Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -2945,9 +2945,9 @@ V.-1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :
2945 2945
 
2946 2946
 ######### Article 207
2947 2947
 
2948
-I.-Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise.
2948
+I. – Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise.
2949 2949
 
2950
-II.-1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209.
2950
+II. – 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209.
2951 2951
 
2952 2952
 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire.
2953 2953
 
... ...
@@ -2965,7 +2965,7 @@ Toutefois, pour les immeubles donnés en location dans les conditions prévues a
2965 2965
 
2966 2966
 6. Pour la détermination des coefficients de référence mentionnés au 2 et au 4, il n'est pas tenu compte des dispositions du 1° et du 2° du 2 du V au titre de l'année où il est fait application de ces dispositions.
2967 2967
 
2968
-III.-1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée :
2968
+III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée :
2969 2969
 
2970 2970
 1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 268 du code général des impôts, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 ;
2971 2971
 
... ...
@@ -2977,7 +2977,7 @@ III.-1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien
2977 2977
 
2978 2978
 5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables.
2979 2979
 
2980
-2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1, 2, 3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période :
2980
+2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1,2,3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période :
2981 2981
 
2982 2982
 1° Dans les cas visés au 1° du 1, le coefficient de taxation est égal à zéro ;
2983 2983
 
... ...
@@ -2989,7 +2989,7 @@ III.-1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien
2989 2989
 
2990 2990
 5° Dans le cas visé au 5° du 1, le coefficient d'assujettissement est égal à zéro.
2991 2991
 
2992
-3. Dans les cas visés au 1° du 1, sous réserve que le bien constitue également une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut déduire une fraction du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement le bien, à proportion du rapport entre le nombre d'années restant à courir, pour le cédant ou l'apporteur, jusqu'au terme de la période de régularisation et le nombre d'années total de celle-ci.A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. Cette déduction est opérée dans les conditions prévues à l'article 206.
2992
+3. Dans les cas visés au 1° du 1, sous réserve que le bien constitue également une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut déduire une fraction du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement le bien, à proportion du rapport entre le nombre d'années restant à courir, pour le cédant ou l'apporteur, jusqu'au terme de la période de régularisation et le nombre d'années total de celle-ci. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. Cette déduction est opérée dans les conditions prévues à l'article 206.
2993 2993
 
2994 2994
 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables :
2995 2995
 
... ...
@@ -3001,13 +3001,13 @@ a. Qui ont été volés ou détruits, dès lors qu'il est justifié du vol ou de
3001 3001
 
3002 3002
 b. Dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul.
3003 3003
 
3004
-IV.-1. (alinéa abrogé)
3004
+IV. – 1. (alinéa abrogé)
3005 3005
 
3006 3006
 2. Lorsqu'un bien en stock, ou un bien immobilisé non encore utilisé, vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, la taxe initiale peut être déduite à proportion du coefficient de déduction résultant de ce changement.
3007 3007
 
3008 3008
 3. Pour l'application du II et des 1° et 2° du 1 du III, un immeuble ou une fraction d'immeuble en stock est considéré comme immobilisé lorsque, au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble, il est utilisé pendant plus d'un an pour une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256 A du code général des impôts.
3009 3009
 
3010
-V.-1. La taxe initiale s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ou de la fraction de taxe mentionnée sur les attestations prévues au 3 du III du présent article ou au 3 du I de l'article 210.
3010
+V. – 1. La taxe initiale s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ou de la fraction de taxe mentionnée sur les attestations prévues au 3 du III du présent article.
3011 3011
 
3012 3012
 2. Les coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence sont initialement égaux aux coefficients retenus pour le calcul de la déduction opérée en application de l'article 206 lors de l'acquisition, de l'importation ou de la livraison à soi-même du bien. Le cas échéant :
3013 3013
 
... ...
@@ -3017,7 +3017,7 @@ V.-1. La taxe initiale s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du II
3017 3017
 
3018 3018
 Le coefficient de déduction de référence est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence résultant des dispositions qui précèdent.
3019 3019
 
3020
-VI.-Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants :
3020
+VI. – Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants :
3021 3021
 
3022 3022
 1° Lorsque les marchandises ont disparu ;
3023 3023
 
... ...
@@ -4870,21 +4870,11 @@ Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communique
4870 4870
 
4871 4871
 ######### Article 292 B
4872 4872
 
4873
-I. Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, adresser à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile de l'assuré un document faisant connaître :
4873
+I. Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A déclarent à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C ainsi que le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré et leur répartition entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat.
4874 4874
 
4875
-1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;
4875
+Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date. Les dates, les références ou numéros de police de ces avenants sont alors déclarés.
4876 4876
 
4877
-2. Les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;
4878
-
4879
-3. Les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires ;
4880
-
4881
-4. La date de souscription du ou des contrats ;
4882
-
4883
-5. Le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour chacun des contrats.
4884
-
4885
-Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date.
4886
-
4887
-Ces documents sont établis sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
4877
+Ces éléments sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l'article 370 C.
4888 4878
 
4889 4879
 II. Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.
4890 4880
 
... ...
@@ -5176,25 +5166,23 @@ Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels n e peuvent dem
5176 5166
 
5177 5167
 ###### Article 306-0 F
5178 5168
 
5179
-I.-Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir adressé à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile de l'assuré, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de celui-ci, une déclaration contenant les informations énumérées au IV de l'article 806 du code général des impôts, en précisant au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire :
5169
+I. – Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de l'assuré les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C, et au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire :
5180 5170
 
5181 5171
 a. L'assiette du prélèvement ;
5182 5172
 
5183
-b. Le montant de l'abattement pratiqué ;
5184
-
5185
-c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire.
5173
+b. Le montant des différents abattements pratiqués ;
5186 5174
 
5187
-L'obligation faite aux organismes d'assurance et assimilés de déclarer les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable qui correspondent aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 et le montant des primes versées à compter de la même date au titre de chaque contrat non rachetable est satisfaite par la communication à l'administration fiscale des éléments suivants :
5175
+c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire ;
5188 5176
 
5189
-a. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
5177
+d. La date de souscription et le numéro de police du ou des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même du contrat ;
5190 5178
 
5191
-b. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998.
5179
+e. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ; pour la fraction rachetable de chaque contrat contenant une clause prévoyant un différé de paiement du capital par l'assureur au bénéficiaire, la valeur de rachat déterminée au jour du versement des sommes, rentes ou valeurs quelconques ;
5192 5180
 
5193
-II.-a. Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
5181
+f. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998.
5194 5182
 
5195
-b. Le comptable public compétent mentionné au II de l'article 990 I précité est le comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement.
5183
+II. – Les éléments mentionnés au I sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l'article 370 C.
5196 5184
 
5197
-III.-(sans objet).
5185
+III. – (Sans objet).
5198 5186
 
5199 5187
 ###### Article 306-0 F bis
5200 5188
 
... ...
@@ -6110,6 +6098,58 @@ Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dis
6110 6098
 
6111 6099
 ### Chapitre premier : Obligations des contribuables
6112 6100
 
6101
+#### Section I bis : Obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés
6102
+
6103
+##### Article 370 C
6104
+
6105
+I. – Les déclarations de souscription et de dénouement mentionnées au I de l'article 1649 ter du code général des impôts comportent les indications suivantes :
6106
+
6107
+1° Le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme ;
6108
+
6109
+2° La nature du contrat ou placement ;
6110
+
6111
+3° La date de souscription du contrat ou placement ;
6112
+
6113
+4° La référence du contrat ou placement, ou son numéro de police ;
6114
+
6115
+5° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des souscripteurs personnes physiques ainsi que la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro SIREN ou RNA du ou des souscripteurs personnes morales ;
6116
+
6117
+6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des assurés ;
6118
+
6119
+7° En cas de dénouement du contrat ou placement, la date et la cause de ce dénouement ;
6120
+
6121
+8° En cas de décès du souscripteur n'entraînant pas le dénouement du contrat, la date du décès ainsi que les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des ayants droit.
6122
+
6123
+II. – En cas de dénouement du contrat ou placement par décès de l'assuré, les éléments mentionnés aux articles 292 B ou 306-0 F sont également déclarés ainsi que :
6124
+
6125
+1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des bénéficiaires personnes physiques ;
6126
+
6127
+2° La raison sociale, l'adresse du siège et le numéro SIREN ou RNA du ou des bénéficiaires personnes morales ;
6128
+
6129
+3° Le montant des sommes, rentes ou valeurs quelconques devant être versées à chacun des bénéficiaires ;
6130
+
6131
+4° En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, la qualité de nu-propriétaire ou d'usufruitier des bénéficiaires concernés et la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs quelconques devant être versées.
6132
+
6133
+III. – En cas de versement à la Caisse des dépôts et consignations de sommes en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, la date et le montant des sommes ainsi versées sont également déclarés.
6134
+
6135
+IV. – Les déclarations mentionnées au II de l'article 1649 ter du code général des impôts comportent les indications mentionnées aux 1° à 5° du présent I.
6136
+
6137
+V. – Les déclarations prévues aux I et II de l'article 1649 ter du code général des impôts s'effectuent de manière dématérialisée. Les déclarations mentionnées au I de l'article précité s'effectuent, selon le cas, dans les soixante jours suivant la souscription ou le dénouement du contrat, ou en cas de dénouement du contrat par décès de l'assuré, dans les soixante jours de la date de prise de connaissance du décès de l'assuré. La déclaration mentionnée au II de ce même article s'effectue au plus tard le 15 juin de l'année.
6138
+
6139
+Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé " gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie " qui recense, sur support informatique, les contrats et placements mentionnés à l'article 1649 ter du code général des impôts et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier, pour chaque contrat ou placement, les éléments mentionnés à l'article précité et aux I à IV.
6140
+
6141
+VI. – En cas de modification des éléments mentionnés aux I à IV, une nouvelle déclaration comportant les éléments modifiés est effectuée dans les conditions prévues au V, dans les soixante jours de la prise de connaissance de ces modifications par les personnes morales mentionnées au I de l'article 1649 ter du code général des impôts.
6142
+
6143
+VII. – Si les éléments mentionnés au II ne peuvent pas être déclarés dans les soixante jours de la date de prise de connaissance du décès de l'assuré, une nouvelle déclaration comportant les nouveaux éléments est effectuée, dans les conditions prévues au V, dans les soixante jours de la prise de connaissance de ces nouveaux éléments par les personnes morales mentionnées au I de l'article 1649 ter du code général des impôts.
6144
+
6145
+Si les éléments mentionnés au 8° du I ne peuvent pas être déclarés dans les soixante jours de la date de prise de connaissance du décès du souscripteur, une nouvelle déclaration doit être effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent VII.
6146
+
6147
+VIII. – Pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1998 et placés sous le régime fiscal de l'anonymat, le contrat est déclaré conformément aux dispositions du présent article lorsque le souscripteur ou le bénéficiaire opte pour la levée de l'anonymat.
6148
+
6149
+IX. – Les déclarations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts sont conservées jusqu'à la fin de la trentième année suivant celle du dépôt de la déclaration de dénouement.
6150
+
6151
+En cas de versement prévu au III et par exception à l'alinéa précédant, les déclarations sont conservées jusqu'à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement.
6152
+
6113 6153
 #### Section II : Forains
6114 6154
 
6115 6155
 ##### Article 371