Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 21 décembre 2013 (version 3c0bba0)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2013.

... ...
@@ -5768,7 +5768,7 @@ Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1638 du code général
5768 5768
 
5769 5769
 ##### Article 329
5770 5770
 
5771
-Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J.
5771
+Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J.
5772 5772
 
5773 5773
 2me alinéa : dispositions disjointes
5774 5774
 
... ...
@@ -5810,11 +5810,15 @@ Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeu
5810 5810
 
5811 5811
 Par dérogation à l'article 310 H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 et de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.
5812 5812
 
5813
+Pour le Département de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 331 et de l'article 332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H.
5814
+
5813 5815
 ##### IV : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
5814 5816
 
5815 5817
 ###### Article 333
5816 5818
 
5817
-La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J.
5819
+La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J.
5820
+
5821
+Pour le Département de Mayotte, par dérogation aux articles 333 A à 333 J, la valeur locative est déterminée à la date du 1er janvier 2012.
5818 5822
 
5819 5823
 ###### A : Évaluation des propriétés bâties
5820 5824
 
... ...
@@ -5866,9 +5870,13 @@ Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent d
5866 5870
 
5867 5871
 Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.
5868 5872
 
5869
-Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur des services fiscaux. Ces agents assurent la collecte de ces documents.
5873
+Pour la première évaluation des locaux dans le Département de Mayotte, les redevables de l'impôt foncier sur les terrains ou de la contribution des patentes sont tenus de souscrire les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts.
5874
+
5875
+Les déclarations prévues à l'alinéa précédent pour les locaux à usage professionnel ou commercial sont souscrites par le redevable de la contribution des patentes au 1er janvier 2013 de manière commune avec les déclarations prévues à l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sur un modèle déclaratif unique, adapté par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional des finances publiques. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution des patentes, la déclaration est souscrite par le propriétaire des locaux.
5876
+
5877
+Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur départemental des finances publiques. Ces agents assurent la collecte de ces documents.
5870 5878
 
5871
-Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur des services fiscaux.
5879
+Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des finances publiques.
5872 5880
 
5873 5881
 ###### B : Évaluation des propriétés non bâties.
5874 5882