Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 avril 1988 (version 1e68aba)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 1988.

... ...
@@ -5665,6 +5665,34 @@ Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant
5665 5665
 
5666 5666
 Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article 280 A.
5667 5667
 
5668
+####### B : Régimes spéciaux et exonérations
5669
+
5670
+######## Article 281 bis
5671
+
5672
+I. - Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.
5673
+
5674
+" Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
5675
+
5676
+" II. - Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention à la recette des impôts compétente.
5677
+
5678
+" A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun. "
5679
+
5680
+######## Article 281 A
5681
+
5682
+Lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieurs consenties par le même donateur au même donataire (1).
5683
+
5684
+(1) Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 (J. O. du 27).
5685
+
5686
+######## Article 281 B
5687
+
5688
+Dans toute déclaration de succession comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du code précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit (1).
5689
+
5690
+(1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 se rapportant à des successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
5691
+
5692
+######## Article 281 C
5693
+
5694
+En cas d'application des dispositions des articles 281 A et 281 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.
5695
+
5668 5696
 ####### C : Obligations diverses
5669 5697
 
5670 5698
 ##### Section III : Obligations diverses