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 1992.

... ...
@@ -1246,15 +1246,6 @@ II La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévalu
1246 1246
 
1247 1247
 III La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.
1248 1248
 
1249
-######### Article 38 sexdecies OA
1250
-
1251
-En cas de passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel :
1252
-
1253
-- les animaux figurant dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 %. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice;
1254
-- les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits (1).
1255
-
1256
-1) Annexe IV, art. 4 O
1257
-
1258 1249
 ######## Passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1259 1250
 
1260 1251
 ######### Article 38 sexdecies OB
... ...
@@ -1306,30 +1297,6 @@ a. aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et des s
1306 1297
 
1307 1298
 b. Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés, selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
1308 1299
 
1309
-######## Passage du régime transitoire au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1310
-
1311
-######### Article 38 sexdecies OH
1312
-
1313
-En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié :
1314
-
1315
-Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et améliorations de fonds.
1316
-
1317
-Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts.
1318
-
1319
-Les produits de la viticulture levés sous le forfait en stock à la date de ce changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire.
1320
-
1321
-Un arrêté du ministre chargé du budget (1) fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits.
1322
-
1323
-Les autres stocks sont évalués en application de l'article 38 sexdecies JC.
1324
-
1325
-Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime.
1326
-
1327
-Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié.
1328
-
1329
-Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
1330
-
1331
-(1) Annexe IV 4 P.
1332
-
1333 1300
 ######## Passage du régime transitoire au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1334 1301
 
1335 1302
 ######### Article 38 sexdecies OI