Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 janvier 1988 (version 142beb7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1988.

... ...
@@ -7461,6 +7461,16 @@ Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de s
7461 7461
 
7462 7462
 Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 212 F. La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
7463 7463
 
7464
+###### Article 344 quinquies
7465
+
7466
+La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
7467
+
7468
+Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
7469
+
7470
+Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement (1).
7471
+
7472
+(1) Annexe IV, art. 159 sexies
7473
+
7464 7474
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
7465 7475
 
7466 7476
 ### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt