Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -5407,13 +5407,10 @@ II. (Sans objet).
5407 5407
 
5408 5408
 ####### Article 310 HA
5409 5409
 
5410
-Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles :
5411
-- le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ;
5410
+Pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles :
5412 5411
 - le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;
5413 5412
 - les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
5414
-- les dispositions de l'article 1468 du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ;
5415
-- l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;
5416
-- les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux.
5413
+- l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.
5417 5414
 
5418 5415
 ###### II : Exonérations
5419 5416
 
... ...
@@ -5431,22 +5428,6 @@ Les zones dans lesquelles l'aménagement du territoire justifie une exonération
5431 5428
 
5432 5429
 (1) Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB bis, annexes I, et IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J.O. du 7 décembre) et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (J.O. du 24 mars 1983).
5433 5430
 
5434
-####### Article 310 HB quinquies
5435
-
5436
-I. En ce qui concerne les établissements industriels, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien et de la région lyonnaise d'installations précédemment implantées dans la région parisienne et la région lyonnaise.
5437
-
5438
-En ce qui concerne les établissements de recherche scientifique et technique et les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien d'installations précédemment implantées dans cette zone.
5439
-
5440
-Pour l'application du présent I, le bassin parisien, la région parisienne et la région lyonnaise sont définis par arrêté du ministre du budget (1).
5441
-
5442
-II. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995 :
5443
-
5444
-a) Les décentralisations d'établissements industriels s'entendent des transferts, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, d'installations précédemment implantées dans le Bassin parisien et la région lyonnaise, définis à l'annexe III au décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
5445
-
5446
-b) Les décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique et de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique s'entendent des transferts, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, d'installations précédemment implantées dans le Bassin parisien, défini à l'annexe III au décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire.
5447
-
5448
-(1) Voir Annexe IV art. 121 quinquies DB bis et annexe IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J.O. du 7 décembre).
5449
-
5450 5431
 ####### Article 310 HB sexies
5451 5432
 
5452 5433
 En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées.
... ...
@@ -5455,172 +5436,14 @@ En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation net
5455 5436
 
5456 5437
 Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.
5457 5438
 
5458
-####### Article 310 HB octies
5459
-
5460
-I. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques techniques définies au B du II.
5461
-
5462
-Les seuils fixés au B du II seront modifiés, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur en fonction de l'évolution des techniques et des réglementations nationales ou communautaires.
5463
-
5464
-II. A. - Les unités susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle sont les suivantes :
5465
-
5466
-1. Unités de désulfuration :
5467
-
5468
-Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents ;
5469
-
5470
-Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers ;
5471
-
5472
-Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique ou d'huiles désasphaltées ;
5473
-
5474
-2. Unités de conversion profonde :
5475
-
5476
-Unités d'hydrocraquage catalytique ou d'hydroconversion des fiouls lourds ou résidus pétroliers.
5477
-
5478
-3. Unités connexes :
5479
-
5480
-Unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour extraction de l'hydrogène sulfuré ;
5481
-
5482
-Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre ;
5483
-
5484
-Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série ;
5485
-
5486
-Unités de purification de l'hydrogène ;
5487
-
5488
-Unités de production d'hydrogène :
5489
-
5490
-Vaporéformage du naphta ;
5491
-
5492
-Oxydation partielle de résidus pétroliers.
5493
-
5494
-L'unité s'entend de l'ensemble constitué d'un ou plusieurs réacteurs, dans lesquels s'opère l'un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés ou non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs, décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours.
5495
-
5496
-B.1. Les unités mentionnées au A et énumérées ci-dessous sont assujetties aux prescriptions techniques suivantes :
5497
-
5498
-a) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents : teneur en soufre totale des produits obtenus :
5499
-
5500
-inférieure ou égale à 0,05 p. 100 en masse ;
5501
-
5502
-b) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique, d'huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers : teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 1 p. 100 en masse ;
5503
-
5504
-c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre : taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à 98 p. 100 ;
5505
-
5506
-d) Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série : taux de récupération défini au 2 :
5507
-
5508
-supérieur ou égal à 98 p. 100.
5509
-
5510
-2. Le taux de récupération cité aux c et d du 1 est défini comme le rapport entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d'unités de récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de traitement des gaz de queue.
5511
-
5512
-3. Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées au 1 :
5513
-
5514
-Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents : NF T 60 142 ;
5515
-
5516
-Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :
5517
-
5518
-NF M 07 025.
5519
-
5520
-Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté européenne reconnue équivalente.
5521
-
5522
-En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application des spécifications définies au 1. L'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires.
5523
-
5524 5439
 ###### III : Base d'imposition
5525 5440
 
5526
-####### Article 310 HC
5527
-
5528
-Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment :
5529
-
5530
-- les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;
5531
-- les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;
5532
-- les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers.
5533
-
5534
-####### Article 310 HD
5535
-
5536
-Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes.
5537
-
5538
-####### Article 310 HE
5539
-
5540
-Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.
5541
-
5542
-Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
5543
-
5544
-####### Article 310 HF
5545
-
5546
-Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :
5547
-
5548
-1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par les articles L. 522-1 à L. 522-40 du code de commerce ;
5549
-
5550
-2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui correspond à leur valeur d'origine, évaluée selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
5551
-
5552
-3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ;
5553
-
5554
-4° Les limites de 61 000 euros et de 152 500 euros s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.
5555
-
5556
-####### Article 310 HG
5557
-
5558
-Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :
5559
-
5560
-1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469 du même code ; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;
5561
-
5562
-2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ;
5563
-
5564
-3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 3 800 euros ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général des impôts.
5565
-
5566
-####### Article 310 HH
5567
-
5568
-Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :
5569
-
5570
-1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ;
5571
-
5572
-2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.
5573
-
5574 5441
 ###### IV : Disposition transitoire
5575 5442
 
5576
-####### Article 310 HJ
5577
-
5578
-Le rapport servant au calcul de la valeur de référence définie par l'article 1472 du code général des impôts est obtenu en divisant dans chaque commune, le total des bases de taxe professionnelle pour 1976 par celui des bases de patente et de taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975 préalablement mis à jour ; pour effectuer cette opération, il n'est tenu compte que des bases d'imposition des redevables passibles dans la même commune de la taxe professionnelle en 1976 et de la patente ou de la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975.
5579
-
5580 5443
 ###### V : Répartition des bases
5581 5444
 
5582
-####### Article 310 HK
5583
-
5584
-Pour l'application du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise.
5585
-
5586
-En ce qui concerne les contribuables non sédentaires et ceux ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, l'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu au premier alinéa ou, à défaut, dans la commune de rattachement, telle qu'elle est définie par l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.
5587
-
5588
-####### Article 310 HL
5589
-
5590
-Les bases d'imposition des entreprises mentionnées à l'article 1474 du code général des impôts sont réparties entre les communes concernées de la manière suivante :
5591
-
5592
-1° Les locaux et terrains, notamment ceux des sièges sociaux, sont imposables en totalité dans la commune où ils se trouvent ; il en va de même, sous réserve de l'article 310 HO, des biens et équipements qui y sont installés ;
5593
-
5594
-2° Les autres bases d'imposition, y compris la valeur locative des véhicules, sont réparties dans les conditions fixées aux articles 310 HM, 310 HN et 310 HO.
5595
-
5596
-####### Article 310 HM
5597
-
5598
-La valeur locative des véhicules des entreprises de transport est imposée dans les communes définies à l'article 310 HK.
5599
-
5600
-Cet élément est toutefois réparti :
5601
-
5602
-a. Lorsque la majorité des véhicules n'a pas de lieu de stationnement habituel, entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains ; la répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains ;
5603
-
5604
-b. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'armement maritime qui utilise habituellement plusieurs ports français, entre les communes, proportionnellement aux effectifs de passagers et aux tonnages qui y sont embarqués ou débarqués; l'embarquement ou le débarquement d'un passager équivaut à celui d'une tonne de marchandises.
5605
-
5606
-####### Article 310 HN
5607
-
5608
-Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, en raison de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.
5609
-
5610
-Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.
5611
-
5612
-####### Article 310 HO
5613
-
5614
-Lorsqu'ils exercent leur activité dans plus de cent communes, les établissements de crédit et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.
5615
-
5616
-Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.
5617
-
5618 5445
 ###### VI : Etablissement de la cotisation
5619 5446
 
5620
-####### Article 310 HP
5621
-
5622
-L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.
5623
-
5624 5447
 ####### Article 310 HQ
5625 5448
 
5626 5449
 Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant.
... ...
@@ -5629,7 +5452,7 @@ Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donné
5629 5452
 
5630 5453
 ####### Article 310 HS
5631 5454
 
5632
-Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application du III de l'article 1478 du code général des impôts et à la détermination des recettes en application des II et IV du même article, tout mois commencé est considéré comme entier.
5455
+Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application du III de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme entier.
5633 5456
 
5634 5457
 Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines.
5635 5458
 
... ...
@@ -5890,38 +5713,6 @@ b) Les sommes éventuellement retenues au titre du quatrième alinéa et les 70
5890 5713
 
5891 5714
 Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes visées au b sera fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.
5892 5715
 
5893
-###### I bis : Taxe sur les éoliennes maritimes
5894
-
5895
-####### Article 315 A
5896
-
5897
-L'exploitant d'unités de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, mentionnées à l'article 1519 B du code général des impôts, souscrit avant le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre de ces unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque unité.
5898
-
5899
-Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.
5900
-
5901
-####### Article 315 B
5902
-
5903
-Pour l'application du 1° de l'article 1519 C du code général des impôts, les communes s'entendent des communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement et dont, dans un rayon de 12 milles marins autour d'une unité de production, celle-ci est visible d'au moins un des points de leur territoire.
5904
-
5905
-La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
5906
-
5907
-####### Article 315 C
5908
-
5909
-La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 315 B. La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants :
5910
-
5911
-1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;
5912
-
5913
-2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa.
5914
-
5915
-####### Article 315 D
5916
-
5917
-Dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance qu'il gère, le conseil général répartit la seconde moitié du produit de la taxe prévue au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts entre les communes concernées par ces activités et selon les critères qu'il détermine.
5918
-
5919
-####### Article 315 E
5920
-
5921
-L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 315 C doit être pris avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.
5922
-
5923
-Le conseil général délibère sur la répartition prévue à l'article 315 D avant la date mentionnée à l'alinéa précédent.
5924
-
5925 5716
 ###### II : Taxes facultatives
5926 5717
 
5927 5718
 ####### A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
... ...
@@ -6256,7 +6047,7 @@ Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1638 du code général
6256 6047
 
6257 6048
 ##### Article 329
6258 6049
 
6259
-Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J.
6050
+Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J.
6260 6051
 
6261 6052
 2me alinéa : dispositions disjointes
6262 6053
 
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@@ -7028,7 +6819,7 @@ Si les sommes versées au titre des acomptes sont supérieures au montant cumul
7028 6819
 
7029 6820
 ##### Article 376 quinquies
7030 6821
 
7031
-Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option avant le 30 juin pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et avant le 30 septembre pour la taxe professionnelle. La résiliation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande. Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour la taxe professionnelle, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée du 16 décembre au 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante.
6822
+Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option avant le 30 juin pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et avant le 30 septembre pour la cotisation foncière des entreprises. La résiliation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande. Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour la cotisation foncière des entreprises, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée du 16 décembre au 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante.
7032 6823
 
7033 6824
 ##### Article 376 sexies
7034 6825