Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 14 août 2016 (version 6851c9c)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2016.

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@@ -7333,17 +7333,23 @@ Il peut demander au directeur général des finances publiques de désigner des
7333 7333
 
7334 7334
 ### Article 408
7335 7335
 
7336
-I.-1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :
7336
+I. – 1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :
7337 7337
 
7338 7338
 a) Statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
7339 7339
 
7340
-b) Soumettre d'office le litige au tribunal compétent ;
7340
+b) (abrogé)
7341 7341
 
7342 7342
 c) Prononcer d'office des dégrèvements et restitutions ;
7343 7343
 
7344 7344
 d) Statuer sur les demandes gracieuses présentées sur le fondement des dispositions du III de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. * 247-4 et R. * 247-5 de ce livre ;
7345 7345
 
7346
-e) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances relatives aux affaires mentionnées aux a, b, c et d.
7346
+e) (abrogé)
7347
+
7348
+1° bis. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif ou, s'agissant des impositions et pénalités établies par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de soumettre d'office au tribunal administratif les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances engagées à la suite de ces réclamations ainsi que dans les instances afférentes aux demandes gracieuses mentionnées au d du 1° et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances ;
7349
+
7350
+1° ter. Le pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent de l'ordre judiciaire les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées à la suite de ces réclamations et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances est conféré à un ou plusieurs directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
7351
+
7352
+1° quater. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects a seul pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et de représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées contre l'administration à la suite de ces réclamations ainsi que dans les instances afférentes aux demandes gracieuses mentionnées au d du 1°.
7347 7353
 
7348 7354
 2° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de :
7349 7355
 
... ...
@@ -7359,9 +7365,9 @@ a) Statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les arti
7359 7365
 
7360 7366
 b) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances relatives aux affaires mentionnées au a qui relèvent de la juridiction administrative.
7361 7367
 
7362
-II.-Pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse, les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux agents placés sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III.
7368
+II. – Pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse, les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux agents placés sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III.
7363 7369
 
7364
-III.-A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes mentionnés au I. Cet arrêté fixe également les conditions et les limites de la délégation.
7370
+III. – A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes mentionnés au I. Cet arrêté fixe également les conditions et les limites de la délégation.
7365 7371
 
7366 7372
 Le changement de directeur ne met pas fin à la délégation.
7367 7373
 
... ...
@@ -7369,7 +7375,7 @@ A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, pour
7369 7375
 
7370 7376
 Le changement de directeur interrégional des douanes et droits indirects ne met pas fin à la délégation.
7371 7377
 
7372
-IV.-Les responsables de service mentionnés au III ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.
7378
+IV. – Les responsables de service mentionnés au III ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.
7373 7379
 
7374 7380
 Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.
7375 7381
 
... ...
@@ -7377,7 +7383,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou les chefs des servi
7377 7383
 
7378 7384
 Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.
7379 7385
 
7380
-V.-Les délégations prévues au II et au IV font l'objet :
7386
+V. – Les délégations prévues au II et au IV font l'objet :
7381 7387
 
7382 7388
 a) Lorsqu'elles sont accordées à un agent d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, d'une publication, selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au Bulletin officiel des douanes ;
7383 7389