Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 22 janvier 1986 (version 5966367)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1985.

... ...
@@ -6846,6 +6846,30 @@ En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ai
6846 6846
 
6847 6847
 ##### 8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs
6848 6848
 
6849
+###### Article 381 K
6850
+
6851
+En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque trimestre conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les vingt premiers jours des mois de janvier avril juillet et octobre de chaque année à la recette des impôts compétente.
6852
+
6853
+L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre précédent.
6854
+
6855
+La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
6856
+
6857
+A l'appui du versement il est remis :
6858
+
6859
+a. Un état indiquant :
6860
+
6861
+1o Le nombre des titres amortis;
6862
+
6863
+2o Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus;
6864
+
6865
+3o Le cas échéant le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres;
6866
+
6867
+4o Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis;
6868
+
6869
+5o La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
6870
+
6871
+b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
6872
+
6849 6873
 ###### Article 381 KA
6850 6874
 
6851 6875
 Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.
... ...
@@ -7707,28 +7731,6 @@ La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un
7707 7731
 
7708 7732
 Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*], visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.
7709 7733
 
7710
-#### Article 381 K
7711
-
7712
-En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque trimestre conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les vingt premiers jours des mois de janvier avril juillet et octobre de chaque année à la recette des impôts compétente.
7713
-
7714
-L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre précédent.
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7716
-A l'appui du versement il est remis :
7717
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7718
-a. Un état indiquant :
7719
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7720
-1o Le nombre des titres amortis;
7721
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7722
-2o Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus;
7723
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7724
-3o Le cas échéant le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres;
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7726
-4o Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis;
7727
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7728
-5o La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
7729
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7730
-b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
7731
-
7732 7734
 #### Article 381 X
7733 7735
 
7734 7736
 A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article 163 quindecies de l'annexe II au code général des impôts. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code.