Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 31 mars 2013 (version 95ad8a1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

... ...
@@ -2195,21 +2195,25 @@ Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la m
2195 2195
 
2196 2196
 4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 231 du code général des impôts ;
2197 2197
 
2198
-9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 13,60 % précité.
2198
+9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 13,60 % et de 20 % figurant au même article ;
2199 2199
 
2200
-En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à troisième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.
2200
+15,75 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 20 % précité.
2201
+
2202
+En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à quatrième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.
2201 2203
 
2202 2204
 ###### Article 143
2203 2205
 
2204 2206
 La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
2205 2207
 
2206
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 604 € et 15 185 € et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 15 185 €, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
2208
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 604 € et 15 185 € ,le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 185 € et 150 000 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 150 000 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
2207 2209
 
2208 2210
 Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
2209 2211
 
2210 2212
 4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 604 € et 15 185 € ;
2211 2213
 
2212
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 15 185 €.
2214
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 185 € et 150 000 € ;
2215
+
2216
+15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 150 000 €.
2213 2217
 
2214 2218
 ###### Article 144
2215 2219