Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 29 octobre 1991 (version c658a7d)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 1991.

... ...
@@ -9054,15 +9054,20 @@ Le versement d'intérêts à une gestion collective ne peut donner lieu à l'ét
9054 9054
 ###### Article 381 KE
9055 9055
 
9056 9056
 Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :
9057
-- le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
9058
-- le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
9059 9057
 
9060
-Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les vingt jours suivant le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
9058
+Le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
9061 9059
 
9062
-- le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
9063
-- le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
9064
-- le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
9065
-- le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.
9060
+Le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
9061
+
9062
+Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les quinze jours suivant le mois civil (1) au cours duquel les intérêt ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
9063
+
9064
+Le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
9065
+
9066
+Le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
9067
+
9068
+Le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
9069
+
9070
+Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.
9066 9071
 
9067 9072
 ###### Article 381 Q
9068 9073
 
... ...
@@ -9230,11 +9235,15 @@ L'expédition rendue au déposant après accomplissement de la formalité fusion
9230 9235
 
9231 9236
 Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement une agence une succursale ou un représentant responsable la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'assureur ou par son représentant responsable [*redevable*] ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui à la recette des impôts du lieu de son principal établissement.
9232 9237
 
9233
-La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque période de deux mois déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours de la même période. Elle est versée dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin du deuxième mois (1).
9238
+La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré.
9239
+
9240
+Toutefois, dans le même délai, les entreprises peuvent verser la taxe provisoirement liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui ont fait l'objet d'une émission de quittance au cours du mois précédant le mois considéré, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Le solde qui, le cas échéant, reste dû est perçu le 15 du deuxième mois suivant le mois considéré. Si la taxe provisoirement liquidée est supérieure à la taxe due, l'excédent est reporté (1).
9234 9241
 
9235
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements (1).
9242
+Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements (2).
9236 9243
 
9237
-(1) Annexe IV, art. 196 A.
9244
+(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui fon l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.
9245
+
9246
+(2) Annexe IV, art. 196 A.
9238 9247
 
9239 9248
 ##### Article 387
9240 9249
 
... ...
@@ -9248,7 +9257,9 @@ Toutefois pour les conventions qui ayant une durée ferme excédant une année c
9248 9257
 
9249 9258
 ##### Article 390
9250 9259
 
9251
-Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré à la recette des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l'assureur [*délai, date de paiement*] sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.
9260
+Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré à la recette des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les quinze premiers jours du mois (1) qui suit celui où se place chaque échéance des sommes stipulée au profit de l'assureur sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.
9261
+
9262
+(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.
9252 9263
 
9253 9264
 #### II : Paiement en valeurs du Trésor
9254 9265