Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 10 décembre 2017 (version c00ef48)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2017.

... ...
@@ -2859,21 +2859,19 @@ f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de
2859 2859
 
2860 2860
 7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2861 2861
 
2862
-8° Pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers :
2862
+8° A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts :
2863 2863
 
2864
-a. Pour les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
2864
+a) Pour les carburéacteurs mentionnés au d du 1° du même 4 ;
2865 2865
 
2866
-b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2867
-
2868
-c. Pour les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2866
+b) Pour les produits pétroliers mentionnés au e du 1° du même 4 ;
2869 2867
 
2870 2868
 9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ;
2871 2869
 
2872 2870
 10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°.
2873 2871
 
2874
-3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.19.25 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
2872
+3. A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts, le coefficient d'admission est calculé en application des dispositions relatives à l'exclusion du droit à déduction fixées aux a, b et c du 1° du même 4 concernant, respectivement, les essences, les gazoles et le superéthanol E 85 et les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux et le pétrole lampant.
2875 2873
 
2876
-4. Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol E 85 mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés comme carburants pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
2874
+4. (Abrogé).
2877 2875
 
2878 2876
 V. – 1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :
2879 2877