Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 février 1984 (version 3c9bfaa)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1984.

... ...
@@ -4001,6 +4001,14 @@ Lorsque la prorogation a été accordée le certificat prévu au I doit être fo
4001 4001
 
4002 4002
 ####### 2 bis : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture.
4003 4003
 
4004
+######## Article 266 ter
4005
+
4006
+Sont considérées comme susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles au sens de l'article 702 du code général des impôts les acquisitions de fonds agricoles :
4007
+
4008
+a. Réalisées pour leur propre compte par des exploitants agricoles à titre principal, au sens de l'article 2 du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité et
4009
+
4010
+b. Destinées à agrandir leur exploitation, à condition que celle-ci atteigne déjà la surface minimum susceptible d'ouvrir droit à l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite prévu à l'article 27 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
4011
+
4004 4012
 ######## Article 266 quater
4005 4013
 
4006 4014
 Lorsque les conditions définies à l'article 266 ter sont remplies l'acquisition ou fraction d'acquisition ayant pour effet de porter la superficie de l'exploitation à une surface au plus égale à la surface minimum d'installation [*SMI*] définie en application de l'article 188-4 du code rural donne lieu à l'application de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux réduit de 4,80 %.