Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 12 juin 2011 (version 20a640a)
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... ...
@@ -362,17 +362,9 @@ III. – Le contribuable joint à la première déclaration de résultat au titr
362 362
 
363 363
 ####### 9 : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises
364 364
 
365
-######## Article 33
366
-
367
-L'administration peut demander à l'entreprise de justifier que les dépenses visées à l'article 54 quater du code général des impôts sont nécessitées par sa gestion :
368
-
369
-1° Lorsqu'elles excèdent le montant des bénéfices imposables de l'exercice ;
370
-
371
-2° Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle de ces bénéfices.
372
-
373 365
 ######## Article 34
374 366
 
375
-Les bénéfices imposables visés à l'article 33 sont déterminés en faisant abstraction :
367
+Les bénéfices imposables mentionnés au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts sont déterminés en faisant abstraction :
376 368
 
377 369
 a. Des plus-values ou moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé ;
378 370
 
... ...
@@ -380,7 +372,7 @@ b. Des déficits reportables des exercices antérieurs.
380 372
 
381 373
 ######## Article 35
382 374
 
383
-La comparaison prévue au 2° de l'article 33 est faite par référence à l'exercice qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été exposées.
375
+La comparaison prévue au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts est faite par référence à l'exercice qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été exposées.
384 376
 
385 377
 Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les chiffres afférents à l'exercice de référence sont ajustés au prorata de la durée de l'exercice pour lequel la comparaison est effectuée.
386 378
 
... ...
@@ -1994,17 +1986,17 @@ En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicit
1994 1986
 
1995 1987
 La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
1996 1988
 
1997
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 491 euros et 14 960 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 960 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1989
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 604 € et 15 185 € et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 15 185 €, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1998 1990
 
1999 1991
 Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
2000 1992
 
2001
-4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 491 euros et 14 960 euros ;
1993
+4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 604 € et 15 185 € ;
2002 1994
 
2003
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 960 euros.
1995
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 15 185 €.
2004 1996
 
2005 1997
 ###### Article 144
2006 1998
 
2007
-La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 491 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1999
+La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 604 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
2008 2000
 
2009 2001
 Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
2010 2002
 
... ...
@@ -2971,15 +2963,15 @@ f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de
2971 2963
 
2972 2964
 a. Pour les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
2973 2965
 
2974
-b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27. 10. 00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2966
+b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2975 2967
 
2976 2968
 c. Pour les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2977 2969
 
2978
-9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du e du 1 ou du sixième alinéa du 2 de l'article 266 du code général des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ;
2970
+9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ;
2979 2971
 
2980 2972
 10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°.
2981 2973
 
2982
-3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27. 11. 29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27. 10. 19. 25 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
2974
+3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.19.25 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
2983 2975
 
2984 2976
 4. Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol E 85 mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés comme carburants pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
2985 2977
 
... ...
@@ -3093,7 +3085,7 @@ Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des di
3093 3085
 
3094 3086
 Sont constitués en secteurs d'activité :
3095 3087
 
3096
-1° Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application du II de l'article 278 sexies du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du b du 1° du 3 du I de l'article 257 ;
3088
+1° Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application du II de l'article 278 sexies du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du b du 1° du 3 du I de l'article 257 du même code ;
3097 3089
 
3098 3090
 2° Les immeubles, ensembles d'immeubles ou fractions d'immeubles dont la location est imposée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ;
3099 3091
 
... ...
@@ -3795,7 +3787,7 @@ Les facultés prévues au 1 du V de l'article 206 s'exercent par période d'impo
3795 3787
 
3796 3788
 ######## Article 263
3797 3789
 
3798
-Sous réserve des dispositions de l'article 264 le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant net des encaissements correspondant aux ventes ou aux livraisons qui ouvrent droit à ce remboursement.
3790
+Sous réserve des dispositions de l'article 264 (1) le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant net des encaissements correspondant aux ventes ou aux livraisons qui ouvrent droit à ce remboursement.
3799 3791
 
3800 3792
 ######## Article 265
3801 3793
 
... ...
@@ -3805,7 +3797,7 @@ En cas de paiement par acomptes, un bulletin d'achat ou un bon de livraison est
3805 3797
 
3806 3798
 ######## Article 266
3807 3799
 
3808
-I. Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée.
3800
+I. Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit à l'article 263 et perçus au cours de l'année écoulée.
3809 3801
 
3810 3802
 Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations.
3811 3803
 
... ...
@@ -3813,11 +3805,11 @@ En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :
3813 3805
 
3814 3806
 Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration.
3815 3807
 
3816
-De la copie des déclarations en douane;
3808
+De la copie des déclarations en douane ;
3817 3809
 
3818 3810
 Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté.
3819 3811
 
3820
-II. La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 à 265.
3812
+II. La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 et 265.
3821 3813
 
3822 3814
 (1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.
3823 3815
 
... ...
@@ -4045,7 +4037,7 @@ La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au I de l'article
4045 4037
 
4046 4038
 ###### Article 275 bis B
4047 4039
 
4048
-Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs, responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilités à apposer eux-mêmes les poinçons de titre de la garantie sur les ouvrages en métaux précieux qu'ils produisent ou sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre, qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent. Est joint à cette demande le cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.
4040
+Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs judiciaires, responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilités à apposer eux-mêmes les poinçons de titre de la garantie sur les ouvrages en métaux précieux qu'ils produisent ou sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre, qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent. Est joint à cette demande le cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.
4049 4041
 
4050 4042
 Lorsque le dossier de candidature est complet, le directeur régional des douanes et droits indirects en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.
4051 4043
 
... ...
@@ -6008,7 +6000,7 @@ Les bénéficiaires de la déduction doivent présenter, tous les ans, aux servi
6008 6000
 
6009 6001
 ###### Article 318 D
6010 6002
 
6011
-Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la réalisation et le bon emploi des investissements mentionnés à l'article 318 C de l'annexe II au code général des impôts.
6003
+Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la réalisation et le bon emploi des investissements mentionnés à l'article 318 C.
6012 6004
 
6013 6005
 Il dispose à cet effet des services déconcentrés chargés des mines, qui peuvent opérer des vérifications sur place.
6014 6006
 
... ...
@@ -6096,53 +6088,21 @@ IV.-La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion de
6096 6088
 
6097 6089
 ####### Article 322
6098 6090
 
6099
-Conformément à l'article R. 421-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
6100
-
6101
-1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes ;
6102
-
6103
-2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1°, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
6104
-
6105
-La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
6106
-
6107
-La contribution doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts ;
6108
-
6109
-3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.
6091
+Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-27 du code des assurances.
6110 6092
 
6111 6093
 ####### Article 322 A
6112 6094
 
6113
-Les taux des contributions visées à l'article 322 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après :
6114
-
6115
-a) Contribution des entreprises d'assurances : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
6116
-
6117
-b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
6118
-
6119
-10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État, un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code des assurances, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code précité. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise ;
6120
-
6121
-c) Contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article 322.
6095
+Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code des assurances.
6122 6096
 
6123 6097
 ###### B : Accidents de chasse
6124 6098
 
6125 6099
 ####### Article 323
6126 6100
 
6127
-Pour l'application des dispositions de l'article L421-8 du code des assurances, les contributions prévues au II de l'article 1628 quater du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :
6128
-
6129
-1° La contribution des sociétés d'assurances est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés visée au 3° ;
6130
-
6131
-2° La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteinte à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens ;
6132
-
6133
-3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
6134
-
6135
-Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation automobile en application de dispositions de l'article 322.
6101
+Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-38 du code des assurances.
6136 6102
 
6137 6103
 ####### Article 323 A
6138 6104
 
6139
-Les taux et quotité des contributions visées à l'article 323 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des maxima ci-après :
6140
-
6141
-a. Contribution des entreprises d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
6142
-
6143
-b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
6144
-
6145
-c. Contribution des assurés : somme forfaitaire maximum de 0,38 euro par personne garantie.
6105
+Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-39 du code des assurances.
6146 6106
 
6147 6107
 ##### Section V : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
6148 6108
 
... ...
@@ -6684,9 +6644,9 @@ Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement adresse au demandeur une c
6684 6644
 
6685 6645
 #### Article 371 bis D
6686 6646
 
6687
-La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues à l'article 1649 quater L du code général des impôts.
6647
+La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues l'article 1649 quater L du même code.
6688 6648
 
6689
-Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article 1649 quater L du code général des impôts, les clients disposent, conformément aux dispositions de l'article 371 bis L, d'un délai de soixante jours à compter de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission ou adhérer à un organisme agréé.
6649
+Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article 1649 quater L précité, les clients disposent, conformément aux dispositions de l'article 371 bis L, d'un délai de soixante jours à compter de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission ou adhérer à un organisme agréé.
6690 6650
 
6691 6651
 #### Article 371 bis E
6692 6652
 
... ...
@@ -6776,9 +6736,7 @@ Les déclarations de résultats des clients ou adhérents mentionnés au premier
6776 6736
 
6777 6737
 #### Article 371 AI
6778 6738
 
6779
-Les attributions des centres de formalités des entreprises concernant la gestion du dossier unique des entreprises, les relations des centres avec les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance ainsi que les obligations des centres sont établies conformément aux
6780
-articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de commerce
6781
-.
6739
+Les attributions des centres de formalités des entreprises concernant la gestion du dossier unique des entreprises, les relations des centres avec les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance, avec les organismes et autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisations afférentes à l'exercice de certaines activités ainsi que les obligations des centres sont établies conformément aux articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de commerce.
6782 6740
 
6783 6741
 #### Article 371 AJ
6784 6742
 
... ...
@@ -6790,13 +6748,13 @@ Conformément à l'article R. 123-5 du code de commerce et sous réserve des pos
6790 6748
 
6791 6749
 #### Article 371 AL
6792 6750
 
6793
-I.-Conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce, les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ, ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant.
6751
+I. – Conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce, les déclarations et les demandes d'autorisation sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ, ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant.
6794 6752
 
6795
-II.-Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code de commerce et comprend les éléments mentionnés à ce même article.
6753
+II. – Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code de commerce et comprend les éléments mentionnés à ce même article.
6796 6754
 
6797 6755
 #### Article 371 AM
6798 6756
 
6799
-Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises sont établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire, et qu'elles comportent les éléments d'identification énoncés à ce même article.
6757
+Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier mentionné à l'article 371 AI lorsque les déclarations établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire et, le cas échéant, les demandes d'autorisations qui lui sont remises comportent les éléments d'identification énoncés à l'article R. 123-8 précité.
6800 6758
 
6801 6759
 #### Article 371 AN
6802 6760
 
... ...
@@ -6808,11 +6766,11 @@ Conformément à l'article R. 123-17 du code de commerce, la déclaration prése
6808 6766
 
6809 6767
 #### Article 371 AP
6810 6768
 
6811
-Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité.
6769
+Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
6812 6770
 
6813 6771
 #### Article 371 AQ
6814 6772
 
6815
-Conformément à l'article R. 123-19 du code de commerce et sous la réserve prévue par ce même article, le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ne peuvent être conservés par le centre.
6773
+Conformément à l'article R. 123-19 du code de commerce et sous la réserve prévue par ce même article, le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises ne peuvent être conservées par le centre au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article 371 AP.
6816 6774
 
6817 6775
 #### Article 371-0 AQ bis
6818 6776
 
... ...
@@ -6828,7 +6786,7 @@ Conformément à l'article R. 123-29 du code de commerce, en cas de difficulté
6828 6786
 
6829 6787
 #### Article 371 AS
6830 6788
 
6831
-Conformément à l'article R. 123-30 du code de commerce, les annexes aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code précisent les déclarations devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.
6789
+Conformément à l'article R. 123-30 du code de commerce, les annexes aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code précisent les déclarations mentionnées à l'article 371 AI devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.
6832 6790
 
6833 6791
 ### Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété
6834 6792
 
... ...
@@ -6884,6 +6842,20 @@ II. – Pour l'application des dispositions du I, la fraction des immeubles soci
6884 6842
 
6885 6843
 L'amortissement des immeubles définis au premier alinéa est calculé sur la valeur d'actif des actions ou parts correspondantes, diminuée du montant des amortissements visés ci-dessus, et en fonction du nombre d'années restant à courir de la période normale d'utilisation de ces immeubles.
6886 6844
 
6845
+### Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques
6846
+
6847
+#### Article 376
6848
+
6849
+Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le décret précité ou d'une ou plusieurs directions régies par le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
6850
+
6851
+Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
6852
+
6853
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
6854
+
6855
+Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
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+
6857
+La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.
6858
+
6887 6859
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
6888 6860
 
6889 6861
 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt
... ...
@@ -7139,7 +7111,7 @@ La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est ét
7139 7111
 
7140 7112
 II.-En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le président de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut constituer une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il la préside et désigne deux autres membres de la section, ainsi que leurs suppléants, parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la présidence de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du président, présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le président de la commission ou son suppléant.
7141 7113
 
7142
-Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement de celle-ci, les attributions dévolues au président de la commission par les articles 384 septies-0 C et 384 septies-0 D de la présente annexe et, le cas échéant, par les articles R. * 228-3 et R. * 228-6 du livre des procédures fiscales.
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+Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement de celle-ci, les attributions dévolues au président de la commission par les articles 384 septies-0 C et 384 septies-0 D et, le cas échéant, par les articles R. * 228-3 et R. * 228-6 du livre des procédures fiscales.
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7144 7116
 #### Article 384 septies-0 C
7145 7117
 
... ...
@@ -7365,7 +7337,7 @@ Les fonctions dont il s'agit sont :
7365 7337
 
7366 7338
 - celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;
7367 7339
 - celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la proposition des rectifications ;
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-- celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.
7340
+- celles prévues par le I de l'article R.* 81-1 et l'article R.* 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.
7369 7341
 
7370 7342
 ### Article 410
7371 7343