Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -862,13 +862,13 @@ Lorsqu'une vente est réalisée sous condition suspensive, la cession est consid
862 862
 
863 863
 ######## Article 74 SC
864 864
 
865
-I.-L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.
865
+I. – L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.
866 866
 
867
-Les acomptes perçus en application de l'article L. 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément.
867
+Les acomptes perçus en application de l'article L. 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément.
868 868
 
869
-Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L. 13-20 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par le montant de l'indemnité d'expropriation, fixée au préalable.
869
+Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-12 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par le montant de l'indemnité d'expropriation, fixée au préalable.
870 870
 
871
-II.-S'il est fait application de l'article L. 13-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.
871
+II. – S'il est fait application de l'article L. 321-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.
872 872
 
873 873
 Lorsqu'à l'inverse, une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.
874 874
 
... ...
@@ -3035,19 +3035,19 @@ Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation
3035 3035
 
3036 3036
 ######## Article 242-0 C
3037 3037
 
3038
-I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 €.
3038
+I. – 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 €.
3039 3039
 
3040 3040
 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.
3041 3041
 
3042 3042
 Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.
3043 3043
 
3044
-II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 €.
3044
+II. – Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 €.
3045 3045
 
3046 3046
 Les dispositions de du premier alinéa s'appliquent également aux exploitants agricoles ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles.
3047 3047
 
3048
-II bis. - Il n'est pas fait application des montants minimaux prévus au 1 du I et au II aux assujettis membres du groupe désignés au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts, s'agissant des demandes de remboursement mentionnées au premier alinéa de l'article 1693 ter A du même code.
3048
+II bis. – Il n'est pas fait application des montants minimaux prévus au 1 du I et au II aux assujettis membres du groupe désignés au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts, s'agissant des demandes de remboursement mentionnées au premier alinéa de l'article 1693 ter A du même code.
3049 3049
 
3050
-III. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 €.
3050
+III. – Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander, lors du dépôt du relevé mentionné au dernier alinéa de l'article 242 sexies relatif à l'acompte de juillet ou d'un relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A, un remboursement du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 €.
3051 3051
 
3052 3052
 Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J.
3053 3053
 
... ...
@@ -3315,7 +3315,9 @@ Ce document doit être déposé au plus tard dans les six mois suivant la clôtu
3315 3315
 
3316 3316
 Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.
3317 3317
 
3318
-Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.
3318
+Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.
3319
+
3320
+Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.
3319 3321
 
3320 3322
 (Voir l'article 39 de l'annexe IV).
3321 3323
 
... ...
@@ -3331,38 +3333,37 @@ En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires,
3331 3333
 
3332 3334
 2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :
3333 3335
 
3334
-DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Janvier, février, N
3335
-
3336
-ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3337
-
3338
-Avril N, juillet N, octobre N, décembre N
3339
-
3340
-DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Avril, mai, N
3341
-
3342
-ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3343
-
3344
-Juillet N, octobre N, décembre N, avril N + 1
3345
-
3346
-DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Juin, juillet, août, N
3347
-
3348
-ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3349
-
3350
-Octobre N, décembre N, avril N + 1, juillet N + 1
3351
-
3352
-DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Septembre, octobre, N
3353
-
3354
-ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3336
+<table border="1"><tbody>
3337
+ <tr>
3338
+  <th>DATE LIMITE DE DÉPÔT
3355 3339
 
3356
-Décembre N, avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1
3340
+de la déclaration annuelle
3357 3341
 
3358
-DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Novembre, décembre, N
3342
+au cours de l'année n</th>
3343
+  <th>ACOMPTES DES ANNÉES N
3359 3344
 
3360
-ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3345
+et n + 1 déterminés
3361 3346
 
3362
-Avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1, décembre N + 1
3347
+par cette déclaration</th>
3348
+ </tr>
3349
+ <tr>
3350
+  <td>Janvier, février, avril, mai n</td>
3351
+  <td>Juillet n, décembre n</td>
3352
+ </tr>
3353
+ <tr>
3354
+  <td>Juin, juillet, août, septembre, octobre n</td>
3355
+  <td>Décembre n, juillet n + 1</td>
3356
+ </tr>
3357
+ <tr>
3358
+  <td>Novembre, décembre n</td>
3359
+  <td>Juillet n + 1, décembre n + 1</td>
3360
+ </tr>
3361
+</tbody></table>
3363 3362
 
3364 3363
 Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.
3365 3364
 
3365
+3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.
3366
+
3366 3367
 ######## Article 242 septies B
3367 3368
 
3368 3369
 Les entreprises qui sont soumises à l'obligation mentionnée à l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette obligation, une déclaration conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.
... ...
@@ -3391,12 +3392,20 @@ Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu au 1° du 3 du III de l'art
3391 3392
 
3392 3393
 ######## Article 242 septies J
3393 3394
 
3394
-Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.
3395
+Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts simultanément au dépôt des relevés mentionnés aux quatre derniers alinéas du présent article, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.
3395 3396
 
3396
-Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel :
3397
+Les remboursements ont un caractère provisionnel :
3397 3398
 
3398 3399
 ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.
3399 3400
 
3401
+Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au dernier alinéa de cet article relatif à l'acompte de juillet et calculé en fonction des opérations réalisées sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin.
3402
+
3403
+Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 242 septies A, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A relatif aux acomptes de :
3404
+
3405
+1° Juillet. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 juin comprise entre le 1er décembre de l'année précédente ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er décembre de l'année précédente, et le 30 juin de l'année en cours ;
3406
+
3407
+2° Décembre. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 novembre comprise entre le 1er juillet ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er juillet, et le 30 novembre.
3408
+
3400 3409
 ######## Article 242 septies L
3401 3410
 
3402 3411
 En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises souscrivent dans les soixante jours une déclaration pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
... ...
@@ -3791,9 +3800,9 @@ II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non
3791 3800
 
3792 3801
 ##### Article 267 quater F
3793 3802
 
3794
-I. - Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.
3803
+I. – Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.
3795 3804
 
3796
-II. - Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général des impôts sont les suivantes :
3805
+II. – Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général des impôts sont les suivantes :
3797 3806
 
3798 3807
 a. harengs de l'espèce Clupea harengus ;
3799 3808
 
... ...
@@ -3813,13 +3822,17 @@ h. Sprat de l'espèce Sprattus sprattus.
3813 3822
 
3814 3823
 Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne.
3815 3824
 
3816
-III. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de cette redevance.
3825
+III. – Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent la déclarer et l'acquitter avec le dépôt :
3826
+
3827
+1° De chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts ;
3828
+
3829
+2° De chaque déclaration trimestrielle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au dernier alinéa du 2 du même article 287 ;
3817 3830
 
3818
-Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 €, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3831
+3° De la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code.
3819 3832
 
3820
-IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
3833
+IV. – Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de l'Union européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
3821 3834
 
3822
-V. - La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de préparation ou de transformation ultérieures sur les produits.
3835
+V. – La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de préparation ou de transformation ultérieures sur les produits.
3823 3836
 
3824 3837
 ##### Article 267 quater G
3825 3838
 
... ...
@@ -3833,15 +3846,19 @@ III. – Les dispositions prévues aux III et IV de l'article 267 quater F s'app
3833 3846
 
3834 3847
 ##### Article 267 quater H
3835 3848
 
3836
-I.-Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
3849
+I. – Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent la déclarer et l'acquitter avec le dépôt :
3837 3850
 
3838
-Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 €, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3851
+1° De chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts ;
3839 3852
 
3840
-II.-(sans objet)
3853
+2° De chaque déclaration trimestrielle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au dernier alinéa du 2 du même article 287 ;
3841 3854
 
3842
-III.-(sans objet)
3855
+3° De la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code.
3843 3856
 
3844
-IV.-Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
3857
+II. – (sans objet)
3858
+
3859
+III. – (sans objet)
3860
+
3861
+IV. – Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de l'Union européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
3845 3862
 
3846 3863
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
3847 3864
 
... ...
@@ -6754,23 +6771,37 @@ La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service
6754 6771
 
6755 6772
 #### Article 384 septies-0 A
6756 6773
 
6757
-La commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts est composée de douze membres titulaires et de douze membres suppléants.
6774
+Sont élus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus de la commission des infractions fiscales mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, douze membres suppléants :
6775
+
6776
+1° Quatre conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;
6758 6777
 
6759
-Ces membres sont des conseillers d'Etat et des conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en activité ne peut être inférieur à six.
6778
+2° Quatre conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;
6760 6779
 
6761
-Le président de la commission et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat membres de la commission.
6780
+3° Quatre magistrats honoraires à la Cour de cassation.
6781
+
6782
+La liste des membres de la commission ainsi que chacune de ses modifications sont publiées au Journal officiel de la République française.
6762 6783
 
6763 6784
 #### Article 384 septies-0 B
6764 6785
 
6765
-I.-La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.
6786
+I. – La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de sept membres titulaires :
6787
+
6788
+1° Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;
6789
+
6790
+2° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;
6791
+
6792
+3° Deux magistrats honoraires à la Cour de cassation ;
6793
+
6794
+4° Une des personnalités qualifiées mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1741 A du code général des impôts.
6795
+
6796
+L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, qui a la qualité de représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter huit membres, y compris le président.
6766 6797
 
6767
-L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres, qui a la qualité de représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.
6798
+Le président de la commission répartit les membres titulaires entre les sections. Il désigne son suppléant parmi les conseillers d'Etat membres titulaires ou suppléants de la commission. Il désigne également ses trois représentants et leurs suppléants issus de la même juridiction que ces derniers.
6768 6799
 
6769 6800
 En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.
6770 6801
 
6771
-La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président de la commission.
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+En cas d'empêchement de l'un des autres membres de la commission mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, le président de la commission désigne, pour chaque séance de la commission ou de la section, son remplaçant parmi les membres suppléants issus de la même juridiction.
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-II.-En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le président de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut constituer une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il la préside et désigne deux autres membres de la section, ainsi que leurs suppléants, parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la présidence de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du président, présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le président de la commission ou son suppléant.
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+II. – En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le président de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut constituer une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il la préside et désigne six autres membres de la section, ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants, parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la présidence de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du président, présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le président de la commission ou son suppléant.
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 Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement de celle-ci, les attributions dévolues au président de la commission par les articles 384 septies-0 C et 384 septies-0 D et, le cas échéant, par les articles R. * 228-3 et R. * 228-6 du livre des procédures fiscales.
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