Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 mars 1983 (version 6268a88)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1983.

... ...
@@ -2012,6 +2012,40 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 261-1-3°-a du code général d
2012 2012
 
2013 2013
 ####### B : Presse et impression
2014 2014
 
2015
+######## Article 72
2016
+
2017
+Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes :
2018
+
2019
+1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
2020
+
2021
+2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse, notamment :
2022
+
2023
+a. Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;
2024
+
2025
+b. Avoir un gérant dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
2026
+
2027
+c. Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2028
+
2029
+3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ;
2030
+
2031
+4° Etre habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité ;
2032
+
2033
+5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ;
2034
+
2035
+6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
2036
+
2037
+a. Feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;
2038
+
2039
+b. Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus; toutefois, ce complément ou cette mise à jour n'est imposable que pour la partie qui, au cours d'une année, accroît le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
2040
+
2041
+c. Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame ;
2042
+
2043
+d. Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des cotes de valeurs mobilières ;
2044
+
2045
+e. Publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ;
2046
+
2047
+f. Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.
2048
+
2015 2049
 ######## Article 73
2016 2050
 
2017 2051
 A titre exceptionnel, à la condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes :
... ...
@@ -3667,6 +3701,10 @@ Lorsque les conditions définies à l'article 266 ter sont remplies l'acquisitio
3667 3701
 
3668 3702
 Toutefois pour l'application des dispositions des articles 266 ter et 266 quater aux groupements agricoles d'exploitation en commun la surface minimum d'installation et la surface minimale visée à l'article 266 ter sont appréciées en fonction de la surface totale mise en valeur par le groupement divisée par le nombre de chefs d'exploitation du groupement au sens de l'article 28 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964.
3669 3703
 
3704
+######## Article 266 sexies
3705
+
3706
+Pour bénéficier des dispositions des articles 266 ter à 266 quinquies l'acquéreur doit dans l'acte déclarer qu'il remplit les conditions prévues aux deux premiers de ces articles et prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit de laisser sauf cas de force majeure le bien acquis rattaché à l'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans Cette disposition n'exclut pas la possibilité de procéder à des échanges amiables dans les conditions de l'article L. 412-3 du code rural.
3707
+
3670 3708
 ####### 3 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
3671 3709
 
3672 3710
 ######## Article 267