Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -1184,11 +1184,11 @@ Dans les situations définies aux 1° et 2° les options doivent avoir été lev
1184 1184
 
1185 1185
 ####### Article 91 ter A
1186 1186
 
1187
-I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'émission des bons par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'émission des bons.
1187
+I. – Pour l'application du 4 du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'émission des bons par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'émission des bons.
1188 1188
 
1189 1189
 Toutefois, lorsque les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation durant ces soixante jours, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'émission des bons. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire.
1190 1190
 
1191
-II.-Par dérogation aux dispositions du I, en cas d'émission des bons le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
1191
+II. – Par dérogation aux dispositions du I, en cas d'émission des bons le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
1192 1192
 
1193 1193
 De même, en cas d'émission des bons le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.
1194 1194
 
... ...
@@ -1968,19 +1968,19 @@ En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicit
1968 1968
 
1969 1969
 La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
1970 1970
 
1971
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 705 € et 15 385 € ,le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 385 € et 151 965 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 151 965 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1971
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 713 € et 15 401 €, le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 401 € et 152 122 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 152 122 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1972 1972
 
1973 1973
 Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
1974 1974
 
1975
-4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 705 € et 15 385 € ;
1975
+4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 713 € et 15 401 € ;
1976 1976
 
1977
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 385 € et 151 965 € ;
1977
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 401 € et 152 122 € ;
1978 1978
 
1979
-15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 151 965 €.
1979
+15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 152 122 €.
1980 1980
 
1981 1981
 ###### Article 144
1982 1982
 
1983
-La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 705 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1983
+La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 713 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1984 1984
 
1985 1985
 Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
1986 1986
 
... ...
@@ -2050,10 +2050,6 @@ Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général
2050 2050
 
2051 2051
 ###### 3° : Obligations déclaratives et versement de la participation
2052 2052
 
2053
-####### Article 163 quaterdecies A
2054
-
2055
-Les versements prévus aux articles 235 ter G et 235 ter H bis du code général des impôts sont réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 6331-35 du code du travail.
2056
-
2057 2053
 ##### III : Employeurs occupant moins de dix salariés
2058 2054
 
2059 2055
 ###### Article 163 quindecies C
... ...
@@ -2915,11 +2911,11 @@ La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à
2915 2911
 
2916 2912
 ######### Article 206
2917 2913
 
2918
-I.-Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.
2914
+I. – Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.
2919 2915
 
2920
-II.-Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.
2916
+II. – Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.
2921 2917
 
2922
-III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction.
2918
+III. – 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction.
2923 2919
 
2924 2920
 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction.
2925 2921
 
... ...
@@ -2941,7 +2937,7 @@ a. Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;
2941 2937
 
2942 2938
 b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.
2943 2939
 
2944
-IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4.
2940
+IV. – 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4.
2945 2941
 
2946 2942
 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :
2947 2943
 
... ...
@@ -2965,7 +2961,7 @@ c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et uti
2965 2961
 
2966 2962
 d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ;
2967 2963
 
2968
-e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, dans des conditions fixées par décret ;
2964
+e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ;
2969 2965
 
2970 2966
 f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ;
2971 2967
 
... ...
@@ -2987,7 +2983,7 @@ c. Pour les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules
2987 2983
 
2988 2984
 4. Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol E 85 mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés comme carburants pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
2989 2985
 
2990
-V.-1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :
2986
+V. – 1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :
2991 2987
 
2992 2988
 1° Pour l'ensemble de ses biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un coefficient d'assujettissement unique, sous réserve d'en justifier ;
2993 2989
 
... ...
@@ -4026,7 +4022,7 @@ Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civ
4026 4022
 
4027 4023
 ####### Article 267 octies
4028 4024
 
4029
-Les déclarations prévues aux articles 407 et 408 de récolte et de stocks de vins prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment en outre les indications fixées par décrets (1) sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.
4025
+La déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts et qui renferme en outre les indications fixées par décrets est établie sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposée à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de cette déclaration reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.
4030 4026
 
4031 4027
 Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.
4032 4028
 
... ...
@@ -4472,9 +4468,9 @@ Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constat
4472 4468
 
4473 4469
 Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II.
4474 4470
 
4475
-IV.-Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.
4471
+IV.-Les registres doivent être clôturés une fois par an pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.
4476 4472
 
4477
-V.-Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks mentionnées aux articles 407 et 408 du code général des impôts.
4473
+V.-Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks mentionnées à l'article 407 du code général des impôts.
4478 4474
 
4479 4475
 VI.-Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.
4480 4476
 
... ...
@@ -4696,9 +4692,7 @@ La personne mentionnée à l'article 302 F ter du code général des impôts, qu
4696 4692
 
4697 4693
 ###### Article 286 P
4698 4694
 
4699
-I.-Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à être livrés à des comptoirs de vente, à des boutiques de vente à bord et dans le cadre de l'avitaillement sont détenus en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal suspensif.
4700
-
4701
-II.-Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés aux comptoirs de vente circulent dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport et sous couvert du document d'accompagnement prévu à l'article 302 M ou 302 M ter du code général des impôts.
4695
+I.-Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à être livrés à des comptoirs de vente, à des boutiques de vente à bord et dans le cadre de l'avitaillement sont détenus en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal suspensif. II.-Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés aux comptoirs de vente circulent dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport et sous couvert du document d'accompagnement prévu à l'article 302 M ou à l'article 302 M ter du code général des impôts.
4702 4696
 
4703 4697
 Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à la vente à bord ou à l'avitaillement circulent dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport et sont accompagnés d'un document dénommé “ document d'avitaillement et livraisons à emporter ” dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
4704 4698
 
... ...
@@ -4714,7 +4708,7 @@ IV.-Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qui ne sont pas co
4714 4708
 
4715 4709
 ###### Article 286 Q
4716 4710
 
4717
-L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux de vente du comptoir de vente et en reprenant les références du document d'accompagnement prévu à l'article 302 M ou 302 M ter du code général des impôts.
4711
+L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux de vente du comptoir de vente et en reprenant les références du document d'accompagnement prévu à l'article 302 M ou à l'article 302 M ter du code général des impôts.
4718 4712
 
4719 4713
 ##### Section III : Dispositions propres aux boutiques de vente à bord
4720 4714
 
... ...
@@ -4774,10 +4768,6 @@ L'inobservation des dispositions des articles 286 O à 286 V peut entraîner, po
4774 4768
 
4775 4769
 ##### I : Frais de surveillance
4776 4770
 
4777
-###### Article 287
4778
-
4779
-Le montant de la somme à rembourser en application du troisième alinéa de l'article 631 du code général des impôts est calculé en divisant les émoluments mentionnés à cet alinéa par le nombre d'heures de travail légal dans l'année.
4780
-
4781 4771
 ##### III : Compétences des directeurs régionaux des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
4782 4772
 
4783 4773
 ###### Article 289
... ...
@@ -4804,7 +4794,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4804 4794
 
4805 4795
 10° Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du code général des impôts ;
4806 4796
 
4807
-11° Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du code général des impôts ;
4797
+11° (Alinéa sans objet) ;
4808 4798
 
4809 4799
 12° (Alinéa sans objet) ;
4810 4800