Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 15 juin 1990 (version 4ab3a7e)
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... ...
@@ -896,26 +896,6 @@ En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire
896 896
 
897 897
 ####### N : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 54 octies du code général des impôts
898 898
 
899
-######## Article 38 quindecies A
900
-
901
-Lorsque les tests de contrôle prévus par l'article 54 du code général des impôts sont réalisés sur le matériel utilisé par l'entreprise vérifiée, les dates et les heures d'intervention sont fixées de telle sorte qu'elles soient compatibles avec le fonctionnement normal du système informatique de l'entreprise et avec l'exercice du droit de contrôle de l'administration.
902
-
903
-Toutefois, l'entreprise peut, si elle le souhaite, demander à fournir aux agents des impôts, avec leur accord, la copie des informations et des logiciels utilisés par elle. Les copies sont produites sur un support informatique, fourni par l'entreprise, répondant à des normes qui seront fixées par arrêté (1).
904
-
905
-(1) Arrêté à émettre.
906
-
907
-######## Article 38 quindecies B
908
-
909
-Les tests visés à l'article 38 quindecies A portent sur les informations, données et traitements automatiques de toute nature dès lors que ces informations, données ou traitements concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux de la période vérifiée ou à la confection des documents ou des déclarations rendus obligatoires par le code général des impôts. Ces informations sont couvertes par le secret fiscal.
910
-
911
-######## Article 38 quindecies C
912
-
913
-Les tests et les travaux de copie visés à l'article 38 quindecies A sont mis en oeuvre par le personnel habilité de l'entreprise ou par le conseil qu'elle aura désigné, sous le contrôle des agents des impôts.
914
-
915
-######## Article 38 quindecies D
916
-
917
-Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 38 quindecies A, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.
918
-
919 899
 ####### O : Opérations de crédit-bail sur fonds de commerce ou établissement artisanal.
920 900
 
921 901
 ####### P : Détermination du bénéfice des sociétés admises au régime du forfait.
... ...
@@ -1252,29 +1232,29 @@ Les dispositions de l'article 38 sexdecies OF sont applicables Les créances et
1252 1232
 
1253 1233
 ######## 1° : Obligations applicables aux régimes réels
1254 1234
 
1255
-######### Article 38 sexdecies Q
1235
+######### Article 38 sexdecies P
1256 1236
 
1257
-Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.
1237
+I. Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
1258 1238
 
1259
-######### Article 38 sexdecies QA
1239
+a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;
1260 1240
 
1261
-Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.
1241
+b. Un livre d'inventaire ;
1262 1242
 
1263
-Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.
1243
+c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.
1264 1244
 
1265
-######## Obligations applicables aux régimes d'imposition selon le mode réel.
1245
+II. Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts.
1266 1246
 
1267
-######### Article 38 sexdecies P
1247
+III. Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
1248
+
1249
+######### Article 38 sexdecies Q
1268 1250
 
1269
-I Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
1251
+Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.
1270 1252
 
1271
-- Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations;
1272
-- Un livre d'inventaire;
1273
-- Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.
1253
+######### Article 38 sexdecies QA
1274 1254
 
1275
-II Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies à l'article 267 quater-I de l'annexe II au présent code.
1255
+Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.
1276 1256
 
1277
-III Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
1257
+Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.
1278 1258
 
1279 1259
 ######## 2° : Obligations particulières au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1280 1260
 
... ...
@@ -1318,18 +1298,6 @@ b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié
1318 1298
 
1319 1299
 En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'aprés le bénéfice réel, les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
1320 1300
 
1321
-######## Obligations particulières au régime transitoire d'imposition.
1322
-
1323
-######### Article 38 sexdecies RD
1324
-
1325
-I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
1326
-
1327
-a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;
1328
-
1329
-b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;
1330
-
1331
-c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés au I doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
1332
-
1333 1301
 ####### F : Cultures agréées dans les départements d'outre-mer
1334 1302
 
1335 1303
 ######## Article 38 sexdecies S
... ...
@@ -2390,6 +2358,12 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les d
2390 2358
 
2391 2359
 ##### Section III : Calcul de l'impôt
2392 2360
 
2361
+###### 1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
2362
+
2363
+####### Article 46 A
2364
+
2365
+La demande de retenue à la source mentionnée à l'article 182 C du code général des impôts est adressée par le bénéficiaire des salaires, droits d'auteur ou rémunérations à la personne qui lui verse des revenus.
2366
+
2393 2367
 ###### Réduction d'impôt pour certains investissements dans l'immobilier locatif - Obligations.
2394 2368
 
2395 2369
 ####### Article 46 AA
... ...
@@ -2454,6 +2428,34 @@ Les engagements, attestations, relevés, déclarations et registre spécial pré
2454 2428
 
2455 2429
 ###### 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles.
2456 2430
 
2431
+####### Article 46 AI
2432
+
2433
+I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
2434
+
2435
+" Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
2436
+
2437
+" a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies du code général des impôts ;
2438
+
2439
+" b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et la date de création de la société ;
2440
+
2441
+" c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
2442
+
2443
+" d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
2444
+
2445
+" e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
2446
+
2447
+" Cet état doit préciser que la société remplit les conditions prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts ou que sa situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées aux articles 44 sexies et 44 septies précités.
2448
+
2449
+" La société adresse un duplicata de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège.
2450
+
2451
+II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.
2452
+
2453
+III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle des versements bénéficiant de la réduction d'impôt ont été effectués.
2454
+
2455
+IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés avant le terme de la période définie au III ou lorsque le pourcentage mentionné au I devient inférieur à 75 p. 100, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, l'indication que le pourcentage mentionné au I est devenu inférieur à 75 p. 100 ;
2456
+
2457
+" Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou de l'abaissement du pourcentage en dessous de 75 p. 100.
2458
+
2457 2459
 ##### Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
2458 2460
 
2459 2461
 ###### Article 46 B
... ...
@@ -2530,6 +2532,12 @@ Les dispositions des articles 41 F à 41 J sont applicables pour la déterminati
2530 2532
 
2531 2533
 L'exonération prévue au a de l'article 208 ter du code général des impôts n'est pas applicable aux intérêts des sommes inscrites sur les livrets supplémentaires que les caisses d'épargne ont été autorisées à ouvrir par le décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965.
2532 2534
 
2535
+##### Section III bis : Supplément d'impôt sur les sociétés
2536
+
2537
+###### Article 46 quater-0 BA
2538
+
2539
+Pour l'application du 4 de l'article 1668 du code général des impôts, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice en application des articles 109 à 115 quinquies-1 du même code sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice.
2540
+
2533 2541
 ##### Section IV : Modalités d'application du précompte.
2534 2542
 
2535 2543
 ###### Article 46 quater-0 C
... ...
@@ -2855,9 +2863,9 @@ La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B du
2855 2863
 
2856 2864
 ###### Article 46 quater-0 ZH
2857 2865
 
2858
-I. - La plus-value ou la moins-value mentionnée au premier alinéa de l'article 223 F du code général des impôts s'entend de la plus-value acquise ou de la moins-value subie depuis la date d'inscription du bien au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe.
2866
+I. (Sans objet).
2859 2867
 
2860
-II. Pour l'application des dispositions du même article, la société mère doit :
2868
+II. Pour l'application des dispositions de l'article 223 F, la société mère doit :
2861 2869
 
2862 2870
 1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité.
2863 2871
 
... ...
@@ -2873,9 +2881,7 @@ Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements
2873 2881
 
2874 2882
 En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés.
2875 2883
 
2876
-III. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation.
2877
-
2878
-Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence :
2884
+III. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation. Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence :
2879 2885
 
2880 2886
 Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ;
2881 2887
 
... ...
@@ -2983,6 +2989,24 @@ Les sociétés qui bénéficient des dispositions de l'article 44 septies du cod
2983 2989
 
2984 2990
 Cet état est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
2985 2991
 
2992
+##### Section X : Obligations déclaratives relatives au supplément d'impôt sur les sociétés.
2993
+
2994
+###### Article 46 quater-0 ZV
2995
+
2996
+1. Pour l'application des dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du I bis de l'article 38, les entreprises qui procèdent à des distributions souscrivent une déclaration rédigée sur un imprimé fourni par l'administration permettant de déterminer et de contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés.
2997
+
2998
+Les sociétés membres d'un groupe placé sous le régime fiscal défini à l'article 223 A du code déjà cité souscrivent la déclaration en double exemplaire.
2999
+
3000
+2. La déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement des distributions. Toutefois, les sociétés étrangères produisent la déclaration dans les délais visés au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code.
3001
+
3002
+###### Article 46 quater-0 ZW
3003
+
3004
+1. La société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts souscrit, outre la déclaration prévue à l'article 46 quater-0 ZV relative à ses propres distributions, une déclaration rédigée d'après un modèle établi par l'administration mentionnant l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des distributions décidées conformément aux statuts effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 par toutes les sociétés du groupe.
3005
+
3006
+Cette déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à l'expiration du neuvième mois qui suit celui de l'ouverture de l'exercice au cours duquel les distributions ont été mises en paiement.
3007
+
3008
+2. La déclaration dont la production est prévue à l'article 223 Q du code général des impôts mentionne les sommes réputées distribuées par les sociétés du groupe en application des articles 109 à 115 ter du même code.
3009
+
2986 3010
 #### Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
2987 3011
 
2988 3012
 ##### Section 001 : Sociétés d'investissement
... ...
@@ -3491,7 +3515,7 @@ Les dispositions des articles 49 octies à 49 octies C s'appliquent aux apports
3491 3515
 
3492 3516
 ####### Article 50
3493 3517
 
3494
-A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 ci-dessous, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces traitements, salaires, indemnités et émoluments.
3518
+A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 ci-dessous, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces traitements, salaires, indemnités et émoluments.
3495 3519
 
3496 3520
 ###### II : Base de la taxe
3497 3521
 
... ...
@@ -4255,20 +4279,24 @@ Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions pr
4255 4279
 
4256 4280
 ###### Article 98 bis
4257 4281
 
4258
-1 Les exploitants agricoles qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts peuvent, pour leurs ventes de fruits et légumes, recevoir mandat de leurs clients redevables de la taxe sur la valeur ajoutée de rédiger en leur lieu et place les attestations qu'ils doivent joindre à la déclaration annuelle prévue à l'article 266-I de l'annexe II au code général des impôts.
4282
+1. Les exploitants agricoles qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts peuvent, pour leurs ventes de fruits et légumes, recevoir mandat de leurs clients redevables de la taxe sur la valeur ajoutée de rédiger en leur lieu et place les attestations qu'ils doivent joindre à la déclaration annuelle prévue au I de l'article 266 de l'annexe II au code général des impôts.
4259 4283
 
4260
-2 Le mandat doit être donné par écrit et figurer soit sur un document valable pour une année civile, soit sur les bulletins d'achat que les acheteurs délivrent à leurs fournisseurs exploitants agricoles. En ce dernier cas, le mandat ne concerne que les produits faisant l'objet des bulletins sur lesquels il figure.
4284
+2. Le mandat doit être donné par écrit et figurer soit sur un document valable pour une année civile, soit sur les bulletins d'achat que les acheteurs délivrent à leurs fournisseurs exploitants agricoles. En ce dernier cas, le mandat ne concerne que les produits faisant l'objet des bulletins sur lesquels il figure.
4261 4285
 
4262
-3 Les clients qui donnent le mandat prévu au 1 ne peuvent pas délivrer, pour l'année considérée, l'attestation annuelle prévue par l'article 290 bis du code général des impôts.
4286
+3. Les clients qui donnent le mandat prévu au 1 ne peuvent pas délivrer, pour l'année considérée, l'attestation annuelle prévue par l'article 290 bis du code général des impôts.
4263 4287
 
4264
-4 Les exploitants agricoles visés au 1 établissent une attestation pour chaque client redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation doit reprendre les bulletins d'achat ou les bons de livraison que ce client leur a délivrés au cours de l'année précédente en application de l'article 290 bis du code général des impôts; elle se substitue à celle prévue par ce texte et est opposable au client qu'elle concerne.
4288
+4. Les exploitants agricoles visés au 1 établissent une attestation pour chaque client redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation doit reprendre les bulletins d'achat ou les bons de livraison que ce client leur a délivrés au cours de l'année précédente en application de l'article 290 bis du code général des impôts ; elle se substitue à celle prévue par ce texte et est opposable au client qu'elle concerne.
4265 4289
 
4266
-5 Les exploitants agricoles visés au 1 doivent conserver les bulletins d'achat ou les bons de livraison correspondant aux attestations qu'ils ont établies eux-mêmes, pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales et les représenter à toute demande des agents de l'administration des impôts.
4290
+5. Les exploitants agricoles visés au 1 doivent conserver les bulletins d'achat ou les bons de livraison correspondant aux attestations qu'ils ont établies eux-mêmes, selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales et les représenter à toute demande des agents de l'administration des impôts.
4267 4291
 
4268
-6 Les attestations annuelles rédigées par les exploitants agricoles sont conformes au modèle indiqué par l'administration.
4292
+6. Les attestations annuelles rédigées par les exploitants agricoles sont conformes au modèle indiqué par l'administration.
4269 4293
 
4270 4294
 #### Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
4271 4295
 
4296
+##### Article 111 quater A
4297
+
4298
+La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. Elle est assise [*assiette*] sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini aux articles 111 quater B à 111 quater E de l'annexe III au code général des impôts, constaté lors de la pesée et atténuée des abattements prévus à l'article 111 quater F.
4299
+
4272 4300
 ##### Article 111 quater B
4273 4301
 
4274 4302
 Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine et leurs croisements, le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite :
... ...
@@ -4309,129 +4337,109 @@ Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l
4309 4337
 
4310 4338
 - de 5 % du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
4311 4339
 
4312
-#### Chapitre IV : Taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes.
4340
+##### Article 111 quater G
4313 4341
 
4314
-##### Article 111 quater A
4342
+Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage de volailles ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, doit :
4315 4343
 
4316
-La taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux en vue de la vente. Elle est assise sur le poids de viande fraîche net tel qu'il est défini aux articles 111 quater B à 111 quater E constaté lors de la pesée.
4344
+1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ;
4317 4345
 
4318
-##### Article 111 quater G
4346
+2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ;
4319 4347
 
4320
-Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage en vue de la vente de volailles ou d'animaux mentionnés à l'article 320 bis G du code général des impôts doit :
4348
+3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
4321 4349
 
4322
-1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage; 2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes; 3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe. Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage avant le 25 du s mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1.000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la taxe correspondante par trimestre. Lors du dépôt de la déclaration, un relevé des éléments figurant sur cette dernière doit être adressé par chaque redevable au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. " Les obligations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par l'article 1649 ter C du code général des impôts et par ses textes d'application. "
4350
+Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1 000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre.
4323 4351
 
4324
-##### Article 111 quater H
4352
+Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.
4325 4353
 
4326
-Les dispositions relatives au forfait prévu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables à la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes.
4354
+Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par l'article 1649 ter C du code général des impôts et par ses textes d'application.
4327 4355
 
4328
-##### Article 111 quater I
4356
+##### Article 111 quater H
4329 4357
 
4330
-Les saisies totales ou partielles pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ne donnent pas lieu au remboursement de la taxe déjà perçue.
4358
+Les dispositions relatives au régime forfaitaire d'imposition prévu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables à la redevance sanitaire d'abattage.
4331 4359
 
4332 4360
 ##### Article 111 quater J
4333 4361
 
4334
-A l'importation, la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater K sur les viandes reprises au tableau ci-dessous, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier :
4362
+A l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire d'abattage est perçue, dans les conditions prévues à l'article 111 quater K sur les viandes reprises au tableau ci-dessous, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier :
4335 4363
 
4336
-- ----------------------------------------------------------------- : NUMEROS : :
4364
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-01
4337 4365
 
4338
-<table>
4339
- <tr>
4340
-  <td>: du tarif : DESIGNATION DES MARCHANDISES :</td>
4341
- </tr>
4342
- <tr>
4343
-  <td>: des douanes : :</td>
4344
- </tr>
4345
- <tr>
4346
-  <td>:--------------:-------------------------------------------------:</td>
4347
- </tr>
4348
- <tr>
4349
-  <td>: 02-01 ex A : Viandes comestibles des animaux domestiques :</td>
4350
- </tr>
4351
- <tr>
4352
-  <td>: : repris aux numéros 01-01 à 01-04 inclus, :</td>
4353
- </tr>
4354
- <tr>
4355
-  <td>: : fraîches, réfrigérées ou congelées. :</td>
4356
- </tr>
4357
- <tr>
4358
-  <td>: : :</td>
4359
- </tr>
4360
- <tr>
4361
-  <td>: 02-02 A et B : Volailles mortes de basse-cour, comestibles, :</td>
4362
- </tr>
4363
- <tr>
4364
-  <td>: : fraîches, réfrigérées ou congelées. :</td>
4365
- </tr>
4366
- <tr>
4367
-  <td>: : :</td>
4368
- </tr>
4369
- <tr>
4370
-  <td>: 02-05 : Lards, graisse de porc et graisse de volaille :</td>
4371
- </tr>
4372
- <tr>
4373
-  <td>: : non pressées ni fondues, ni extraites, à :</td>
4374
- </tr>
4375
- <tr>
4376
-  <td>: : l'aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés :</td>
4377
- </tr>
4378
- <tr>
4379
-  <td>: : salés ou en saumure, séchés ou fumés. :</td>
4380
- </tr>
4381
- <tr>
4382
-  <td>: : :</td>
4383
- </tr>
4384
- <tr>
4385
-  <td>: Ex 02-06 : Viandes comestibles des animaux domestiques :</td>
4386
- </tr>
4387
- <tr>
4388
-  <td>: : repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus, salées :</td>
4389
- </tr>
4390
- <tr>
4391
-  <td>: : ou en saumure, séchées ou fumées. :</td>
4392
- </tr>
4393
- <tr>
4394
-  <td>: : :</td>
4395
- </tr>
4396
- <tr>
4397
-  <td>: 15-01 : Saindoux, autres graisses de porc et graisses :</td>
4398
- </tr>
4399
- <tr>
4400
-  <td>: : de volailles, pressés ou fondus ou extraits à :</td>
4401
- </tr>
4402
- <tr>
4403
-  <td>: : l'aide de solvants. :</td>
4404
- </tr>
4405
- <tr>
4406
-  <td>: : :</td>
4407
- </tr>
4408
- <tr>
4409
-  <td>: Ex 16-01 : Saucisses, saucissons et similaires, de viandes :</td>
4410
- </tr>
4411
- <tr>
4412
-  <td>: : d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 :</td>
4413
- </tr>
4414
- <tr>
4415
-  <td>: : à 01-05 inclus. :</td>
4416
- </tr>
4417
- <tr>
4418
-  <td>: 16-02 B ex I : Autres préparations et conserves de viandes :</td>
4419
- </tr>
4420
- <tr>
4421
-  <td>: et ex III : d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 :</td>
4422
- </tr>
4423
- <tr>
4424
-  <td>: : à 01-05 inclus. :</td>
4425
- </tr>
4426
-</table>
4366
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4367
+
4368
+Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
4369
+
4370
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-02
4371
+
4372
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4373
+
4374
+Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
4375
+
4376
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-03
4377
+
4378
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4379
+
4380
+Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches , réfrigérées ou congelées.
4381
+
4382
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-04
4383
+
4384
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4385
+
4386
+Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
4387
+
4388
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-05-00-00
4389
+
4390
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4391
+
4392
+Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
4393
+
4394
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-07
4395
+
4396
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4397
+
4398
+Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 01-05.
4399
+
4400
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-09
4427 4401
 
4428
-==================================================================
4402
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4403
+
4404
+Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
4405
+
4406
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-10
4407
+
4408
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4409
+
4410
+Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.
4411
+
4412
+NUMÉROS du tarif des douanes : 15-01
4413
+
4414
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4415
+
4416
+Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.
4417
+
4418
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-01
4419
+
4420
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4421
+
4422
+Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.
4423
+
4424
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-02
4425
+
4426
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4427
+
4428
+Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.
4429
+
4430
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 19-02-20-30
4431
+
4432
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4433
+
4434
+Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de vingt pour cent de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.
4429 4435
 
4430 4436
 ##### Article 111 quater K
4431 4437
 
4432
-La taxe est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats. Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 %, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
4438
+La redevance est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.
4439
+
4440
+Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
4433 4441
 
4434
-Le taux de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et 16-02 B ex I et ex III du tarif des douanes), dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales taxées à des taux différents, est égal à celui prévu pour la viande la moins fortement taxée contenue dans lesdites préparations et conserves.
4442
+Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et ex 16-02 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
4435 4443
 
4436 4444
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
4437 4445
 
... ...
@@ -5481,7 +5489,7 @@ En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéci
5481 5489
 
5482 5490
 Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de sa résidence.
5483 5491
 
5484
-La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance [*délai*] Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents des impôts leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).
5492
+La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance [*délai*] Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents des impôts leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
5485 5493
 
5486 5494
 (1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
5487 5495
 
... ...
@@ -5489,7 +5497,7 @@ La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites s
5489 5497
 
5490 5498
 Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des impôts attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.
5491 5499
 
5492
-Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires des impôts.
5500
+Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires des impôts.
5493 5501
 
5494 5502
 #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
5495 5503
 
... ...
@@ -5962,34 +5970,6 @@ Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; el
5962 5970
 
5963 5971
 ###### I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de meubles
5964 5972
 
5965
-####### 1 : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie.
5966
-
5967
-######## Article 265
5968
-
5969
-I. Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions immobilières effectuées en vue des opérations énumérées ci-après :
5970
-
5971
-1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique qui entrent dans le champ d'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code précité ;
5972
-
5973
-2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions d'établissements industriels susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le maintien de l'emploi ;
5974
-
5975
-3° Décentralisation par voie d'extension d'une entreprise industrielle exerçant la totalité de son activité en région parisienne ou en région lyonnaise ;
5976
-
5977
-4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle ;
5978
-
5979
-5° Créations de centres de formation professionnelle ;
5980
-
5981
-6° Acquisitions par des coopératives agricoles des immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
5982
-
5983
-II. Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi.
5984
-
5985
-III. Les opérations définies aux I et II doivent être réalisées dans des zones définies par arrêté. Toutefois, aucune condition de localisation n'est exigée pour les reprises d'établissements industriels en difficulté, les créations de centres de formation professionnelle et les acquisitions immobilières portant sur des friches industrielles.
5986
-
5987
-######## Article 266
5988
-
5989
-Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts, l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code précité.
5990
-
5991
-L'agrément préalable n'est pas exigé lorsque, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition d'acquitter le complément de taxe et l'intérêt de retard ainsi que la majoration prévue à l'article 1727 du code général des impôts, si l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation n'était pas délivré.
5992
-
5993 5973
 ####### 2 : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
5994 5974
 
5995 5975
 ######## Article 266 bis
... ...
@@ -6535,11 +6515,9 @@ A l'appui de ce versement la société produit un état signé par un de ses rep
6535 6515
 
6536 6516
 Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société revêtu de l'acquit du service des impôts; les deux autres sont conservés à la recette.
6537 6517
 
6538
-######## Bulletins de dépôt de bagages.
6539
-
6540 6518
 ######### Article 313 O
6541 6519
 
6542
-Tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification des états établis en vue du paiement des droits de timbre, sont conservés par la société pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).
6520
+Tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification des états établis en vue du paiement des droits de timbre, sont conservés par la société selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).
6543 6521
 
6544 6522
 (1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. R. 37-1.
6545 6523
 
... ...
@@ -6693,7 +6671,7 @@ En cas de changement de siège soit de l'établissement principal soit d'une age
6693 6671
 
6694 6672
 ######## Article 313 AG
6695 6673
 
6696
-Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires, lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par le livre II, chapitre VII, du code général des impôts doivent conserver pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.
6674
+Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires, lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par les chapitres II et II bis du titre II du livre des procédures fiscales doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.
6697 6675
 
6698 6676
 ######## Article 313 AH
6699 6677
 
... ...
@@ -8091,13 +8069,13 @@ II. (Abrogé).
8091 8069
 
8092 8070
 III. (Disposition périmée).
8093 8071
 
8094
-IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1989, son taux étant ramené à 1 p. 100 sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects :
8072
+IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1990, son taux étant ramené à 1 p. 100 sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects :
8095 8073
 
8096
-1 Les bois d'okoumé bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (4403.34.100) ;
8074
+1° Les bois d'okoumé bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (4403.34.100) ;
8097 8075
 
8098
-2 Les bois d'okoumé sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres (compris dans les positions tarifaires 4407.22.10.0 à 4407.22.90.0).
8076
+2° Les bois d'okoumé sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres (compris dans les positions tarifaires 4407.22.10.0 à 4407.22.90.0).
8099 8077
 
8100
-A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 pour les bois tropicaux énumérés ci-après par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects :
8078
+V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1990 pour les bois tropicaux énumérés ci-après par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects :
8101 8079
 
8102 8080
 " 1° Les bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (4403.31.00.0 à 4403.35.90.0 et les bois tropicaux contenus dans la position 4403.99.90.9) ;
8103 8081
 
... ...
@@ -8107,15 +8085,15 @@ A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code
8107 8085
 
8108 8086
 VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
8109 8087
 
8110
-VII. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
8088
+VII. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1990 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
8111 8089
 
8112
-1 Les bois de mine (4403.20002) ;
8090
+1° Les bois de mine (4403.20002) ;
8113 8091
 
8114
-2 Les bois feuillus et résineux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 millimètres (44.07) ;
8092
+2° Les bois feuillus et résineux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 millimètres (44.07) ;
8115 8093
 
8116
-3 Les traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (44.06) ;
8094
+3° Les traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (44.06) ;
8117 8095
 
8118
-4 Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (4416.00.100).
8096
+4° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (4416.00.100).
8119 8097
 
8120 8098
 VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
8121 8099
 
... ...
@@ -8657,7 +8635,7 @@ La majoration établie par le 1 de l'article 1762 du code général des impôts,
8657 8635
 
8658 8636
 ###### Article 358
8659 8637
 
8660
-L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux articles 359 à 366.
8638
+L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux articles 359 à 366 A.
8661 8639
 
8662 8640
 ###### Article 359
8663 8641
 
... ...
@@ -8669,17 +8647,17 @@ Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les soci
8669 8647
 
8670 8648
 Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année [*délai,date de paiement*] à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
8671 8649
 
8672
-Chacun des premier et quatrième acomptes est égal [*montant*] à 10 p. 100 du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
8650
+Chacun des premier et quatrième acomptes est égal [*montant*] à 9,75 p. 100 [*(1)*] du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
8673 8651
 
8674
-Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal à 10,25 p. 100 du bénéfice imposable défini [*(1)*].
8652
+Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal à 10 p. 100 du bénéfice imposable défini [*(1)*].
8675 8653
 
8676 8654
 Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
8677 8655
 
8678
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 10 p. 100 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
8656
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 9,75 p. 100 [*(1)*] du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
8679 8657
 
8680 8658
 Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.
8681 8659
 
8682
-[*(1) cette disposition s'applique aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.*]
8660
+[*(1)*] Ces dispositions s'appliquent aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.
8683 8661
 
8684 8662
 ###### Article 361
8685 8663
 
... ...
@@ -8847,6 +8825,20 @@ Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des pro
8847 8825
 
8848 8826
 ###### Codevi - Retenue à la source afférente aux obligations faisant l'objet d'une gestion collective.
8849 8827
 
8828
+##### 9 : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
8829
+
8830
+###### Article 381 R
8831
+
8832
+Les sommes retenues en application de l'article 182 C du code général des impôts sont versées à la recette générale des finances de Paris accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et comportant les indications suivantes :
8833
+
8834
+1° Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant ;
8835
+
8836
+2° La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée ;
8837
+
8838
+3° Le nom patronymique, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement ;
8839
+
8840
+Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts.
8841
+
8850 8842
 ##### 10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixes.
8851 8843
 
8852 8844
 ###### Article 381 S
... ...
@@ -9009,13 +9001,9 @@ Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établis
9009 9001
 
9010 9002
 Toutefois pour les conventions qui ayant une durée ferme excédant une année comportent la stipulation au profit de l'assureur de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première la taxe peut être fractionnée par année si les parties l'ayant requis il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.
9011 9003
 
9012
-##### Article 389
9013
-
9014
-La redevance prévue aux articles 992-II et 993-II du code général des impôts est versée au Trésor par les caisses d'assurances dans les conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances.
9015
-
9016 9004
 ##### Article 390
9017 9005
 
9018
-Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 389, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré à la recette des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l'assureur [*délai, date de paiement*] sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.
9006
+Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré à la recette des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l'assureur [*délai, date de paiement*] sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.
9019 9007
 
9020 9008
 #### II : Paiement en valeurs du Trésor
9021 9009
 
... ...
@@ -9438,9 +9426,9 @@ V.-La taxe est payable en une seule fois dans les conditions prévues au I, à l
9438 9426
 
9439 9427
 ##### Article 406 ter
9440 9428
 
9441
-(Devenu sans objet) Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en vertu de l'article 1929-4 du code général des impôts sont recherchés en paiement soit par voie d'avis de mise en recouvrement collectif soit par voie de mise en demeure dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
9429
+Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en vertu du 4 de l'article 1929 du code général de impôts sont recherchés en paiement dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor.
9442 9430
 
9443
-Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
9431
+Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le préfet pour émission d'un nouveau titre.
9444 9432
 
9445 9433
 ##### Article 406 nonies
9446 9434
 
... ...
@@ -9450,14 +9438,6 @@ Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des
9450 9438
 
9451 9439
 Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au trésorier payeur général. Toutes les autres réclamations sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R424-1 du code de l'urbanisme, au maire.
9452 9440
 
9453
-##### Article 406 nonies
9454
-
9455
-Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre [*date limite*] de la deuxième année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification.
9456
-
9457
-Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire.
9458
-
9459
-Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au service des impôts. Toutes les autres réclamations sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R424-1 du code de l'urbanisme, au maire.
9460
-
9461 9441
 ## Chapitre I bis : Pénalités
9462 9442
 
9463 9443
 ### Section II : Dispositions communes