Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -7499,7 +7499,7 @@ En cas d'excédent des versements d'acomptes, celui-ci est imputé sur les acomp |
7499 | 7499 |
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7500 | 7500 |
###### Article 384 A |
7501 | 7501 |
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7502 |
-I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou le partage, la déclaration de la succession ou, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour recevoir la déclaration spécifique ou la déclaration complémentaire de revenus. Il en est délivré récépissé. |
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7502 |
+I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, dépose une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé. |
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7503 | 7503 |
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7504 | 7504 |
II. – L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A bis. |
7505 | 7505 |
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@@ -7507,7 +7507,7 @@ III. – En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compt |
7507 | 7507 |
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7508 | 7508 |
###### Article 384-0 A bis |
7509 | 7509 |
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7510 |
-I. – L'offre de dation d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique prévue à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou le partage, ou de la déclaration de la succession ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune, dans le délai de dépôt de la déclaration. |
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7510 |
+I. – L'offre de dation d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique prévue à l'article 1716 bis du code général des impôts, est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. |
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7511 | 7511 |
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7512 | 7512 |
II. – L'offre est adressée par le service des impôts à la commission prévue au II de l'article 310 G. |
7513 | 7513 |
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@@ -7527,9 +7527,9 @@ III. – Le service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur libér |
7527 | 7527 |
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7528 | 7528 |
###### Article 384 A bis |
7529 | 7529 |
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7530 |
-I. L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles visés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou au service de la publicité foncière compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé. |
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7530 |
+I. - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'immeubles mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts dépose une offre de dation à l'Etat, indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé. |
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7531 | 7531 |
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7532 |
-L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage. |
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7532 |
+L'offre de dation en paiement est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité. |
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7533 | 7533 |
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7534 | 7534 |
II. (Abrogé) |
7535 | 7535 |
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... | ... |
@@ -7543,9 +7543,9 @@ V. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'a |
7543 | 7543 |
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7544 | 7544 |
###### Article 384 A ter |
7545 | 7545 |
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7546 |
-I. – L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service de la direction générale des finances publiques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé. |
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7546 |
+I. - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts dépose une offre de dation à l'Etat, indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé. |
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7547 | 7547 |
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7548 |
-L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage. |
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7548 |
+L'offre de dation en paiement est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité. |
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7550 | 7550 |
II. – Le ministre chargé du budget adresse l'offre, accompagnée d'un avis sur la valeur libératoire proposée, au ministre chargé des forêts. |
7551 | 7551 |
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