Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -36,7 +36,7 @@ L'option prévue au f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
36 36
 
37 37
 Ce document doit être accompagné des justificatifs suivants :
38 38
 
39
-1° Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
39
+1° Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. * 424-16 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
40 40
 
41 41
 2° Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
42 42
 
... ...
@@ -862,13 +862,13 @@ Lorsque les titres grevés d'un report d'imposition sont eux-mêmes échangés d
862 862
 
863 863
 ######## Article 74-0 P
864 864
 
865
-Pour l'application du c du 2° du 3 du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.
865
+Pour l'application du c du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.
866 866
 
867 867
 Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces que lui a adressées son régime mentionné au premier alinéa, sur lesquelles figure la date prévue audit alinéa.
868 868
 
869 869
 ######## Article 74-0 Q
870 870
 
871
-Les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan mentionnées aux a et b du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts sont déterminées sur la base des comptes de la société dont les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes consolidés, les conditions précitées sont déterminées sur la base de ces comptes.
871
+Les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan mentionnées au a du 3° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts sont déterminées sur la base des comptes de la société dont les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes consolidés, les conditions précitées sont déterminées sur la base de ces comptes.
872 872
 
873 873
 ####### 2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers
874 874
 
... ...
@@ -1243,7 +1243,7 @@ b. En cas d'affectation des sommes au financement de la reprise d'une entreprise
1243 1243
 
1244 1244
 c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la société ou, s'agissant de la reprise d'une entreprise, le cédant, mentionnant la date et le montant des sommes ou valeurs investies dans l'entreprise par le titulaire du plan conformément aux conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité ;
1245 1245
 
1246
-d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant dans la société créée ou reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts ou de l'exploitant individuel de l'entreprise créée ou reprise et, si nécessaire, la justification que l'un de ceux-ci est le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'ascendant ou le descendant du titulaire du plan.
1246
+d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant dans la société créée ou reprise l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du code général des impôts ou de l'exploitant individuel de l'entreprise créée ou reprise et, si nécessaire, la justification que l'un de ceux-ci est le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'ascendant ou le descendant du titulaire du plan.
1247 1247
 
1248 1248
 Si l'une des conditions énumérées au présent article n'est pas respectée, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du premier alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier et, en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année du plan, l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.
1249 1249
 
... ...
@@ -1453,17 +1453,7 @@ g) Le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel
1453 1453
 
1454 1454
 h) S'il y a lieu, la copie de la décision d'agrément.
1455 1455
 
1456
-II. Les contribuables qui bénéficient des dispositions du I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de chaque année au titre de laquelle l'imputation du déficit sur le revenu global est pratiquée un état fourni par la société propriétaire de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés indiquant :
1457
-
1458
-a) Le montant global de l'investissement ;
1459
-
1460
-b) Le montant des travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;
1461
-
1462
-c) Le pourcentage de leurs droits aux résultats de la société ;
1463
-
1464
-d) Le montant global de la quote-part de résultat correspondant à ces droits ;
1465
-
1466
-e) Le montant de la quote-part de déficit imputable sur le revenu global en application du I bis de l'article 199 undecies B.
1456
+II. (Périmé).
1467 1457
 
1468 1458
 III. Les sociétés propriétaires d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés qui ont fait l'objet de travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit au profit de leurs associés à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats, lorsque l'hôtel, la résidence de tourisme ou le village de vacances classés est donné en location dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B, un état indiquant :
1469 1459
 
... ...
@@ -1471,11 +1461,11 @@ a) Le montant global de l'investissement ;
1471 1461
 
1472 1462
 b) Le montant des travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit au profit des associés à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;
1473 1463
 
1474
-c) Le montant du déficit imputable sur le revenu global des associés en application du I bis de l'article 199 undecies B ;
1464
+c) (Périmé) ;
1475 1465
 
1476 1466
 d) La liste des associés mentionnant leurs noms et adresses ainsi que le pourcentage de leurs droits aux résultats de la société ;
1477 1467
 
1478
-e) Le montant de la quote-part de déficit imputable sur le revenu global de chaque associé en application du I bis de l'article 199 undecies B.
1468
+e) (Périmé).
1479 1469
 
1480 1470
 ####### Article 95 U
1481 1471
 
... ...
@@ -1487,16 +1477,6 @@ b) Au dénominateur, le montant de la réduction d'impôt.
1487 1477
 
1488 1478
 La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
1489 1479
 
1490
-####### Article 95 V
1491
-
1492
-Le taux de rétrocession mentionné au 2 du I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
1493
-
1494
-a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
1495
-
1496
-b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur le revenu procurées par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit procuré par la location de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés.
1497
-
1498
-La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
1499
-
1500 1480
 ###### IV : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
1501 1481
 
1502 1482
 ####### Article 95 W
... ...
@@ -1920,29 +1900,25 @@ Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la m
1920 1900
 
1921 1901
 4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 231 du code général des impôts ;
1922 1902
 
1923
-9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 13,60 % et de 20 % figurant au même article ;
1924
-
1925
-15,75 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 20 % précité.
1903
+9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 13,60 % figurant au même article.
1926 1904
 
1927
-En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à quatrième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.
1905
+En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à troisième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.
1928 1906
 
1929 1907
 ###### Article 143
1930 1908
 
1931 1909
 La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
1932 1910
 
1933
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 721 € et 15 417 €, le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 152 279 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1911
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 799 € et 15 572 € et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 15 572 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1934 1912
 
1935 1913
 Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
1936 1914
 
1937
-4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 721 € et 15 417 € ;
1938
-
1939
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 417 € et 152 279 € ;
1915
+4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 799 € et 15 572 € ;
1940 1916
 
1941
-15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 152 279 €.
1917
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 15 572 €.
1942 1918
 
1943 1919
 ###### Article 144
1944 1920
 
1945
-La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 721 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1921
+La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 799 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1946 1922
 
1947 1923
 Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
1948 1924
 
... ...
@@ -1986,14 +1962,10 @@ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de
1986 1962
 
1987 1963
 Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise est calculé conformément à l'article R. 6331-1 du code du travail.
1988 1964
 
1989
-##### II : Employeurs occupant dix salariés et plus
1965
+##### II : Employeurs occupant onze salariés et plus
1990 1966
 
1991 1967
 ###### 1° : Employeurs de cinquante salariés et plus
1992 1968
 
1993
-####### Article 163 undecies
1994
-
1995
-Pour l'application de l'article 235 ter F du code général des impôts, peuvent se substituer au comité d'entreprise d'autres instances de représentation du personnel conformément à l'article R. 2323-2 du code du travail ou une commission spéciale créée dans les conditions prévues aux articles R. 2323-3 et R. 2323-4 du même code.
1996
-
1997 1969
 ###### 2° : Montant de la participation
1998 1970
 
1999 1971
 ####### Article 163 undecies A
... ...
@@ -2002,11 +1974,11 @@ Les modalités de versement de la participation prévue à l'article 235 ter D d
2002 1974
 
2003 1975
 ####### Article 163 undecies C
2004 1976
 
2005
-Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-12 du code du travail.
1977
+Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-12 du code du travail.
2006 1978
 
2007 1979
 ###### 3° : Obligations déclaratives et versement de la participation
2008 1980
 
2009
-##### III : Employeurs occupant moins de dix salariés
1981
+##### III : Employeurs occupant moins de onze salariés
2010 1982
 
2011 1983
 ###### Article 163 quindecies C
2012 1984
 
... ...
@@ -4858,7 +4830,7 @@ L'inobservation des dispositions des articles 286 O à 286 V peut entraîner, po
4858 4830
 
4859 4831
 Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
4860 4832
 
4861
-1° Fixation ou révision de taux annuels de déchets ou de pertes observés en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques accordés aux entrepositaires agréés par entrepôt suspensif de droits d'accises, prévues par le premier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts et l'article 111-00 B de l'annexe III au même code ;
4833
+1° Fixation ou révision de taux annuels de déchets ou de pertes observés en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques accordés aux entrepositaires agréés par entrepôt suspensif de droits d'accises, prévues par le premier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts ;
4862 4834
 
4863 4835
 2° Autorisation du procédé de dénaturation de l'alcool prévue au b du I de l'article 302 D bis du code général des impôts ;
4864 4836
 
... ...
@@ -4882,7 +4854,7 @@ Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe
4882 4854
 
4883 4855
 12° (supprimé) ;
4884 4856
 
4885
-13° Admission en décharge des quantités d'alcool ou de boissons alcooliques en cas de pertes accidentelles, prévue au troisième alinéa de l'article 111-00 A de l'annexe III au code général des impôts ;
4857
+13° Admission en décharge des quantités d'alcool ou de boissons alcooliques en cas de pertes accidentelles, prévue au deuxième alinéa de l'article 50-0 J de l'annexe IV au code général des impôts ;
4886 4858
 
4887 4859
 14° (supprimé) ;
4888 4860
 
... ...
@@ -5054,7 +5026,7 @@ III. – Lorsque l'engagement collectif est réputé acquis au sens des disposit
5054 5026
 
5055 5027
 1° Le pourcentage des parts ou actions détenues par le défunt ou le donateur, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité atteignait, au moment de la transmission à titre gratuit, les seuils prévus au premier alinéa du b de l'article 787 B précité ;
5056 5028
 
5057
-2° Le défunt, ou le donateur, ou son conjoint, ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, exerçait, au moment de la transmission à titre gratuit depuis deux ans au moins dans la société dont les titres sont transmis, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés ;
5029
+2° Le défunt, ou le donateur, ou son conjoint, ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, exerçait, au moment de la transmission à titre gratuit depuis deux ans au moins dans la société dont les titres sont transmis, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du code général des impôts lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés ;
5058 5030
 
5059 5031
 3° Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.
5060 5032
 
... ...
@@ -5204,62 +5176,10 @@ Les apports visés aux articles 301 B à 301 E doivent être rémunérés par l'
5204 5176
 
5205 5177
 #### Chapitre Ier bis : Impôt de solidarité sur la fortune
5206 5178
 
5207
-##### Article 301 G
5208
-
5209
-I. – La personne, ou ses ayants cause à titre gratuit, qui demande à bénéficier pour la première fois du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts doit fournir les documents suivants :
5210
-
5211
-1° Une copie de l'acte enregistré mentionné au a dudit article et comportant l'identité et l'adresse des associés ayant souscrit l'engagement collectif de conservation, le nombre de titres soumis à cet engagement et leur répartition entre les associés ;
5212
-
5213
-2° Un document indiquant l'identité de l'associé qui remplit la condition prévue au e du même article ;
5214
-
5215
-3° L'attestation mentionnée au premier alinéa du f du même article. Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ;
5216
-
5217
-4° Dans l'hypothèse où le régime prévu par l'article 885 I bis concerne les titres d'une société interposée entre la personne et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.
5218
-
5219
-II. – Les années suivantes et jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif, la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts, ou ses ayants cause à titre gratuit, doit fournir, chaque année :
5220
-
5221
-1° L'attestation mentionnée au premier alinéa du f dudit article. Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ;
5222
-
5223
-2° Le cas échéant, la copie des avenants à l'engagement conclu l'année précédant celle du fait générateur ;
5224
-
5225
-3° Un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au e de l'article 885 I bis ;
5226
-
5227
-4° Dans l'hypothèse mentionnée au 4° du I, une attestation de la société interposée certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée et, s'il y a lieu, un document indiquant l'identité et l'adresse des cessionnaires ou donataires de titres bénéficiant de l'exonération partielle et le nombre de titres transmis à chacun d'eux.
5228
-
5229
-III. – A compter de la fin de l'engagement collectif de conservation, la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit doit fournir chaque année :
5230
-
5231
-1° L'attestation mentionnée au deuxième alinéa du f de cet article ;
5232
-
5233
-2° Un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au e du même article.
5234
-
5235
-##### Article 301 H
5236
-
5237
-En cas de non-respect de la condition prévue au a de l'article 885 I bis du code général des impôts par l'un des signataires et si les autres signataires continuent de respecter la condition tenant aux seuils minimaux de 20 % ou 34 %, l'attestation prévue au premier alinéa du f du même article doit certifier que ces derniers ont conservé entre eux leurs titres. En cas de non-respect de ces seuils au-delà du délai minimum prévu au deuxième alinéa du b de l'article 885 I bis, les signataires qui respectent la condition prévue au c du même article doivent respecter les obligations déclaratives prévues au III de l'article 301 G.
5238
-
5239
-##### Article 301 I
5240
-
5241
-En cas d'opérations de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au h de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant :
5242
-
5243
-1° Soit de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les signataires ont respecté, pendant l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, l'engagement collectif prévu au a de l'article 885 I bis ou, à défaut, conservé les titres reçus en contrepartie de l'opération ;
5244
-
5245
-2° Soit de la société dont les titres font l'objet de l'engagement en cas d'augmentation de capital ou d'annulation de titres pour cause de perte certifiant que les signataires de l'engagement ont, pendant l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, conservé les titres détenus à l'issue de l'opération.
5246
-
5247 5179
 ##### Article 301 J
5248 5180
 
5249 5181
 En cas d'opération de fusion mentionnée au neuvième alinéa du b de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu à cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.
5250 5182
 
5251
-##### Article 301 K
5252
-
5253
-En cas d'opérations de fusion ou de scission mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année de la transmission des titres objets de l'obligation de conservation individuelle, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.
5254
-
5255
-##### Article 301 L
5256
-
5257
-En cas d'opérations d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir une attestation émanant de la société dont les titres font l'objet de l'obligation de conservation, comportant l'indication, au titre de l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, du nombre des titres détenus et conservés à l'issue de l'opération. Cette attestation doit être jointe à la déclaration.
5258
-
5259
-##### Article 301 M
5260
-
5261
-Les informations et documents mentionnés aux articles 301 G à 301 I sont communiqués à l'administration par la personne qui bénéficie du régime prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou sont adressés au service des impôts de son domicile lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration. Il en est de même pour la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n'est plus tenue de déposer cette même déclaration. En cas de décès de cette personne, ils sont également adressés par ses ayants cause à titre gratuit au service des impôts du domicile du défunt.
5262
-
5263 5183
 #### Chapitre II : Droits de timbre
5264 5184
 
5265 5185
 ##### Section I : Droits de timbre proprement dits
... ...
@@ -5336,10 +5256,6 @@ Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureu
5336 5256
 
5337 5257
 ##### II : Taxe sur les véhicules des sociétés
5338 5258
 
5339
-###### Article 310 E
5340
-
5341
-La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante.
5342
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5343 5259
 #### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
5344 5260
 
5345 5261
 ##### Section unique : Dispositions diverses