Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er juillet 1981 (version 8eb2d77)
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... ...
@@ -743,6 +743,32 @@ II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de g
743 743
 
744 744
 La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.
745 745
 
746
+######### Article 10 E
747
+
748
+Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus aux articles 10 C et 10 C sexies, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par le code général des impôts, être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation.
749
+
750
+A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
751
+
752
+######### Article 10 F
753
+
754
+En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
755
+
756
+Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé.
757
+
758
+L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.
759
+
760
+######### Article 10 G
761
+
762
+Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.
763
+
764
+Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
765
+
766
+a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues aux II et III de l'article 10 C quinquies ;
767
+
768
+b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies ;
769
+
770
+c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.
771
+
746 772
 ####### G : Réinvestissement des plus-values. Exclusion des acquisitions de biens de caractère somptuaire
747 773
 
748 774
 ######## Article 10 H
... ...
@@ -1333,6 +1359,68 @@ Les titres émis à l'étranger porteront uniformément la mention suivante :
1333 1359
 
1334 1360
 "En application du décret français n° 55-486 du 30 avril 1955 (code général des impôts, art. 131 ter-1), la présente obligation est soumise en France au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères (décision du directeur général des impôts en date du ..)".
1335 1361
 
1362
+####### G : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
1363
+
1364
+######## Article 41 sexdecies A
1365
+
1366
+Dans le mois de la création d'un fonds commun de placement prévu à l'article 137 bis du code général des impôts, le gérant dépose auprès de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfice, ou à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
1367
+
1368
+Dans le délai d'un mois consécutif à une opération d'apports ou de scission mentionnée à l'article 17 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ou à la dissolution du fonds prévu à l'article 24 de la même loi, le gérant du fonds doit également informer la direction des services fiscaux de cette opération.
1369
+
1370
+######## Article 41 sexdecies C
1371
+
1372
+Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de quatre mois prévu à l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :
1373
+
1374
+a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;
1375
+
1376
+b. De la date de mise en distribution ;
1377
+
1378
+c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates ;
1379
+
1380
+d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré ;
1381
+
1382
+e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
1383
+
1384
+######## Article 41 sexdecies D
1385
+
1386
+Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant :
1387
+
1388
+1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits ;
1389
+
1390
+2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution.
1391
+
1392
+Ce report peut provenir :
1393
+
1394
+Soit de l'arrondissement au centime inférieur de la somme attribuée à chaque part ;
1395
+
1396
+Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par l'article 21, troisième alinéa, de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ;
1397
+
1398
+3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social.
1399
+
1400
+Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ;
1401
+
1402
+4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;
1403
+
1404
+5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue aux articles 158 bis, troisième alinéa et 209 bis du code général des impôts ;
1405
+
1406
+6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°.
1407
+
1408
+L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ;
1409
+
1410
+7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable prévue au 4° ;
1411
+
1412
+8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ;
1413
+
1414
+9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.
1415
+
1416
+######## Article 41 sexdecies E
1417
+
1418
+I - En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition.
1419
+
1420
+II - Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces produits.
1421
+
1422
+III - Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.
1423
+
1336 1424
 ###### X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
1337 1425
 
1338 1426
 ####### Article 41 duovicies
... ...
@@ -6120,42 +6208,6 @@ A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il
6120 6208
 
6121 6209
 La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.
6122 6210
 
6123
-#### Article 383 quater
6124
-
6125
-1. L'imputation de la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies du code général des impôts peut être opérée à compter de la remise au comptable de la déclaration et des pièces justificatives prévues à l'article 49 undecies de la présente annexe.
6126
-
6127
-Si la pièce visée à l'article 49 undecies-1-c fait défaut la demande d'imputation ne peut être prise en considération qu'à concurrence de la valeur hors taxe des biens ouvrant droit à déduction.
6128
-
6129
-Sauf avis contraire du redevable l'imputation est effectuée par le comptable du Trésor au fur et à mesure de l'exigibilité de l'impôt désigné dans la déclaration.
6130
-
6131
-2. Les sociétés qui ont demandé l'imputation de la déduction pour investissement sur l'impôt sur les sociétés peuvent reporter cette déduction sur le précompte ou inversement à la condition d'en aviser le comptable auquel a été adressée la déclaration prévue à l'article 49 undecies.
6132
-
6133
-#### Article 383 quinquies
6134
-
6135
-Lorsque l'investissement est réalisé par une société dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts la déduction pour investissement est répartie entre les associés ou participants en proportion de leurs droits dans les bénéfices sociaux à la date de la réalisation de l'investissement.
6136
-
6137
-#### Article 383 sexies
6138
-
6139
-En cas de changement d'exploitant les déductions pour investissement non encore imputées peuvent être utilisées sur sa demande par le nouvel exploitant lorsque l'exploitation est continuée dans les conditions prévues à l'article 41 du code général des impôts.
6140
-
6141
-Il en est de même lorsque les biens ouvrant droit à la déduction font l'objet d'un apport soumis au régime fiscal des fusions défini aux articles 210 A à 210 C du code précité.
6142
-
6143
-#### Article 383 septies
6144
-
6145
-Lorsque la déduction opérée est reconnue non fondée en tout ou en partie les droits dont le paiement a été éludé sont recouvrés suivant les procédures avec les garanties et sous les sanctions applicables à l'impôt sur lequel l'imputation a été faite.
6146
-
6147
-Le rôle ou l'avis de mise en recouvrement correspondant est émis dans les conditions et délais prévus à l'article 1966 du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation litigieuse a été pratiquée.
6148
-
6149
-### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES.
6150
-
6151
-#### Article 384 C
6152
-
6153
-1. L'IMPUTATION DE LA DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, PREVUE PAR L'ARTICLE 244 NONIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 383 QUATER A 383 SEPTIES DE LA PRESENTE ANNEXE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES 2 ET 3.
6154
-
6155
-2. LORSQUE L'OPTION VISEE A L'ARTICLE 244 NONIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST EXERCEE PAR UNE PERSONNE MORALE OU UN ORGANISME DONT LES BENEFICES SONT IMPOSES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 8 DU MEME CODE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 383 QUINQUIES DE LA PRESENTE ANNEXE NE SONT PAS APPLICABLES ET L'IMPUTATION NE PEUT ETRE OPEREE QUE PAR LA PERSONNE MORALE OU L'ORGANISME INTERESSE 3 . L'IMPUTATION DE LA DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT EST OPEREE SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT L'ENTREPRISE EST REDEVABLE APRES AVOIR EFFECTUE LES DEDUCTIONS AUXQUELLES ELLE PEUT PRETENDRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES 271 ET 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
6156
-
6157
-POUR BENEFICIER DE CETTE IMPUTATION, LES ENTREPRISES SONT TENUES DE JOINDRE A LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 287-1 DU CODE PRECITE UNE DEMANDE SPECIALE D'IMPUTATION CONFORME AU MODELE PRESCRIT PAR L'ADMINISTRATION.
6158
-
6159 6211
 ### ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE.
6160 6212
 
6161 6213
 #### Article 396
... ...
@@ -6285,10 +6337,6 @@ Les amendes fiscales sanctionnant les infractions visées à l'article 406 A 16
6285 6337
 
6286 6338
 L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite [*prescription*] à l'expiration du délai prévu à l'article 1976, deuxième alinéa du code général des impôts.
6287 6339
 
6288
-### Article 406 A 16 bis
6289
-
6290
-L'indemnité de retard exigible en vertu de l'article 1759 ter-1 du code général des impôts est décomptée depuis le mois de l'imputation contestée jusqu'au mois de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement.
6291
-
6292 6340
 ## PROCEDURES.
6293 6341
 
6294 6342
 ### Article 415
... ...
@@ -6503,12 +6551,6 @@ En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du r Trésor, les re
6503 6551
 
6504 6552
 Les dispositions des articles 417 à 444 ne sont pas applicables aux taxes qui ne sont assimilées aux contributions directes que pour le recouvrement et non pour la présentation l'instruction et le jugement des réclamations.
6505 6553
 
6506
-## DROIT DE COMMUNICATION.
6507
-
6508
-### Article 446 quater
6509
-
6510
-Sans préjudice des dispositions de l'article 2002 bis du code général des impôts les originaux des documents produits à l'appui de la déclaration prévue à l'article 49 undecies de la présente annexe doivent être conservés et représentés jusqu'à l'expiration du délai de répétition à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts visés à l'article 406 bis de l'annexe II au code général des impôts.
6511
-
6512 6554
 ## SECRET PROFESSIONNEL.
6513 6555
 
6514 6556
 ### Article 447