Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -772,7 +772,7 @@ a) Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des cessions réa
772 772
 
773 773
 b) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination ;
774 774
 
775
-c) le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du code précité ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
775
+c) le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du code précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
776 776
 
777 777
 Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
778 778
 
... ...
@@ -1533,7 +1533,7 @@ Le tiers de confiance conserve les pièces mentionnées au I de l'article 170 te
1533 1533
 
1534 1534
 Les pièces conservées sous forme dématérialisée doivent pouvoir être éditées à tout moment dans le délai de conservation. Le tiers de confiance garantit la parfaite conformité et inaltérabilité de ces éditions.
1535 1535
 
1536
-Les pièces conservées sous forme dématérialisée doivent pouvoir être éditées à tout moment dans le délai de conservation. Le tiers de confiance garantit la parfaite conformité et inaltérabilité de ces éditions.
1536
+(Alinéa disjoint).
1537 1537
 
1538 1538
 ###### Article 95 ZC
1539 1539
 
... ...
@@ -1645,7 +1645,10 @@ La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux artic
1645 1645
 
1646 1646
 ###### Article 95 ZN
1647 1647
 
1648
-Les déductions du revenu global, les réductions ou les crédits d'impôts pour lesquels le bénéfice du dispositif du tiers de confiance peut être sollicité sont ceux prévus aux articles 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 decies I, 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G et 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 undecies D, aux I à VI de l'article 199 terdecies-0A, au VI bis de l'article 199 terdecies-0A, au VI ter de l'article 199 terdecies-0A, à l'article 199 terdecies-0B, aux 1 à 5 de l'article 199 sexdecies, aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies, 199 octovicies, aux articles 200,200 quater et 18 bis de l'annexe IV, 200 quater A, 200 quater B et 200 decies A du code général des impôts.
1648
+Les déductions du revenu global, les réductions ou les crédits d'impôts pour lesquels le bénéfice du dispositif du tiers de confiance peut être sollicité sont ceux prévus aux articles 199 quater C,
1649
+199 quater F, 199 septies, 199 decies I, 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G et 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 undecies D, aux I à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A, à l'article 199 terdecies-0B, aux 1 à 5 de l'article 199 sexdecies, aux articles 199 tervicies,
1650
+199 sexvicies,
1651
+199 octovicies, aux articles 200,200 quater, 200 quater A, 200 quater B et 200 decies A du code général des impôts et à l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code.
1649 1652
 
1650 1653
 #### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
1651 1654
 
... ...
@@ -2184,10 +2187,6 @@ L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou
2184 2187
 
2185 2188
 ##### IV : Régimes spéciaux.
2186 2189
 
2187
-###### Article 140 M
2188
-
2189
-Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit conformément aux dispositions de l'article R. 119-33-1 du code du travail.
2190
-
2191 2190
 #### Chapitre III : Taxe sur les salaires
2192 2191
 
2193 2192
 ##### Section I : Taux majorés
... ...
@@ -2654,11 +2653,11 @@ I. L'état individuel prévu à l'article 171 AF comporte, lorsque le coproprié
2654 2653
 
2655 2654
 a) La date de la convention de copropriété, la dénomination et l'adresse de cette copropriété ainsi que l'identité et l'adresse de son gérant ;
2656 2655
 
2657
-b) Pour les navires déjà francisés, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule prévue à l'article 90 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de début d'exploitation du navire.
2656
+b) Pour les navires déjà francisés, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule prévue à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de début d'exploitation du navire.
2658 2657
 
2659
-Pour les navires non encore francisés et relevant des dispositions de l'article 89 du décret précité, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates prévues de livraison et de début d'exploitation du navire.
2658
+Pour les navires non encore francisés et relevant des dispositions de l'article L. 5114-2 du code des transports, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates prévues de livraison et de début d'exploitation du navire.
2660 2659
 
2661
-Pour les navires non encore francisés et ne relevant pas de l'article 89 du décret précité, le nom et la désignation du navire, le contrat de construction, éventuellement traduit en langue française et comportant notamment la date de livraison, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache où le navire sera francisé ainsi que la date prévue de début d'exploitation du navire ;
2660
+Pour les navires non encore francisés et ne relevant pas de l'article L. 5114-2 du code des transports, le nom et la désignation du navire, le contrat de construction, éventuellement traduit en langue française et comportant notamment la date de livraison, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache où le navire sera francisé ainsi que la date prévue de début d'exploitation du navire ;
2662 2661
 
2663 2662
 c) S'il y a lieu, les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement ainsi que les éléments permettant l'identification de l'affréteur : dénomination sociale, objet social et siège social ;
2664 2663
 
... ...
@@ -2678,7 +2677,7 @@ c) S'il y a lieu, la date, le prix, le nombre de parts du fonds de placement qui
2678 2677
 
2679 2678
 Le gérant de la copropriété de navire adresse au service des impôts dont dépend celle-ci pour le dépôt de ses déclarations de résultat, les documents énumérés ci-après :
2680 2679
 
2681
-a) En annexe de la première déclaration de résultat : un document attestant la date de livraison du navire ainsi que le certificat d'inscription mentionné à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
2680
+a) En annexe de la première déclaration de résultat : un document attestant la date de livraison du navire ainsi que le certificat d'inscription mentionné à l'article L. 5114-4 du code des transports;
2682 2681
 
2683 2682
 b) Chaque année, en même temps que la déclaration de résultat :
2684 2683
 
... ...
@@ -2884,7 +2883,7 @@ II.-Lorsque le fonds commun de placement à risques investit dans des sociétés
2884 2883
 
2885 2884
 Lorsque le prix de cession d'un bien culturel ayant le caractère de trésor national a fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire en application de l'article L. 121-1 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture, s'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu aux versements mentionnés à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts, publie un avis au Journal officiel de la République française. Cet avis informe les entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impot prévue par le même article qu'elles peuvent présenter une offre de versement en faveur de l'achat de ce bien.
2886 2885
 
2887
-Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt de l'acquisition du bien et sur la valeur de ce dernier. S'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A précité et lorsque le prix de cession de ce bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire, le ministre chargé de la culture publie un avis au Journal officiel de la République française selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.
2886
+Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article L. 111-4 du code du patrimoine, afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt de l'acquisition du bien et sur la valeur de ce dernier. S'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A précité et lorsque le prix de cession de ce bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire, le ministre chargé de la culture publie un avis au Journal officiel de la République française selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.
2888 2887
 
2889 2888
 ###### Article 171 BB
2890 2889
 
... ...
@@ -2914,9 +2913,9 @@ Dans le cas où l'entreprise, pour quelque motif que ce soit, n'acquiert pas le
2914 2913
 
2915 2914
 ###### Article 171 BG
2916 2915
 
2917
-Le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin qu'elle se prononce sur la valeur d'acquisition du bien.
2916
+Le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article L. 111-4 du code du patrimoine, afin qu'elle se prononce sur la valeur d'acquisition du bien.
2918 2917
 
2919
-Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, à l'avis de la Commission nationale des monuments historiques prévue par l'article L. 611-1 du code du patrimoine ou à celui de la Commission supérieure des archives mentionnée à l'article 2 du décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public.
2918
+Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, à l'avis de la Commission nationale des monuments historiques prévue par l'article L. 611-1 du code du patrimoine ou à celui du Conseil supérieur des archives mentionné à l'article R. 212-79 du même code.
2920 2919
 
2921 2920
 Le ministre chargé de la culture transmet sans délai les avis prévus aux premier et deuxième alinéas au ministre chargé du budget.
2922 2921
 
... ...
@@ -3062,13 +3061,13 @@ L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suiv
3062 3061
 
3063 3062
 ####### Article 202 A
3064 3063
 
3065
-I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.
3064
+I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.
3066 3065
 
3067 3066
 II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6332-7 et L. 6332-19 du même code peuvent obtenir l'attestation.
3068 3067
 
3069 3068
 En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail.
3070 3069
 
3071
-III. La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève.
3070
+III. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève.
3072 3071
 
3073 3072
 ####### Article 202 B
3074 3073
 
... ...
@@ -3583,11 +3582,11 @@ Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 242-0 Z quater et de l'
3583 3582
 
3584 3583
 ######## Article 242 A
3585 3584
 
3586
-I Les entreprises qui se livrent à l'exploration du plateau continental (1) et à l'exploitation de ses ressources naturelles peuvent demander à acquérir, en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les installations et dispositifs, ainsi que les matériels et produits industriels qu'elles utilisent sur le plateau continental pour effectuer ces opérations et qui ouvrent normalement droit à déduction dans les conditions prévues aux articles 271 et 273 du code général des impôts.
3585
+I. - Les entreprises qui se livrent à l'exploration du plateau continental (1) et à l'exploitation de ses ressources naturelles peuvent demander à acquérir, en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les installations et dispositifs, ainsi que les matériels et produits industriels qu'elles utilisent sur le plateau continental pour effectuer ces opérations et qui ouvrent normalement droit à déduction dans les conditions prévues aux articles 271 et 273 du code général des impôts.
3587 3586
 
3588
-II Le bénéfice de la suspension peut être, dans les mêmes conditions, demandé par les entreprises qui donnent en location ces installations, dispositifs et matériels d'équipement aux entreprises définies au I ou exécutent pour le compte de celles-ci des travaux d'exploration ou d'exploitation.
3587
+II. - Le bénéfice de la suspension peut être, dans les mêmes conditions, demandé par les entreprises qui donnent en location ces installations, dispositifs et matériels d'équipement aux entreprises définies au I ou exécutent pour le compte de celles-ci des travaux d'exploration ou d'exploitation.
3589 3588
 
3590
-III La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui en fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 à 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.
3589
+III. - La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui en fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 275 et 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.
3591 3590
 
3592 3591
 (1) Voir loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises (JO du 30).
3593 3592
 
... ...
@@ -4417,9 +4416,13 @@ tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
4417 4416
 
4418 4417
 Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :
4419 4418
 
4420
-1° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
4419
+1° (Abrogé) ;
4420
+
4421
+2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
4422
+
4423
+3° (Abrogé) ;
4421 4424
 
4422
-2° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant-mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout-lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.
4425
+4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant-mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout-lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.
4423 4426
 
4424 4427
 ###### Article 275 C
4425 4428
 
... ...
@@ -4609,7 +4612,7 @@ II. - Sont considérées comme entrepositaires agréés en vertu du 3° du I de
4609 4612
 
4610 4613
 ##### Article 286 I
4611 4614
 
4612
-I.-1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884 / 2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
4615
+I.-1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
4613 4616
 
4614 4617
 2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.
4615 4618
 
... ...
@@ -4625,7 +4628,7 @@ Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords in
4625 4628
 
4626 4629
 Les registres comportent, le cas échéant, les références aux comptes d'âges ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels.
4627 4630
 
4628
-En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661 et 662 du code rural ancien, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
4631
+En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661 et 662 du code rural ancien, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
4629 4632
 
4630 4633
 L'identité du détenteur des registres doit figurer sur la première page de chacun des registres.
4631 4634
 
... ...
@@ -4635,13 +4638,13 @@ Les personnes qui tiennent les registres informatisés doivent, à toute réquis
4635 4638
 
4636 4639
 3° Ces registres vitivinicoles peuvent être constitués par des éléments d'une comptabilité commerciale informatisée dès lors qu'elle comporte :
4637 4640
 
4638
-a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions communautaires et aux informations prévues au 1° du II ;
4641
+a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions européennes et aux informations prévues au 1° du II ;
4639 4642
 
4640 4643
 b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la clôture de l'exercice comptable.
4641 4644
 
4642 4645
 III.-Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4643 4646
 
4644
-Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
4647
+Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° bis du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
4645 4648
 
4646 4649
 Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II.
4647 4650
 
... ...
@@ -4707,7 +4710,7 @@ La demande d'agrément contient l'adresse des entrepôts suspensifs des droits d
4707 4710
 
4708 4711
 IV.-1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4709 4712
 
4710
-Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
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+Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° bis du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
4711 4714
 
4712 4715
 Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa, et, le cas échéant, ceux prévus par les règlements ou accords interprofessionnels et ceux prévus au 7° du VII.
4713 4716
 
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@@ -5495,17 +5498,17 @@ b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis e
5495 5498
 
5496 5499
 ###### Article 310-0 H bis
5497 5500
 
5498
-I. - En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts par la direction départementale de l'équipement dans le ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une attestation délivrée par un organisme certificateur accrédité selon la norme EN 45011 par le comité français d'accréditation ou par un autre organisme d'accréditation d'un Etat membre de l'Espace économique européen, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
5501
+I. – En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts par la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer dans le ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une attestation délivrée par un organisme certificateur accrédité selon la norme EN 45011 par le comité français d'accréditation ou par un autre organisme d'accréditation d'un Etat membre de l'Espace économique européen, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
5499 5502
 
5500 5503
 Cette attestation indique que le maître d'ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour la construction le respect d'au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse à ces quatre critères.
5501 5504
 
5502
-II. - Le directeur départemental de l'équipement établit un certificat constatant que la construction respecte au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H.
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+II. – Le directeur départemental des territoires ou directeur départemental des territoires et de la mer établit un certificat constatant que la construction respecte au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H.
5503 5506
 
5504
-III. - La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.
5507
+III. – La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.
5505 5508
 
5506 5509
 ###### Article 310-0 H ter
5507 5510
 
5508
-Si postérieurement à la délivrance du certificat mentionné à l'article 310-0 H bis, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale de l'équipement géographiquement compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères figurant dans le certificat délivré en application du II du même article, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette direction au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction.
5511
+Si postérieurement à la délivrance du certificat mentionné à l'article 310-0 H bis, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer géographiquement compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères figurant dans le certificat délivré en application du II du même article, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette direction au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction.
5509 5512
 
5510 5513
 ##### Section I : Taxe d'habitation
5511 5514