Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 avril 2018 (version 22effc2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

... ...
@@ -4444,9 +4444,11 @@ Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufact
4444 4444
 
4445 4445
 ###### Article 284
4446 4446
 
4447
-A la demande de l'administration, les fournisseurs agréés communiquent, par voie dématérialisée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits par marque et dénomination commerciale.
4447
+L'administration établit, chaque année, un calendrier comportant six campagnes d'homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, selon des intervalles qui ne peuvent dépasser trois mois.
4448 4448
 
4449
-Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé et publiés au Journal officiel de la République française.
4449
+A la demande de l'administration, les fabricants de tabacs manufacturés lui communiquent, par voie dématérialisée, soit directement, soit par l'intermédiaire des fournisseurs agréés, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, par marque et dénomination commerciale.
4450
+
4451
+Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, dans un délai maximal de trois mois à compter du premier jour d'ouverture de l'application informatique dédiée aux dépôts des demandes d'homologation. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
4450 4452
 
4451 4453
 ###### Article 285
4452 4454