Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 18 mars 1986 (version 0931520)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

... ...
@@ -771,6 +771,8 @@ Les tests et les travaux de copie visés à l'article 38 quindecies A sont mis e
771 771
 
772 772
 Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 38 quindecies A, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.
773 773
 
774
+####### O : Opérations de crédit-bail sur fonds de commerce ou établissement artisanal.
775
+
774 776
 ####### P : Détermination du bénéfice des sociétés admises au régime du forfait.
775 777
 
776 778
 ######## Article 38 sexdecies
... ...
@@ -5014,6 +5016,14 @@ Pour chaque expédition en provenance de l'étranger ou des territoires d'outre-
5014 5016
 
5015 5017
 L'exemplaire de ce récépissé destiné à l'expéditeur n'est pas créé.
5016 5018
 
5019
+######## Article 313 AD
5020
+
5021
+Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux expéditions d'un poids ne dépassant pas 50 kilogrammes acheminées :
5022
+
5023
+Soit par des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs ;
5024
+
5025
+Soit par des véhicules effectuant uniquement des transports publics de marchandises et circulant selon des horaires réguliers sur des itinéraires déterminés dans les zones courtes prévues à l'article 14 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986.
5026
+
5017 5027
 ######## Article 313 AE
5018 5028
 
5019 5029
 Les personnes et entreprises visées au 1° de l'article 942 du code général des impôts s'entendent de celles qui assurent le transport ou la distribution de marchandises à l'intérieur d'une même commune ou dans les communes situées dans un périmètre de 20 kilomètres.